notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JLD Hospitalisation, 14 juillet 2026, n° 26/03747

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

- N° RG 26/03747 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────



ORDONNANCE
 statuant sur la poursuite d’une mesure de contention


Dossier N° RG 26/03747 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUN - M. [B] [L] 
Ordonnance du 14 juillet 2026 
Minute n° 

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS, 
agissant par agissant par M. [J] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers 
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,


PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [B] [L]
né le 03 Septembre 2002 à (91480), demeurant 14 Rue de la Hamoche - 77320 JOUY SUR MORIN
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Coulommiers,

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
ATSM 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex


Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 06 mars 2024 dont fait l’objet M. [B] [L],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Coulommiers en date du 14 juillet 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [B] [L], reçue et enregistrée au greffe le 14 juillet 2026 à 11h00,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Coulommiers reçues au greffe le 14 juillet 2026 à 11h00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [B] [L] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 12/07/2026 à 19h30 qui a été renouvelée par décisions des 13 et 14 juillet à 2h30 ; 8h30: 14h30; 20h30; 2h30 et 8h30 pour les motifs suivants : Etat d'agitation + risque de passage à l’acte.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 12/07/2026 à 19h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [L] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 juillet 2026 à 15h40,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L] ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.


Le greffier Le juge
Texte intégral
- N° RG 26/03747 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────



ORDONNANCE
 statuant sur la poursuite d’une mesure de contention


Dossier N° RG 26/03747 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUN - M. [B] [L] 
Ordonnance du 14 juillet 2026 
Minute n° 

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS, 
agissant par agissant par M. [J] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers 
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,


PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [B] [L]
né le 03 Septembre 2002 à (91480), demeurant 14 Rue de la Hamoche - 77320 JOUY SUR MORIN
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Coulommiers,

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
ATSM 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex


Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 06 mars 2024 dont fait l’objet M. [B] [L],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Coulommiers en date du 14 juillet 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [B] [L], reçue et enregistrée au greffe le 14 juillet 2026 à 11h00,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Coulommiers reçues au greffe le 14 juillet 2026 à 11h00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [B] [L] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 12/07/2026 à 19h30 qui a été renouvelée par décisions des 13 et 14 juillet à 2h30 ; 8h30: 14h30; 20h30; 2h30 et 8h30 pour les motifs suivants : Etat d'agitation + risque de passage à l’acte.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 12/07/2026 à 19h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [L] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 juillet 2026 à 15h40,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.


Le greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-34, code de procedure penale R93-2, code de procedure penale R93, code de la sante publique L3222-5, code de la sante publique L3211-12-5, code de la sante publique R3211-45). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-14T19:26:43.750Z.