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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 26/08356

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 22 août 2026 au 30 mai 2027.
La société Cloudflare est un fournisseur de système de résolution de noms de domaine (DNS), de services de réseau de diffusion de contenu (CDN) et de services de proxy inverse.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal+ right, pour la diffusion de l’ensemble des 380 matchs du championnat en direct en France métropolitaine. L’autorisation prévoit que les matchs pourront être diffusés par les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Groupe Canal+.
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+, Live+ et Canal+ Premier league. 
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits.

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. abcsport.tel
2. akhtv.online
3. antenasport.org
4. empire-sports.store
5. kevinsport.org
6. livetv880.me
7. livetv882.me
8. sports24.cc
9. streamonsport.art
10. totalsporteki.com
11. witv.team
12. xuperlive.com
13. abcsport.top
14. liveon5.zip
15. zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru
16. zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru
17. lovetier.bz
18. kevinsport.lat
19. kevinsport.mom
20. strongst.link
21. kevinsport.best
22. fisherman.click
23. cdn.livetv880.me
24. emb.apl407.me
25. cdn.livetv882.me
26. livetv883.me
27. cdn.livetv883.me
28. kiratop.site
29. livetv884.me
30. cdn.livetv884.me
31. livetv885.me
32. cdn.livetv885.me
33. wilderness.click
34. woundsilk.net
35. totalsportek.wales
36. streamlycdn.com
37. sports-rope.top
38. l2l2.link
39. totalsportek.company
40. live.totalsportek.fyi
41. yallalive.cfd
42. iptv-abonnement.tv
43. ott-premium.tv
44. iptvpremium-europe.com
45. cf.orion-2026.xyz
46. smartippon.com
47. line.snssmarters.store

Dûment autorisées par une ordonnance du 26 mai 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés le 27 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Cloudflare en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine, de services réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 juin 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ;
En conséquence,
- Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de système de résolution de noms de domaine, de mettre en œuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « DNS Cloudflare », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 30 mai 2027 : [liste des 47 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de réseau de diffusion de contenu, de mettre en œuvre, dans le cadre de son réseau de diffusion de contenu, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 30 mai 2027 : [liste des 47 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de proxy inverse, de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 30 mai 2027 : [liste des 47 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « DNS Cloudflare », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de réseau de diffusion de contenu, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Prononcer une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l’obligation de blocage des sites ou services visés par le jugement, pour chaque services de communication au public en ligne no bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la signification ou notification directe du jugement à intervenir ; 
- Prononcer une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l’obligaton de blocage des sites ou services qui seront identifiés après le jugement à intervenir et qui seront notifiés par l’ARCOM à la société Cloudflare sur saisine de la société SECP, Canal+ rights ou Canal+ thématiques sport pour chaque services de communication au public en ligne non bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la notification faite par l’ARCOM à la société Cloudflare ; 
- Juger que les astreintes provisoires ainsi prononcées sont applicables jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « EPL », actuellement fixée au 30 mai 2027 ; 
- Dire que le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ; 
- Dire que la société Cloudflare devra informer les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP par l’intermédiaire de leur conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités et des services de communication au public en ligne non identifiés, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
- Dire que les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP devront informer la société Cloudflare de toute modification de la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « EPL », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés et des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner la société Cloudflare à verser aux sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP la somme de 50 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cloudflare aux entiers dépens.

Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2026, la société Cloudflare demande au tribunal de :
A titre principal,
- Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut de qualité à défendre l’action des sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Canal+ rights à l’encontre de la société Cloudflare; 
- Débouter les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Canal+ rights de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, 
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Canal+ rights ;
Et en tout état de cause, 
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

I- Sur les fins de non recevoir

a- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » 

L’article L. 333-10 précise que « [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. 

