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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JLD Hospitalisation, 21 juin 2026, n° 26/03262

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

- N° RG 26/03262 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────



ORDONNANCE
 statuant sur la poursuite d’une mesure de contention


Dossier N° RG 26/03262 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPB - M. [Z] [C] 
Ordonnance du 21 juin 2026 
Minute n° 

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], 
agissant par agissant par M. [M] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] 
[Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Z] [C]
né le 11 Octobre 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 
[Adresse 3]

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 02 juin 2026 dont fait l’objet M. [Z] [C],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 21 juin 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Z] [C], reçue et enregistrée au greffe le 21 juin 2026 à 11h41,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 21 juin 2026 à 11h41 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [Z] [C] a fait l'objet d'une mesure de contention à
compter du 7 juin 2026 à 9 heures dont le maintien a été autorisé par
ordonnance du juge le 19 juin 2026 à 14h09 et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 21 juin 2026 à 9 heures 30 pour les motifs suivants : agitation psychomotrice et risques hétéroagressifs.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 7 juin 2026 à 9 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [C] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [Z] [C],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2026 à 16h15,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [Z] [C] ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.


Le greffier Le juge
Texte intégral
- N° RG 26/03262 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────



ORDONNANCE
 statuant sur la poursuite d’une mesure de contention


Dossier N° RG 26/03262 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPB - M. [Z] [C] 
Ordonnance du 21 juin 2026 
Minute n° 

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], 
agissant par agissant par M. [M] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] 
[Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Z] [C]
né le 11 Octobre 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 
[Adresse 3]

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 02 juin 2026 dont fait l’objet M. [Z] [C],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 21 juin 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Z] [C], reçue et enregistrée au greffe le 21 juin 2026 à 11h41,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 21 juin 2026 à 11h41 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [Z] [C] a fait l'objet d'une mesure de contention à
compter du 7 juin 2026 à 9 heures dont le maintien a été autorisé par
ordonnance du juge le 19 juin 2026 à 14h09 et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 21 juin 2026 à 9 heures 30 pour les motifs suivants : agitation psychomotrice et risques hétéroagressifs.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 7 juin 2026 à 9 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [C] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [Z] [C],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2026 à 16h15,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [Z] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.


Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:22:22.818Z.