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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 21 mai 2026, n° 24/05595

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Aux termes du bon de commande n°21380 en date du 27 décembre 2012, la société à responsabilité limitée CIEL ENERGIE a vendu à [K] [S], née [F], et [C] [S] une installation photovoltaïque pour une somme de 26.900 euros. 

Pour financer cette installation, la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société DOMOFINANCE a consenti à [K] [S], née [F], et [C] [S], le 27 décembre 2012, un prêt d'un même montant au taux d'intérêt contractuel de 5,31 % l'an (TAEG : 5,45 %), remboursable en 140 mensualités, dont 18 mensualités de 67,80 euros et 122 mensualités de 295,99 euros, remboursable à partir du 30ème jour suivant la réception des travaux. 

[K] [S], née [F], et [C] [S] ont signé l'attestation de fin de travaux le 15 janvier 2013, de façon à ce que la société DOMOFINANCE débloque les fonds, ce qu'elle a fait le 19 février 2013.

L'installation a été raccordée et est fonctionnelle. 

La société à responsabilité limitée CIEL ENERGIE a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 10 octobre 2014 et clôturée pour insuffisance d'actif le 30 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, [K] [S], née [F], et [C] [S] ont fait assigner la société DOMOFINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. 

Aux termes de leurs dernières écritures, [K] [S], née [F], et [C] [S] ont sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il : 
A titre principal, condamne la société DOMOFINANCE à verser à [K] [S], née [F], et [C] [S] la somme de 44.245,20 euros à titre de dommages intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs et des fautes commises dans l'octroi du prêt litigieux, A titre subsidiaire, prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE, condamne la société DOMOFINANCE à lui payer les sommes de 26.900 euros au titre du capital emprunté et la somme de 17.345,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;En tout état de cause, déboute la société DOMOFINANCE de l'intégralité de ses prétentions, et condamne la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de [K] [S], née [F], et [C] [S], pour cause d'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société CIEL ENERGIE, sur le fondement des fautes de DOMOFINANCE relativement à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés, en raison de la prescription de la restitution du capital prêté,subsidiairement, dire les demandes infondées, en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, en considération de la confirmation du contrat par l'exécution volontaire de celui-ci par [K] [S], née [F], et [C] [S] et de l'absence de réunion des conditions d'engagement de sa responsabilité,en tout état de cause, les déclarer irrecevables ou les débouter de l'intégralité de leurs demandes, limiter le montant des dommages intérêts accordés et déclarer irrecevable ou mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ou subsidiairement, limiter la déchéance du droit aux intérêts contractuels à une déchéance partielle ;en tout état de cause, condamner [K] [S], née [F], et [C] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,condamner [K] [S], née [F], et [C] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL.
La recevabilité des demandes de [K] [S], née [F], et [C] [S], en l'absence de mise en cause du liquidateur de la société venderesse, a été soumise au principe de la contradiction. Ils ont exposé agir en responsabilité contre l'établissement prêteur.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Il convient de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date des contrats, le 27 décembre 2012, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

1. Sur la recevabilité des demandes

La demande de dommages intérêts du fait de la participation de la banque au dol allégué par le demandeur et des fautes commises dans l'octroi du crédit affecté suppose que soit examiné le contrat de vente, examen impliquant, en application du principe prévu à l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette exigence procède d'une stricte application du principe de la contradiction, l'article 14 du code de procédure civile disposant que "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée", tandis que l'article 16 de ce code impose au juge d'observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.

Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l'acquéreur, s'impose pour qu'il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.

En l'espèce, [K] [S], née [F], et [C] [S] n'ont pas appelé en cause le vendeur de l'installation photovoltaïque, c'est-à-dire la société CIEL ENERGIE, ni son mandataire liquidateur.

La société venderesse n'a pas été régulièrement assignée, alors que les demandeurs ont été informés de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire, mais il était possible de demander la désignation d'un mandataire ad'hoc et de l'assigner. 

