Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 19 mai 2026, n° 24/00486
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [M], employé comme chef de chantier par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM SUD EST, a été victime le 28 juin 2021 d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, maladie consolidée au 26 octobre 2022 avec reconnaissance par la CPAM de l'Isère d'un taux d'incapacité de 10 %. Il précise ne pas avoir été en arrêt de travail. Il a été licencié le 12 juin 2023 et a saisi le 7 mars 2024 le Conseil de Prud'hommes de Lyon en invoquant le manquement de son employeur à son obligation de formation, la mauvaise exécution de son contrat, la rétrogradation à un poste de technicien de chantier, la violation de son obligation de sécurité de résultat de prévention des risques professionnels et le caractère abusif de son licenciement. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 11 décembre 2024 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, d'organisation d'une expertise médicale, de versement d'une provision avancée par la CPAM d'un montant de 5000 euros et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de l’employeur de 3500 euros, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -TELECOM SUD EST demande à la juridiction de jugement, en réponse, de : A titre principal, ➣ dire et juger que l'action engagée est irrecevable pour cause de prescription. A titre subsidiaire, ➣ constater l'absence de conscience du danger au titre de la maladie déclarée par Monsieur [M] et en conséquence de le débouter de ses prétentions. A titre très subsidiaire, ➣ limiter la majoration de la rente au taux définitivement opposable à l'employeur, ➣ d'exclure dans la mission d'expertise l’évaluation des répercussions dans l'exercice des activités professionnels, ➣ rejeter la demande de provision ou la ramener à 1000 euros, ➣ réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Isère s'en rapporte à droit sur l'existence de la faute inexcusable et l'expertise médicale et entend voir condamner l'employeur si il y a reconnaissance, à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment, en application des articles L 452-2, L 452-3-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale : “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident” ; Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; L'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires ; En l'espèce Monsieur [B] [M] a été consolidé au 26 octobre 2022, date qui constitue le point de départ du délai de prescription et qui n'a pas été interrompu par une instance pénale ou la saisine de la CPAM de l'Isère pour une tentative de conciliation ; La prescription était donc acquise au 26 octobre 2024 et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été engagée le 11 décembre 2024, au delà de ce délai donc ; Monsieur [M] fait valoir qu'en saisissant le Conseil de Prud'hommes de Lyon par requête du 11 mars 2024 tendant à voir condamner son employeur pour un manquement à son obligation de formation et d'adaptation du salarié, une mauvaise exécution de son contrat de chef de chantier, et la violation de ses obligations de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels entre le 28 juin 2021 et le 5 janvier 2023, il a sollicité au moins partiellement l'indemnisation du même fait dommageable à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs du 28 juin 2021, et que par conséquent le délai de prescription biennale a été interrompu ; Il s'appuie ce faisant, sur une jurisprudence de la Cour de Cassation qui a retenu dans un arrêt du 21 janvier 2010 que ''si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce, l'action engagée le 5 janvier 2001 par l'assurée à l'encontre de son employeur devant la juridiction administrative en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service à l'origine de l'accident survenu le 17 octobre 1999, tendait au même but que celle qu'elle a formée le 15 octobre 2002 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et en indemnisation complémentaire du même préjudice, avant qu'il n'ait été définitivement statué sur la première action, de sorte que celle-ci ayant interrompu la prescription, l'action de la victime était recevable (Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 09-10.944) ; Il cite en outre l'article 2241 du code civil qui prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; Force est de constater toutefois que la demande formée devant le Conseil de Prud'hommes vise non des manquements de l'employeur, survenus dans le délai d’apparition de la maladie professionnelle constatée le 28 juin 2021, nécessairement antérieurs à cette date, mais des manquements survenus entre le 28 juin 2021 et le 5 janvier 2023, postérieurement à la constatation de la maladie pour laquelle la faute inexcusable de l’employeur est recherchée ; Ce n'est donc pas le même fait dommageable qui est en cause, contrairement à ce que soutient Monsieur [M], l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur portant sur les actes de l'employeur antérieurs au 28 juin 2021 ; D'autre part les dispositions spécifiques voulues par le législateur relatives au délai de prescription de cette action s'imposent et le code civil à travers l'article 2241, n'a pas vocation à s'appliquer ; Dès lors, il importe de constater que l'action introduite par Monsieur [B] [M] est irrecevable pour être prescrite ; Les demandes formulées par la CPAM de l’Isère doivent être rejetées ; Les dépens resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'action introduite par Monsieur [B] [M] est irrecevable pour être prescrite. DEBOUTE la CPAM de l’Isère de ses prétentions. CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00486 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DML2 NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [B] [M] C/ CPAM DE L’ISÈRE, Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - TELECOM SUD EST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 19 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ Monsieur ROSTAING GREFFIERE : Madame ALLONCLE DEMANDEUR