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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 20/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [T], né le 20 octobre 1973, était employé par la société [2] en qualité de coordinateur CVPR selon contrat à durée indéterminée du 8 octobre 1992. 
Dans le cadre d’une convention tripartite, Monsieur [F] [T] a intégré la Société [1] le 1er mars 2017 en qualité de responsable commercial [Adresse 4] [3].

Monsieur [F] [T] a déclaré avoir été victime d’un accident le 16 novembre 2018 reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret le 25 septembre 2019.

Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2016 mentionnait une « dépression sévère. »

Alors qu’il n’était pas encore consolidé, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 janvier 2020 d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.

Par jugement en date du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Monsieur [F] [T] le 16 novembre 2018, Accueilli en conséquence la demande de Monsieur [F] [T] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident, [Localité 4] à Monsieur [F] [T] une somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret avancera les sommes allouées à M. [T] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,Débouté la société [1] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne la société [1] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de Monsieur [F] [T], ordonné une expertise à réaliser postérieurement à la date de consolidation retenue par la caisseDésigné le Docteur [B] [D] pour y procéder Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 800 € ;Réservé les autres demandes, Dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.
L’état de santé de Monsieur [F] [T] a été déclaré consolidée au 7 décembre 2022 , avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.

Par décision en date du 28 février 2023, la Cour d’Appel d’Orléans a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions, condamné la société [1] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par décision en date du 5 juin 2025, la Cour de cassation a rejeté le recours de la société [1].

Dans son rapport reçu par le greffe le 17 janvier 2024, le docteur [D] maintient la date de consolidation au 6 décembre 2022 et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [F] [T] comme suit :
Souffrances endurées : 2/7Déficit fonctionnel temporaire :A 25% du 21 février 2019 au 21 mars 2019A 10% du 21 mars 2019 au 6 décembre 2022, date de consolidation,Assistance tierce personne : aide purement psychologique de la part de sa conjointe qui lui remontait le moral,Préjudice d’agrément : ne se baladait plus avec son épouse et ses enfants, ne rencontrait plus ses amis et ne s’adonnait plus au jardinage ;Préjudice sexuel : perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte déjà pris en compte du titre du déficit fonctionnel temporaire.
Dans son rapport d’expertise complémentaire reçu par le greffe le 29 mai 2024, le Docteur [D] fixe à 10% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F] [T].

Monsieur [F] [T], la société [1] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués après dépôt du rapport d’expertise et de conclusions de reprises d’instance du requérant transmises par courrier électronique du 16 juin 2025 à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 renvoyées à celle du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2026et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2026.

A l’audience du 21 mai 2026, les parties comparaissent représentées.

Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [F] [T] demande au tribunal de : 
Fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100%Fixer l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 31 750 € décomposée comme suit :4000 € au titre des souffrances endurées,4750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,5000 € au titre du préjudice d’agrément18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanentDéclarer que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de faute inexcusable, soit le 2 janvier 2020,Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civilDéclarer que les sommes allouées seront avancées par la CPAM du Loiret qui en récupèrera le montant auprès de la société [4]éclarer que le préjudice sera réévalué en cas d’aggravationCondamner la société [1] à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société [1] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions maintenues à l’audience de plaidoiries, la société [1] demande au tribunal de :
Ramener les demandes de Monsieur [F] [T] à de plus justes proportions et de fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :3598,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,2000 € au titre des souffrances endurées18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanentRejeter la demande au titre du préjudice d’agrémentDébouter Monsieur [F] [T] du surplus de ses demandesDans ses dernières écritures transmises au tribunal, la CPAM s’en rapporte sur les sommes sollicitées par Monsieur [F] [T] – à l’exception de celles relatives au préjudice d’agrément dont elle demande le rejet - et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Le délibéré a été fixé au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir relevé que l’ordre des pièces produites par Monsieur [S] [T] ne correspondait pas au bordereau de pièces transmis mettant le tribunal en difficulté dans la lecture du dossier, il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de «dire et juger» qui ne saisissent pas la juridiction de prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de la majoration de la rente :Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que par jugement en date du 20 mai 2021, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a accueilli la demande de Monsieur [F] [T] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident.
Par ailleurs, Il résulte des articles L434-1 et R434-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10%. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. 
L’alinéa 2 de cet article prévoit que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, il est constant que le présent tribunal a déjà statué sur la majoration des prestations servies à Monsieur [F] [T], lequel s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente de 3% lui ouvrant droit, par application des dispositions précitée, à un versement en capital et non à une rente.
Compte tenu de ces éléments la demande au titre de la majoration de la rente sera déclarée sans objet.





Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [T] :
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : 
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : 
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
En l'espèce, Monsieur [F] [T] réclame l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
Souffrances endurées Déficit fonctionnel temporaire Déficit fonctionnel permanentPréjudice d’agrément
Monsieur [F] [T] victime d’un accident du travail le 16 novembre 2018 a été déclaré par l’expert et la caisse à la date du 6 décembre 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle par la Caisse de 3%.

Compte tenu du rapport d'expertise médicale déposés par le Docteur [B] [D] contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (46 ans), de son âge au moment de la consolidation retenue par l’expert (49 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :

Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

Monsieur [F] [T] sollicite la somme de 4750 € évaluant unitairement à 250 € chaque mois d’incapacité.

La Société [1] propose de lui allouer la somme de 3598,75 € sur la base d’un taux journalier unitaire de 25 €.

L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
A 25% du 21 février 2019 au 21 mars 2019 soit 29 jours (0,97 mois)A 10% du 21 mars 2019, qu’il y a lieu de sortir du présent calcul car déjà inclus dans la période précédente jusqu’à la date de consolidation,au 6 décembre 2022 et non le 16 décembre 2022 comme indiqué par erreur sur le rapport d’expertise et, qu’il y a lieu d’exclure du présent calcul s’agissant de la date de consolidation, soit 1355 jours (45,2 mois)
Compte tenu de la nature des lésions causées par l’accident du 16 novembre 2018, il y a lieu de fixer à 28€ le montant unitaire de chaque jour d’incapacité de travail.

Monsieur [F] [T] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 28 € par jour d’incapacité temporaire, soit au total la somme de : (29x 25% x 28) + (1355 x 10% x 28) = 3997 €

Souffrances enduréesIl s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...

Monsieur [F] [T] sollicite la somme de 4000 € et la Société [1] propose de lui allouer la somme de 2000 €.

En l’espèce, compte tenu du rapport d’expert qui fixe à 2/7 les souffrances endurées par le requérant sans précision complémentaire, et du traitement suivi par Monsieur [F] [T], il y a lieu d’attribuer à ce dernier la somme de 2700 € au titre des souffrances endurées.

Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. 
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 5] de juin 2000) et par le rapport [C] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ». 
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).

En l’espèce, Monsieur [F] [T] sollicite la somme de 18 000 € en réparation du déficit fonctionnel permanent et la société [1] consent à cette demande.

Après avoir rappelé que l’expert a fixé à 10% le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F] [T], il y a lieu d’allouer à ce dernier la somme sollicitée de 18 000 €.

Préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.

S'agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d'appel qui avait retenu qu'en l'absence de document établissant sa fréquentation habituelle d'une salle de sports, de musculation, d'un club de sport ou d'un stade d'entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l'indemnisation de l'impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).

Il appartient à l'expert de déterminer si la victime est ou non médicalement apte à pratiquer les activités sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait auparavant et à la victime de démontrer la réalité de cette pratique régulière. (CA [Localité 6], Chambre de la sécurité sociale, 24 Juin 2025 – n° 24/01422) 
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique de loisirs 
ou sportive, la demande d’indemnisation ne peut pas être favorablement accueillie (CA [Localité 6], Chambre sécurité sociale, 27 février 2024, nº 20/02768).

En l’espèce, Monsieur [F] [T] sollicite la somme de 5000 € au motif qu’il ne rencontre plus ses amis, ne se balade plus avec sa famille et ne s’adonne plus à son activité de jardinage.