En l'espèce, les demandes d'indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d'octroi et d'exécution du contrat de crédit affecté. Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

La société DOMOFINANCE argue du fait que l'action en responsabilité initiée par les demandeurs n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l'action en nullité rend irrecevable la demande d'engagement de responsabilité de la banque et la demande de restitution qui en découle. 

Or, si l'absence d'annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société DOMOFINANCE quant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d'une faute qu'elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. 

En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n'est pas un préalable obligatoire à la sanction d'une faute de la banque (C.cass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).

Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En conséquence, même en l'absence d'annulation du contrat de vente, il convient de déclarer recevable la demande d'engagement de la responsabilité de la banque. 

Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque 

Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d'un contrat nul, d'une part, et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l'exécution complète du contrat principal, d'autre part. 

La société DOMOFINANCE estime que l'action en responsabilité formée par [K] [S], née [F], et [C] [S] est prescrite, et donc irrecevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande en responsabilité sous-jacente. 

L'article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

S'agissant de la prescription de l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol. 

Ainsi, la requérante n'ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à la date de la conclusion du contrat de vente en date du 27 décembre 2012, l'action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu'engagée par assignation en date du 27 décembre 2017.

S'agissant ensuite du point de départ de la prescription en matière de faute de la banque pour avoir débloqué les fonds pour le financement d'un contrat nul sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.

En l'espèce, la banque justifie de la date de demande de déblocage des fonds, le 15 janvier 2013, du déblocage des fonds stricto sensu, le 19 février 2013, et du début du remboursement des échéances prévues, le 19 mars 2013. 

Par conséquent, l'action en responsabilité de la société DOMOFINANCE engagée par assignation en date du 26 mars 2024 est prescrite. 

Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts

La société DOMOFINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs.

L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 

Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre.

Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l'absence d'élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 27 décembre 2012, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l'audience du 10 mars 2026 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.

Il sera, en outre, précisé que si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est soumis à la prescription que lorsqu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.

[K] [S], née [F], et [C] [S] estiment encore que la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Cependant, le code de la consommation prévoit dans son article L311-8, dans sa version applicable au présent contrat, que " le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière " la banque n'est pas soumise à un devoir de conseil général notamment s'agissant de l'opportunité de l'achat envisagé. Ainsi, la faute tirée du défaut d'information relatif au risque d'endettement excessif, invoquée par les demandeurs, est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la banque mais non d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il sera à nouveau relevé que ces manquements allégués ont nécessairement été commis à la date de conclusion du contrat de crédit soit le 27 décembre 2012. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque est écoulé et cette demande, formulée pour la première fois à l'audience du 10 mars 2026, est irrecevable.

2- Sur les dommages intérêts

En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. 

En considération de la prescription affectant les demandes de [K] [S], née [F], et [C] [S], leurs demandes sont irrecevables, y compris les demandes de dommages intérêts pour préjudice moral. 

En l'espèce, quand bien même l'action engagée par les époux [S] était mal fondée, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont fait qu'user des voies de droit qui leurs sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.

La société DOMOFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les époux [S] seront déboutés de de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral.

3- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

[K] [S], née [F], et [C] [S], parties perdantes, supporteront les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La demande de distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL sera rejetée puisqu'il s'agit d'une procédure orale pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 000 euros lui sera ainsi accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant [K] [S], née [F], et [C] [S] à la lui payer, ces derniers étant déboutés de leur propre demande sur ce fondement.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes de [K] [S], née [F], et [C] [S], pour cause de prescription ; 

DÉBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE [K] [S], née [F], et [C] [S] aux dépens, sans distraction ;

CONDAMNE [K] [S], née [F], et [C] [S] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [K] [S], née [F], et [C] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 
à : Me Jeremie BOULAIRE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/05595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYO

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 21 mai 2026


DEMANDEURS
Madame [K] [F] épouse [S],
et
Monsieur [C] [S], demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,


DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE venants aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 10 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier


Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/05595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYO

EXPOSE DU LITIGE 

Aux termes du bon de commande n°21380 en date du 27 décembre 2012, la société à responsabilité limitée CIEL ENERGIE a vendu à [K] [S], née [F], et [C] [S] une installation photovoltaïque pour une somme de 26.900 euros. 

