Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 16 juillet 2026, n° 26/00512
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND 16 JUILLET 2026 N° RG 26/00512 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3GD Code NAC : 28A DEMANDERESSES : Madame [M], [H], [G] [W] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 Madame [U], [Z] [L] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 DEFENDERESSE : Madame [C] [E] [S] [L] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 2 juin 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N], [V], [E] [L] est décédé à [Localité 3] (Yvelines) le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder Madame [M] [W], son épouse, et leurs deux filles Madame [U] [L] épouse [Q] et Madame [C] [L] épouse [B]. Dépend de la succession un appartement situé au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, au [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines). Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] ont fait assigner Madame [C] [L] épouse [B] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 2 juin 2026. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond de : - les autoriser à vendre, seules, le bien immobilier dont elles sont propriétaires indivisément, sis [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines), en procédant notamment à tout acte nécessaire à cet effet, et particulièrement à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente; - les autoriser, afin de réaliser cette vente, à missionner l’agence immobilière de leur choix, au nom et pour le compte de l’indivision, au prix minimum de 297 000 euros, avec faculté de baisse de 10 % tous les deux mois à compter de la signature des mandats à intervenir, jusqu’à la vente du bien ; - les autoriser à prélever le montant des condamnations ainsi prononcées sur le solde du prix de vente devant revenir à Madame [C] [L] épouse [B] ; - débouter Madame [C] [L] épouse [B] de ses demandes ; - condamner Madame [C] [L] épouse [B] à payer à Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - condamner la défenderesse aux entiers dépens. Elles exposent en substance qu'ayant opté pour l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, Madame [M] [W] veuve [L] a continué à vivre dans le bien immobilier litigieux avant son entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en août 2021, laissant son domicile inoccupé depuis lors, que ses ressources mensuelles ne lui permettent plus de faire face à ses charges fixes et que le bien inoccupé lui coûte la somme mensuelle de 546,50 €, aucune vente n'ayant été possible du fait de l'opposition de Madame [C] [L] épouse [B]. Elles contestent l'absence de base légale invoquée en défense, au motif que le nouvel alinéa de l'article 815-6 du code civil reprend une solution prétorienne déjà admise antérieurement et qu'en l'absence de disposition transitoire ce nouvel alinéa est applicable à l'espèce, étant en vigueur au jour où la juridiction rend sa décision. Elles ajoutent qu'au regard de l'inoccupation du bien depuis plusieurs années, de son coût mensuel, de l'absence de moyens des indivisaires pour procéder aux travaux de remise en état qu'exigerait une mise en location et pour faire face aux prochaines charges de copropriété liées à la vétusté de l'immeuble, il est de l'intérêt commun des indivisaires de procéder à la vente. Elles invoquent l'urgence liée à la situation très déficitaire de Madame [M] [W] veuve [L]. Elles estiment inutile la désignation d'un administrateur provisoire, qui générera des coûts pour l'indivision alors qu'il n'existera plus aucun bien indivis à gérer après la vente de l'appartement. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [C] [L] épouse [B] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond de : - à titre principal, débouter Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] de leur demande de vendre seule l’appartement indivis de [Localité 4] pour défaut de base légale les dispositions visées s’appliquant à compter du 9 avril 2026 en l’absence de précision sur la nécessité d’un décret d’application éventuellement applicable sur les instances en cours et l’absence de caractère simplement procédural de la loi du 7 avril 2026 ; - à titre subsidiaire, dire que l’intérêt commun de l’indivision n’est pas démontré et que l’urgence n’est pas justifiée en l’état au regard de l’absence de fourniture d’élément objectif sur la situation personnelle d’une des co-indivisaires et débouter Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] de leur demande de vendre seules ; - à titre plus subsidiaire, constater que le prix de vente n’est pas justifié et que le mandat ne peut être inférieur à 320 000 € en fonction de l’état du bien valeur mai 2026 ; - désigner un séquestre avec pour mission de recueillir l’intégralité du prix de vente et de débloquer sur justificatif les sommes nécessaires à Madame [M] [W] veuve [L] ; - en tout état de cause désigner un administrateur en charge des intérêts de l’indivision avec pour mission de : *dresser un inventaire