Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 16 juillet 2026, n° 2026R00145
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LES FAITS Un accord général de prestation de services a été conclu entre M. [U] [J], autoentrepreneur et la société Byms Transports, le 26 novembre 2025, prévoyant un paiement des factures sous 30 jours. Les missions ont été exécutées par M. [U] [J] entre le 16 octobre 2025 et le 19 janvier 2026, comme en attestent les échanges de messages et les ordres de mission transmis par WhatsApp. Cependant, la société Byms Transports a cessé de régler les factures émises à compter du 7 décembre 2025. À ce jour, 26 factures demeurent impayées pour un montant total de 3 204,91 euros TTC. Malgré de nombreuses relances et une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 mars 2026, la défenderesse n'a procédé à aucun règlement. Des échanges ultérieurs ont révélé que la société rencontrait des difficultés financières et envisageait sa fermeture, son dirigeant évoquant la mise en place d'un échéancier qui n'a jamais été concrétisé à ce jour. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 11 juin 2026, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [J] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°899 981 849 a assigné la société Byms Transports immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°921 816 203 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 1er juillet 2026. Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience M. [U] [J], Nous demande, de : Vu les articles 1101, 1113, 1114, 1117,1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société Byms Transports à payer à M. [U] [J] la somme provisionnelle de 3 204,91 euros TTC au titre des 26 factures impayées ; Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2026 ; Condamne la société Byms Transports à payer à M. [U] [J] la somme provisionnelle de 3 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Byms Transports à verser à M. [U] [J] la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ; Condamner la société Byms Transports aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. A l'issue de l'audience, lors de laquelle la société Byms Transports était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l'article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, un accord de prestation de services a été conclu entre les parties, impliquant l'exécution de missions de convoyage par M. [U] [J] pour le compte de la société Byms Transports. M. [U] [J] réclame le paiement de 26 factures pour un montant total de 3 204,91 euros TTC. La réalité des prestations n'est pas sérieusement contestable dès lors que la défenderesse a bénéficié des convoyages et a elle-même reconnu la dette dans ses échanges, promettant à plusieurs reprises un échelonnement des paiements sans jamais l'honorer. L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu, en application de l'article 873 du code de procédure civile, d'accorder une provision au créancier. La somme de 3 204,91 euros sera donc allouée à titre provisionnel. S'agissant des intérêts, ils courront à compter de la signification de l'assignation, faute de production de la preuve de la présentation de la mise en demeure. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, bien que fondée sur la situation de précarité créée par l'impayé, relève d'une appréciation qui dépasse souvent le cadre strict du référé pour le montant sollicité, mais au vu de la mauvaise foi caractérisée par la promesse non tenue d'échéancier et l'absence totale de paiement malgré la reconnaissance de la dette, une somme provisionnelle de 1 000 euros sera accordée à ce titre pour réparer le préjudice distinct de l'inexécution. Il apparaît équitable de condamner la société Byms Transports à payer à M. [U] [J] la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles, au regard des diligences accomplies pour obtenir le paiement. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Byms Transports.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance par défaut en dernier ressort, Disons M. [U] [J] recevable et bien fondé en sa demande, Condamnons la société Byms Transports à payer par provision à M. [U] [J], la somme de 3 204,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2026, Condamnons la société Byms Transports à payer par provision à M. [U] [J], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamnons la société Byms Transports à payer à M. [U] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Byms Transports aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026 N° RG: 2026R00145 DEMANDEUR M. [U] [J] [Adresse 1] Représenté par Me Alexandre SEBBAN, avocat [Adresse 2] comparant DÉFENDEUR SAS BYMS TRANSPORTS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] non comparante Débats à l'audience publique du 1er juillet 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LES FAITS Un accord général de prestation de services a été conclu entre M. [U] [J], autoentrepreneur et la société Byms Transports, le 26 novembre 2025, prévoyant un paiement des factures sous 30 jours. Les missions ont été exécutées par M. [U] [J] entre le 16 octobre 2025 et le 19 janvier 2026, comme en attestent les échanges de messages et les ordres de mission transmis par WhatsApp. Cependant, la société Byms Transports a cessé de régler les factures émises à compter du 7 décembre 2025. À ce jour, 26 factures demeurent impayées pour un montant total de 3 204,91 euros TTC. Malgré de nombreuses relances et une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 mars 2026, la défenderesse n'a procédé à aucun règlement. Des échanges ultérieurs ont révélé que la société rencontrait des difficultés financières et envisageait sa fermeture, son dirigeant évoquant la mise en place d'un échéancier qui n'a jamais été concrétisé à ce jour. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 11 juin 2026, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [J] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°899 981 849 a assigné la société Byms Transports immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°921 816 203 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 1er juillet 2026. Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience M. [U] [J], Nous demande, de : Vu les articles 1101, 1113, 1114, 1117,1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société Byms Transports à payer à M. [U] [J] la somme provisionnelle de 3 204,91 euros TTC au titre des 26 factures impayées ; Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2026 ; Condamne la société Byms Transports à payer à M. [U] [J] la somme provisionnelle de 3 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Byms Transports à verser à M. [U] [J] la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ; Condamner la société Byms Transports aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. A l'issue de l'audience, lors de laquelle la société Byms Transports était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l'article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, un accord de prestation de services a été conclu entre les parties, impliquant l'exécution de missions de convoyage par M. [U] [J] pour le compte de la société Byms Transports. M. [U] [J] réclame le paiement de 26 factures pour un montant total de 3 204,91 euros TTC. La réalité des prestations n'est pas sérieusement contestable dès lors que la défenderesse a bénéficié des convoyages et a elle-même reconnu la dette dans ses échanges, promettant à plusieurs reprises un échelonnement des paiements sans jamais l'honorer. L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu, en application de l'article 873 du code de procédure civile, d'accorder une provision au créancier. La somme de 3 204,91 euros sera donc allouée à titre provisionnel. S'agissant des intérêts, ils courront à compter de la signification de l'assignation, faute de production de la preuve de la présentation de la mise en demeure. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, bien que fondée sur la situation de précarité créée par l'impayé, relève d'une appréciation qui dépasse souvent le cadre strict du référé pour le montant sollicité, mais au vu de la mauvaise foi caractérisée par la promesse non tenue d'échéancier et l'absence totale de paiement malgré la reconnaissance de la dette, une somme provisionnelle de 1 000 euros sera accordée à ce titre pour réparer le préjudice distinct de l'inexécution. Il apparaît équitable de condamner la société Byms Transports à payer à M. [U] [J] la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles, au regard des diligences accomplies pour obtenir le paiement. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Byms Transports. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance par défaut en dernier ressort, Disons M. [U] [J] recevable et bien fondé en sa demande, Condamnons la société Byms Transports à payer par provision à M. [U] [J], la somme de 3 204,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2026, Condamnons la société Byms Transports à payer par provision à M. [U] [J], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamnons la société Byms Transports à payer à M. [U] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Byms Transports aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-18T10:44:00.743Z.