Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/00075
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [B] [R], salariée de l’établissement public [2] (services et établissements publics d’inclusion et d’accompagnement [Localité 2] Meuse) en qualité de surveillante de nuit, a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2017. En manipulant un batteur électrique alors qu’elle travaillait en compagnie d’enfants au sein de la Maison de l’Enfance de [Localité 3] (55), elle a été électrisée par le câble d’alimentation de l’appareil qui était dénudé. Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après dénommée CPAM) de la Meuse au titre de la législation professionnelle le 16 octobre 2017. L’état de santé de Madame [B] [R] a été consolidé au 5 février 2018, sans séquelle indemnisable. Par courrier en date du 25 septembre 2019, Madame [B] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, invoqué la faute inexcusable de son employeur, la [2] et a sollicité la mise en œuvre de la procédure de conciliation par la CPAM de la Meuse. Le 18 novembre 2021, un procès-verbal de conciliation partielle a été établi par lequel la [2] a reconnu que l’accident du travail du 26 septembre 2017 dont a été victime Madame [B] [R] était dû à sa faute inexcusable. Les parties ont, en outre, convenu de désigner, s’agissant des préjudices subis par la victime en lien avec son accident du travail, un expert judiciaire aux fins de déterminer, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées avant la date de consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, les frais d’adaptation et d’aménagement du véhicule ainsi que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Le 17 novembre 2023, Madame [B] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, lequel s’est déclaré incompétent par jugement en date du 6 juin 2024 et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - dit que l'accident du travail du 16 septembre 2017 dont a été victime Madame [B] [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur, - ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée sur le fondement de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration étant récupéré par la caisse primaire d'assurance maladie auprès de l'employeur, - ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, qui en récupérera le montant auprès de l’établissement public [2], et désigné le docteur [O] en qualité d'expert, aux fins d’évaluer les préjudices subis par Madame [B] [R] suite à l’accident du travail, - dit que l'affaire serait rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise. L'expert a rendu son rapport le 3 février 2025, complété par des réponses aux dires du conseil de Madame [B] [R] en date du 20 octobre 2025. L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 décembre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 15 juin 2026, à laquelle elle a retenue. À cette audience, Madame [B] [R], représentée par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à : - à titre principal, écarter des débats le rapport d’expertise du Docteur [O] du 3 février 2025 et ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis, aux frais avancés par l’établissement public [2] et surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du nouveau rapport d’expertise, - à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimerait suffisamment informé, fixer ses préjudices aux sommes suivantes : - 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées - 800 euros au titre du préjudice esthétique - 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément - 6 000 euros au titre du préjudice sexuel - 18 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion - 6 000 euros au titre du préjudice d’établissement Et fixer en conséquence à la somme totale de 78 300 euros l’indemnisation lui revenant, dire que la CPAM de la Meuse devra faire l’avance de cette somme et au besoin condamner l’établissement public [2] à la supporter, - en tout état de cause, condamner l’établissement public [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [R] fait valoir que le rapport d’expertise est entaché d’insuffisances et de partialité, l’expert ayant ignoré les preuves médicales objectives et contredit sans explication la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 80 % pour les mêmes pathologies consécutives au même accident du travail. Elle précise qu’elle ne présentait aucun symptôme avant son électrisation. