Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 18 juin 2026, n° 25/11622
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2024 à effet au 15 mai 2024, la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT (SIA HABITAT) a donné à bail à M. [W] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 356,49 euros, outre une provision sur charges de 72,32 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT a fait signifier à M. [W] [S] un commandement de payer la somme principale de 4.027,09 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 14 août 2025, la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT a fait assigner M. [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1231-6 et 1760 du code civil, aux fins de : Condamner M. [W] [S] à lui payer :la somme de 3.891,25 euros, déduction faite des acomptes perçus jusqu’au 16.07.2025 et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir qui subiront les augmentations légales ; des indemnités d’occupations irrégulières, dès la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement, y compris les indexations stipulées dans ledit bail dans ses conditions particulières, et qui subiront les augmentations légales ; le tout avec intérêts légaux à compter de la date d’assignation ; Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement et en conséquence la restitution du logement par M. [W] [S] donné à bail par le demandeur dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à défaut de délaissement, l’expulsion de corps et de biens de M. [W] [S] et de toute personne introduite par lui dans les lieux avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ; Condamner M. [W] [S] aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture ; Condamner M. [W] [S] au paiement de la somme de 152,45 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. A cette audience, la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT comparaît représentée par son conseil. Il s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 12 février 2026, à la somme de 6.833,23 euros. La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement. M. [W] [S] comparaît en personne et représenté par son conseil. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique avoir subi des opérations médicales et souligne qu’il reprendra le travail au mois de septembre. Il demande l'Aide Juridictionnelle Provisoire. La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT a été autorisée à transmettre son dossier de plaidoirie en cours de délibéré. Le dossier de plaidoirie a été réceptionné au greffe le 20 avril 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail : Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 avril 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 24 avril 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [W] [S] le 9 avril 2025, pour la somme en principal de 4.027,09 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, les prélèvements réalisés dans ce délai étant revenus impayés. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 9 juin 2025. Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. En l’occurrence, le décompte produit par la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 6.833,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 18,91 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit 25,00 euros. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit 314,95 euros. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 6.474,37 euros. M. [W] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [W] [S] à payer à la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT la somme de 6.474,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 janvier 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, M. [W] [S] propose de verser la somme de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative. La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT donne son accord à l'octroi de délais de paiement. M. [W] [S] sera ainsi autorisé à s'acquitter de sa dette par 36 mensualités, dont 35 mensualités d'un montant de 50 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de M. [W] [S] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [W] [S] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux. Sur les demandes accessoires : M. [W] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture. Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique. Au regard de ses ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à M. [W] [S]. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2024 entre la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT et M. [W] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 9 juin 2025 ; CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT la somme de 6.474,37 euros, créance arrêtée au 16 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUTORISE M. [W] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants en 36 mensualités, dont 35 mensualités de 50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ; DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu'à défaut pour M. [W] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin M. [W] [S] à payer à La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que M. [W] [S] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ACCORDE à M. [W] [S] l'aide juridictionnelle provisoire ; CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/11622 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BUV N° de Minute : JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT C/ [W] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [W] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2024 à effet au 15 mai 2024, la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT (SIA HABITAT) a donné à bail à M. [W] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 356,49 euros, outre une provision sur charges de 72,32 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT a fait signifier à M. [W] [S] un commandement de payer la somme principale de 4.027,09 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 14 août 2025, la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT a fait assigner M. [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1231-6 et 1760 du code civil, aux fins de : Condamner M. [W] [S] à lui payer :la somme de 3.891,25 euros, déduction faite des acomptes perçus jusqu’au 16.07.2025 et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir qui subiront les augmentations légales ; des indemnités d’occupations irrégulières, dès la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement, y compris les indexations stipulées dans ledit bail dans ses conditions particulières, et qui subiront les augmentations légales ; le tout avec intérêts légaux à compter de la date d’assignation ; Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement et en conséquence la restitution du logement par M. [W] [S] donné à bail par le demandeur dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à défaut de délaissement, l’expulsion de corps et de biens de M. [W] [S] et de toute personne introduite par lui dans les lieux avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ; Condamner M. [W] [S] aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture ; Condamner M. [W] [S] au paiement de la somme de 152,45 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. A cette audience, la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT comparaît représentée par son conseil. Il s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 12 février 2026, à la somme de 6.833,23 euros. La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement. M. [W] [S] comparaît en personne et représenté par son conseil. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique avoir subi des opérations médicales et souligne qu’il reprendra le travail au mois de septembre. Il demande l'Aide Juridictionnelle Provisoire. La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT a été autorisée à transmettre son dossier de plaidoirie en cours de délibéré. Le dossier de plaidoirie a été réceptionné au greffe le 20 avril 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail : Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 avril 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 24 avril 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [W] [S] le 9 avril 2025, pour la somme en principal de 4.027,09 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, les prélèvements réalisés dans ce délai étant revenus impayés. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 9 juin 2025. Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. En l’occurrence, le décompte produit par la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 6.833,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 18,91 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit 25,00 euros. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit 314,95 euros. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 6.474,37 euros. M. [W] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [W] [S] à payer à la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT la somme de 6.474,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 janvier 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, M. [W] [S] propose de verser la somme de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative. La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT donne son accord à l'octroi de délais de paiement. M. [W] [S] sera ainsi autorisé à s'acquitter de sa dette par 36 mensualités, dont 35 mensualités d'un montant de 50 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de M. [W] [S] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [W] [S] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux. Sur les demandes accessoires : M. [W] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture. Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique. Au regard de ses ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à M. [W] [S]. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2024 entre la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT et M. [W] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 9 juin 2025 ; CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT la somme de 6.474,37 euros, créance arrêtée au 16 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUTORISE M. [W] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants en 36 mensualités, dont 35 mensualités de 50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ; DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu'à défaut pour M. [W] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin M. [W] [S] à payer à La S.A SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS-HABITAT à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que M. [W] [S] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ACCORDE à M. [W] [S] l'aide juridictionnelle provisoire ; CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09851
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01776
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05093
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14044
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10173
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 24/01609
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:19:09.356Z.