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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 9, 16 juillet 2026, n° 24/03217

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Faits

Selon devis n° D22021 accepté par la SCCV [H] le 9 octobre 2022, la SAS D'Architecture [T] lui a proposé une mission de maîtrise d'œuvre au titre de la mise en conformité des réseaux d'assainissement et pluvial d'un terrain appartement à la SCCV [H] situé au [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 2] (31), pour un coût HT de 2 250 euros (2 700 euros TTC).

Le 10 août 2022, la SCCV [H] a payé un acompte de 810 euros au titre de ce devis, selon facture n° FA22004.

Selon devis n° D22031 d'un montant HT de 28 560 euros (34 272 euros TTC) accepté par la SCCV [H] le 18 octobre 2022, la SAS D'Architecture [T] lui a proposé une mission complète d'architecte pour la construction de commerces d'une superficie d'emprise au sol comprise entre 250 mètres carrés et 350 mètres carrés, sur la parcelle n° [Cadastre 1] située au [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 2] (31), avec remise en état des extérieurs de l'ensemble de la parcelle et modification des réseaux des commerces existants.

Un contrat d'architecte a ensuite été signé le 20 octobre 2022.

Trois factures d'acomptes, n° FA22006, 23001 et 23002 ont ensuite été émises, les 15 décembre 2022 et 13 février 2023, pour des montants respectifs de 2 856 euros HT (3 427,20 euros TTC), 1 075 euros HT (1 290 euros TTC) et 4 700 euros HT (5 640 euros TTC).

Par courrier du 28 février 2023, la SAS D'Architecture [T] a demandé à la SCCV [H] de lui payer ses deux dernières factures.

Par courrier du 21 septembre 2023, la commission des litiges et des pratiques professionnelles du conseil régional de l'ordre des architectes d'Occitanie a informé la SAS D'Architecture [T] qu'elle avait été saisie par la SCCV [H] pour avis.

Le 9 avril 2024, cette commission a estimé que les honoraires demandés pour la mission de conformité des réseaux étaient dus, de même que ceux au titre des éléments de mission du contrat d'architecte exécutés au jour de sa résiliation.

Procédure

Par acte du 2 juillet 2024, la SAS D'Architecture [T], devenue l'EURL [T], a fait assigner la SCCV [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant notamment de (i) condamner la SCCV [H] à lui payer une somme de 6 930 euros TTC au titre des factures impayées, avec indemnités de retard contractuellement prévues, ainsi (ii) qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation de sa résistance abusive, de même (iii) qu'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogée au 16 juillet 2026.

Prétentions

Selon ses dernières conclusions du 3 février 2026, l'EURL [T] demande au tribunal de :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie ;
- Débouter la SCCV [H] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Ecarter des débats la pièce n° 11 intitulée " Estimation [B] " ;
- Condamner la SCCV [H] à lui payer une somme de 5 775 euros HT soit 6 930 euros TTC au titre des factures impayées, avec indemnités de retard contractuellement prévues, à savoir une indemnité au taux légal en vigueur outre une indemnité de 40 euros ;
- Condamner la SCCV [H] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de sa résistance abusive ;
- Condamner la SCCV [H] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de droit.

Selon ses dernières conclusions du 11 février 2026, la SCCV [H] demande au tribunal de :

- Révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la clôture au jour de l'audience ;
- Rejeter les prétentions de l'EURL [T] ;
- Condamner l'EURL [T] à lui payer des sommes de 3 427,20 euros et 810 euros en réparation des sommes payées à perte auprès de l'EURL [T] ;
- Condamner l'EURL [T] à lui payer une indemnité de 24 725 euros en réparation des préjudices subis suite au retard pris par le projet ;
- Condamner l'EURL [T] aux dépens, de même qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l'examen de chaque prétention.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

La SCCV [H] demande que la clôture soit révoquée au motif du respect du principe du contradictoire, alors que l'EURL [T] a notifié des conclusions le 31 octobre 2025, quand la clôture est survenue le 4 novembre 2025, ce qui ne lui a pas laissé le temps de répondre aux conclusions de l'EURL [T].

L'EURL [T] soutient quant à elle qu'elle souhaite répondre aux dernières conclusions de la SCCV [H], de sorte qu'elle ne s'oppose pas à la révocation demandée.

***

En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, il appartient au juge d'apprécier souverainement s'il doit ou non révoquer l'ordonnance de clôture. 

Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci. Dès lors, le juge n'est pas lié par une demande de report de l'ordonnance de clôture, qui, serait-elle formée du commun accord des parties, n'est pas de nature à influer sur les termes du litige.

Au cas présent, l'EURL [T] a notifié des conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2025.

Cependant, les parties ont été averties, via ce réseau, le 1er juillet 2025, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 4 novembre 2025, pour une fixation à l'audience de plaidoirie du 17 février 2026.

L'avis de clôture différée précisait d'ailleurs : "comparaître si problème pour débattre du report de clôture ou défixation".

Il s'ensuit qu'il incombait aux parties, si elles l'estimaient nécessaire, de se présenter à l'audience de mise en état, afin de demander que la clôture ne soit pas prononcée à cette date, mais au jour des plaidoiries, considérant la date de notification des conclusions de l'EURL [T], ou, d'envoyer au juge de la mise en état un message RPVA en ce sens. Il s'agissait alors d'un report de la clôture envisagée au 4 novembre 2025.

Néanmoins, il convient de constater que chacune des parties a pu, après l’avis de clôture, déposer de nouvelles écritures permettant à chacune de respecter le principe du contradictoire.

En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 4 novembre 2025, et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience, soit le 17 février 2026.

2. Sur les demandes en paiement et indemnitaires

Moyens des parties

L'EURL [T] expose que sa facture n° FA23001 correspond au devis n° D22021 qu'a accepté la SCCV [H].

Elle précise que la SCCV [H] a payé un acompte de 30 % correspondant à la facture n° FA22004, d'un montant de 675 euros HT, puis, qu'elle n'a pas payé la facture d'acompte n° FA23001 d'un montant de 1 075 euros HT, malgré l'exécution des prestations.

Elle souligne que ces travaux de mise en conformité des réseaux d'assainissement et pluvial n'étaient pas prévus par le contrat d'architecte, qui ne porte que sur la construction de commerces.

Elle développe également avoir exécuté ses prestations, ce qui est prouvé par ses comptes-rendus de réunions et demande en conséquence le paiement de sa facture n° FA23001.

Sur le contrat d'architecte, l'EURL [T] indique que sa facture n° FA23002 du 13 février 2023 correspond aux prestations qu'elle a exécutées (avant-projet accepté par la SCCV [H]) et que :

- L'enveloppe budgétaire de 200 000 euros n'était pas déterminante, dans la mesure où la SCCV [H] était convenue de la porter à une somme de 400 000 euros HT ;
- Elle n'a pas pu réaliser un estimatif précis des travaux à effectuer, faute par la SCCV [H] de lui avoir remis un rapport d'études de sol et thermique ;
- Le chiffrage devait être revu à la baisse, en fonction des éléments demandés à la SCCV [H], mais qu'elle n'a pas produits ;
- Le budget initialement prévu n'était pas cohérent avec les travaux voulus ;
- Le chiffrage qu'elle a réalisé est global, comprenant les coûts de mise en conformité des réseaux, en partie déjà réalisée ;
- Le chiffrage retenu par l'architecte M.[F] [B], pour la partie construction, est le même que celui qu'elle avait établi et qu'il ne prend pas en compte l'avant-projet sommaire, qu'elle-même avait déjà effectué ;
- Le chiffrage retenu par M. [F] [B] doit être écarté, car il caractérise une manœuvre déloyale d'obtention d'une preuve, dès lors que M. [F] [B] s'est approprié son avant-projet sommaire et a violé l'article 22 du code de déontologie des architectes.
- Elle conclut que la SCCV [H] a refusé, de mauvaise foi, de lui payer sa facture, lui occasionnant un préjudice, par sa résistance abusive, dont elle demande réparation.