Pour financer cette installation, la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société DOMOFINANCE a consenti à [K] [S], née [F], et [C] [S], le 27 décembre 2012, un prêt d'un même montant au taux d'intérêt contractuel de 5,31 % l'an (TAEG : 5,45 %), remboursable en 140 mensualités, dont 18 mensualités de 67,80 euros et 122 mensualités de 295,99 euros, remboursable à partir du 30ème jour suivant la réception des travaux. 

[K] [S], née [F], et [C] [S] ont signé l'attestation de fin de travaux le 15 janvier 2013, de façon à ce que la société DOMOFINANCE débloque les fonds, ce qu'elle a fait le 19 février 2013.

L'installation a été raccordée et est fonctionnelle. 

La société à responsabilité limitée CIEL ENERGIE a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 10 octobre 2014 et clôturée pour insuffisance d'actif le 30 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, [K] [S], née [F], et [C] [S] ont fait assigner la société DOMOFINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. 

Aux termes de leurs dernières écritures, [K] [S], née [F], et [C] [S] ont sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il : 
A titre principal, condamne la société DOMOFINANCE à verser à [K] [S], née [F], et [C] [S] la somme de 44.245,20 euros à titre de dommages intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs et des fautes commises dans l'octroi du prêt litigieux, A titre subsidiaire, prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE, condamne la société DOMOFINANCE à lui payer les sommes de 26.900 euros au titre du capital emprunté et la somme de 17.345,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;En tout état de cause, déboute la société DOMOFINANCE de l'intégralité de ses prétentions, et condamne la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de [K] [S], née [F], et [C] [S], pour cause d'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société CIEL ENERGIE, sur le fondement des fautes de DOMOFINANCE relativement à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés, en raison de la prescription de la restitution du capital prêté,subsidiairement, dire les demandes infondées, en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, en considération de la confirmation du contrat par l'exécution volontaire de celui-ci par [K] [S], née [F], et [C] [S] et de l'absence de réunion des conditions d'engagement de sa responsabilité,en tout état de cause, les déclarer irrecevables ou les débouter de l'intégralité de leurs demandes, limiter le montant des dommages intérêts accordés et déclarer irrecevable ou mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ou subsidiairement, limiter la déchéance du droit aux intérêts contractuels à une déchéance partielle ;en tout état de cause, condamner [K] [S], née [F], et [C] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,condamner [K] [S], née [F], et [C] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL.
La recevabilité des demandes de [K] [S], née [F], et [C] [S], en l'absence de mise en cause du liquidateur de la société venderesse, a été soumise au principe de la contradiction. Ils ont exposé agir en responsabilité contre l'établissement prêteur.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Il convient de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date des contrats, le 27 décembre 2012, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

1. Sur la recevabilité des demandes

La demande de dommages intérêts du fait de la participation de la banque au dol allégué par le demandeur et des fautes commises dans l'octroi du crédit affecté suppose que soit examiné le contrat de vente, examen impliquant, en application du principe prévu à l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette exigence procède d'une stricte application du principe de la contradiction, l'article 14 du code de procédure civile disposant que "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée", tandis que l'article 16 de ce code impose au juge d'observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.

Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l'acquéreur, s'impose pour qu'il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.

En l'espèce, [K] [S], née [F], et [C] [S] n'ont pas appelé en cause le vendeur de l'installation photovoltaïque, c'est-à-dire la société CIEL ENERGIE, ni son mandataire liquidateur.