La FAPL détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du championnat de football anglais dénommé « Premier League ». Elle atteste avoir cédé ces droits à la société Canal+ rights pour la diffusion par la SECP, la société Canal+ thématiques sport et le Groupe Canal+ de l’ensemble du championnat en direct, à titre exclusif pour la France métropolitaine (pièce Canal n°21). 

En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+, Live+ et Canal+ Premier league, en France métropolitaine et en outre-mer. 

En conséquence, les sociétés Canal + rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

b- Sur la qualité à défendre

Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
 
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.»

En sa qualité de fournisseur de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, la société Cloudflare est susceptible de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits des demanderesses, au sens des dispositions précitées.

D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.

D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »

Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de "simple transport", de "mise en cache" ou d’"hébergement". De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de "simple transport" comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de "simple transport", de "mise en cache" ou d’"hébergement" dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »

En l’occurrence, le service dit « DNS » est un système qui permet d’accéder à un site internet grâce à son nom de domaine, par la conversion de celui-ci en adresse IP. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine impliquerait que le fournisseur de ce service empêche la conversion des noms de domaine litigieux en adresse IP. Les internautes utilisant ces systèmes de résolution de noms de domaine ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire. 
Le service dit « CDN » vise quant à lui a réduire le temps de transmission des données à l’utilisateur et le renforcement de la sécurité et de la fiabilité des sites internets visés. 
Les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine et de services de réseau de diffusion de contenu, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.

Le service de proxy inverse est un outil pouvant être utilisé par l’internaute pour bloquer l’accès à des sites dont la sécurité et la fiabilité ne sont pas certaines. Le service de proxy inverse joue un rôle de bouclier entre les requêtes des utilisateurs et le serveur du site litigieux et donc est nécessairement à ce titre un intermédiaire susceptible contribuer à remédier aux atteintes.

Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, conformément en cela au droit de l’Union européenne.

Contrairement aux affirmations de la société Cloudflare, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre. 

Au surplus, il importe peu que ces services fournis par la défenderesse soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit d’une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.

En conséquence, la société Cloudflare, en ses trois qualités de fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, est un intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes que les sociétés Canal + rights, Canal+ thématiques sport et la SECP arguent subir. 

Elle a ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est également rejetée et les demandes des sociétés demanderesses sont recevables.

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit d’exploitation audiovisuelle et de droits voisins.

C’est ainsi que :
- Les 11 et 17 mai 2026, le site accessible à l’adresse <abcsport.tel>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Tottenham c. Leeds et Multiplex de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°24 et 25) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <liveon5.zip> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <akhtv.online>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Arsenal c. Fulham de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru> et <zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 11 et 17 mai 2026, le site accessible à l’adresse <antenasport.org>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Tottenham c. Leeds et Multiplex de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <liveon5.zip> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sports.store> diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sports.store>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <kevinsport.org>, après redirection automatique vers les noms de domaine <kevinsport.lat>, <kevinsport.mom> et <kevinsport.best>, diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <strongst.link> et <fisherman.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <livetv880.me>, après redirection automatique vers le nom de domaine <cdn.livetv880.me>, diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°36 et 37) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ live 2 et Canal+ Sport 360. Les flux vidéo proviennent des adresses <emb.apl407.me> et <fisherman.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 04, 09, 10 et 11 mai 2026, le site accessible à l’adresse <livetv882.me>, après redirection automatique vers les noms de domaine <cdn.livetv882.me>, <livetv883.me>, <cdn.livetv883.me>, <livetv884.me>, <cdn.livetv884.me>, <livetv885.me> et <cdn.livetv885.me>, diffusait les matchs Chelsea c. Nottingham forest, Liverpool c. Chelsea, West ham c. Arsenal et Tottenham c. Leeds de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°39, 40, 41 et 42) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <fisherman.click> et <kiratop.site>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <sports24.cc> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°44 et 45) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <wilderness.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <streamonsport.art> diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°46 et 47) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <woundsilk.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 03 et 11 mai 2026, le site accessible à l’adresse <totalsporteki.com>, après redirection automatique vers les noms de domaine <totalsportek.wales>, <streamlycdn.com>, <sports-rope.top>, <totalsportek.company>, <live.totalsportek.fyi> et <yallalive.cfd>, diffusait les matchs Bournemouth c. Crystal palace et Tottenham c. Leeds de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°48 et 49) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ sport 360 et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <l2l2.link> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <witv.team> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°50 et 51) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.team>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <xuperlive.com> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°52 et 53) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <liveon5.zip>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 09 et 10 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptv-abonnement.tv>, après redirection vers le sous-nom de domaine <cf.orion-2026.xyz>, diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°60, 54 et 55) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et Canal+ foot. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 1er et 02 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.tv>, après redirection vers le nom de domaine <smartippon.com>, diffusait les matchs Leeds united c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°61, 56 et 57) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 1er et 02 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvpremium-europe.com>, après redirection vers le sous-nom de domaine <line.snssmarters.store>, diffusait les matchs Leeds united c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°62, 58 et 59) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. 

Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé leurs programmes représentant les derniers matchs de la saison 2025-2026 de la compétition en cause qui vient de s’achever. 
Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit d’agir à titre préventif comme le prévoit explicitement l’article L. 333-10.

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
 
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat dit « Premier league » sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux. 


III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(...) 
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. 

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.

Les demanderesses formulent des demandes de blocage distinctes par l’usage de chacun des services offerts par la défenderesse aux internautes. Or, en application des articles 30 et 4 du code de procédure civile, il s’agit d’une même prétention à l’égard d’une défenderesse unique. Le tribunal ne peut ordonner trois fois la même mesure. De même, il n’appartient pas au tribunal d’opter entre les différents moyens techniques d’exécution de la mesure de blocage ordonnée. Afin que la mesure ordonnée respecte les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, la société Cloudflare doit demeurer libre du choix des modalités techniques par lesquelles elle procédera aux blocages ordonnés. 

Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.

Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties. 

La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par la défenderesse de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Premier league », jusqu’à la date de fin de la saison 2026-2027, actuellement fixée au 05 juin 2027.

En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.

De la même façon, la défenderesse ne peut opposer les stipulations de ses conditions générales d’utilisation.

Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.

Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corrobore l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint à la société défenderesse de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de son choix.

Il apparaît proportionné de lui accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

IV- Sur la demande d’astreinte

L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » 
Cette mesure, indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, pour contraindre le débiteur à s’exécuter.

L’article L. 333-10 II du code du sport prévoit expressément que le président du tribunal peut assortir les mesures ordonnées sur ce fondement d’une astreinte. 

Les demanderesses sollicitent que les mesures ordonnées soient assorties d’astreintes. Or, si la société Cloudflare soulève un certain nombre de difficultés à l’exécution, aucune circonstance ne justifie dès ce jour qu’elle entende résister à la présente décision. 

Les demanderesses mettent en avant des difficultés d’exécution des précédentes décisions ordonnant des mesures de blocage sur le même fondement. Néanmoins, le tribunal ne peut créer un lien juridique artificiel entre deux instances distinctes pour présumer de la potentielle inexécution ou exécution imparfaite à venir de la présente décision. Il appartient aux parties de saisir la juridiction en référé ou sur requête en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures ordonnées. 

Les demande d’astreintes formulées par les demanderesses sont donc rejetées. 

V- Sur les autres demandes

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. 

Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné à la société Cloudflare de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse prétend que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Cloudflare ; 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Premier league », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 

Ordonne à la société Cloudflare de mettre en oeuvre, à compter du 22 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027 actuellement fixée au 30 mai 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la société Cloudflare :
1. abcsport.tel
2. akhtv.online
3. antenasport.org
4. empire-sports.store
5. kevinsport.org
6. livetv880.me
7. livetv882.me
8. sports24.cc
9. streamonsport.art
10. totalsporteki.com
11. witv.team
12. xuperlive.com
13. abcsport.top
14. liveon5.zip
15. zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru
16. zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru
17. lovetier.bz
18. kevinsport.lat
19. kevinsport.mom
20. strongst.link
21. kevinsport.best
22. fisherman.click
23. cdn.livetv880.me
24. emb.apl407.me
25. cdn.livetv882.me
26. livetv883.me
27. cdn.livetv883.me
28. kiratop.site
29. livetv884.me
30. cdn.livetv884.me
31. livetv885.me
32. cdn.livetv885.me
33. wilderness.click
34. woundsilk.net
35. totalsportek.wales
36. streamlycdn.com
37. sports-rope.top
38. l2l2.link
39. totalsportek.company
40. live.totalsportek.fyi
41. yallalive.cfd
42. iptv-abonnement.tv
43. ott-premium.tv
44. iptvpremium-europe.com
45. cf.orion-2026.xyz
46. smartippon.com
47. line.snssmarters.store

Ordonne aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais la société Cloudflare de toute modification de la date des premiers et derniers matchs de la compétition dite « Premier league » actuellement fixée aux 22 août 2026 et 30 mai 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ;

Dit que la société Cloudflare devra informer les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que la société Cloudflare pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;

Dit que les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer à la société Cloudflare les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

Rejette les demandes d’astreintes formulées par les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus ; 

Condamne chaque partie à ses propres dépens ; 

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 

■

3ème chambre
2ème section

 
N° RG 26/08356
N° Portalis 352J-W-B7K-DDGGH

N° MINUTE : 


Assignation du :
27 Mai 2026















JUGEMENT 
rendu le 17 juillet 2026
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES

S.A.S. CANAL + RIGHTS
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A.S. CANAL+ THEMATIQUES SPORT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
 
DÉFENDERESSE

Société CLOUDFLARE INC
domiciliée chez REGISTERED AGENT SOLUTIONS, INC
[Adresse 2]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)
Expéditions exécutoires délivrées le : 
Me WILLEMANT - J106
Me SCHULER - J10

représentée par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010


Décision du 17 Juillet 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 26/08356 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGGH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 juillet 2026

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE :

Les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 22 août 2026 au 30 mai 2027.
La société Cloudflare est un fournisseur de système de résolution de noms de domaine (DNS), de services de réseau de diffusion de contenu (CDN) et de services de proxy inverse.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal+ right, pour la diffusion de l’ensemble des 380 matchs du championnat en direct en France métropolitaine. L’autorisation prévoit que les matchs pourront être diffusés par les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Groupe Canal+.
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+, Live+ et Canal+ Premier league. 
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits.

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. abcsport.tel
2. akhtv.online
3. antenasport.org
4. empire-sports.store
5. kevinsport.org
6. livetv880.me
7. livetv882.me
8. sports24.cc
9. streamonsport.art
10. totalsporteki.com
11. witv.team
12. xuperlive.com
13. abcsport.top
14. liveon5.zip
15. zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru
16. zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru
17. lovetier.bz
18. kevinsport.lat
19. kevinsport.mom
20. strongst.link
21. kevinsport.best
22. fisherman.click
23. cdn.livetv880.me
24. emb.apl407.me
25. cdn.livetv882.me
26. livetv883.me
27. cdn.livetv883.me
28. kiratop.site
29. livetv884.me
30. cdn.livetv884.me
31. livetv885.me
32. cdn.livetv885.me
33. wilderness.click
34. woundsilk.net
35. totalsportek.wales
36. streamlycdn.com
37. sports-rope.top
38. l2l2.link
39. totalsportek.company
40. live.totalsportek.fyi
41. yallalive.cfd
42. iptv-abonnement.tv
43. ott-premium.tv
44. iptvpremium-europe.com
45. cf.orion-2026.xyz
46. smartippon.com
47. line.snssmarters.store