Elle ajoute que :

- La SCCV [H] ne démontre pas qu'elle n'a pas exécuté ses prestations, de sorte que ses demandes reconventionnelles en paiement de sommes de 3 427,20 euros TTC et 810 euros, au titre des fac-tures n° [Etablissement 1], devront être rejetées ;
- La SCCV [H] n'a subi aucun préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs, dont elle ne démontre d'une part pas l'existence, alors que, d'autre part, l'EURL [T] n'a commis aucune faute, ce d'autant qu'un autobus était présent sur le terrain et empêchait la réalisation des travaux, jusqu'à ce que la cour d'appel ordonne son enlèvement le 21 décembre 2023 et, qu'à compter de cette date, si les travaux n'ont pas pu commencer, ce n'est qu'en raison de l'inertie de la SCCV [H].

La SCCV [H] fait valoir que l'EURL [T] a eu une mission unique, comprenant la réfection des réseaux d'assainissement et d'évacuation pluviale, de même que la construction d'un commerce et, estime que le premier contrat est ainsi dépourvu d'objet.

Elle expose par ailleurs que la commission de l'ordre des architectes a retenu que les missions portant sur la réfection des réseaux et celles portant sur la construction, sont distinctes, à la seule vue d'un devis n° D22031 tronqué, que lui avait remis l'EURL [T]. Elle souligne qu'il n'y avait pas lieu que l'architecte traite de manière différenciée ces travaux, alors qu'elle avait obtenu dès septembre 2022 une ordonnance du juge des référés afin d'expulser le camion de restauration qui s'était installé sur le terrain.

Or, elle indique que l'EURL [T] lui a remis une estimation des travaux à réaliser dépassant largement l'enveloppe budgétaire initialement prévue, ce qui caractérise une faute contractuelle, l'architecte lui ayant remis un projet irréalisable en ne tenant pas compte de ses impératifs financiers, de sorte qu'elle n'était pas tenue de payer sa facture n° FA23002 d'un montant de 4 700 euros HT.

Elle observe qu'elle ne peut pas être réputée avoir accepté un avant-projet, alors que les documents qui lui ont été fournis ne correspondent pas à l'estimatif prévu contractuellement, mais à une simple estimation de faisabilité financière du projet.

Elle développe en outre que rien ne démontre que la fourniture tardive d'une étude géotechnique, l'absence de mission confiée à un bureau d'étude et de remise d'un plan de géomètre, justifient le coût exorbitant des travaux estimés par l'EURL [T], ni que le budget estimé pouvait diminuer de telle façon à correspondre à l'enveloppe budgétaire initialement envisagée.

Elle souligne que lorsque l'EURL [T] travaillait à son estimation, elle devait respecter l'enveloppe budgétaire évoquée, alors que les parties n'avaient pas évoqué la possibilité de faire évoluer cette enveloppe, ce qu'elle n'a fait qu'une fois l'estimation reçue, sans que ce nouveau budget ne corresponde d'ailleurs à celui estimé par l'EURL [T].

Elle précise par ailleurs que l'EURL [T] a refusé de poursuivre ses prestations dans la mesure où ses factures n'étaient plus payées, de sorte que l'EURL [T] se trouve à l'origine de l'arrêt des relations contractuelles, quand bien même la SCCV [H] a résilié le contrat.

Elle observe de surcroît que rien n'établit que M. [F] [B] ne concevra pas le projet ou aurait commis des manquements à la déontologie des architectes.

Elle conclut qu'elle n'a pas à payer à l'EURL [T] une facture correspondant à 78,95 % de la phase de conception, alors que le projet est irréalisable en l'état et demande en conséquence que la demande indemnitaire formulée au titre d'une résistance abusive soit rejetée.



De plus, elle demande reconventionnellement le remboursement de la somme de 2 856 euros HT payée au titre de la facture n° FA22006, alors que le travail réalisé par l'EURL [T] n'est pas utilisable, de même que de la somme de 810 euros correspondant à un acompte au titre du devis n° D22021, sans objet, ajoutant que son projet a connu un retard en raison des inexécutions de l'EURL [T], justifiant que soit indemnisé sa perte locative à compter de la date espérée de livraison des cellules commerciales.

Réponse du tribunal

A titre liminaire, l'EURL [T] sera déboutée de sa demande visant à écarter des débats la pièce n° 11 de la SCCV [H], au motif qu'elle a été obtenue déloyalement par la SCCV [H], alors que celle-ci ne fait que produire un estimatif réalisé par un autre architecte, dont l'éventuelle violation, dans son établissement, des règles de propriété intellectuelle ou de déontologie des architectes, n'engage que la responsabilité personnelle.

2.1. Sur la demande en paiement de la facture n° [Localité 3] 23001

Selon l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l'espèce, en premier lieu, le 9 août 2022, l'EURL [T] (pièce n° 1) et la SCCV [H] ont convenu de confier une mission de "mise en conformité des réseaux d'assainissement et de pluvial" à l'EURL [T], s'inscrivant dans le "futur projet" (p. 1 du devis) mené par la SCCV [H], comprenant l'organisation d'une réunion avec les services du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne, puis de visite des locaux pour, notamment, positionnement des réseaux intérieurs, suivie d'une "mise au propre" informatique, ainsi que d'un pilotage de l'entreprise pour la reconnaissance des réseaux et d'un descriptif des travaux pour mise en conformité et consultation de deux entreprises.

Deux réunions ont éé effectuées selon comptes-rendus des 3 août et 14 octobre 2022 (pièce n° 16 de l'EURL [T]), l'architecte se questionnant quant au raccord à l'assainissement des toilettes publiques présentes sur le terrain, du commerce de laverie, du bus exerçant une activité de restauration et de la station de lavage.

Le 11 octobre 2022, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement a demandé à la SCCV [H] (pièce n° 20 de l'EURL [T]) de réaliser, avant le 28 février 2023, les travaux de mise en conformité (raccordement de l'ensemble des eaux usées des différents locaux au réseau d'assainissement collectif ; des eaux usées des restaurants à un bac à graisses ; d'identifier l'exutoire du regard à l'arrière du local de la laverie ou le mettre hors service), courriel qu'a transféré la SCCV [H] à l'EURL [T] le 17 octobre 2022.

Ce n'est, en second lieu, que par devis accepté le 18 octobre 2022 que l'EURL [T] (pièce n° 3) et la SCCV [H] ont entendu confier à l'EURL [T] une mission de conception, définissant l'implantation de bâtiments au titre de la construction de commerces d'une superficie d'emprise au sol d'une surface de 250 à 350 mètres carrés, l'architecte devant s'occuper des relations avec l'ensemble des participants aux études de conception (géotechnicien, bureau d'études techniques structure, thermique si nécessaire), "la gestion financière ainsi que le bon déroulement du planning [faisant] également partie de […] la prestation, de même que l'assistance aux opérations de réception".

Les obligations des parties au titre de ce second devis ont été détaillées dans un contrat d'architecte conclu le 20 octobre 2022 (pièce n° 4 de l'EURL [T]).

L'ensemble démontre que dans un premier temps, l'EURL [T] n'avait reçu pour mission de la SCCV [H] que de permettre la reconnaissance des réseaux d'assainissement existant, au titre des activités commerciales qui étaient alors exploitées, ainsi que d'établir un descriptif afin de les mettre en conformité à la norme, conformément à la demande du syndicat des eaux, l'architecte ajoutant (pièce n° 1) qu'il lui incombait par ailleurs de faire un relevé précis de l'état des lieux afin d'optimiser l'emprise du futur projet, mais, non, d'adapter le réseau existant à ce projet.

