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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 19 mai 2026, n° 25/00401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Au terme d'une requête formée le 29 juillet 2025, la société [G] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de constater que la décision de prise en charge de la Caisse primaire est intervenue le jour de l'ouverture de la deuxième phase de conciliation et que par conséquent, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire, et qu’en outre la matérialité de l'accident du travail déclaré par son salarié, [E] [S] n'est pas établie, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

La CPAM de l'Ain conclut au rejet des prétentions adverses.

Motifs

MOTIFS

Sur le non respect du contradictoire :

La société [G] invoque l'existence d'un délai de consultation passive, après le délai de 10 jours visé à l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale ;

Il sera rappelé que la CPAM est tenue par des délais stricts et que l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, instaure un délai de 10 jours pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et éventuellement formuler des observations ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que ce délai a été respecté ;
 
La cour de cassation a en outre rappelé le 4 Septembre 2025 (Numéro de pourvoi : 23-18.826) que si la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, la caisse avait satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvisé ;

Dans cette mesure, il n'y a pas violation du principe du contradictoire et la procédure suivie par la Caisse de l'Ain n'est pas entachée d'irrégularité.


Sur le fond :

La déclaration d’accident du travail mentionne que Monsieur [S], alors qu'il travaillait pour les établissements GINDRE DUCHAVANAY, a ressenti une douleur au genou droit le 3 décembre 2024 à 16 H ;

Il se trouvait sur son poste habituel d'opérateur de production ;

Le certificat médical initial du 4 décembre 2024, soit le lendemain, fait état d’une douleur articulaire à l'articulation du genou, coté droit ;

L’employeur fait valoir que le salarié ne rapporte aucun événement accidentel brusque et soudain, plus exactement qu’aucun événement précis et certain n'est survenu, alors que Monsieur [S] faisait des allers retours entre 2 machines, de manière répétée, et manipulait du matériel ;

La société [G] semble considérer que la notion d’accident du travail suppose qu'un événement particulier se produise, telle qu'un heurt avec un objet, une chute, le port de charges lourdes ;

Force est de constater que selon la jurisprudence, constitue un accident du travail, l’apparition soudaine d'une lésion au temps et lieu de travail, ce qui est le cas en l'espèce, sans qu’il soit nécessaire d’identifier un évènement “anormal” en quelque sorte, spécifique ;

En l’espèce, la lésion a été constatée dans un temps proche de l'accident, et correspond aux déclarations du salarié ;

Ainsi, la matérialité de l’accident est établie et l'employeur échoue à rapporter la preuve contraire ;

Les prétentions de la société [G] doivent être en conséquence rejetées ;

Les dépens resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, 


DEBOUTE la société [G] de l'ensemble de ses prétentions.

CONDAMNE la société [G] aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. 

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00401 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQDJ
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. [G] C/ CPAM DE L’AIN 




 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 Mai 2026



 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

 PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
 ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur ROSTAING

 GREFFIERE : Madame ALLONCLE






DEMANDERESSE

S.A.S. [G], dont le siège social est sis 62-64 cours Albert Thomas - 69371 LYON CEDEX 08

représentée par Maître Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON



DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis 1 Place de la Grenouillère - 01015 BOURG EN BRESSE

excusée 








Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, 

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Au terme d'une requête formée le 29 juillet 2025, la société [G] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de constater que la décision de prise en charge de la Caisse primaire est intervenue le jour de l'ouverture de la deuxième phase de conciliation et que par conséquent, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire, et qu’en outre la matérialité de l'accident du travail déclaré par son salarié, [E] [S] n'est pas établie, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

La CPAM de l'Ain conclut au rejet des prétentions adverses.



MOTIFS

Sur le non respect du contradictoire :

La société [G] invoque l'existence d'un délai de consultation passive, après le délai de 10 jours visé à l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale ;

Il sera rappelé que la CPAM est tenue par des délais stricts et que l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, instaure un délai de 10 jours pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et éventuellement formuler des observations ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que ce délai a été respecté ;
 
La cour de cassation a en outre rappelé le 4 Septembre 2025 (Numéro de pourvoi : 23-18.826) que si la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, la caisse avait satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvisé ;

Dans cette mesure, il n'y a pas violation du principe du contradictoire et la procédure suivie par la Caisse de l'Ain n'est pas entachée d'irrégularité.


Sur le fond :

La déclaration d’accident du travail mentionne que Monsieur [S], alors qu'il travaillait pour les établissements GINDRE DUCHAVANAY, a ressenti une douleur au genou droit le 3 décembre 2024 à 16 H ;

Il se trouvait sur son poste habituel d'opérateur de production ;

Le certificat médical initial du 4 décembre 2024, soit le lendemain, fait état d’une douleur articulaire à l'articulation du genou, coté droit ;

L’employeur fait valoir que le salarié ne rapporte aucun événement accidentel brusque et soudain, plus exactement qu’aucun événement précis et certain n'est survenu, alors que Monsieur [S] faisait des allers retours entre 2 machines, de manière répétée, et manipulait du matériel ;

La société [G] semble considérer que la notion d’accident du travail suppose qu'un événement particulier se produise, telle qu'un heurt avec un objet, une chute, le port de charges lourdes ;

Force est de constater que selon la jurisprudence, constitue un accident du travail, l’apparition soudaine d'une lésion au temps et lieu de travail, ce qui est le cas en l'espèce, sans qu’il soit nécessaire d’identifier un évènement “anormal” en quelque sorte, spécifique ;

En l’espèce, la lésion a été constatée dans un temps proche de l'accident, et correspond aux déclarations du salarié ;

Ainsi, la matérialité de l’accident est établie et l'employeur échoue à rapporter la preuve contraire ;

Les prétentions de la société [G] doivent être en conséquence rejetées ;

Les dépens resteront à sa charge.



PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, 


DEBOUTE la société [G] de l'ensemble de ses prétentions.

CONDAMNE la société [G] aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. 

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:47:22.661Z.