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir répondu aux dires qu’elle a présentés, en violation des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Elle souligne que l’expert n’a procédé que par voie d’affirmations. Madame [B] [R] fait état de malaises, de troubles de la vue, de vomissements répétés et d’une asthénie chronique et d’un potentiel glaucome détecté le 6 mars 2025 ainsi que d’un stress post-traumatique. Elle ajoute n’avoir plus d’activité sportive et vivre seule, son compagnon l’ayant quitté au cours de l’année 2020. Elle indique que l’accident du travail l’a fragilisée professionnellement, bénéficiant désormais de l’allocation aux adultes handicapés En défense, l’établissement public [2], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses dernières conclusions tendant à : - rejeter la demande de contre-expertise formée par Madame [B] [R], - rejeter l’intégralité de ses demandes indemnitaires, - évaluer les postes de préjudices retenus par l’expert aux sommes suivantes : - 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 27 septembre 2017 (3 jours) - 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I du 28/09/2017 au 4/02/2018 (130 jours) - 600 euros au titre des souffrances endurées 1/7. L’établissement public [2] fait valoir en substance que le Docteur [O] a constaté que tous les examens neurologiques et cardiaques n’ont révélé aucune anomalie et relevé que les troubles visuels et l’asthénie ne pouvaient être reliés à l’accident initial. Il indique également que la MDPH ne s’est pas prononcée sur le lien de causalité entre l’examen clinique de Madame [B] [R] et l’accident du travail dont elle a été victime le 26 septembre 2017 et que les missions respectives de la MDPH et de l’expert sont radicalement différentes. S’agissant des demandes indemnitaires présentées par Madame [B] [R], l’établissement public [2] affirme que les troubles dont celle-ci a fait part à l’expert ne sont pas en lien avec l’accident du travail et demande au tribunal de les fixer conformément aux conclusions de l’expert. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, régulièrement représentée, indique oralement s’en rapporter quant à la demande de contre-expertise formée par Madame [B] [R]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de contre-expertise Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit à cet égard qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur une indemnisation de ses préjudices complémentaires. Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En vertu de l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. Il appartient aux juges du fond, s'ils estiment que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise (Civ. 2ème, 18 oct. 2005, n° 03-30758 ; Civ. 2ème, 10 avril 2008, n°07-11-826 ; Civ. 2ème, 3 février 2011, n°10-11.943) Il résulte de ces dispositions qu’à l’occasion d’une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, la date de consolidation des blessures résultant de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie s’impose tant aux parties qu’à l’expert désigné par le juge pour l’évaluation des préjudices complémentaires à indemniser (Cass. Civ. 2e, 15 février 2018, n°16-20.467). Les juges du fond apprécient souverainement la clarté ou l'absence d'ambiguïté du rapport d'expertise et, par conséquent, l'opportunité de recourir à une nouvelle expertise (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2005, n° 04-30.341 ; 12 juin 2007, no 06-16.906 ; 17 janvier 2008, n° 06-16.492 ; 5 juin 2008, n° 07-16.929). En l’espèce, il est rappelé que la présente juridiction a dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [R] le 16 septembre 2017 était dû à la faute inexcusable de son employeur, l’établissement public [2] et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O], médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], aux fins de décrire les lésions consécutives à l’accident du travail du 16 septembre 2017 et d’évaluer les préjudices personnels subis du fait de cet accident du travail. Madame [B] [R] sollicite une contre-expertise en soulevant les insuffisances de l’expertise menée par le Docteur [O], lui reprochant de ne pas avoir pris en compte ses doléances ni le fait qu’elle ait été reconnue handicapée à 80 % par la MDPH de la Meuse. Il sera cependant rappelé que la présente instance concerne uniquement l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, lesquelles doivent être appréciées à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, à savoir le 5 février 2018, date fixée par la CPAM de la Meuse et non contestée par Madame [B] [R]. Si cette date n’a pas été expressément mentionnée dans la mission de l’expert, cette date a été reprise par le Docteur [O] en pages n°4 et 8 de son rapport. Contrairement à ce qu’indique Madame [B] [R], l’expert a repris ses doléances mais ne les a imputées à l’accident du travail du 16 septembre 2017, compte-tenu des éléments médicaux objectifs à savoir les rapports et examens médicaux suivants : - EEG du 30 novembre 2017, - comptes-rendus de consultation du service de médecine du CH de [Localité 5] en date du 2 février 2018, du 30 mars 2018, lesquels mentionnaient déjà le sentiment de Madame [B] [R] d’être incomprise dans ses doléances, malgré des résultats médicaux normaux, - certificat médical du médecin traitant du 10 janvier 2019, - dossier médical MDPH du 15 mars 2019 établi par le médecin traitant, - certificats médicaux du médecin traitant des 21 septembre 2019, 19 février 2024 et du 6 janvier 2025 mentionnant que l’état de santé de Madame [B] [R] s’est dégradé depuis son accident du travail. L’expert a constaté que Madame [B] [R] n’avait jamais pris de traitement médical et n’a jamais bénéficié de suivi psychiatrique ou psychologique. Son examen clinique s’est révélé normal. Il a précisé que la découverte d’une ébauche de scotome de Bjerrum (glaucome) en mars 2025 était sans relation avec l’accident du travail du 26 septembre 2017, au vu de la littérature médicale. Il est par ailleurs relevé que le fait que Madame [B] [R] bénéficie d’une incapacité de 80 % de la part de la MDPH de la Meuse depuis le 23 avril 2019 soit nécessairement en lien avec son accident du travail du 16 septembre 2017. En effet, l’évaluation de la MDPH est globale, multidimensionnelle et pluridisciplinaire. Madame [B] [R] ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant que l’expert a commis une erreur d’appréciation médicale. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise formée par Madame [B] [R]. Sa demande d’indemnisation sera en conséquence examinée au vu des conclusions de l’expert. Sur l'indemnisation des préjudices subis visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale 1. Sur l'étendue des préjudices indemnisables Il résulte des dispositions des articles L. 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente inférieure au taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1 du même code. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur au pourcentage déterminé. Lorsque la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1 du même code, une rente lui est versée, qui est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il a pu être auparavant jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, n'admettant que la victime puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, cette décision est de nature à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente ou de l'indemnité en capital, au regard de leur mode de calcul. En effet, s'agissant de l'indemnité en capital, son mode de calcul repose sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et son montant augmente selon que le taux d'incapacité permanente est fixé à 1%, 2%, 3%, et ainsi jusqu'à 9%. S'agissant de la rente, son mode de calcul tient compte du salaire de référence et repose également sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tout comme le calcul de l'indemnité en capital. Il apparaît dès lors que la rente ou l'indemnité en capital ont pour finalité la réparation d'une incapacité permanente de travail, finalité qui leur est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, leur mode de calcul repose sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code. En conséquence, la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Ainsi, la rente ou l'indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code et une telle indemnisation n'est pas subordonnée à une condition tirée de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. 2. Sur les souffrances physiques et morales endurées Le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'expert indique au sein de son rapport évaluer ce poste de préjudice à 1/7, en raison de la souffrance psychologique en relation avec le stress post-traumatique. Madame [B] [R] conteste cette évaluation et sollicite qu’elle soit cotée 2/7, sans verser la moindre pièce telle que des attestations de son entourage témoignant de sa douleur physique et psychologique, ou d’un suivi psychologique. Il convient dès lors de retenir une évaluation de 1/7 et de fixer l’indemnisation due à Madame [B] [R] à la somme de 1 500 euros. 3. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs produits, de l’âge ou du niveau sportif. En l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice. En l'espèce, au sein de son rapport, l'expert indique qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément. Madame [B] [R] précise qu’elle n’est plus en état de pratiquer la moindre activité sportive mais ne produit aucun justificatif. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. 4. Sur le préjudice esthétique L'expert indique au sein de son rapport qu’il n’y a aucun préjudice esthétique. Il a cependant précisé qu’au moment de l’accident, Madame [B] [R] avait constaté la présence d’une tache noire au niveau de la face externe de l’index droit et au niveau de la face externe de l’articulation P1-P2 de l’index droit, sans cependant évoquer des traces de brûlures. Madame [B] [R] indique avoir eu des marques corporelles au niveau de l’index droit et du bas du dos mais ne produit aucun certificat médical ou de photographies attestant de ces marques corporelles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. 5. Sur le préjudice sexuel Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; - le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.). En l’espèce, l’expert n’a relevé aucun préjudice sexuel du fait de l’accident du travail du 16 septembre 2017. En l’absence de pièce démontrant le contraire, Madame [B] [R] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. 