Ce n'est que dans un second temps, après paiement d'un acompte le 1er septembre 2022 (pièce n° 2 de l'EURL [T]) au titre de la mise en conformité des réseaux, que la SCCV [H] a entendu confier à l'EURL [T] une mission de conception d'un projet plus large, de construction de bâtiments ayant vocation à accueillir l'activité commerciale, repensée, du site.

Il s'ensuit que ce n'est qu'une fois que l'architecte avait travaillé à la mise en conformité des réseaux, prélude, ainsi qu'il est constant, nécessaire tant à la vente du terrain qu'à son exploitation commerciale, que le maître d'ouvrage lui a demandé de concevoir d'un projet commercial global, lequel lui a ainsi confié deux missions séparées, ce qui était parfaitement loisible aux parties.

C'est, au surplus, ce que démontre un courriel du 14 janvier 2023, envoyé par la SCCV [H] à l'EURL [T] après que la SCCV [H] a reçu l'estimatif du projet, qu'elle trouvait trop onéreux, demandant alors s'il était possible d'annuler le projet et de s'en tenir à la mise en conformité des réseaux ("il va falloir que vous me demandiez des devis pour être sûr du coût de tout ça, j'avais pensé à 400 000 euros tout compris […]. Donc que fait-on ? Donc si c'est ce prix on peut tout annuler et ne faire que les réseaux ?"), ce qui établit que la mise en conformité des réseaux était un projet différent de conception d'un projet plus large.

Ainsi, la mention sur le devis n° D22031 ("remise en état des extérieurs de l'ensemble de la parcelle et modification des réseaux des commerces existants"), à la suite de "mission complète d'architecte pour la construction de commerces", ne peut s'analyser que comme un rappel de ce qu'il incombait à l'architecte de prendre en compte les problématiques induites par les réseaux existants.

En effet, il relevait de ses prestations de procéder à la reconnaissance desdits réseaux dans le cadre de sa mission première et à leur remise en conformité vis à vis de la norme. 

Il lui appartenait ensuite de réfléchir, dans un second temps, à leur nouvelle implantation en fonction du projet à définir, ce qui relevait alors de sa mission complète.

L'objet du second contrat est, ainsi, différent, de celui du premier, ce dernier s'arrêtant d'ailleurs à l'établissement d'un descriptif de travaux de remise en conformité de l'existant avec la norme, avec consultation de deux entreprises afin de deviser le coût de ces travaux.

Que l'estimation (pièce n° 1 de la SCCV [H]) par l'architecte, dans le cadre du projet global de construction, du coût des travaux porte, en partie, sur le poste "voirie-réseaux divers - mise en conformité réseaux" (pour un coût de 83 110 euros HT), est justifié par le fait qu'il incombait à l'architecte de réfléchir à l'implantation de ces réseaux compte tenu du nouveau projet, ce qui est l'objet du contrat d'architecte.

Par ailleurs, que ce contrat tienne compte des problématiques liées à l'implantation existante de ces réseaux, est logique, l'architecte travaillant le projet nouveau au vu de l'existant, sans que cela ne démontre toutefois que l'objet du premier devis se confonde avec celui du second.

S'il est en outre constant que l'enveloppe financière annoncée était de 200 000 euros HT, rien ne démontre, d'une part, que les honoraires de 28 560 euros HT soient élevés considérant les usages de la profession, alors que d'autre part il est loisible aux parties de s'accorder sur un montant d'honoraires librement fixé, de sorte qu'il n'est pas démontré que la mission complète comprenait nécessairement la prestation facturée selon devis accepté le 9 août 2022.

Il n'est, partant, pas plus établi que le devis n° D22021 soit dépourvu d'objet.

Par conséquent et en l'absence de preuve de ce que les obligations qu'il mettait à la charge de l'EURL [T] n'ont pas été exécutées à hauteur de ce qui est indiqué dans la facture n° FA23001 ("acompte de 48 %"), ce qui n'est pas même invoqué, la SCCV [H] sera condamnée à payer à l'EURL [T] une somme de 1 075 euros HT, soit 1 290 euros TTC au titre de cette facture.

Etant stipulé que les intérêts de retard sont ceux au taux légal, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la facture, ces intérêts assortiront la somme de 1 290 euros TTC à compter du 22 février 2023.

En l'absence de toute mention sur la facture d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, l'EURL [T] sera déboutée de cette prétention.

2.2. Sur la demande en paiement de la facture n° FA23002

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En droit, l'architecte est tenu, à l'égard du maître d'ouvrage, d'une obligation de conseil et d'assistance. Chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans, il a notamment l'obligation de soumettre au maître de l'ouvrage toutes les critiques susceptibles d'être apportées au projet concernant sa faisabilité et doit, lors de la réalisation, respecter le budget arrêté.

En l'espèce, selon le contrat d'architecte conclu le 20 octobre 2022 (pièce n° 4 de l'EURL [T]) :

- L'article 3.2 prévoit notamment la conception par l'EURL [T] d'un projet architectural répondant aux attentes de la SCCV [H] ;
- L'article 3.3 "estimatif" stipule que l'estimation du coût prévisionnel des travaux incombe à l'architecte, une fois le projet architectural validé par le maître d'ouvrage, étant précisé que "l'architecte s'assure que l'estimation du coût prévisionnel des travaux reste cohérente, qu'elle tient compte de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, déduction faite du montant des travaux que se réserve le maître d'ouvrage. En cas d'incohérence notable, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l'exécution du […] contrat […] En cas d'inadéquation entre le projet architectural, l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et la somme affectée aux travaux déterminée par le maître d'ouvrage, l'architecte engage des discussions avec celui-ci en vue de rendre le projet réalisable. Si aucune solution n'est trouvée, le projet ne pouvant pas se réaliser, la mission de l'architecte prend fin […] Dès que l'accord du financement est validé, l'architecte peut continuer sa mission […]" ;
- L'article 5.1 prévoit, sur le budget des travaux : "au jour de la signature du présent contrat, le maître d'ouvrage déclare avoir une enveloppe budgétaire exclusivement pour les travaux et frais d'architecte de 200 000 euros HT. Ce budget ne comprend pas les frais des bureaux d'études, la taxe d'aménagement et de la dommages-ouvrage". ;
- L'article 5.2 indique quant à lui que l'architecte sera rémunéré au forfait, pour un montant total HT de 28 560 euros.




Le 13 janvier 2023, l'EURL [T] a présenté à la SCCV [H] (pièce n° 1) :

- Les perspectives en trois dimensions du projet ;
- Des plans de masse du projet ;
- Une estimation du coût HT des travaux, incluant ses honoraires, de 514 353,85 euros, sous réserve des "études de sol G2-AVP dont les prescriptions ne sont pas connues à ce jour", "de la surface exacte du foncier non connue à ce jour", "des exigences de Réseau31 pour le pluvial et de la configuration du projet de reprise non défini", "des frais pour évacuation du bus et des éventuels désordres sous-jacents".

Par courriel du 14 février 2023, la SCCV [H] (pièce n° 2) indiquait à l'EURL [T] que "[son] budget de départ pour les travaux de 200 000 euros et [l'estimatif] de 514 000 euros [représentaient] une modification trop importante".

Enfin, il est constant que le contrat d'architecte a été résilié de la commune volonté des parties.

Au cas présent, ainsi, le contrat conclu entre l'EURL [T] et la SCCV [H] prévoyait une enveloppe budgétaire de 200 000 euros HT, laquelle incluait la rémunération de l'architecte, quand l'estimation, présentée en phase de faisabilité, du coût HT des travaux, honoraires comprises, était de 514 353,85 euros HT.

