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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 17 juillet 2026, n° 26/00060

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

ORDONNANCE N°38



du 17/07/2026



DOSSIER N° RG 26/00060 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FZO2



















Monsieur [N] [B]





C/



EPSM DE [Localité 1]

UDAF

Monsieur PREFET DE LA MARNE















































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



Le dix sept juillet deux mille vingt six



A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 6 juillet 2026, assistée de Mme Lucie NICLOT, greffier, et, en présence de Mme [Y] [T], greffier stagiaire.



a été rendue l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [N] [B]

né le 10 Septembre 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé à L'EPSM de [Localité 1]



assisté de Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS



Appelant d'une ordonnance en date du 06 juillet 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 



ET :



EPSM DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



UDAF

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur PREFET DE LA MARNE

[Adresse 3]

[Localité 5]



Non comparants, ni représentés



MINISTÈRE PUBLIC :



L'affaire a été communiquée au ministère public, non comparant à l'audience, ayant déposé des réquisitions écrites.



Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 juillet 2026 à 10h00, et renvoyée à l'audience du 17 juillet à 10h00.



À ladite audience, tenue publiquement, Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, assistée de Mme Lucie NICLOT, greffier, a entendu Monsieur [N] [B] en ses explications ainsi que son conseil, Monsieur [N] [B] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.



Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



* * * * *





Vu l'ordonnance rendue en date du 06 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [B] sous le régime de l'hospitalisation complète,



Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2026 par Monsieur [N] [B],

Motifs

Sur ce 



Par arrêté en date du 7 juillet 2006, au visa des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, notamment l'article L.3213-7 dudit code, d'une ordonnance de non-lieu en date du 7 juillet 2006 du tribunal de grande instance de Valence et considérant qu'il ressortait du contenu des conclusions des expertises que les troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [B] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son hospitalisation d'office, le préfet des Bouches du Rhône a ordonné l'hospitalisation d'office de Monsieur [N] [B] au C.H [Localité 6] à [Localité 6], en unité pour malades difficiles dès sa levée d'écrou.



Par arrêté du même jour, le préfet du Vaucluse a autorisé le transfert en hospitalisation d'office de Monsieur [N] [B] au centre hospitalier de [Localité 6], unité pour malades difficiles, dès sa levée d'écrou.



Par arrêté en date du 26 mai 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a ordonné le transfert en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles de Monsieur [N] [B] à l'UMD Champagne-Ardenne de [Localité 7] dans les meilleurs délais, lequel y a été accueilli le 3 juin 2025.



Par ordonnance du 8 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] doit être poursuivie.



Le 17 juin 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une requête en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 6 juillet 2026, le magistrat a constaté la régularité de la procédure de maintien de Monsieur [N] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [B].



Monsieur [N] [B] a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel le 9 juillet 2026.



Dans un écrit du 10 juillet 2026, l'avocat général a demandé la confirmation de l'ordonnance, compte tenu du trouble mental (schizophrénie paranoïde), des conduites de transgression nécessitant des recadrages fréquents et de passages à l'acte d'une violence extrême. L'avis a été communiqué aux parties et lu lors de l'audience.



L'avis motivé en vue de l'audience à hauteur de cour a été reçu le 13 juillet 2026.



Lors de l'audience du 16 juillet 2026 au cours de laquelle seule l'avocate de Monsieur [N] [B] était présente, l'examen de l'appel a été renvoyé à l'audience du 17 juillet 2026, l'EPSM ayant fait savoir qu'il était confronté à une difficulté de transport. 

Le tuteur de Monsieur [N] [B], régulièrement avisé de l'audience et du renvoi, n'a pas comparu, ni adressé d'observations.



Le préfet de [Localité 1], régulièrement avisé de l'audience et du renvoi n'a pas comparu.



Monsieur [N] [B] a indiqué lors de l'audience qu'il ne refusait pas le traitement et qu'il ne contestait pas la mesure, mais qu'il voulait changer de lieu d'hospitalisation.



Son avocate a indiqué que Monsieur [N] [B] ne contestait pas la mesure car l'hospitalisation était utile, que s'il était en dehors du cadre, il reprendrait des stupéfiants. Elle a ajouté qu'il voudrait un autre traitement car celui dispensé ne lui convient pas et un autre lieu d'hospitalisation.



MOTIFS



Le premier juge a retenu à bon droit au vu des pièces produites, et notamment l'arrêté portant délégation de signature en date du 19 janvier 2026, que la procédure était régulière.