Monsieur [B] [M] né le 16 Mai 1966 à LYON (69317), demeurant 14 Chemin des Ecoles - 38122 MONSTEROUX MILIEU représenté par Maître Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSES CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir comparante en personne Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - TELECOM SUD EST, dont le siège social est sis 3-7 place de l’Europe - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026. La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [M], employé comme chef de chantier par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM SUD EST, a été victime le 28 juin 2021 d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, maladie consolidée au 26 octobre 2022 avec reconnaissance par la CPAM de l'Isère d'un taux d'incapacité de 10 %. Il précise ne pas avoir été en arrêt de travail. Il a été licencié le 12 juin 2023 et a saisi le 7 mars 2024 le Conseil de Prud'hommes de Lyon en invoquant le manquement de son employeur à son obligation de formation, la mauvaise exécution de son contrat, la rétrogradation à un poste de technicien de chantier, la violation de son obligation de sécurité de résultat de prévention des risques professionnels et le caractère abusif de son licenciement. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 11 décembre 2024 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, d'organisation d'une expertise médicale, de versement d'une provision avancée par la CPAM d'un montant de 5000 euros et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de l’employeur de 3500 euros, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -TELECOM SUD EST demande à la juridiction de jugement, en réponse, de : A titre principal, ➣ dire et juger que l'action engagée est irrecevable pour cause de prescription. A titre subsidiaire, ➣ constater l'absence de conscience du danger au titre de la maladie déclarée par Monsieur [M] et en conséquence de le débouter de ses prétentions. A titre très subsidiaire, ➣ limiter la majoration de la rente au taux définitivement opposable à l'employeur, ➣ d'exclure dans la mission d'expertise l’évaluation des répercussions dans l'exercice des activités professionnels, ➣ rejeter la demande de provision ou la ramener à 1000 euros, ➣ réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Isère s'en rapporte à droit sur l'existence de la faute inexcusable et l'expertise médicale et entend voir condamner l'employeur si il y a reconnaissance, à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment, en application des articles L 452-2, L 452-3-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale : “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident” ; Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; L'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires ; En l'espèce Monsieur [B] [M] a été consolidé au 26 octobre 2022, date qui constitue le point de départ du délai de prescription et qui n'a pas été interrompu par une instance pénale ou la saisine de la CPAM de l'Isère pour une tentative de conciliation ; La prescription était donc acquise au 26 octobre 2024 et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été engagée le 11 décembre 2024, au delà de ce délai donc ; Monsieur [M] fait valoir qu'en saisissant le Conseil de Prud'hommes de Lyon par requête du 11 mars 2024 tendant à voir condamner son employeur pour un manquement à son obligation de formation et d'adaptation du salarié, une mauvaise exécution de son contrat de chef de chantier, et la violation de ses obligations de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels entre le 28 juin 2021 et le 5 janvier 2023, il a sollicité au moins partiellement l'indemnisation du même fait dommageable à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs du 28 juin 2021, et que par conséquent le délai de prescription biennale a été interrompu ; Il s'appuie ce faisant, sur une jurisprudence de la Cour de Cassation qui a retenu dans un arrêt du 21 janvier 2010 que ''si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce, l'action engagée le 5 janvier 2001 par l'assurée à l'encontre de son employeur devant la juridiction administrative en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service à l'origine de l'accident survenu le 17 octobre 1999, tendait au même but que celle qu'elle a formée le 15 octobre 2002 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et en indemnisation complémentaire du même préjudice, avant qu'il n'ait été définitivement statué sur la première action, de sorte que celle-ci ayant interrompu la prescription, l'action de la victime était recevable (Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 09-10.944) ; Il cite en outre l'article 2241 du code civil qui prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; Force est de constater toutefois que la demande formée devant le Conseil de Prud'hommes vise non des manquements de l'employeur, survenus dans le délai d’apparition de la maladie professionnelle constatée le 28 juin 2021, nécessairement antérieurs à cette date, mais des manquements survenus entre le 28 juin 2021 et le 5 janvier 2023, postérieurement à la constatation de la maladie pour laquelle la faute inexcusable de l’employeur est recherchée ; Ce n'est donc pas le même fait dommageable qui est en cause, contrairement à ce que soutient Monsieur [M], l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur portant sur les actes de l'employeur antérieurs au 28 juin 2021 ; D'autre part les dispositions spécifiques voulues par le législateur relatives au délai de prescription de cette action s'imposent et le code civil à travers l'article 2241, n'a pas vocation à s'appliquer ; Dès lors, il importe de constater que l'action introduite par Monsieur [B] [M] est irrecevable pour être prescrite ; Les demandes formulées par la CPAM de l’Isère doivent être rejetées ; Les dépens resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'action introduite par Monsieur [B] [M] est irrecevable pour être prescrite. DEBOUTE la CPAM de l’Isère de ses prétentions. CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:47:09.810Z.