Cependant, la mission de l'architecte ne faisait que débuter, dès lors que l'estimatif des travaux, deuxième phase de la mission, a été réalisé après une première phase de conception du projet architectural (précision des dimensions de l'ouvrage, de son aspect, déterminant les surfaces des éléments du programme, afin de permettre une bonne compréhension du projet, article 3.2 du contrat).

D'ailleurs, cette estimation a été effectuée le 13 janvier 2023, très rapidement après conclusion du contrat d'architecte le 20 octobre 2022.

Il s'ensuit que c'est à un stade précoce du projet que, sur la base de ce dernier, validé par le maître de l'ouvrage, l'architecte a établi l'estimation du coût prévisionnel des travaux.

À ce stade du projet, il revenait aux parties, ce qui est d'ailleurs stipulé clairement à l'article 3.3 du contrat d'architecte, " en cas d'inadéquation entre le projet architectural, l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et la somme affectée aux travaux déterminée par le maître d'ouvrage ", d'engager une discussion, cette discussion devant permettre de " rendre le projet réalisable ", ou " si aucune solution n'est trouvée ", le projet ne pouvant être réalisé, de mettre fin à la mission confiée à l'architecte.

Il n'appartenait en aucune façon à l'EURL [T], avant même d'avoir conçu un projet architectural répondant aux attentes de la SCCV [H], de la mettre en garde ou de lui déconseiller de mener ce projet à son terme, considérant une enveloppe budgétaire et un projet dont les contours pouvaient être amenés à évoluer au vu de l'estimation faite par l'architecte, ce dont les parties étaient en effet convenues contractuellement (article 3.3 suscité) - en pratique, la SCCV [H] a d'ailleurs évoqué, dans un courriel du 14 janvier 2023, adressé à l'EURL [T] (pièce n° 23), avoir " [pensé] à [un budget de] […] 400 000 euros tout compris. "

Il incombait alors tant à l'architecte qu'au maître de l'ouvrage, consécutivement à ce chiffrage, de discuter, dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage voulait tout de même poursuivre son projet commercial, de la conception d'un projet respectant les impératifs financiers du maître d'ouvrage, ou, pour ce dernier, d'abandonner sa collaboration avec le maître d'œuvre.

Par conséquent, l'architecte qui, alors que le projet avait juste passé le stade de la conception, a présenté une estimation prévisionnelle du coût des travaux à engager, dépassant l'enveloppe budgétaire évoquée, dans un contexte où tant le projet que l'enveloppe budgétaire étaient ouverts à discussion, n'a pas commis de faute.

Par ailleurs, la SCCV [H] ne fait qu'alléguer que le chiffrage proposé par l'architecte ne lui permettait pas d'obtenir un financement bancaire de l'opération, sans à aucun moment démontrer qu'elle a recherché ledit financement.

Il ne peut donc pas être reproché à l'EURL [T] de demander, après résiliation amiable du contrat, le paiement, non de l'intégralité de ses honoraires, mais de celles correspondant au stade d'avancement de sa mission, au titre diligences de conception et d'estimatif effectuées.

Sur ce point, la facture n° FA23002 prévoit le paiement d'un " acompte de 16 % pour le devis D22031 de 28 560 euros HT ", soit le paiement d'une somme HT de 4 700 euros (5 640 euros TTC).

Un acompte précédent avait déjà été payé par la SCCV [H], selon la facture n° FA22006, égal à 10 % du montant de 28 560 euros HT.

Il s'ensuit qu'au total, l'EURL [T] a demandé le paiement, au titre du contrat d'architecte, d'une somme égale à 26,5 % du montant HT de ses honoraires et, précisément, au titre de sa mission de conception, chiffrée à 9 570 euros HT (article 5 du contrat), une somme égale à 79 % de cette phase.

Or, il n'est pas démontré, considérant la mission de l'architecte détaillée à l'article 3 du contrat d'architecte, que cette rémunération soit excessive au regard des diligences effectuées par l'EURL [T], laquelle a dû adapter le projet proposé aux contraintes résultant de la situation du site, de l'environnement, des dispositions d'urbanisme applicables et, plus largement, de la réglementation applicable, la SCCV [H] ne prouvant pas le contraire.

Par conséquent, la SCCV [H] sera condamnée à payer à l'EURL [T] une somme de 4 700 euros HT, soit 5 640 euros TTC, au titre de la facture n° FA23002.

Etant stipulé que les intérêts de retard sont ceux au taux légal, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la facture, ces intérêts assortiront la somme de 5 640 euros TTC à compter du 22 février 2023.

En l'absence de toute mention sur la facture d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, l'EURL [T] sera déboutée de cette prétention.

2.3. Sur la demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive de la SCCV [H]

Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En droit, la résistance à l'action en justice n'est constitutive d'un abus qu'en cas de malveillance ou intention de nuire du plaideur qui se défend. L'échec des prétentions n'est pas en lui-même caractéristique d'un abus du droit à se défendre, qu'il appartient à celui qui l'invoque de prouver, de même qu'il doit démontrer l'existence d'un préjudice en découlant.

En l'espèce, il n'est pas démontré que c'est de mauvaise foi que la SCCV [H] a refusé de payer les factures émises par l'EURL [T], ce que sa seule condamnation au paiement de celles-ci est insuffisante à caractériser.

En conséquence, l'EURL [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire de 5 000 euros présentée sur ce fondement.

2.4. Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV [H]

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la SCCV [H] ne démontre pas, ainsi que précédemment retenu, que l'EURL [T] a, fautivement, conçu un projet dépassant son enveloppe budgétaire et, par conséquent, inutilisable pour elle.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre du remboursement de la facture n° FA22006, d'un montant TTC de 3 427,20 euros, correspondant à 10 % du montant total des honoraires de l'EURL [T].

En outre, dès lors qu'il a été précédemment retenu que le devis n° D22021 n'était pas sans objet, la SCCV [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire de 810 euros TTC, payée au titre de la facture n° FA22004.

Enfin, alors qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de l'EURL [T], la SCCV [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire de 24 725 euros, en réparation d'une perte de chance de louer les cellules commerciales à construire plus tôt, durant 22 mois.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

La SCCV [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Partie tenue aux dépens, la SCCV [H] sera condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros à l'EURL [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, dont le jugement est, de droit, assorti. Or, il n'est pas plus justifié que demandé de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 ;

Ordonne la clôture au 17 février 2026 ;

Déboute l'EURL [T] de sa demande visant à voir écarter des débats la pièce n° 11 produite par la SCCV [H] ;

Condamne la SCCV [H] à payer à l'EURL [T] une somme de 1 290 euros TTC au titre de la facture n° FA23001, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;

Condamne la SCCV [H] à payer à l'EURL [T] une somme de 5 640 euros TTC, au titre de la facture n° FA23002, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;

Déboute l'EURL [T] de ses demandes visant à voir condamner la SCCV [H] à lui payer une indemnité de 40 euros au titre du retard de paiement de ces factures ;

Déboute l'EURL [T] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros en réparation d'un préjudice occasionné par la résistance abusive de la SCCV [H] ;

Déboute la SCCV [H] de sa demande visant à voir condamner l'EURL [T] à lui payer des indemnités de 3 427,20 euros TTC et 810 euros TTC en remboursement des factures n° FA22006 et FA22004 ;

Déboute la SCCV [H] de sa demande visant à voir condamner l'EURL [T] à lui payer une indemnité de 24 725 euros en réparation de sa perte de chance de louer les cellules commerciales plus tôt ;

Condamne la SCCV [H] aux dépens de l'instance ;

Condamne la SCCV [H] à payer à l'EURL [T] une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/03217 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBJI
NAC : 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9


JUGEMENT DU 16 Juillet 2026




PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 17 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

E.U.R.L. [T], RCS [Localité 1] 899 267 777., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 213



DEFENDERESSE

S.C.C.V [H], RCS [Localité 1] 802 351 411., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327





EXPOSÉ DU LITIGE


Faits

Selon devis n° D22021 accepté par la SCCV [H] le 9 octobre 2022, la SAS D'Architecture [T] lui a proposé une mission de maîtrise d'œuvre au titre de la mise en conformité des réseaux d'assainissement et pluvial d'un terrain appartement à la SCCV [H] situé au [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 2] (31), pour un coût HT de 2 250 euros (2 700 euros TTC).