Il résulte de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique que :

'l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.



Aux termes de l'article L.3213-1 de ce code, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Selon l'article L.3213-4 de ce même code, 'dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.



Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise'.



Il ressort des pièces médicales du dossier que Monsieur [N] [B] souffre d'une schizophrénie paranoïde associée à des traits de personnalité dyssociale et à une polytoxicomanie sévère.



Il présente une histoire psychiatrique lourde débutant à l'adolescence avec apparition d'un délire mystique favorisé par une consommation de cannabis. En 2004, dans un contexte de décompensation délirante majeure, il a tué sa s'ur. L'expertise psychiatrique a conclu à une irresponsabilité pénale et un premier séjour en UMD a été ordonné en 2006. Il est précisé que les passages à l'acte sont fréquents, parfois prémédités, souvent d'une violence significative, et systématiquement minimisés ou justifiés par des éléments délirants ou pseudo raisonnés.

Il est encore ajouté qu'au niveau addictologique, Monsieur [N] [B] consomme régulièrement et en quantité importante des substances psychoactives, qui ont un impact délétère sur l'évolution de sa pathologie psychiatrique.

Le 19 avril 2025, Monsieur [N] [B] a commis une agression particulièrement violente contre une autre patiente, correspondant à un passage à l'acte prémédité, préparé sur plusieurs semaines, inscrit dans un délire mystique ou religieux centré sur des injonctions hallucinatoires et des idées de possession démoniaque.

À la suite de ces faits, il a été transféré à l'UMD de [Localité 7] et le 26 novembre 2025, la commission du suivi médical a donné un avis défavorable pour la sortie d'UMD, comme au demeurant le 27 mai 2026.



Le dernier certificat mensuel établi depuis la précédente décision de poursuite de l'hospitalisation complète, comme les 5 précédents, ont tous conclu au maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, mettant en évidence les éléments suivants :

- certificats mensuels des 30 janvier et 27 février 2026 : l'état clinique de Monsieur [N] [B] n'a pas évolué : il se montre toujours dans la transgression des règles institutionnelles, sans toutefois présenter de troubles graves du comportement. Il ne présente aucun affect moral avec une tendance à la rationalisation ou la minimisation des faits.

- certificats mensuels des 25 mars et 24 avril 2026 : l'état clinique de Monsieur [N] [B] est apparu strictement inchangé, sans amélioration notable. Le patient persiste dans des conduites de transgression (non-respect des consignes et attitudes inadaptées ). Il est indiqué que les tentatives d'assouplissement du cadre de soins ont été systématiquement mises en échec par ses conduites. Il adopte une posture de victimisation, imputant la responsabilité des difficultés rencontrées à l'environnement ou à l'équipe, sans remise en question de son propre comportement ni capacité d'élaboration autour de celui-ci. Concernant le passage à l'acte grave ayant motivé son hospitalisation en UMD, le discours du patient demeure banalisant et minimisant. Il ne reconnaît ni la gravité des faits ni leurs conséquences pour la victime, pourtant connue de lui et ne manifeste aucune empathie à son égard. L'analyse des faits reste superficielle, sans accès à une compréhension des mécanimes ayant conduit au passage à l'acte. Aucune évolution n'est observée en termes de reconnaissance des troubles ni de nécessité des soins. De même aucune capacité de critique des actes à l'origine de l'hospitalisation n'a pu être mise en évidence, traduisant un défaut persistant d'insight.

- certificats médicaux des 22 mai et 22 juin 2026 : l'état clinique de Monsieur [N] [B] évolue légèrement de manière favorable. Il se montre globalement à l'écoute des consignes, l'observance thérapeutique est satisfaisante et un début de travail d'élaboration autour des passages à l'acte grave pourra être envisagé si le patient maintient cette dynamique clinique favorable.