6. Sur l’incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. En l’espèce, l’expert a considéré qu’il n’y avait pas de préjudice professionnel en lien avec l’accident du travail 26 septembre 2017. Si Madame [B] [R] justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lui permettant cependant d’accès à des emplois adaptés à son état de santé, elle n’établit pas que sa situation d’handicap est directement liée à l’accident du travail du 26 septembre 2017. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. 7. Sur le préjudice d’établissement Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. En l’espèce, Madame [B] [R] n’établit pas que sa situation d’isolement est directement liée à l’accident du travail du 26 septembre 2017. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. II. Sur l'indemnisation des préjudices non couverts par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale Il résulte de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale». Il ressort de cette décision du Conseil constitutionnel que le salarié, en la présence d’une faute inexcusable de son employeur, a la possibilité de présenter une demande indemnitaire concernant l’ensemble de ses préjudices, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par l’une ou l’autre des dispositions se trouvant dans le Livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment du déficit fonctionnel temporaire. 1. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu'à la date de consolidation. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. La base d'indemnisation retenue est multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale. En l'espèce, l'expert indique que Madame [B] [R] a subi un déficit fonctionnel temporaire totalement imputable à son accident du travail aux périodes suivantes : Du 26 septembre 2017 au 27 septembre 2017 : déficit fonctionnel temporaire total (périodes d'hospitalisation),Du 28 septembre 2017 au 4 février 2018 (date de la consolidation) : déficit fonctionnel temporaire total de classe 1 (10%). La base de calcul sera de 25 euros par jour, eu égard aux séquelles. Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ainsi qu'il suit : Du 26 au 27 septembre 2017 (2 jours) : 2 x 25 = 50 euros,Du 28 septembre 2017 au 4 février 2018 (130 jours) : 130 x 25/10 = 325 euros. Soit la somme totale de 375 euros. Il sera donc alloué à Madame [B] [R] la somme de 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi des suites de son accident du travail du 26 septembre 2017. 2. Sur le déficit fonctionnel permanent Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Si une expertise peut être ordonnée pour évaluer ce poste de préjudice, elle n'est nullement obligatoire. En l'espèce, l’expert a conclu à l’absence de déficit fonctionnel permanent, en raison de la normalité de l’examen clinique réalisé. Il est également relevé que la CPAM de la Meuse avait fixé la date de consolidation au 5 février 2018, en précisant qu’il n’y avait aucune séquelle indemnisable. Madame [B] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. * * * Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de fixer les préjudices personnels subis par Madame [B] [R] du fait de son accident du travail du 26 septembre 2016 ainsi qu'il suit : 1 500 euros au titre des souffrances endurées375 euros au titre du déficit fonctionnel temporairesoit la somme totale de 1 875 euros. Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées à Madame [B] [R] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, laquelle en récupérera le montant auprès de l'employeur, l’établissement public [2]. Sur les dépens L’établissement public [2] sera tenu au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [B] [R] de sa demande formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, l'exécution provisoire sera ordonnée, compte-tenu de la nature de la présente affaire et de son ancienneté. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant dire-droit en date du 12 décembre 2024, Vu le rapport d’expertise, DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [B] [R] du fait de son accident du travail du 26 septembre 2017 ainsi qu'il suit : - 1 500 euros au titre des souffrances endurées - 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire Soit la somme totale de 1 875 euros ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse devra verser à Madame [B] [R] la somme totale de 1 875 euros au titre des préjudices personnels subis par celle-ci du fait de son accident du travail du 26 septembre 2017 ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse en récupérera le montant auprès de l'employeur, l’établissement public [2] ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’établissement public [2] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ; DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026 DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026 AFFAIRE : N° RG 24/00075 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BY4C MINUTE : 26/138 Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : Laurent QUISSOLLE, Assesseur : Frédéric BEAULIEU, Greffier : Mélanie AKPEMADO DEMANDERESSE : Mme [B] [R] demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Me Norman THIRIET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE : Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 4] ayant pour avocat constitué Me Bertrand MARRION, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY PARTIE INTERVENANTE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [A] [W], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [B] [R], salariée de l’établissement public [2] (services et établissements publics d’inclusion et d’accompagnement [Localité 2] Meuse) en qualité de surveillante de nuit, a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2017. En manipulant un batteur électrique alors qu’elle travaillait en compagnie d’enfants au sein de la Maison de l’Enfance de [Localité 3] (55), elle a été électrisée par le câble d’alimentation de l’appareil qui était dénudé. Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après dénommée CPAM) de la Meuse au titre de la législation professionnelle le 16 octobre 2017. L’état de santé de Madame [B] [R] a été consolidé au 5 février 2018, sans séquelle indemnisable. Par courrier en date du 25 septembre 2019, Madame [B] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, invoqué la faute inexcusable de son employeur, la [2] et a sollicité la mise en œuvre de la procédure de conciliation par la CPAM de la Meuse. Le 18 novembre 2021, un procès-verbal de conciliation partielle a été établi par lequel la [2] a reconnu que l’accident du travail du 26 septembre 2017 dont a été victime Madame [B] [R] était dû à sa faute inexcusable. Les parties ont, en outre, convenu de désigner, s’agissant des préjudices subis par la victime en lien avec son accident du travail, un expert judiciaire aux fins de déterminer, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées avant la date de consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, les frais d’adaptation et d’aménagement du véhicule ainsi que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Le 17 novembre 2023, Madame [B] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, lequel s’est déclaré incompétent par jugement en date du 6 juin 2024 et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - dit que l'accident du travail du 16 septembre 2017 dont a été victime Madame [B] [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur, - ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée sur le fondement de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration étant récupéré par la caisse primaire d'assurance maladie auprès de l'employeur, - ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, qui en récupérera le montant auprès de l’établissement public [2], et désigné le docteur [O] en qualité d'expert, aux fins d’évaluer les préjudices subis par Madame [B] [R] suite à l’accident du travail, - dit que l'affaire serait rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise. L'expert a rendu son rapport le 3 février 2025, complété par des réponses aux dires du conseil de Madame [B] [R] en date du 20 octobre 2025. L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 décembre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 15 juin 2026, à laquelle elle a retenue. À cette audience, Madame [B] [R], représentée par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à : - à titre principal, écarter des débats le rapport d’expertise du Docteur [O] du 3 février 2025 et ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis, aux frais avancés par l’établissement public [2] et surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du nouveau rapport d’expertise, - à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimerait suffisamment informé, fixer ses préjudices aux sommes suivantes : - 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées - 800 euros au titre du préjudice esthétique - 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément - 6 000 euros au titre du préjudice sexuel - 18 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion - 6 000 euros au titre du préjudice d’établissement Et fixer en conséquence à la somme totale de 78 300 euros l’indemnisation lui revenant, dire que la CPAM de la Meuse devra faire l’avance de cette somme et au besoin condamner l’établissement public [2] à la supporter, - en tout état de cause, condamner l’établissement public [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [R] fait valoir que le rapport d’expertise est entaché d’insuffisances et de partialité, l’expert ayant ignoré les preuves médicales objectives et contredit sans explication la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 80 % pour les mêmes pathologies consécutives au même accident du travail. Elle précise qu’elle ne présentait aucun symptôme avant son électrisation. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir répondu aux dires qu’elle a présentés, en violation des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Elle souligne que l’expert n’a procédé que par voie d’affirmations. Madame [B] [R] fait état de malaises, de troubles de la vue, de vomissements répétés et d’une asthénie chronique et d’un potentiel glaucome détecté le 6 mars 2025 ainsi que d’un stress post-traumatique. Elle ajoute n’avoir plus d’activité sportive et vivre seule, son compagnon l’ayant quitté au cours de l’année 2020. Elle indique que l’accident du travail l’a fragilisée professionnellement, bénéficiant désormais de l’allocation aux adultes handicapés En défense, l’établissement public [2], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses dernières conclusions tendant à : - rejeter la demande de contre-expertise formée par Madame [B] [R], - rejeter l’intégralité de ses demandes indemnitaires, - évaluer les postes de préjudices retenus par l’expert aux sommes suivantes : - 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 27 septembre 2017 (3 jours) - 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I du 28/09/2017 au 4/02/2018 (130 jours) - 600 euros au titre des souffrances endurées 1/7. L’établissement public [2] fait valoir en substance que le Docteur [O] a constaté que tous les examens neurologiques et cardiaques n’ont révélé aucune anomalie et relevé que les troubles visuels et l’asthénie ne pouvaient être reliés à l’accident initial. Il indique également que la MDPH ne s’est pas prononcée sur le lien de causalité entre l’examen clinique de Madame [B] [R] et l’accident du travail dont elle a été victime le 26 septembre 2017 et que les missions respectives de la MDPH et de l’expert sont radicalement différentes. S’agissant des demandes indemnitaires présentées par Madame [B] [R], l’établissement public [2] affirme que les troubles dont celle-ci a fait part à l’expert ne sont pas en lien avec l’accident du travail et demande au tribunal de les fixer conformément aux conclusions de l’expert. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, régulièrement représentée, indique oralement s’en rapporter quant à la demande de contre-expertise formée par Madame [B] [R]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de contre-expertise Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit à cet égard qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur une indemnisation de ses préjudices complémentaires. Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En vertu de l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. Il appartient aux juges du fond, s'ils estiment que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise (Civ. 2ème, 18 oct. 2005, n° 03-30758 ; Civ. 2ème, 10 avril 2008, n°07-11-826 ; Civ. 2ème, 3 février 2011, n°10-11.943) Il résulte de ces dispositions qu’à l’occasion d’une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, la date de consolidation des blessures résultant de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie s’impose tant aux parties qu’à l’expert désigné par le juge pour l’évaluation des préjudices complémentaires à indemniser (Cass. Civ. 2e, 15 février 2018, n°16-20.467). Les juges du fond apprécient souverainement la clarté ou l'absence d'ambiguïté du rapport d'expertise et, par conséquent, l'opportunité de recourir à une nouvelle expertise (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2005, n° 04-30.341 ; 12 juin 2007, no 06-16.906 ; 17 janvier 2008, n° 06-16.492 ; 5 juin 2008, n° 07-16.929). En l’espèce, il est rappelé que la présente juridiction a dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [R] le 16 septembre 2017 était dû à la faute inexcusable de son employeur, l’établissement public [2] et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O], médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], aux fins de décrire les lésions consécutives à l’accident du travail du 16 septembre 2017 et d’évaluer les préjudices personnels subis du fait de cet accident du travail. Madame [B] [R] sollicite une contre-expertise en soulevant les insuffisances de l’expertise menée par le Docteur [O], lui reprochant de ne pas avoir pris en compte ses doléances ni le fait qu’elle ait été reconnue handicapée à 80 % par la MDPH de la Meuse. Il sera cependant rappelé que la présente instance concerne uniquement l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, lesquelles doivent être appréciées à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, à savoir le 5 février 2018, date fixée par la CPAM de la Meuse et non contestée par Madame [B] [R]. Si cette date n’a pas été expressément mentionnée dans la mission de l’expert, cette date a été reprise par le Docteur [O] en pages n°4 et 8 de son rapport. Contrairement à ce qu’indique Madame [B] [R], l’expert a repris ses doléances mais ne les a imputées à l’accident du travail du 16 septembre 2017, compte-tenu des éléments médicaux objectifs à savoir les rapports et examens médicaux suivants : - EEG du 30 novembre 2017, - comptes-rendus de consultation du service de médecine du CH de [Localité 5] en date du 2 février 2018, du 30 mars 2018, lesquels mentionnaient déjà le sentiment de Madame [B] [R] d’être incomprise dans ses doléances, malgré des résultats médicaux normaux, - certificat médical du médecin traitant du 10 janvier 