Le 10 août 2022, la SCCV [H] a payé un acompte de 810 euros au titre de ce devis, selon facture n° FA22004.

Selon devis n° D22031 d'un montant HT de 28 560 euros (34 272 euros TTC) accepté par la SCCV [H] le 18 octobre 2022, la SAS D'Architecture [T] lui a proposé une mission complète d'architecte pour la construction de commerces d'une superficie d'emprise au sol comprise entre 250 mètres carrés et 350 mètres carrés, sur la parcelle n° [Cadastre 1] située au [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 2] (31), avec remise en état des extérieurs de l'ensemble de la parcelle et modification des réseaux des commerces existants.

Un contrat d'architecte a ensuite été signé le 20 octobre 2022.

Trois factures d'acomptes, n° FA22006, 23001 et 23002 ont ensuite été émises, les 15 décembre 2022 et 13 février 2023, pour des montants respectifs de 2 856 euros HT (3 427,20 euros TTC), 1 075 euros HT (1 290 euros TTC) et 4 700 euros HT (5 640 euros TTC).

Par courrier du 28 février 2023, la SAS D'Architecture [T] a demandé à la SCCV [H] de lui payer ses deux dernières factures.

Par courrier du 21 septembre 2023, la commission des litiges et des pratiques professionnelles du conseil régional de l'ordre des architectes d'Occitanie a informé la SAS D'Architecture [T] qu'elle avait été saisie par la SCCV [H] pour avis.

Le 9 avril 2024, cette commission a estimé que les honoraires demandés pour la mission de conformité des réseaux étaient dus, de même que ceux au titre des éléments de mission du contrat d'architecte exécutés au jour de sa résiliation.

Procédure

Par acte du 2 juillet 2024, la SAS D'Architecture [T], devenue l'EURL [T], a fait assigner la SCCV [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant notamment de (i) condamner la SCCV [H] à lui payer une somme de 6 930 euros TTC au titre des factures impayées, avec indemnités de retard contractuellement prévues, ainsi (ii) qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation de sa résistance abusive, de même (iii) qu'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogée au 16 juillet 2026.

Prétentions

Selon ses dernières conclusions du 3 février 2026, l'EURL [T] demande au tribunal de :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie ;
- Débouter la SCCV [H] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Ecarter des débats la pièce n° 11 intitulée " Estimation [B] " ;
- Condamner la SCCV [H] à lui payer une somme de 5 775 euros HT soit 6 930 euros TTC au titre des factures impayées, avec indemnités de retard contractuellement prévues, à savoir une indemnité au taux légal en vigueur outre une indemnité de 40 euros ;
- Condamner la SCCV [H] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de sa résistance abusive ;
- Condamner la SCCV [H] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de droit.

Selon ses dernières conclusions du 11 février 2026, la SCCV [H] demande au tribunal de :

- Révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la clôture au jour de l'audience ;
- Rejeter les prétentions de l'EURL [T] ;
- Condamner l'EURL [T] à lui payer des sommes de 3 427,20 euros et 810 euros en réparation des sommes payées à perte auprès de l'EURL [T] ;
- Condamner l'EURL [T] à lui payer une indemnité de 24 725 euros en réparation des préjudices subis suite au retard pris par le projet ;
- Condamner l'EURL [T] aux dépens, de même qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l'examen de chaque prétention.


MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

La SCCV [H] demande que la clôture soit révoquée au motif du respect du principe du contradictoire, alors que l'EURL [T] a notifié des conclusions le 31 octobre 2025, quand la clôture est survenue le 4 novembre 2025, ce qui ne lui a pas laissé le temps de répondre aux conclusions de l'EURL [T].

L'EURL [T] soutient quant à elle qu'elle souhaite répondre aux dernières conclusions de la SCCV [H], de sorte qu'elle ne s'oppose pas à la révocation demandée.

***

En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, il appartient au juge d'apprécier souverainement s'il doit ou non révoquer l'ordonnance de clôture. 

Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci. Dès lors, le juge n'est pas lié par une demande de report de l'ordonnance de clôture, qui, serait-elle formée du commun accord des parties, n'est pas de nature à influer sur les termes du litige.

Au cas présent, l'EURL [T] a notifié des conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2025.

Cependant, les parties ont été averties, via ce réseau, le 1er juillet 2025, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 4 novembre 2025, pour une fixation à l'audience de plaidoirie du 17 février 2026.

L'avis de clôture différée précisait d'ailleurs : "comparaître si problème pour débattre du report de clôture ou défixation".

Il s'ensuit qu'il incombait aux parties, si elles l'estimaient nécessaire, de se présenter à l'audience de mise en état, afin de demander que la clôture ne soit pas prononcée à cette date, mais au jour des plaidoiries, considérant la date de notification des conclusions de l'EURL [T], ou, d'envoyer au juge de la mise en état un message RPVA en ce sens. Il s'agissait alors d'un report de la clôture envisagée au 4 novembre 2025.

Néanmoins, il convient de constater que chacune des parties a pu, après l’avis de clôture, déposer de nouvelles écritures permettant à chacune de respecter le principe du contradictoire.

En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 4 novembre 2025, et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience, soit le 17 février 2026.

2. Sur les demandes en paiement et indemnitaires

Moyens des parties

L'EURL [T] expose que sa facture n° FA23001 correspond au devis n° D22021 qu'a accepté la SCCV [H].

Elle précise que la SCCV [H] a payé un acompte de 30 % correspondant à la facture n° FA22004, d'un montant de 675 euros HT, puis, qu'elle n'a pas payé la facture d'acompte n° FA23001 d'un montant de 1 075 euros HT, malgré l'exécution des prestations.

Elle souligne que ces travaux de mise en conformité des réseaux d'assainissement et pluvial n'étaient pas prévus par le contrat d'architecte, qui ne porte que sur la construction de commerces.

Elle développe également avoir exécuté ses prestations, ce qui est prouvé par ses comptes-rendus de réunions et demande en conséquence le paiement de sa facture n° FA23001.

Sur le contrat d'architecte, l'EURL [T] indique que sa facture n° FA23002 du 13 février 2023 correspond aux prestations qu'elle a exécutées (avant-projet accepté par la SCCV [H]) et que :

- L'enveloppe budgétaire de 200 000 euros n'était pas déterminante, dans la mesure où la SCCV [H] était convenue de la porter à une somme de 400 000 euros HT ;
- Elle n'a pas pu réaliser un estimatif précis des travaux à effectuer, faute par la SCCV [H] de lui avoir remis un rapport d'études de sol et thermique ;
- Le chiffrage devait être revu à la baisse, en fonction des éléments demandés à la SCCV [H], mais qu'elle n'a pas produits ;
- Le budget initialement prévu n'était pas cohérent avec les travaux voulus ;
- Le chiffrage qu'elle a réalisé est global, comprenant les coûts de mise en conformité des réseaux, en partie déjà réalisée ;
- Le chiffrage retenu par l'architecte M.[F] [B], pour la partie construction, est le même que celui qu'elle avait établi et qu'il ne prend pas en compte l'avant-projet sommaire, qu'elle-même avait déjà effectué ;
- Le chiffrage retenu par M. [F] [B] doit être écarté, car il caractérise une manœuvre déloyale d'obtention d'une preuve, dès lors que M. [F] [B] s'est approprié son avant-projet sommaire et a violé l'article 22 du code de déontologie des architectes.
- Elle conclut que la SCCV [H] a refusé, de mauvaise foi, de lui payer sa facture, lui occasionnant un préjudice, par sa résistance abusive, dont elle demande réparation.