Dans son avis motivé en vue de l'audience de première instance en date du 25 juin 2026, le collège, après notamment l'analyse de l'évolution de la situation clinique de Monsieur [N] [B] et de celle au jour de l'examen, indique que l'état de santé de ce dernier nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

 

Dans l'avis motivé en date du 13 juillet 2026 établi en vue de l'audience d'appel, le médecin psychiatre relève que l'état clinique de Monsieur [N] [B] est demeuré stable. Il accepte globalement son traitement, malgré des tentatives récurrentes de négociation thérapeutique, notamment par des demandes de diminution du traitement. Concernant notamment ses antécédents de passage à l'acte hétéro-agressifs, il ne manifeste toujours aucune capacité de remise en question, continuant à minimiser sa responsabilité et à estimer sa prise en charge injustifiée. Il ajoute qu'au cours des entretiens, Monsieur [N] [B] évoque son souhait de reprendre une consommation de substances psychoactives à sa sortie de l'UMD et souligne qu'une telle position apparaît particulièrement préoccupante au regard du rôle majeur joué par ces consommations dans la survenue des passages à l'acte hétéro-agressifs, concluant que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.



Monsieur [N] [B] souffre donc d'une d'une schizophrénie paranoïde associée à des traits de personnalité dyssociale et à une polytoxicomanie sévère qui nécessite des soins, qu'il tente de négocier à la baisse, ce qui met en évidence qu'il n'a pas une pleine conscience de son état, même s'il indique qu'il accepte le traitement, et traduit une absence de reconnaissance réelle de nécessité des soins, et ce malgré une évolution légèrement favorable de son état clinique. Monsieur [N] [B] ne reconnaît par ailleurs toujours pas la gravité des faits qui ont motivé son transfert à l'UMD de [Localité 7], ni leurs conséquences pour la victime. Il n'a aucune compréhension des mécanismes ayant conduit aux passages à l'acte et ne mesure toujours pas le rôle joué par la consommation de psychotropes dans la survenue des passages à l'acte hétéro-agressifs, envisageant même la reprise d'une telle consommation, ce qui a encore été confirmé à l'audience. Aucune prise en charge de Monsieur [N] [B] dans un cadre autre qu'une hospitalisation complète n'est donc envisageable, et il présente un état de dangerosité pour les autres. 



Monsieur [N] [B] est donc atteint de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Dans ces conditions, le premier juge a à bon droit maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [B]. 



L'ordonnance doit donc être confirmée.



Il convient, conformément aux dispositions des articles R.93 et R.93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. 



PAR CES MOTIFS,



Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile ;



Déclarons l'appel recevable ; 



Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 6 juillet 2026 ;

Dispositif

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.





Le Greffier Le Conseiller
Texte intégral
ORDONNANCE N°38



du 17/07/2026



DOSSIER N° RG 26/00060 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FZO2



















Monsieur [N] [B]





C/



EPSM DE [Localité 1]

UDAF

Monsieur PREFET DE LA MARNE















































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



Le dix sept juillet deux mille vingt six



A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 6 juillet 2026, assistée de Mme Lucie NICLOT, greffier, et, en présence de Mme [Y] [T], greffier stagiaire.



a été rendue l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [N] [B]

né le 10 Septembre 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé à L'EPSM de [Localité 1]



assisté de Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS



Appelant d'une ordonnance en date du 06 juillet 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 



ET :



EPSM DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



UDAF

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur PREFET DE LA MARNE

[Adresse 3]

[Localité 5]



Non comparants, ni représentés



MINISTÈRE PUBLIC :



L'affaire a été communiquée au ministère public, non comparant à l'audience, ayant déposé des réquisitions écrites.



Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 juillet 2026 à 10h00, et renvoyée à l'audience du 17 juillet à 10h00.



À ladite audience, tenue publiquement, Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, assistée de Mme Lucie NICLOT, greffier, a entendu Monsieur [N] [B] en ses explications ainsi que son conseil, Monsieur [N] [B] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.



Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



* * * * *





Vu l'ordonnance rendue en date du 06 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [B] sous le régime de l'hospitalisation complète,



Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2026 par Monsieur [N] [B],



Sur ce 



Par arrêté en date du 7 juillet 2006, au visa des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, notamment l'article L.3213-7 dudit code, d'une ordonnance de non-lieu en date du 7 juillet 2006 du tribunal de grande instance de Valence et considérant qu'il ressortait du contenu des conclusions des expertises que les troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [B] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son hospitalisation d'office, le préfet des Bouches du Rhône a ordonné l'hospitalisation d'office de Monsieur [N] [B] au C.H [Localité 6] à [Localité 6], en unité pour malades difficiles dès sa levée d'écrou.



Par arrêté du même jour, le préfet du Vaucluse a autorisé le transfert en hospitalisation d'office de Monsieur [N] [B] au centre hospitalier de [Localité 6], unité pour malades difficiles, dès sa levée d'écrou.