des biens de l’indivision à la date du décès de Monsieur [N] [L] ; *se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; *gérer et administrer le bien immobilier en indivision situé [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines) ; *recevoir les loyers, en donner quittance, faire toute démarche permettant leur encaissement à leur date d'exigibilité, procéder à leur indexation, et plus généralement faire tous actes utiles à la gestion du bien ; *disons que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter de la décision, et qu'elle pourra faire l'objet d'une prorogation par la présente juridiction, saisie selon la procédure accélérée au fond, ou par requête sur saisine conjointe des indivisaires ; - dire que l’exécution provisoire est discutée ; - condamner Madame [U] [L] épouse [Q] au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle invoque en premier lieu un défaut de base légale, la loi n° 26-248 du 7 avril 2026 n'étant pas encore en vigueur au jour de la délivrance de l'assignation et ne pouvant pas s'appliquer aux instances en cours. Elle conclut ensuite à l'absence d'urgence et d'intérêt commun, faisant valoir que la mesure est sollicitée dans l'intérêt exclusif de sa mère, alors que le marché immobilier est baissier, que les travaux de ravalement invoqués n'ont pas été votés par l'assemblée générale des copropriétaires, qu'aucune dégradation du bien n'est constatée et que sa mère détient de l'épargne. Elle estime sous-estimé le prix de vente proposé au regard de la valeur réelle du bien. Elle fonde sa demande d'administrateur sur le conflit entre les indivisaires et la nécessité d'une gestion neutre de l'indivision. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Par note adressée en cours de délibéré en date du 5 juin 2026, le conseil des demanderesses produit une convocation à une assemblée générale de la copropriété. Par note adressée en cours de délibéré en date du 8 juin 2026, le conseil de la défenderesse s'oppose à cette communication et formule des observations sur son contenu.
Motifs
SUR CE, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur les notes reçus en cours de délibéré : Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. L'article 442 dudit code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. L'article 444 alinéa 1er du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, le président n'a aucunement demandé à l'audience la production d'une note ou d'une pièce en cours de délibéré de sorte que le courrier et la pièce adressés par le conseil des demanderesses en cours de délibéré le 5 juin 2026 doivent être écartés des débats, de même que la note du conseil de la défenderesse en date du 8 juin 2026. Sur la demande d'autorisation de vente : L'article 815-6 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, en vigueur au jour de la clôture des débats, dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun. Si le dernier alinéa de l'article 815-6 du code civil précité ne reprend pas expressément ces conditions, il ressort de l'utilisation des adverbes « notamment » et « également » que les conditions fixées au premier alinéa dudit article s'appliquent à chacune des mesures décrites aux alinéas suivants. En l'espèce, il est constant que le bien immobilier litigieux est inoccupé depuis plusieurs années. Il ressort des pièces produites qu'il génère pour l'indivision un coût mensuel de 546,50 € au titre notamment des charges de copropriété, de l'assurance et de la taxe foncière. Par ailleurs, il ressort d'une étude en date du 29 mai 2026 de Monsieur [T] [K], agent immobilier, corroborée par des photographies que l'appartement ne peut en l'état être donné à la location. Compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouve Madame [M] [W] veuve [L] de s'acquitter seule des charges courantes générées par le bien et du coût d'une remise en état nécessaire à une location, la vente de l'appartement apparaît dans l'intérêt commun de tous les indivisaires. L'urgence d'une telle vente est établie au regard d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires en date du 2 juillet 2025, dont il ressort que des travaux conséquents devront être réalisés dans l'immeuble dans un avenir proche, quand bien même la réalisation de ces travaux a été rejetée lors de ladite assemblée. Les conditions fixées par l'article 815-6 du code civil sont donc réunies. Sont produits, outre l'avis en date du 29 mai 2026 de Monsieur [T] [K], deux estimations récentes de de la valeur vénale du bien, établies respectivement par la société [1] [2] [Localité 4] en date du 24 février 2026 évaluant le bien à une fourchette de 270 000 € à 280 000 € et par la société [3], l'estimant à une valeur comprise entre 280 000 € et 300 000 €. La défenderesse ne produit quant à elle qu'une estimation ancienne, remontant à l'année 2023, et des extrait de sites internet portant sur l'évolution de la valeur du mètre carré à [Localité 4]. En conséquence, au vu des éléments produits, il convient d'autoriser Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] à vendre seules le bien immobilier, au prix net vendeur minimum de 297 000 €, avec faculté de baisse de 10 % tous les deux mois à compter de la signature des mandats à intervenir. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral : L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l'article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 813-5, alinéa 1er, du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Aux termes de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que le bien immobilier dont la vente est autorisée constitue le seul actif de l'indivision successorale, de sorte que la succession ne présente plus aucune complexité, il n'y a pas lieu de désigner un mandataire successoral, ni un administrateur en charge des intérêts de l’indivision, le prix de vente devant toutefois être séquestré dans l'attente d'un accord des parties sur son attribution. Sur les demandes accessoires : En application des articles 481-1 et 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [L] épouse [B], qui succombe, à supporter les dépens de l'instance. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Madame [C] [L] épouse [B], qui succombe, à payer à Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, écarte des débats le courrier et la pièce adressés en cours de délibéré le 5 juin 2026 par le conseil des demanderesses et la note du conseil de la défenderesse en date du 8 juin 2026 ; autorise Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] à signer seules tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents à l'appartement situé [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines) dépendant de la succession de Monsieur [N], [V], [E] [L], au prix minimum de 297 000,00 € net vendeurs, avec faculté de baisse de 10 % tous les deux mois à compter de la signature des mandats à intervenir, nonobstant le refus ou l’abstention de Madame [C] [L] épouse [B] ; dit que les actes signés par Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] dans ce cadre seront opposables à Madame [C] [L] épouse [B]; dit que le produit de la vente sera séquestré entre les mains du notaire instrumentaire, chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente, dans l'attente soit d'un accord amiable sur les droits de chacune des parties, soit d'une décision judiciaire définitive sur son partage ; condamne Madame [C] [L] épouse [B] aux dépens ; condamne Madame [C] [L] épouse [B] à payer à Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026 par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Vice-Président Wallis REBY Eric MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND 16 JUILLET 2026 N° RG 26/00512 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3GD Code NAC : 28A DEMANDERESSES : Madame [M], [H], [G] [W] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 Madame [U], [Z] [L] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 DEFENDERESSE : Madame [C] [E] [S] [L] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 2 juin 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N], [V], [E] [L] est décédé à [Localité 3] (Yvelines) le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder Madame [M] [W], son épouse, et leurs deux filles Madame [U] [L] épouse [Q] et Madame [C] [L] épouse [B]. Dépend de la succession un appartement situé au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, au [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines). Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] ont fait assigner Madame [C] [L] épouse [B] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 2 juin 2026. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond de : - les autoriser à vendre, seules, le bien immobilier dont elles sont propriétaires indivisément, sis [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines), en procédant notamment à tout acte nécessaire à cet effet, et particulièrement à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente; - les autoriser, afin de réaliser cette vente, à missionner l’agence immobilière de leur choix, au nom et pour le compte de l’indivision, au prix minimum de 297 000 euros, avec faculté de baisse de 10 % tous les deux mois à compter de la signature des mandats à intervenir, jusqu’à la vente du bien ; - les autoriser à prélever le montant des condamnations ainsi prononcées sur le solde du prix de vente devant revenir à Madame [C] [L] épouse [B] ; - débouter Madame [C] [L] épouse [B] de ses demandes ; - condamner Madame [C] [L] épouse [B] à payer à Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - condamner la défenderesse aux entiers dépens. Elles exposent en substance qu'ayant opté pour l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, Madame [M] [W] veuve [L] a continué à vivre dans le bien immobilier litigieux avant son entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en août 2021, laissant son domicile inoccupé depuis lors, que ses ressources mensuelles ne lui permettent plus de faire face à ses charges fixes et que le bien inoccupé lui coûte la somme