Tribunal judiciaire de Meaux, JLD Hospitalisation, 14 juillet 2026, n° 26/03751
Motifs
- N° RG 26/03751 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 26/03751 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUR - Mme [M] [Y] [O] Ordonnance du 14 juillet 2026 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [G] [Q] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [M] [Y] [O] née le 14 Août 1991 à COMPIEGNE (60200), domiciliée : chez Mme [A], 30 rue du Grand Cerf - 77100 MEAUX actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Meaux, MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM 77 PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 06 juin 2026 dont fait l’objet Mme [M] [Y] [O], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 14 juillet 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [Y] [O], reçue et enregistrée au greffe le 14 juillet 2026 à 14h10, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 14 juillet 2026 à 14h10 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [M] [Y] [O] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 19 juin 2026 à 11h 00 qui a été renouvelée par décisions juridiciaires successives la dernière datant du 8 juillet à 17 h 50 et par décisisons médicales successives, la dernière datant du 14 juillet à 14 h 00 pour les motifs suivants : dissociation sévère, désorganisation psychique, délire polymorphe, incohérence et inadapatatíon, instabilité et conduite à risque. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 juin 2026 à 11h 00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [M] [Y] [O] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [Y] [O], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 juillet 2026 à 17H25, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [Y] [O] ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Texte intégral
- N° RG 26/03751 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 26/03751 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUR - Mme [M] [Y] [O] Ordonnance du 14 juillet 2026 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [G] [Q] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [M] [Y] [O] née le 14 Août 1991 à COMPIEGNE (60200), domiciliée : chez Mme [A], 30 rue du Grand Cerf - 77100 MEAUX actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Meaux, MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM 77 PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 06 juin 2026 dont fait l’objet Mme [M] [Y] [O], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 14 juillet 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [Y] [O], reçue et enregistrée au greffe le 14 juillet 2026 à 14h10, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 14 juillet 2026 à 14h10 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [M] [Y] [O] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 19 juin 2026 à 11h 00 qui a été renouvelée par décisions juridiciaires successives la dernière datant du 8 juillet à 17 h 50 et par décisisons médicales successives, la dernière datant du 14 juillet à 14 h 00 pour les motifs suivants : dissociation sévère, désorganisation psychique, délire polymorphe, incohérence et inadapatatíon, instabilité et conduite à risque. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 juin 2026 à 11h 00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [M] [Y] [O] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [Y] [O], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 juillet 2026 à 17H25, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [Y] [O] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-14T19:26:46.409Z.