Elle ajoute que :

- La SCCV [H] ne démontre pas qu'elle n'a pas exécuté ses prestations, de sorte que ses demandes reconventionnelles en paiement de sommes de 3 427,20 euros TTC et 810 euros, au titre des fac-tures n° [Etablissement 1], devront être rejetées ;
- La SCCV [H] n'a subi aucun préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs, dont elle ne démontre d'une part pas l'existence, alors que, d'autre part, l'EURL [T] n'a commis aucune faute, ce d'autant qu'un autobus était présent sur le terrain et empêchait la réalisation des travaux, jusqu'à ce que la cour d'appel ordonne son enlèvement le 21 décembre 2023 et, qu'à compter de cette date, si les travaux n'ont pas pu commencer, ce n'est qu'en raison de l'inertie de la SCCV [H].

La SCCV [H] fait valoir que l'EURL [T] a eu une mission unique, comprenant la réfection des réseaux d'assainissement et d'évacuation pluviale, de même que la construction d'un commerce et, estime que le premier contrat est ainsi dépourvu d'objet.

Elle expose par ailleurs que la commission de l'ordre des architectes a retenu que les missions portant sur la réfection des réseaux et celles portant sur la construction, sont distinctes, à la seule vue d'un devis n° D22031 tronqué, que lui avait remis l'EURL [T]. Elle souligne qu'il n'y avait pas lieu que l'architecte traite de manière différenciée ces travaux, alors qu'elle avait obtenu dès septembre 2022 une ordonnance du juge des référés afin d'expulser le camion de restauration qui s'était installé sur le terrain.

Or, elle indique que l'EURL [T] lui a remis une estimation des travaux à réaliser dépassant largement l'enveloppe budgétaire initialement prévue, ce qui caractérise une faute contractuelle, l'architecte lui ayant remis un projet irréalisable en ne tenant pas compte de ses impératifs financiers, de sorte qu'elle n'était pas tenue de payer sa facture n° FA23002 d'un montant de 4 700 euros HT.

Elle observe qu'elle ne peut pas être réputée avoir accepté un avant-projet, alors que les documents qui lui ont été fournis ne correspondent pas à l'estimatif prévu contractuellement, mais à une simple estimation de faisabilité financière du projet.

Elle développe en outre que rien ne démontre que la fourniture tardive d'une étude géotechnique, l'absence de mission confiée à un bureau d'étude et de remise d'un plan de géomètre, justifient le coût exorbitant des travaux estimés par l'EURL [T], ni que le budget estimé pouvait diminuer de telle façon à correspondre à l'enveloppe budgétaire initialement envisagée.

Elle souligne que lorsque l'EURL [T] travaillait à son estimation, elle devait respecter l'enveloppe budgétaire évoquée, alors que les parties n'avaient pas évoqué la possibilité de faire évoluer cette enveloppe, ce qu'elle n'a fait qu'une fois l'estimation reçue, sans que ce nouveau budget ne corresponde d'ailleurs à celui estimé par l'EURL [T].

Elle précise par ailleurs que l'EURL [T] a refusé de poursuivre ses prestations dans la mesure où ses factures n'étaient plus payées, de sorte que l'EURL [T] se trouve à l'origine de l'arrêt des relations contractuelles, quand bien même la SCCV [H] a résilié le contrat.

Elle observe de surcroît que rien n'établit que M. [F] [B] ne concevra pas le projet ou aurait commis des manquements à la déontologie des architectes.

Elle conclut qu'elle n'a pas à payer à l'EURL [T] une facture correspondant à 78,95 % de la phase de conception, alors que le projet est irréalisable en l'état et demande en conséquence que la demande indemnitaire formulée au titre d'une résistance abusive soit rejetée.



De plus, elle demande reconventionnellement le remboursement de la somme de 2 856 euros HT payée au titre de la facture n° FA22006, alors que le travail réalisé par l'EURL [T] n'est pas utilisable, de même que de la somme de 810 euros correspondant à un acompte au titre du devis n° D22021, sans objet, ajoutant que son projet a connu un retard en raison des inexécutions de l'EURL [T], justifiant que soit indemnisé sa perte locative à compter de la date espérée de livraison des cellules commerciales.

Réponse du tribunal

A titre liminaire, l'EURL [T] sera déboutée de sa demande visant à écarter des débats la pièce n° 11 de la SCCV [H], au motif qu'elle a été obtenue déloyalement par la SCCV [H], alors que celle-ci ne fait que produire un estimatif réalisé par un autre architecte, dont l'éventuelle violation, dans son établissement, des règles de propriété intellectuelle ou de déontologie des architectes, n'engage que la responsabilité personnelle.

2.1. Sur la demande en paiement de la facture n° [Localité 3] 23001

Selon l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l'espèce, en premier lieu, le 9 août 2022, l'EURL [T] (pièce n° 1) et la SCCV [H] ont convenu de confier une mission de "mise en conformité des réseaux d'assainissement et de pluvial" à l'EURL [T], s'inscrivant dans le "futur projet" (p. 1 du devis) mené par la SCCV [H], comprenant l'organisation d'une réunion avec les services du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne, puis de visite des locaux pour, notamment, positionnement des réseaux intérieurs, suivie d'une "mise au propre" informatique, ainsi que d'un pilotage de l'entreprise pour la reconnaissance des réseaux et d'un descriptif des travaux pour mise en conformité et consultation de deux entreprises.

Deux réunions ont éé effectuées selon comptes-rendus des 3 août et 14 octobre 2022 (pièce n° 16 de l'EURL [T]), l'architecte se questionnant quant au raccord à l'assainissement des toilettes publiques présentes sur le terrain, du commerce de laverie, du bus exerçant une activité de restauration et de la station de lavage.

Le 11 octobre 2022, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement a demandé à la SCCV [H] (pièce n° 20 de l'EURL [T]) de réaliser, avant le 28 février 2023, les travaux de mise en conformité (raccordement de l'ensemble des eaux usées des différents locaux au réseau d'assainissement collectif ; des eaux usées des restaurants à un bac à graisses ; d'identifier l'exutoire du regard à l'arrière du local de la laverie ou le mettre hors service), courriel qu'a transféré la SCCV [H] à l'EURL [T] le 17 octobre 2022.

Ce n'est, en second lieu, que par devis accepté le 18 octobre 2022 que l'EURL [T] (pièce n° 3) et la SCCV [H] ont entendu confier à l'EURL [T] une mission de conception, définissant l'implantation de bâtiments au titre de la construction de commerces d'une superficie d'emprise au sol d'une surface de 250 à 350 mètres carrés, l'architecte devant s'occuper des relations avec l'ensemble des participants aux études de conception (géotechnicien, bureau d'études techniques structure, thermique si nécessaire), "la gestion financière ainsi que le bon déroulement du planning [faisant] également partie de […] la prestation, de même que l'assistance aux opérations de réception".

Les obligations des parties au titre de ce second devis ont été détaillées dans un contrat d'architecte conclu le 20 octobre 2022 (pièce n° 4 de l'EURL [T]).

L'ensemble démontre que dans un premier temps, l'EURL [T] n'avait reçu pour mission de la SCCV [H] que de permettre la reconnaissance des réseaux d'assainissement existant, au titre des activités commerciales qui étaient alors exploitées, ainsi que d'établir un descriptif afin de les mettre en conformité à la norme, conformément à la demande du syndicat des eaux, l'architecte ajoutant (pièce n° 1) qu'il lui incombait par ailleurs de faire un relevé précis de l'état des lieux afin d'optimiser l'emprise du futur projet, mais, non, d'adapter le réseau existant à ce projet.