La société [1] et la CPAM s’opposent à cette demande, qu’elles considèrent comme non étayée.

La demande au titre du préjudice d’agrément n’étant pas documentée par Monsieur [F] [T], elle sera rejetée par le tribunal.

Sur l’indemnisation due à Monsieur [F] [T] :Il résulte des éléments exposés que le préjudice corporel de Monsieur [F] [T], est évalué à 24 697 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif et non à compter du 2 janvier 2020 comme sollicité par le requérant.

Il convient de constater qu’une provision de 3000 € a été allouée à Monsieur [F] [T] par jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 mai 2021.

En conséquence, l'ensemble des sommes dues à Monsieur [F] [T], au titre de l'indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.

Sur les mesures accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner la Société [1] aux entiers dépens de l’instance.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient en conséquence de condamner la Société [1] à régler à Monsieur [F] [T] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 1343-2 CC : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, compte tenu de la nature et l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Il résulte des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la demande émise au titre de la majoration de la rente versée à Monsieur [F] [T] est sans objetFIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] [T] comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 3997 €Souffrances endurées : 2700 €Déficit fonctionnel permanent : 18 000 €Préjudice d’agrément : déboutéSoit un total de : 24 697 € (vingt-quatre mille et six-cent-quatre-vingt-dix-sept euros) dont la somme de 3000 € allouée à titre de provision à Monsieur [F] [T] par jugement en date du 20 mai 2021 doit être déduite, soit un total de : 21 697 € (vingt et un mille et six-cent-quatre-vingt-dix-sept euros) ; 
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Monsieur [F] [T] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils sont dus pour une année entière,DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l'encontre de la Société [1] afin de récupérer le montant des sommes allouées, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l’instanceORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
A.CABROL
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT
15 Juillet 2026

N° RG 20/00001 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FKQI
Minute N° : 

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier 

DEMANDEUR : 

M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître V. LUCAS de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS,



DEFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, Avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître C. ROUET de la SELARL CASADEI - JUNG, Avocat au barreau d’ORLEANS,



MIS EN CAUSE : 

Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître L. BOUQUET, suivant pouvoir.



A l’audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [T], né le 20 octobre 1973, était employé par la société [2] en qualité de coordinateur CVPR selon contrat à durée indéterminée du 8 octobre 1992. 
Dans le cadre d’une convention tripartite, Monsieur [F] [T] a intégré la Société [1] le 1er mars 2017 en qualité de responsable commercial [Adresse 4] [3].

Monsieur [F] [T] a déclaré avoir été victime d’un accident le 16 novembre 2018 reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret le 25 septembre 2019.

Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2016 mentionnait une « dépression sévère. »

Alors qu’il n’était pas encore consolidé, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 janvier 2020 d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.

Par jugement en date du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Monsieur [F] [T] le 16 novembre 2018, Accueilli en conséquence la demande de Monsieur [F] [T] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident, [Localité 4] à Monsieur [F] [T] une somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret avancera les sommes allouées à M. [T] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,Débouté la société [1] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne la société [1] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de Monsieur [F] [T], ordonné une expertise à réaliser postérieurement à la date de consolidation retenue par la caisseDésigné le Docteur [B] [D] pour y procéder Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 800 € ;Réservé les autres demandes, Dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.
L’état de santé de Monsieur [F] [T] a été déclaré consolidée au 7 décembre 2022 , avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.

Par décision en date du 28 février 2023, la Cour d’Appel d’Orléans a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions, condamné la société [1] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par décision en date du 5 juin 2025, la Cour de cassation a rejeté le recours de la société [1].