Dûment autorisées par une ordonnance du 26 mai 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés le 27 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Cloudflare en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine, de services réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 juin 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ;
En conséquence,
- Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de système de résolution de noms de domaine, de mettre en œuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « DNS Cloudflare », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 30 mai 2027 : [liste des 47 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de réseau de diffusion de contenu, de mettre en œuvre, dans le cadre de son réseau de diffusion de contenu, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 30 mai 2027 : [liste des 47 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de proxy inverse, de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 30 mai 2027 : [liste des 47 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « DNS Cloudflare », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de réseau de diffusion de contenu, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Prononcer une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l’obligation de blocage des sites ou services visés par le jugement, pour chaque services de communication au public en ligne no bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la signification ou notification directe du jugement à intervenir ; 
- Prononcer une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l’obligaton de blocage des sites ou services qui seront identifiés après le jugement à intervenir et qui seront notifiés par l’ARCOM à la société Cloudflare sur saisine de la société SECP, Canal+ rights ou Canal+ thématiques sport pour chaque services de communication au public en ligne non bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la notification faite par l’ARCOM à la société Cloudflare ; 
- Juger que les astreintes provisoires ainsi prononcées sont applicables jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « EPL », actuellement fixée au 30 mai 2027 ; 
- Dire que le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ; 
- Dire que la société Cloudflare devra informer les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP par l’intermédiaire de leur conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités et des services de communication au public en ligne non identifiés, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
- Dire que les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP devront informer la société Cloudflare de toute modification de la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « EPL », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés et des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner la société Cloudflare à verser aux sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP la somme de 50 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cloudflare aux entiers dépens.

Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2026, la société Cloudflare demande au tribunal de :
A titre principal,
- Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut de qualité à défendre l’action des sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Canal+ rights à l’encontre de la société Cloudflare; 
- Débouter les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Canal+ rights de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, 
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Canal+ rights ;
Et en tout état de cause, 
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

I- Sur les fins de non recevoir

a- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » 

L’article L. 333-10 précise que « [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. 

La FAPL détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du championnat de football anglais dénommé « Premier League ». Elle atteste avoir cédé ces droits à la société Canal+ rights pour la diffusion par la SECP, la société Canal+ thématiques sport et le Groupe Canal+ de l’ensemble du championnat en direct, à titre exclusif pour la France métropolitaine (pièce Canal n°21). 

En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+, Live+ et Canal+ Premier league, en France métropolitaine et en outre-mer. 

En conséquence, les sociétés Canal + rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

b- Sur la qualité à défendre

Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
 
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.»

En sa qualité de fournisseur de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, la société Cloudflare est susceptible de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits des demanderesses, au sens des dispositions précitées.

D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.

D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »

Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de "simple transport", de "mise en cache" ou d’"hébergement". De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de "simple transport" comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de "simple transport", de "mise en cache" ou d’"hébergement" dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »

En l’occurrence, le service dit « DNS » est un système qui permet d’accéder à un site internet grâce à son nom de domaine, par la conversion de celui-ci en adresse IP. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine impliquerait que le fournisseur de ce service empêche la conversion des noms de domaine litigieux en adresse IP. Les internautes utilisant ces systèmes de résolution de noms de domaine ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire. 
Le service dit « CDN » vise quant à lui a réduire le temps de transmission des données à l’utilisateur et le renforcement de la sécurité et de la fiabilité des sites internets visés. 
Les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine et de services de réseau de diffusion de contenu, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.

Le service de proxy inverse est un outil pouvant être utilisé par l’internaute pour bloquer l’accès à des sites dont la sécurité et la fiabilité ne sont pas certaines. Le service de proxy inverse joue un rôle de bouclier entre les requêtes des utilisateurs et le serveur du site litigieux et donc est nécessairement à ce titre un intermédiaire susceptible contribuer à remédier aux atteintes.

Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, conformément en cela au droit de l’Union européenne.

Contrairement aux affirmations de la société Cloudflare, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre. 

Au surplus, il importe peu que ces services fournis par la défenderesse soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit d’une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.

En conséquence, la société Cloudflare, en ses trois qualités de fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, est un intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes que les sociétés Canal + rights, Canal+ thématiques sport et la SECP arguent subir. 

Elle a ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est également rejetée et les demandes des sociétés demanderesses sont recevables.

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit d’exploitation audiovisuelle et de droits voisins.

C’est ainsi que :
- Les 11 et 17 mai 2026, le site accessible à l’adresse <abcsport.tel>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Tottenham c. Leeds et Multiplex de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°24 et 25) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <liveon5.zip> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <akhtv.online>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Arsenal c. Fulham de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru> et <zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 11 et 17 mai 2026, le site accessible à l’adresse <antenasport.org>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Tottenham c. Leeds et Multiplex de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <liveon5.zip> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sports.store> diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sports.store>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <kevinsport.org>, après redirection automatique vers les noms de domaine <kevinsport.lat>, <kevinsport.mom> et <kevinsport.best>, diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <strongst.link> et <fisherman.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <livetv880.me>, après redirection automatique vers le nom de domaine <cdn.livetv880.me>, diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°36 et 37) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ live 2 et Canal+ Sport 360. Les flux vidéo proviennent des adresses <emb.apl407.me> et <fisherman.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 04, 09, 10 et 11 mai 2026, le site accessible à l’adresse <livetv882.me>, après redirection automatique vers les noms de domaine <cdn.livetv882.me>, <livetv883.me>, <cdn.livetv883.me>, <livetv884.me>, <cdn.livetv884.me>, <livetv885.me> et <cdn.livetv885.me>, diffusait les matchs Chelsea c. Nottingham forest, Liverpool c. Chelsea, West ham c. Arsenal et Tottenham c. Leeds de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°39, 40, 41 et 42) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <fisherman.click> et <kiratop.site>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <sports24.cc> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°44 et 45) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <wilderness.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <streamonsport.art> diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°46 et 47) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <woundsilk.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 03 et 11 mai 2026, le site accessible à l’adresse <totalsporteki.com>, après redirection automatique vers les noms de domaine <totalsportek.wales>, <streamlycdn.com>, <sports-rope.top>, <totalsportek.company>, <live.totalsportek.fyi> et <yallalive.cfd>, diffusait les matchs Bournemouth c. Crystal palace et Tottenham c. Leeds de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°48 et 49) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ sport 360 et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <l2l2.link> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <witv.team> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°50 et 51) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.team>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <xuperlive.com> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°52 et 53) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <liveon5.zip>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 09 et 10 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptv-abonnement.tv>, après redirection vers le sous-nom de domaine <cf.orion-2026.xyz>, diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°60, 54 et 55) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et Canal+ foot. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 1er et 02 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.tv>, après redirection vers le nom de domaine <smartippon.com>, diffusait les matchs Leeds united c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°61, 56 et 57) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 1er et 02 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvpremium-europe.com>, après redirection vers le sous-nom de domaine <line.snssmarters.store>, diffusait les matchs Leeds united c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°62, 58 et 59) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. 

Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé leurs programmes représentant les derniers matchs de la saison 2025-2026 de la compétition en cause qui vient de s’achever. 
Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit d’agir à titre préventif comme le prévoit explicitement l’article L. 333-10.

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
 
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat dit « Premier league » sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux. 


III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(...) 
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. 

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.

Les demanderesses formulent des demandes de blocage distinctes par l’usage de chacun des services offerts par la défenderesse aux internautes. Or, en application des articles 30 et 4 du code de procédure civile, il s’agit d’une même prétention à l’égard d’une défenderesse unique. Le tribunal ne peut ordonner trois fois la même mesure. De même, il n’appartient pas au tribunal d’opter entre les différents moyens techniques d’exécution de la mesure de blocage ordonnée. Afin que la mesure ordonnée respecte les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, la société Cloudflare doit demeurer libre du choix des modalités techniques par lesquelles elle procédera aux blocages ordonnés. 

Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.

Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties. 

La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par la défenderesse de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Premier league », jusqu’à la date de fin de la saison 2026-2027, actuellement fixée au 05 juin 2027.

En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.

De la même façon, la défenderesse ne peut opposer les stipulations de ses conditions générales d’utilisation.

Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.

Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corrobore l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint à la société défenderesse de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de son choix.

Il apparaît proportionné de lui accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

IV- Sur la demande d’astreinte

L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » 
Cette mesure, indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, pour contraindre le débiteur à s’exécuter.

L’article L. 333-10 II du code du sport prévoit expressément que le président du tribunal peut assortir les mesures ordonnées sur ce fondement d’une astreinte. 

Les demanderesses sollicitent que les mesures ordonnées soient assorties d’astreintes. Or, si la société Cloudflare soulève un certain nombre de difficultés à l’exécution, aucune circonstance ne justifie dès ce jour qu’elle entende résister à la présente décision. 

Les demanderesses mettent en avant des difficultés d’exécution des précédentes décisions ordonnant des mesures de blocage sur le même fondement. Néanmoins, le tribunal ne peut créer un lien juridique artificiel entre deux instances distinctes pour présumer de la potentielle inexécution ou exécution imparfaite à venir de la présente décision. Il appartient aux parties de saisir la juridiction en référé ou sur requête en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures ordonnées. 

Les demande d’astreintes formulées par les demanderesses sont donc rejetées. 

V- Sur les autres demandes

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. 

Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné à la société Cloudflare de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse prétend que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Cloudflare ; 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Premier league », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 

Ordonne à la société Cloudflare de mettre en oeuvre, à compter du 22 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027 actuellement fixée au 30 mai 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la société Cloudflare :
1. abcsport.tel
2. akhtv.online
3. antenasport.org
4. empire-sports.store
5. kevinsport.org
6. livetv880.me
7. livetv882.me
8. sports24.cc
9. streamonsport.art
10. totalsporteki.com
11. witv.team
12. xuperlive.com
13. abcsport.top
14. liveon5.zip
15. zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru
16. zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru
17. lovetier.bz
18. kevinsport.lat
19. kevinsport.mom
20. strongst.link
21. kevinsport.best
22. fisherman.click
23. cdn.livetv880.me
24. emb.apl407.me
25. cdn.livetv882.me
26. livetv883.me
27. cdn.livetv883.me
28. kiratop.site
29. livetv884.me
30. cdn.livetv884.me
31. livetv885.me
32. cdn.livetv885.me
33. wilderness.click
34. woundsilk.net
35. totalsportek.wales
36. streamlycdn.com
37. sports-rope.top
38. l2l2.link
39. totalsportek.company
40. live.totalsportek.fyi
41. yallalive.cfd
42. iptv-abonnement.tv
43. ott-premium.tv
44. iptvpremium-europe.com
45. cf.orion-2026.xyz
46. smartippon.com
47. line.snssmarters.store

Ordonne aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais la société Cloudflare de toute modification de la date des premiers et derniers matchs de la compétition dite « Premier league » actuellement fixée aux 22 août 2026 et 30 mai 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ;

Dit que la société Cloudflare devra informer les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que la société Cloudflare pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;

Dit que les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer à la société Cloudflare les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

Rejette les demandes d’astreintes formulées par les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus ; 

Condamne chaque partie à ses propres dépens ; 

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L216-1, code de procedure civile 30, code de la propriete intellectuelle L331-14, code du sport L424-1, code de procedure civile 481-1, code du sport L423-1, code du sport L333-10, code du sport L333-11, code du sport L425-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:47:37.001Z.