2019, - dossier médical MDPH du 15 mars 2019 établi par le médecin traitant, - certificats médicaux du médecin traitant des 21 septembre 2019, 19 février 2024 et du 6 janvier 2025 mentionnant que l’état de santé de Madame [B] [R] s’est dégradé depuis son accident du travail. L’expert a constaté que Madame [B] [R] n’avait jamais pris de traitement médical et n’a jamais bénéficié de suivi psychiatrique ou psychologique. Son examen clinique s’est révélé normal. Il a précisé que la découverte d’une ébauche de scotome de Bjerrum (glaucome) en mars 2025 était sans relation avec l’accident du travail du 26 septembre 2017, au vu de la littérature médicale. Il est par ailleurs relevé que le fait que Madame [B] [R] bénéficie d’une incapacité de 80 % de la part de la MDPH de la Meuse depuis le 23 avril 2019 soit nécessairement en lien avec son accident du travail du 16 septembre 2017. En effet, l’évaluation de la MDPH est globale, multidimensionnelle et pluridisciplinaire. Madame [B] [R] ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant que l’expert a commis une erreur d’appréciation médicale. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise formée par Madame [B] [R]. Sa demande d’indemnisation sera en conséquence examinée au vu des conclusions de l’expert. Sur l'indemnisation des préjudices subis visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale 1. Sur l'étendue des préjudices indemnisables Il résulte des dispositions des articles L. 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente inférieure au taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1 du même code. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur au pourcentage déterminé. Lorsque la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1 du même code, une rente lui est versée, qui est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il a pu être auparavant jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, n'admettant que la victime puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, cette décision est de nature à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente ou de l'indemnité en capital, au regard de leur mode de calcul. En effet, s'agissant de l'indemnité en capital, son mode de calcul repose sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et son montant augmente selon que le taux d'incapacité permanente est fixé à 1%, 2%, 3%, et ainsi jusqu'à 9%. S'agissant de la rente, son mode de calcul tient compte du salaire de référence et repose également sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tout comme le calcul de l'indemnité en capital. Il apparaît dès lors que la rente ou l'indemnité en capital ont pour finalité la réparation d'une incapacité permanente de travail, finalité qui leur est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, leur mode de calcul repose sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code. En conséquence, la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Ainsi, la rente ou l'indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code et une telle indemnisation n'est pas subordonnée à une condition tirée de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. 2. Sur les souffrances physiques et morales endurées Le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'expert indique au sein de son rapport évaluer ce poste de préjudice à 1/7, en raison de la souffrance psychologique en relation avec le stress post-traumatique. Madame [B] [R] conteste cette évaluation et sollicite qu’elle soit cotée 2/7, sans verser la moindre pièce telle que des attestations de son entourage témoignant de sa douleur physique et psychologique, ou d’un suivi psychologique. Il convient dès lors de retenir une évaluation de 1/7 et de fixer l’indemnisation due à Madame [B] [R] à la somme de 1 500 euros. 3. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs produits, de l’âge ou du niveau sportif. En l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice. En l'espèce, au sein de son rapport, l'expert indique qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément. Madame [B] [R] précise qu’elle n’est plus en état de pratiquer la moindre activité sportive mais ne produit aucun justificatif. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. 4. Sur le préjudice esthétique L'expert indique au sein de son rapport qu’il n’y a aucun préjudice esthétique. Il a cependant précisé qu’au moment de l’accident, Madame [B] [R] avait constaté la présence d’une tache noire au niveau de la face externe de l’index droit et au niveau de la face externe de l’articulation P1-P2 de l’index droit, sans cependant évoquer des traces de brûlures. Madame [B] [R] indique avoir eu des marques corporelles au niveau de l’index droit et du bas du dos mais ne produit aucun certificat médical ou de photographies attestant de ces marques corporelles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. 