Dans son rapport reçu par le greffe le 17 janvier 2024, le docteur [D] maintient la date de consolidation au 6 décembre 2022 et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [F] [T] comme suit :
Souffrances endurées : 2/7Déficit fonctionnel temporaire :A 25% du 21 février 2019 au 21 mars 2019A 10% du 21 mars 2019 au 6 décembre 2022, date de consolidation,Assistance tierce personne : aide purement psychologique de la part de sa conjointe qui lui remontait le moral,Préjudice d’agrément : ne se baladait plus avec son épouse et ses enfants, ne rencontrait plus ses amis et ne s’adonnait plus au jardinage ;Préjudice sexuel : perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte déjà pris en compte du titre du déficit fonctionnel temporaire.
Dans son rapport d’expertise complémentaire reçu par le greffe le 29 mai 2024, le Docteur [D] fixe à 10% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F] [T].

Monsieur [F] [T], la société [1] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués après dépôt du rapport d’expertise et de conclusions de reprises d’instance du requérant transmises par courrier électronique du 16 juin 2025 à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 renvoyées à celle du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2026et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2026.

A l’audience du 21 mai 2026, les parties comparaissent représentées.

Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [F] [T] demande au tribunal de : 
Fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100%Fixer l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 31 750 € décomposée comme suit :4000 € au titre des souffrances endurées,4750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,5000 € au titre du préjudice d’agrément18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanentDéclarer que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de faute inexcusable, soit le 2 janvier 2020,Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civilDéclarer que les sommes allouées seront avancées par la CPAM du Loiret qui en récupèrera le montant auprès de la société [4]éclarer que le préjudice sera réévalué en cas d’aggravationCondamner la société [1] à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société [1] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions maintenues à l’audience de plaidoiries, la société [1] demande au tribunal de :
Ramener les demandes de Monsieur [F] [T] à de plus justes proportions et de fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :3598,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,2000 € au titre des souffrances endurées18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanentRejeter la demande au titre du préjudice d’agrémentDébouter Monsieur [F] [T] du surplus de ses demandesDans ses dernières écritures transmises au tribunal, la CPAM s’en rapporte sur les sommes sollicitées par Monsieur [F] [T] – à l’exception de celles relatives au préjudice d’agrément dont elle demande le rejet - et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Le délibéré a été fixé au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir relevé que l’ordre des pièces produites par Monsieur [S] [T] ne correspondait pas au bordereau de pièces transmis mettant le tribunal en difficulté dans la lecture du dossier, il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de «dire et juger» qui ne saisissent pas la juridiction de prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de la majoration de la rente :Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que par jugement en date du 20 mai 2021, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a accueilli la demande de Monsieur [F] [T] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident.
Par ailleurs, Il résulte des articles L434-1 et R434-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10%. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. 
L’alinéa 2 de cet article prévoit que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, il est constant que le présent tribunal a déjà statué sur la majoration des prestations servies à Monsieur [F] [T], lequel s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente de 3% lui ouvrant droit, par application des dispositions précitée, à un versement en capital et non à une rente.
Compte tenu de ces éléments la demande au titre de la majoration de la rente sera déclarée sans objet.





Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [T] :
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : 
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : 
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
En l'espèce, Monsieur [F] [T] réclame l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
Souffrances endurées Déficit fonctionnel temporaire Déficit fonctionnel permanentPréjudice d’agrément
Monsieur [F] [T] victime d’un accident du travail le 16 novembre 2018 a été déclaré par l’expert et la caisse à la date du 6 décembre 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle par la Caisse de 3%.

Compte tenu du rapport d'expertise médicale déposés par le Docteur [B] [D] contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (46 ans), de son âge au moment de la consolidation retenue par l’expert (49 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :

Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

Monsieur [F] [T] sollicite la somme de 4750 € évaluant unitairement à 250 € chaque mois d’incapacité.

La Société [1] propose de lui allouer la somme de 3598,75 € sur la base d’un taux journalier unitaire de 25 €.

L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
A 25% du 21 février 2019 au 21 mars 2019 soit 29 jours (0,97 mois)A 10% du 21 mars 2019, qu’il y a lieu de sortir du présent calcul car déjà inclus dans la période précédente jusqu’à la date de consolidation,au 6 décembre 2022 et non le 16 décembre 2022 comme indiqué par erreur sur le rapport d’expertise et, qu’il y a lieu d’exclure du présent calcul s’agissant de la date de consolidation, soit 1355 jours (45,2 mois)
Compte tenu de la nature des lésions causées par l’accident du 16 novembre 2018, il y a lieu de fixer à 28€ le montant unitaire de chaque jour d’incapacité de travail.