Ce n'est que dans un second temps, après paiement d'un acompte le 1er septembre 2022 (pièce n° 2 de l'EURL [T]) au titre de la mise en conformité des réseaux, que la SCCV [H] a entendu confier à l'EURL [T] une mission de conception d'un projet plus large, de construction de bâtiments ayant vocation à accueillir l'activité commerciale, repensée, du site.

Il s'ensuit que ce n'est qu'une fois que l'architecte avait travaillé à la mise en conformité des réseaux, prélude, ainsi qu'il est constant, nécessaire tant à la vente du terrain qu'à son exploitation commerciale, que le maître d'ouvrage lui a demandé de concevoir d'un projet commercial global, lequel lui a ainsi confié deux missions séparées, ce qui était parfaitement loisible aux parties.

C'est, au surplus, ce que démontre un courriel du 14 janvier 2023, envoyé par la SCCV [H] à l'EURL [T] après que la SCCV [H] a reçu l'estimatif du projet, qu'elle trouvait trop onéreux, demandant alors s'il était possible d'annuler le projet et de s'en tenir à la mise en conformité des réseaux ("il va falloir que vous me demandiez des devis pour être sûr du coût de tout ça, j'avais pensé à 400 000 euros tout compris […]. Donc que fait-on ? Donc si c'est ce prix on peut tout annuler et ne faire que les réseaux ?"), ce qui établit que la mise en conformité des réseaux était un projet différent de conception d'un projet plus large.

Ainsi, la mention sur le devis n° D22031 ("remise en état des extérieurs de l'ensemble de la parcelle et modification des réseaux des commerces existants"), à la suite de "mission complète d'architecte pour la construction de commerces", ne peut s'analyser que comme un rappel de ce qu'il incombait à l'architecte de prendre en compte les problématiques induites par les réseaux existants.

En effet, il relevait de ses prestations de procéder à la reconnaissance desdits réseaux dans le cadre de sa mission première et à leur remise en conformité vis à vis de la norme. 

Il lui appartenait ensuite de réfléchir, dans un second temps, à leur nouvelle implantation en fonction du projet à définir, ce qui relevait alors de sa mission complète.

L'objet du second contrat est, ainsi, différent, de celui du premier, ce dernier s'arrêtant d'ailleurs à l'établissement d'un descriptif de travaux de remise en conformité de l'existant avec la norme, avec consultation de deux entreprises afin de deviser le coût de ces travaux.

Que l'estimation (pièce n° 1 de la SCCV [H]) par l'architecte, dans le cadre du projet global de construction, du coût des travaux porte, en partie, sur le poste "voirie-réseaux divers - mise en conformité réseaux" (pour un coût de 83 110 euros HT), est justifié par le fait qu'il incombait à l'architecte de réfléchir à l'implantation de ces réseaux compte tenu du nouveau projet, ce qui est l'objet du contrat d'architecte.

Par ailleurs, que ce contrat tienne compte des problématiques liées à l'implantation existante de ces réseaux, est logique, l'architecte travaillant le projet nouveau au vu de l'existant, sans que cela ne démontre toutefois que l'objet du premier devis se confonde avec celui du second.

S'il est en outre constant que l'enveloppe financière annoncée était de 200 000 euros HT, rien ne démontre, d'une part, que les honoraires de 28 560 euros HT soient élevés considérant les usages de la profession, alors que d'autre part il est loisible aux parties de s'accorder sur un montant d'honoraires librement fixé, de sorte qu'il n'est pas démontré que la mission complète comprenait nécessairement la prestation facturée selon devis accepté le 9 août 2022.

Il n'est, partant, pas plus établi que le devis n° D22021 soit dépourvu d'objet.

Par conséquent et en l'absence de preuve de ce que les obligations qu'il mettait à la charge de l'EURL [T] n'ont pas été exécutées à hauteur de ce qui est indiqué dans la facture n° FA23001 ("acompte de 48 %"), ce qui n'est pas même invoqué, la SCCV [H] sera condamnée à payer à l'EURL [T] une somme de 1 075 euros HT, soit 1 290 euros TTC au titre de cette facture.

Etant stipulé que les intérêts de retard sont ceux au taux légal, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la facture, ces intérêts assortiront la somme de 1 290 euros TTC à compter du 22 février 2023.

En l'absence de toute mention sur la facture d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, l'EURL [T] sera déboutée de cette prétention.

2.2. Sur la demande en paiement de la facture n° FA23002

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En droit, l'architecte est tenu, à l'égard du maître d'ouvrage, d'une obligation de conseil et d'assistance. Chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans, il a notamment l'obligation de soumettre au maître de l'ouvrage toutes les critiques susceptibles d'être apportées au projet concernant sa faisabilité et doit, lors de la réalisation, respecter le budget arrêté.

En l'espèce, selon le contrat d'architecte conclu le 20 octobre 2022 (pièce n° 4 de l'EURL [T]) :

- L'article 3.2 prévoit notamment la conception par l'EURL [T] d'un projet architectural répondant aux attentes de la SCCV [H] ;
- L'article 3.3 "estimatif" stipule que l'estimation du coût prévisionnel des travaux incombe à l'architecte, une fois le projet architectural validé par le maître d'ouvrage, étant précisé que "l'architecte s'assure que l'estimation du coût prévisionnel des travaux reste cohérente, qu'elle tient compte de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, déduction faite du montant des travaux que se réserve le maître d'ouvrage. En cas d'incohérence notable, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l'exécution du […] contrat […] En cas d'inadéquation entre le projet architectural, l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et la somme affectée aux travaux déterminée par le maître d'ouvrage, l'architecte engage des discussions avec celui-ci en vue de rendre le projet réalisable. Si aucune solution n'est trouvée, le projet ne pouvant pas se réaliser, la mission de l'architecte prend fin […] Dès que l'accord du financement est validé, l'architecte peut continuer sa mission […]" ;
- L'article 5.1 prévoit, sur le budget des travaux : "au jour de la signature du présent contrat, le maître d'ouvrage déclare avoir une enveloppe budgétaire exclusivement pour les travaux et frais d'architecte de 200 000 euros HT. Ce budget ne comprend pas les frais des bureaux d'études, la taxe d'aménagement et de la dommages-ouvrage". ;
- L'article 5.2 indique quant à lui que l'architecte sera rémunéré au forfait, pour un montant total HT de 28 560 euros.




Le 13 janvier 2023, l'EURL [T] a présenté à la SCCV [H] (pièce n° 1) :

- Les perspectives en trois dimensions du projet ;
- Des plans de masse du projet ;
- Une estimation du coût HT des travaux, incluant ses honoraires, de 514 353,85 euros, sous réserve des "études de sol G2-AVP dont les prescriptions ne sont pas connues à ce jour", "de la surface exacte du foncier non connue à ce jour", "des exigences de Réseau31 pour le pluvial et de la configuration du projet de reprise non défini", "des frais pour évacuation du bus et des éventuels désordres sous-jacents".

Par courriel du 14 février 2023, la SCCV [H] (pièce n° 2) indiquait à l'EURL [T] que "[son] budget de départ pour les travaux de 200 000 euros et [l'estimatif] de 514 000 euros [représentaient] une modification trop importante".

Enfin, il est constant que le contrat d'architecte a été résilié de la commune volonté des parties.

Au cas présent, ainsi, le contrat conclu entre l'EURL [T] et la SCCV [H] prévoyait une enveloppe budgétaire de 200 000 euros HT, laquelle incluait la rémunération de l'architecte, quand l'estimation, présentée en phase de faisabilité, du coût HT des travaux, honoraires comprises, était de 514 353,85 euros HT.

