Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 4 juin 2026, n° 25/14044
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2016, à effet au 1er octobre 2016, l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, devenue société d’économie mixte locale (SEML), a donné à bail à Mme [X] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer d’un montant de 304,45 euros, outre une provision sur charge de 49,00 euros. Un avenant au contrat de location à la suite du concubinage entre Mme [X] [S] et M. [D] [V] a été établi le 20 juillet 2018. Mme [X] [S] a quitté le domicile le 9 décembre 2020. Depuis cette date, M. [D] [V] est seul occupant dans le logement. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à M. [D] [U] [V] un commandement de payer la somme principale de 2.796,30 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, l’Établissement public Lille Métropole Habitat a fait assigner M. [D] [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et constater la résiliation du bail au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,Ordonner, en conséquence, son expulsion des lieux loués sis à [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail au regard de manquement locatifs et d’ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de votre chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner au paiement de la somme de 2.113,14 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour de la constatation de la résiliation et outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, au visa de l’article 1231-7 du Code Civil,Condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, soit la somme de 416,31 euros, depuis la constatation de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux, en vertu de l’article 1760 du Code civil, Condamner aux dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. A cette audience, l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise sa créance au 18 mars 2026 à la somme de 3.647,47 euros. Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice M. [D] [U] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application de l’ article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : L’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, il justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 3 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 11 août 2016 à effet au 1er octobre 2016 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prévoyant un délai de deux mois après la signification d’un commandement de payer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [D] [U] [V] le 1er juillet 2025, pour la somme en principal de 2.796,30 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [D] [U] [V] n'étant intervenu dans ledit délai. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 1er septembre 2025 à 24.00 heures. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l’occurrence, le décompte produit par l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 5.687,47 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de février 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 115,23 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit la somme de 1.718,38 euros. Enfin, il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 346,62 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3.507,24 euros. Il convient par conséquent de condamner M. [D] [U] [V] à payer à l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 3.507,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de février 2026 échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, M. [D] [U] [V] ne comparait pas. Il ressort du dernier décompte actualisé, que M. [D] [U] [V] n’a pas repris le paiement du loyer courant et que son dernier paiement date du 31 octobre 2025. Ainsi, en l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience, au regard de l’importance de la dette locative, et compte-tenu de l’ignorance de sa situation personnelle et financière, il convient de ne pas lui accorder d’office des délais de paiement à ce dernier. Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et d’ordonner l’expulsion de M. [D] [U] [V] du logement et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er septembre 2025, M. [D] [U] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié. Il y a lieu de condamner M. [D] [U] [V] à payer à l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 2 septembre 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de février 2026 inclus. Ainsi, M. [D] [U] [V] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 405,85 euros, pour la période courant du mois du mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [D] [U] [V], sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société d’Economie Mixte Locale [Localité 1] Métropole Habitat, venant aux droits de l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, recevable en son action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 août 2016 entre la société SEML [Localité 1] Métropole Habitat, et M. [D] [U] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 1er septembre 2025, CONDAMNE M. [D] [U] [V] à payer à la société SEML [Localité 1] Métropole Habitat, la somme de 3.507,24 euros, le terme du mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, DIT qu’il ne convient pas d’accorder à M. [D] [U] [V] des délais de paiement, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour M. [D] [U] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », CONDAMNE M. [D] [U] [V] à payer à la société SEML [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 405,85 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE à M. [D] [U] [V] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information, CONDAMNE M. [D] [U] [V] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/14044 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IBY N° de Minute : JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT C/ [D] [U] [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Représentant : Mme [W] [G], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [D] [U] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2016, à effet au 1er octobre 2016, l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, devenue société d’économie mixte locale (SEML), a donné à bail à Mme [X] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer d’un montant de 304,45 euros, outre une provision sur charge de 49,00 euros. Un avenant au contrat de location à la suite du concubinage entre Mme [X] [S] et M. [D] [V] a été établi le 20 juillet 2018. Mme [X] [S] a quitté le domicile le 9 décembre 2020. Depuis cette date, M. [D] [V] est seul occupant dans le logement. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à M. [D] [U] [V] un commandement de payer la somme principale de 2.796,30 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, l’Établissement public Lille Métropole Habitat a fait assigner M. [D] [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et constater la résiliation du bail au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,Ordonner, en conséquence, son expulsion des lieux loués sis à [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail au regard de manquement locatifs et d’ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de votre chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner au paiement de la somme de 2.113,14 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour de la constatation de la résiliation et outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, au visa de l’article 1231-7 du Code Civil,Condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, soit la somme de 416,31 euros, depuis la constatation de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux, en vertu de l’article 1760 du Code civil, Condamner aux dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. A cette audience, l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise sa créance au 18 mars 2026 à la somme de 3.647,47 euros. Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice M. [D] [U] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application de l’ article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. DISCUSSION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : L’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, il justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 3 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 11 août 2016 à effet au 1er octobre 2016 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prévoyant un délai de deux mois après la signification d’un commandement de payer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [D] [U] [V] le 1er juillet 2025, pour la somme en principal de 2.796,30 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [D] [U] [V] n'étant intervenu dans ledit délai. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 1er septembre 2025 à 24.00 heures. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l’occurrence, le décompte produit par l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 5.687,47 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de février 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 115,23 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit la somme de 1.718,38 euros. Enfin, il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 346,62 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3.507,24 euros. Il convient par conséquent de condamner M. [D] [U] [V] à payer à l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 3.507,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de février 2026 échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, M. [D] [U] [V] ne comparait pas. Il ressort du dernier décompte actualisé, que M. [D] [U] [V] n’a pas repris le paiement du loyer courant et que son dernier paiement date du 31 octobre 2025. Ainsi, en l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience, au regard de l’importance de la dette locative, et compte-tenu de l’ignorance de sa situation personnelle et financière, il convient de ne pas lui accorder d’office des délais de paiement à ce dernier. Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et d’ordonner l’expulsion de M. [D] [U] [V] du logement et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er septembre 2025, M. [D] [U] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié. Il y a lieu de condamner M. [D] [U] [V] à payer à l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 2 septembre 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de février 2026 inclus. Ainsi, M. [D] [U] [V] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 405,85 euros, pour la période courant du mois du mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [D] [U] [V], sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter l’Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société d’Economie Mixte Locale [Localité 1] Métropole Habitat, venant aux droits de l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, recevable en son action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 août 2016 entre la société SEML [Localité 1] Métropole Habitat, et M. [D] [U] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 1er septembre 2025, CONDAMNE M. [D] [U] [V] à payer à la société SEML [Localité 1] Métropole Habitat, la somme de 3.507,24 euros, le terme du mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, DIT qu’il ne convient pas d’accorder à M. [D] [U] [V] des délais de paiement, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour M. [D] [U] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », CONDAMNE M. [D] [U] [V] à payer à la société SEML [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 405,85 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE à M. [D] [U] [V] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information, CONDAMNE M. [D] [U] [V] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE CADRE-GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01615
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09851
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01776
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/11622
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05093
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10173
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 24/01609
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:55:23.660Z.