Monsieur [F] [T] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 28 € par jour d’incapacité temporaire, soit au total la somme de : (29x 25% x 28) + (1355 x 10% x 28) = 3997 €

Souffrances enduréesIl s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...

Monsieur [F] [T] sollicite la somme de 4000 € et la Société [1] propose de lui allouer la somme de 2000 €.

En l’espèce, compte tenu du rapport d’expert qui fixe à 2/7 les souffrances endurées par le requérant sans précision complémentaire, et du traitement suivi par Monsieur [F] [T], il y a lieu d’attribuer à ce dernier la somme de 2700 € au titre des souffrances endurées.

Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. 
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 5] de juin 2000) et par le rapport [C] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ». 
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).

En l’espèce, Monsieur [F] [T] sollicite la somme de 18 000 € en réparation du déficit fonctionnel permanent et la société [1] consent à cette demande.

Après avoir rappelé que l’expert a fixé à 10% le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F] [T], il y a lieu d’allouer à ce dernier la somme sollicitée de 18 000 €.

Préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.

S'agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d'appel qui avait retenu qu'en l'absence de document établissant sa fréquentation habituelle d'une salle de sports, de musculation, d'un club de sport ou d'un stade d'entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l'indemnisation de l'impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).

Il appartient à l'expert de déterminer si la victime est ou non médicalement apte à pratiquer les activités sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait auparavant et à la victime de démontrer la réalité de cette pratique régulière. (CA [Localité 6], Chambre de la sécurité sociale, 24 Juin 2025 – n° 24/01422) 
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique de loisirs 
ou sportive, la demande d’indemnisation ne peut pas être favorablement accueillie (CA [Localité 6], Chambre sécurité sociale, 27 février 2024, nº 20/02768).

En l’espèce, Monsieur [F] [T] sollicite la somme de 5000 € au motif qu’il ne rencontre plus ses amis, ne se balade plus avec sa famille et ne s’adonne plus à son activité de jardinage.

La société [1] et la CPAM s’opposent à cette demande, qu’elles considèrent comme non étayée.

La demande au titre du préjudice d’agrément n’étant pas documentée par Monsieur [F] [T], elle sera rejetée par le tribunal.

Sur l’indemnisation due à Monsieur [F] [T] :Il résulte des éléments exposés que le préjudice corporel de Monsieur [F] [T], est évalué à 24 697 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif et non à compter du 2 janvier 2020 comme sollicité par le requérant.

Il convient de constater qu’une provision de 3000 € a été allouée à Monsieur [F] [T] par jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 mai 2021.

En conséquence, l'ensemble des sommes dues à Monsieur [F] [T], au titre de l'indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.

Sur les mesures accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner la Société [1] aux entiers dépens de l’instance.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient en conséquence de condamner la Société [1] à régler à Monsieur [F] [T] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 1343-2 CC : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, compte tenu de la nature et l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Il résulte des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la demande émise au titre de la majoration de la rente versée à Monsieur [F] [T] est sans objetFIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] [T] comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 3997 €Souffrances endurées : 2700 €Déficit fonctionnel permanent : 18 000 €Préjudice d’agrément : déboutéSoit un total de : 24 697 € (vingt-quatre mille et six-cent-quatre-vingt-dix-sept euros) dont la somme de 3000 € allouée à titre de provision à Monsieur [F] [T] par jugement en date du 20 mai 2021 doit être déduite, soit un total de : 21 697 € (vingt et un mille et six-cent-quatre-vingt-dix-sept euros) ; 
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Monsieur [F] [T] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils sont dus pour une année entière,DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l'encontre de la Société [1] afin de récupérer le montant des sommes allouées, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l’instanceORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
A.CABROL

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:17:31.293Z.