Cependant, la mission de l'architecte ne faisait que débuter, dès lors que l'estimatif des travaux, deuxième phase de la mission, a été réalisé après une première phase de conception du projet architectural (précision des dimensions de l'ouvrage, de son aspect, déterminant les surfaces des éléments du programme, afin de permettre une bonne compréhension du projet, article 3.2 du contrat).

D'ailleurs, cette estimation a été effectuée le 13 janvier 2023, très rapidement après conclusion du contrat d'architecte le 20 octobre 2022.

Il s'ensuit que c'est à un stade précoce du projet que, sur la base de ce dernier, validé par le maître de l'ouvrage, l'architecte a établi l'estimation du coût prévisionnel des travaux.

À ce stade du projet, il revenait aux parties, ce qui est d'ailleurs stipulé clairement à l'article 3.3 du contrat d'architecte, " en cas d'inadéquation entre le projet architectural, l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et la somme affectée aux travaux déterminée par le maître d'ouvrage ", d'engager une discussion, cette discussion devant permettre de " rendre le projet réalisable ", ou " si aucune solution n'est trouvée ", le projet ne pouvant être réalisé, de mettre fin à la mission confiée à l'architecte.

Il n'appartenait en aucune façon à l'EURL [T], avant même d'avoir conçu un projet architectural répondant aux attentes de la SCCV [H], de la mettre en garde ou de lui déconseiller de mener ce projet à son terme, considérant une enveloppe budgétaire et un projet dont les contours pouvaient être amenés à évoluer au vu de l'estimation faite par l'architecte, ce dont les parties étaient en effet convenues contractuellement (article 3.3 suscité) - en pratique, la SCCV [H] a d'ailleurs évoqué, dans un courriel du 14 janvier 2023, adressé à l'EURL [T] (pièce n° 23), avoir " [pensé] à [un budget de] […] 400 000 euros tout compris. "

Il incombait alors tant à l'architecte qu'au maître de l'ouvrage, consécutivement à ce chiffrage, de discuter, dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage voulait tout de même poursuivre son projet commercial, de la conception d'un projet respectant les impératifs financiers du maître d'ouvrage, ou, pour ce dernier, d'abandonner sa collaboration avec le maître d'œuvre.

Par conséquent, l'architecte qui, alors que le projet avait juste passé le stade de la conception, a présenté une estimation prévisionnelle du coût des travaux à engager, dépassant l'enveloppe budgétaire évoquée, dans un contexte où tant le projet que l'enveloppe budgétaire étaient ouverts à discussion, n'a pas commis de faute.

Par ailleurs, la SCCV [H] ne fait qu'alléguer que le chiffrage proposé par l'architecte ne lui permettait pas d'obtenir un financement bancaire de l'opération, sans à aucun moment démontrer qu'elle a recherché ledit financement.

Il ne peut donc pas être reproché à l'EURL [T] de demander, après résiliation amiable du contrat, le paiement, non de l'intégralité de ses honoraires, mais de celles correspondant au stade d'avancement de sa mission, au titre diligences de conception et d'estimatif effectuées.

Sur ce point, la facture n° FA23002 prévoit le paiement d'un " acompte de 16 % pour le devis D22031 de 28 560 euros HT ", soit le paiement d'une somme HT de 4 700 euros (5 640 euros TTC).

Un acompte précédent avait déjà été payé par la SCCV [H], selon la facture n° FA22006, égal à 10 % du montant de 28 560 euros HT.

Il s'ensuit qu'au total, l'EURL [T] a demandé le paiement, au titre du contrat d'architecte, d'une somme égale à 26,5 % du montant HT de ses honoraires et, précisément, au titre de sa mission de conception, chiffrée à 9 570 euros HT (article 5 du contrat), une somme égale à 79 % de cette phase.

Or, il n'est pas démontré, considérant la mission de l'architecte détaillée à l'article 3 du contrat d'architecte, que cette rémunération soit excessive au regard des diligences effectuées par l'EURL [T], laquelle a dû adapter le projet proposé aux contraintes résultant de la situation du site, de l'environnement, des dispositions d'urbanisme applicables et, plus largement, de la réglementation applicable, la SCCV [H] ne prouvant pas le contraire.

Par conséquent, la SCCV [H] sera condamnée à payer à l'EURL [T] une somme de 4 700 euros HT, soit 5 640 euros TTC, au titre de la facture n° FA23002.

Etant stipulé que les intérêts de retard sont ceux au taux légal, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la facture, ces intérêts assortiront la somme de 5 640 euros TTC à compter du 22 février 2023.

En l'absence de toute mention sur la facture d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, l'EURL [T] sera déboutée de cette prétention.

2.3. Sur la demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive de la SCCV [H]

Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En droit, la résistance à l'action en justice n'est constitutive d'un abus qu'en cas de malveillance ou intention de nuire du plaideur qui se défend. L'échec des prétentions n'est pas en lui-même caractéristique d'un abus du droit à se défendre, qu'il appartient à celui qui l'invoque de prouver, de même qu'il doit démontrer l'existence d'un préjudice en découlant.

En l'espèce, il n'est pas démontré que c'est de mauvaise foi que la SCCV [H] a refusé de payer les factures émises par l'EURL [T], ce que sa seule condamnation au paiement de celles-ci est insuffisante à caractériser.

En conséquence, l'EURL [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire de 5 000 euros présentée sur ce fondement.

2.4. Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV [H]

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la SCCV [H] ne démontre pas, ainsi que précédemment retenu, que l'EURL [T] a, fautivement, conçu un projet dépassant son enveloppe budgétaire et, par conséquent, inutilisable pour elle.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre du remboursement de la facture n° FA22006, d'un montant TTC de 3 427,20 euros, correspondant à 10 % du montant total des honoraires de l'EURL [T].

En outre, dès lors qu'il a été précédemment retenu que le devis n° D22021 n'était pas sans objet, la SCCV [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire de 810 euros TTC, payée au titre de la facture n° FA22004.

Enfin, alors qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de l'EURL [T], la SCCV [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire de 24 725 euros, en réparation d'une perte de chance de louer les cellules commerciales à construire plus tôt, durant 22 mois.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

La SCCV [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Partie tenue aux dépens, la SCCV [H] sera condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros à l'EURL [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, dont le jugement est, de droit, assorti. Or, il n'est pas plus justifié que demandé de l'écarter.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 ;

Ordonne la clôture au 17 février 2026 ;

Déboute l'EURL [T] de sa demande visant à voir écarter des débats la pièce n° 11 produite par la SCCV [H] ;

Condamne la SCCV [H] à payer à l'EURL [T] une somme de 1 290 euros TTC au titre de la facture n° FA23001, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;

Condamne la SCCV [H] à payer à l'EURL [T] une somme de 5 640 euros TTC, au titre de la facture n° FA23002, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;

Déboute l'EURL [T] de ses demandes visant à voir condamner la SCCV [H] à lui payer une indemnité de 40 euros au titre du retard de paiement de ces factures ;

Déboute l'EURL [T] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros en réparation d'un préjudice occasionné par la résistance abusive de la SCCV [H] ;

Déboute la SCCV [H] de sa demande visant à voir condamner l'EURL [T] à lui payer des indemnités de 3 427,20 euros TTC et 810 euros TTC en remboursement des factures n° FA22006 et FA22004 ;

Déboute la SCCV [H] de sa demande visant à voir condamner l'EURL [T] à lui payer une indemnité de 24 725 euros en réparation de sa perte de chance de louer les cellules commerciales plus tôt ;

Condamne la SCCV [H] aux dépens de l'instance ;

Condamne la SCCV [H] à payer à l'EURL [T] une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1221, code de deontologie des architectes 22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:44:10.877Z.