5. Sur le préjudice sexuel Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; - le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.). En l’espèce, l’expert n’a relevé aucun préjudice sexuel du fait de l’accident du travail du 16 septembre 2017. En l’absence de pièce démontrant le contraire, Madame [B] [R] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. 6. Sur l’incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. En l’espèce, l’expert a considéré qu’il n’y avait pas de préjudice professionnel en lien avec l’accident du travail 26 septembre 2017. Si Madame [B] [R] justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lui permettant cependant d’accès à des emplois adaptés à son état de santé, elle n’établit pas que sa situation d’handicap est directement liée à l’accident du travail du 26 septembre 2017. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. 7. Sur le préjudice d’établissement Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. En l’espèce, Madame [B] [R] n’établit pas que sa situation d’isolement est directement liée à l’accident du travail du 26 septembre 2017. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. II. Sur l'indemnisation des préjudices non couverts par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale Il résulte de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale». Il ressort de cette décision du Conseil constitutionnel que le salarié, en la présence d’une faute inexcusable de son employeur, a la possibilité de présenter une demande indemnitaire concernant l’ensemble de ses préjudices, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par l’une ou l’autre des dispositions se trouvant dans le Livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment du déficit fonctionnel temporaire. 1. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu'à la date de consolidation. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. La base d'indemnisation retenue est multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale. En l'espèce, l'expert indique que Madame [B] [R] a subi un déficit fonctionnel temporaire totalement imputable à son accident du travail aux périodes suivantes : Du 26 septembre 2017 au 27 septembre 2017 : déficit fonctionnel temporaire total (périodes d'hospitalisation),Du 28 septembre 2017 au 4 février 2018 (date de la consolidation) : déficit fonctionnel temporaire total de classe 1 (10%). La base de calcul sera de 25 euros par jour, eu égard aux séquelles. Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ainsi qu'il suit : Du 26 au 27 septembre 2017 (2 jours) : 2 x 25 = 50 euros,Du 28 septembre 2017 au 4 février 2018 (130 jours) : 130 x 25/10 = 325 euros. Soit la somme totale de 375 euros. Il sera donc alloué à Madame [B] [R] la somme de 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi des suites de son accident du travail du 26 septembre 2017. 2. Sur le déficit fonctionnel permanent Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Si une expertise peut être ordonnée pour évaluer ce poste de préjudice, elle n'est nullement obligatoire. En l'espèce, l’expert a conclu à l’absence de déficit fonctionnel permanent, en raison de la normalité de l’examen clinique réalisé. Il est également relevé que la CPAM de la Meuse avait fixé la date de consolidation au 5 février 2018, en précisant qu’il n’y avait aucune séquelle indemnisable. Madame [B] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. * * * Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de fixer les préjudices personnels subis par Madame [B] [R] du fait de son accident du travail du 26 septembre 2016 ainsi qu'il suit : 1 500 euros au titre des souffrances endurées375 euros au titre du déficit fonctionnel temporairesoit la somme totale de 1 875 euros. Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées à Madame [B] [R] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, laquelle en récupérera le montant auprès de l'employeur, l’établissement public [2]. Sur les dépens L’établissement public [2] sera tenu au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [B] [R] de sa demande formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, l'exécution provisoire sera ordonnée, compte-tenu de la nature de la présente affaire et de son ancienneté. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant dire-droit en date du 12 décembre 2024, Vu le rapport d’expertise, DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [B] [R] du fait de son accident du travail du 26 septembre 2017 ainsi qu'il suit : - 1 500 euros au titre des souffrances endurées - 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire Soit la somme totale de 1 875 euros ; EN CONSEQUENCE, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse devra verser à Madame [B] [R] la somme totale de 1 875 euros au titre des préjudices personnels subis par celle-ci du fait de son accident du travail du 26 septembre 2017 ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse en récupérera le montant auprès de l'employeur, l’établissement public [2] ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’établissement public [2] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ; DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:52:10.544Z.