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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 17 juillet 2026, n° 26/00059

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le directeur du Centre Hospitalier Bélair a prononcé le 24 juin 2026 en application des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence son tuteur, d'urgence l'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [W] [U]. 



Par requête reçue au greffe le 29 juin 2026, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de Bélair a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.



Par ordonnance du 2 juillet 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [U].



Par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Reims le 8 juillet 2026, Monsieur [W] [U] a indiqué former appel de cette décision.



L'avocat général a pris des réquisitions écrites le 9 juillet 2026, communiquées aux parties. 



La tutrice de Monsieur [W] [U] a adressé un rapport au greffe le 9 juillet 2026.



Monsieur [W] [U] a fait parvenir un courrier au greffe de la cour d'appel en date du 10 juillet 2026, lu en intégralité à l'audience, aux termes duquel il indique notamment ne souhaiter plus faire appel.



L'avocate de Monsieur [W] [U] a indiqué lors de l'audience qu'elle n'avait pas d'observation à faire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Monsieur [W] [U] a envoyé un écrit aux termes duquel il se désiste de son appel, ce qu'il convient de constater en application de l'article 400 du code de procédure civile et de rappeler que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et extinction de l'instance.



Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.



PAR CES MOTIFS,



Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile ;



Constatons le désistement de l'appel ;



Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 2 juillet 2026 et extinction de l'instance ;

Dispositif

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.





Le Greffier Le Conseiller
Texte intégral
ORDONNANCE N°37



du 17/07/2026



DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FZOI



















Monsieur [W] [U]



C/



CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR

[N]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



Le dix sept juillet deux mille vingt six



A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 6 juillet 2026, assistée de Mme Lucie NICLOT, greffier,



a été rendue l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [W] [U]

né le 14 octobre 1985 à [Localité 1]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]



Non comparant



Représenté par Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS



Appelant d'une ordonnance en date du 02 juillet 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MEZIERES 



ET :



CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR

[Adresse 1]

[Localité 3]



[N]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparants, ni représentés



MINISTÈRE PUBLIC :



L'affaire a été communiquée au ministère public, non comparant à l'audience, ayant déposé des réquisitions écrites.



Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 juillet 2026 à 10h00,



À ladite audience, tenue publiquement, où était présent Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, assistée de Mme Lucie NICLOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.



Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



* * * * * 





Vu l'ordonnance rendue en date du 02 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [U] sous le régime de l'hospitalisation complète,



Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2026 par Monsieur [W] [U],



FAITS ET PROCÉDURE



Le directeur du Centre Hospitalier Bélair a prononcé le 24 juin 2026 en application des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence son tuteur, d'urgence l'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [W] [U]. 



Par requête reçue au greffe le 29 juin 2026, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de Bélair a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.



Par ordonnance du 2 juillet 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [U].



Par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Reims le 8 juillet 2026, Monsieur [W] [U] a indiqué former appel de cette décision.



L'avocat général a pris des réquisitions écrites le 9 juillet 2026, communiquées aux parties. 



La tutrice de Monsieur [W] [U] a adressé un rapport au greffe le 9 juillet 2026.



Monsieur [W] [U] a fait parvenir un courrier au greffe de la cour d'appel en date du 10 juillet 2026, lu en intégralité à l'audience, aux termes duquel il indique notamment ne souhaiter plus faire appel.



L'avocate de Monsieur [W] [U] a indiqué lors de l'audience qu'elle n'avait pas d'observation à faire.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Monsieur [W] [U] a envoyé un écrit aux termes duquel il se désiste de son appel, ce qu'il convient de constater en application de l'article 400 du code de procédure civile et de rappeler que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et extinction de l'instance.



Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.



PAR CES MOTIFS,



Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile ;



Constatons le désistement de l'appel ;



Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 2 juillet 2026 et extinction de l'instance ;



Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.





Le Greffier Le Conseiller

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Mise à jour de la source le 2026-07-26T16:35:14.269Z.