Par arrêté en date du 26 mai 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a ordonné le transfert en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles de Monsieur [N] [B] à l'UMD Champagne-Ardenne de [Localité 7] dans les meilleurs délais, lequel y a été accueilli le 3 juin 2025.



Par ordonnance du 8 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] doit être poursuivie.



Le 17 juin 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une requête en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 6 juillet 2026, le magistrat a constaté la régularité de la procédure de maintien de Monsieur [N] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [B].



Monsieur [N] [B] a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel le 9 juillet 2026.



Dans un écrit du 10 juillet 2026, l'avocat général a demandé la confirmation de l'ordonnance, compte tenu du trouble mental (schizophrénie paranoïde), des conduites de transgression nécessitant des recadrages fréquents et de passages à l'acte d'une violence extrême. L'avis a été communiqué aux parties et lu lors de l'audience.



L'avis motivé en vue de l'audience à hauteur de cour a été reçu le 13 juillet 2026.



Lors de l'audience du 16 juillet 2026 au cours de laquelle seule l'avocate de Monsieur [N] [B] était présente, l'examen de l'appel a été renvoyé à l'audience du 17 juillet 2026, l'EPSM ayant fait savoir qu'il était confronté à une difficulté de transport. 

Le tuteur de Monsieur [N] [B], régulièrement avisé de l'audience et du renvoi, n'a pas comparu, ni adressé d'observations.



Le préfet de [Localité 1], régulièrement avisé de l'audience et du renvoi n'a pas comparu.



Monsieur [N] [B] a indiqué lors de l'audience qu'il ne refusait pas le traitement et qu'il ne contestait pas la mesure, mais qu'il voulait changer de lieu d'hospitalisation.



Son avocate a indiqué que Monsieur [N] [B] ne contestait pas la mesure car l'hospitalisation était utile, que s'il était en dehors du cadre, il reprendrait des stupéfiants. Elle a ajouté qu'il voudrait un autre traitement car celui dispensé ne lui convient pas et un autre lieu d'hospitalisation.



MOTIFS



Le premier juge a retenu à bon droit au vu des pièces produites, et notamment l'arrêté portant délégation de signature en date du 19 janvier 2026, que la procédure était régulière.



Il résulte de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique que :

'l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.



Aux termes de l'article L.3213-1 de ce code, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Selon l'article L.3213-4 de ce même code, 'dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.



Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise'.



Il ressort des pièces médicales du dossier que Monsieur [N] [B] souffre d'une schizophrénie paranoïde associée à des traits de personnalité dyssociale et à une polytoxicomanie sévère.



Il présente une histoire psychiatrique lourde débutant à l'adolescence avec apparition d'un délire mystique favorisé par une consommation de cannabis. En 2004, dans un contexte de décompensation délirante majeure, il a tué sa s'ur. L'expertise psychiatrique a conclu à une irresponsabilité pénale et un premier séjour en UMD a été ordonné en 2006. Il est précisé que les passages à l'acte sont fréquents, parfois prémédités, souvent d'une violence significative, et systématiquement minimisés ou justifiés par des éléments délirants ou pseudo raisonnés.

Il est encore ajouté qu'au niveau addictologique, Monsieur [N] [B] consomme régulièrement et en quantité importante des substances psychoactives, qui ont un impact délétère sur l'évolution de sa pathologie psychiatrique.

Le 19 avril 2025, Monsieur [N] [B] a commis une agression particulièrement violente contre une autre patiente, correspondant à un passage à l'acte prémédité, préparé sur plusieurs semaines, inscrit dans un délire mystique ou religieux centré sur des injonctions hallucinatoires et des idées de possession démoniaque.

À la suite de ces faits, il a été transféré à l'UMD de [Localité 7] et le 26 novembre 2025, la commission du suivi médical a donné un avis défavorable pour la sortie d'UMD, comme au demeurant le 27 mai 2026.



Le dernier certificat mensuel établi depuis la précédente décision de poursuite de l'hospitalisation complète, comme les 5 précédents, ont tous conclu au maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, mettant en évidence les éléments suivants :

- certificats mensuels des 30 janvier et 27 février 2026 : l'état clinique de Monsieur [N] [B] n'a pas évolué : il se montre toujours dans la transgression des règles institutionnelles, sans toutefois présenter de troubles graves du comportement. Il ne présente aucun affect moral avec une tendance à la rationalisation ou la minimisation des faits.