La société venderesse n'a pas été régulièrement assignée, alors que les demandeurs ont été informés de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire, mais il était possible de demander la désignation d'un mandataire ad'hoc et de l'assigner. 

En l'espèce, les demandes d'indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d'octroi et d'exécution du contrat de crédit affecté. Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

La société DOMOFINANCE argue du fait que l'action en responsabilité initiée par les demandeurs n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l'action en nullité rend irrecevable la demande d'engagement de responsabilité de la banque et la demande de restitution qui en découle. 

Or, si l'absence d'annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société DOMOFINANCE quant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d'une faute qu'elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. 

En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n'est pas un préalable obligatoire à la sanction d'une faute de la banque (C.cass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).

Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En conséquence, même en l'absence d'annulation du contrat de vente, il convient de déclarer recevable la demande d'engagement de la responsabilité de la banque. 

Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque 

Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d'un contrat nul, d'une part, et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l'exécution complète du contrat principal, d'autre part. 

La société DOMOFINANCE estime que l'action en responsabilité formée par [K] [S], née [F], et [C] [S] est prescrite, et donc irrecevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande en responsabilité sous-jacente. 

L'article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

S'agissant de la prescription de l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol. 

Ainsi, la requérante n'ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à la date de la conclusion du contrat de vente en date du 27 décembre 2012, l'action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu'engagée par assignation en date du 27 décembre 2017.

S'agissant ensuite du point de départ de la prescription en matière de faute de la banque pour avoir débloqué les fonds pour le financement d'un contrat nul sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.

En l'espèce, la banque justifie de la date de demande de déblocage des fonds, le 15 janvier 2013, du déblocage des fonds stricto sensu, le 19 février 2013, et du début du remboursement des échéances prévues, le 19 mars 2013. 

Par conséquent, l'action en responsabilité de la société DOMOFINANCE engagée par assignation en date du 26 mars 2024 est prescrite. 

Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts

La société DOMOFINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs.

L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 

Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre.

Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l'absence d'élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 27 décembre 2012, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l'audience du 10 mars 2026 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.

Il sera, en outre, précisé que si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est soumis à la prescription que lorsqu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.

[K] [S], née [F], et [C] [S] estiment encore que la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Cependant, le code de la consommation prévoit dans son article L311-8, dans sa version applicable au présent contrat, que " le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière " la banque n'est pas soumise à un devoir de conseil général notamment s'agissant de l'opportunité de l'achat envisagé. Ainsi, la faute tirée du défaut d'information relatif au risque d'endettement excessif, invoquée par les demandeurs, est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la banque mais non d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il sera à nouveau relevé que ces manquements allégués ont nécessairement été commis à la date de conclusion du contrat de crédit soit le 27 décembre 2012. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque est écoulé et cette demande, formulée pour la première fois à l'audience du 10 mars 2026, est irrecevable.

2- Sur les dommages intérêts

En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. 

En considération de la prescription affectant les demandes de [K] [S], née [F], et [C] [S], leurs demandes sont irrecevables, y compris les demandes de dommages intérêts pour préjudice moral. 

En l'espèce, quand bien même l'action engagée par les époux [S] était mal fondée, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont fait qu'user des voies de droit qui leurs sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.

La société DOMOFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les époux [S] seront déboutés de de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral.

3- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

[K] [S], née [F], et [C] [S], parties perdantes, supporteront les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La demande de distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL sera rejetée puisqu'il s'agit d'une procédure orale pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 000 euros lui sera ainsi accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant [K] [S], née [F], et [C] [S] à la lui payer, ces derniers étant déboutés de leur propre demande sur ce fondement.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes de [K] [S], née [F], et [C] [S], pour cause de prescription ; 

DÉBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE [K] [S], née [F], et [C] [S] aux dépens, sans distraction ;

CONDAMNE [K] [S], née [F], et [C] [S] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [K] [S], née [F], et [C] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:03:53.341Z.