- certificats mensuels des 25 mars et 24 avril 2026 : l'état clinique de Monsieur [N] [B] est apparu strictement inchangé, sans amélioration notable. Le patient persiste dans des conduites de transgression (non-respect des consignes et attitudes inadaptées ). Il est indiqué que les tentatives d'assouplissement du cadre de soins ont été systématiquement mises en échec par ses conduites. Il adopte une posture de victimisation, imputant la responsabilité des difficultés rencontrées à l'environnement ou à l'équipe, sans remise en question de son propre comportement ni capacité d'élaboration autour de celui-ci. Concernant le passage à l'acte grave ayant motivé son hospitalisation en UMD, le discours du patient demeure banalisant et minimisant. Il ne reconnaît ni la gravité des faits ni leurs conséquences pour la victime, pourtant connue de lui et ne manifeste aucune empathie à son égard. L'analyse des faits reste superficielle, sans accès à une compréhension des mécanimes ayant conduit au passage à l'acte. Aucune évolution n'est observée en termes de reconnaissance des troubles ni de nécessité des soins. De même aucune capacité de critique des actes à l'origine de l'hospitalisation n'a pu être mise en évidence, traduisant un défaut persistant d'insight.

- certificats médicaux des 22 mai et 22 juin 2026 : l'état clinique de Monsieur [N] [B] évolue légèrement de manière favorable. Il se montre globalement à l'écoute des consignes, l'observance thérapeutique est satisfaisante et un début de travail d'élaboration autour des passages à l'acte grave pourra être envisagé si le patient maintient cette dynamique clinique favorable.



Dans son avis motivé en vue de l'audience de première instance en date du 25 juin 2026, le collège, après notamment l'analyse de l'évolution de la situation clinique de Monsieur [N] [B] et de celle au jour de l'examen, indique que l'état de santé de ce dernier nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

 

Dans l'avis motivé en date du 13 juillet 2026 établi en vue de l'audience d'appel, le médecin psychiatre relève que l'état clinique de Monsieur [N] [B] est demeuré stable. Il accepte globalement son traitement, malgré des tentatives récurrentes de négociation thérapeutique, notamment par des demandes de diminution du traitement. Concernant notamment ses antécédents de passage à l'acte hétéro-agressifs, il ne manifeste toujours aucune capacité de remise en question, continuant à minimiser sa responsabilité et à estimer sa prise en charge injustifiée. Il ajoute qu'au cours des entretiens, Monsieur [N] [B] évoque son souhait de reprendre une consommation de substances psychoactives à sa sortie de l'UMD et souligne qu'une telle position apparaît particulièrement préoccupante au regard du rôle majeur joué par ces consommations dans la survenue des passages à l'acte hétéro-agressifs, concluant que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.



Monsieur [N] [B] souffre donc d'une d'une schizophrénie paranoïde associée à des traits de personnalité dyssociale et à une polytoxicomanie sévère qui nécessite des soins, qu'il tente de négocier à la baisse, ce qui met en évidence qu'il n'a pas une pleine conscience de son état, même s'il indique qu'il accepte le traitement, et traduit une absence de reconnaissance réelle de nécessité des soins, et ce malgré une évolution légèrement favorable de son état clinique. Monsieur [N] [B] ne reconnaît par ailleurs toujours pas la gravité des faits qui ont motivé son transfert à l'UMD de [Localité 7], ni leurs conséquences pour la victime. Il n'a aucune compréhension des mécanismes ayant conduit aux passages à l'acte et ne mesure toujours pas le rôle joué par la consommation de psychotropes dans la survenue des passages à l'acte hétéro-agressifs, envisageant même la reprise d'une telle consommation, ce qui a encore été confirmé à l'audience. Aucune prise en charge de Monsieur [N] [B] dans un cadre autre qu'une hospitalisation complète n'est donc envisageable, et il présente un état de dangerosité pour les autres. 



Monsieur [N] [B] est donc atteint de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Dans ces conditions, le premier juge a à bon droit maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [B]. 



L'ordonnance doit donc être confirmée.



Il convient, conformément aux dispositions des articles R.93 et R.93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. 



PAR CES MOTIFS,



Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile ;



Déclarons l'appel recevable ; 



Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 6 juillet 2026 ; 



Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.





Le Greffier Le Conseiller

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L3213-1, code de procedure penale R93-2, code de procedure penale R93, code de procedure civile 450-2, code de la sante publique L3213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-28T16:35:17.281Z.