mensuelle de 546,50 €, aucune vente n'ayant été possible du fait de l'opposition de Madame [C] [L] épouse [B]. Elles contestent l'absence de base légale invoquée en défense, au motif que le nouvel alinéa de l'article 815-6 du code civil reprend une solution prétorienne déjà admise antérieurement et qu'en l'absence de disposition transitoire ce nouvel alinéa est applicable à l'espèce, étant en vigueur au jour où la juridiction rend sa décision. Elles ajoutent qu'au regard de l'inoccupation du bien depuis plusieurs années, de son coût mensuel, de l'absence de moyens des indivisaires pour procéder aux travaux de remise en état qu'exigerait une mise en location et pour faire face aux prochaines charges de copropriété liées à la vétusté de l'immeuble, il est de l'intérêt commun des indivisaires de procéder à la vente. Elles invoquent l'urgence liée à la situation très déficitaire de Madame [M] [W] veuve [L]. Elles estiment inutile la désignation d'un administrateur provisoire, qui générera des coûts pour l'indivision alors qu'il n'existera plus aucun bien indivis à gérer après la vente de l'appartement. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [C] [L] épouse [B] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond de : - à titre principal, débouter Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] de leur demande de vendre seule l’appartement indivis de [Localité 4] pour défaut de base légale les dispositions visées s’appliquant à compter du 9 avril 2026 en l’absence de précision sur la nécessité d’un décret d’application éventuellement applicable sur les instances en cours et l’absence de caractère simplement procédural de la loi du 7 avril 2026 ; - à titre subsidiaire, dire que l’intérêt commun de l’indivision n’est pas démontré et que l’urgence n’est pas justifiée en l’état au regard de l’absence de fourniture d’élément objectif sur la situation personnelle d’une des co-indivisaires et débouter Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] de leur demande de vendre seules ; - à titre plus subsidiaire, constater que le prix de vente n’est pas justifié et que le mandat ne peut être inférieur à 320 000 € en fonction de l’état du bien valeur mai 2026 ; - désigner un séquestre avec pour mission de recueillir l’intégralité du prix de vente et de débloquer sur justificatif les sommes nécessaires à Madame [M] [W] veuve [L] ; - en tout état de cause désigner un administrateur en charge des intérêts de l’indivision avec pour mission de : *dresser un inventaire des biens de l’indivision à la date du décès de Monsieur [N] [L] ; *se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; *gérer et administrer le bien immobilier en indivision situé [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines) ; *recevoir les loyers, en donner quittance, faire toute démarche permettant leur encaissement à leur date d'exigibilité, procéder à leur indexation, et plus généralement faire tous actes utiles à la gestion du bien ; *disons que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter de la décision, et qu'elle pourra faire l'objet d'une prorogation par la présente juridiction, saisie selon la procédure accélérée au fond, ou par requête sur saisine conjointe des indivisaires ; - dire que l’exécution provisoire est discutée ; - condamner Madame [U] [L] épouse [Q] au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle invoque en premier lieu un défaut de base légale, la loi n° 26-248 du 7 avril 2026 n'étant pas encore en vigueur au jour de la délivrance de l'assignation et ne pouvant pas s'appliquer aux instances en cours. Elle conclut ensuite à l'absence d'urgence et d'intérêt commun, faisant valoir que la mesure est sollicitée dans l'intérêt exclusif de sa mère, alors que le marché immobilier est baissier, que les travaux de ravalement invoqués n'ont pas été votés par l'assemblée générale des copropriétaires, qu'aucune dégradation du bien n'est constatée et que sa mère détient de l'épargne. Elle estime sous-estimé le prix de vente proposé au regard de la valeur réelle du bien. Elle fonde sa demande d'administrateur sur le conflit entre les indivisaires et la nécessité d'une gestion neutre de l'indivision. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Par note adressée en cours de délibéré en date du 5 juin 2026, le conseil des demanderesses produit une convocation à une assemblée générale de la copropriété. Par note adressée en cours de délibéré en date du 8 juin 2026, le conseil de la défenderesse s'oppose à cette communication et formule des observations sur son contenu. SUR CE, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur les notes reçus en cours de délibéré : Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. L'article 442 dudit code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. L'article 444 alinéa 1er du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, le président n'a aucunement demandé à l'audience la production d'une note ou d'une pièce en cours de délibéré de sorte que le courrier et la pièce adressés par le conseil des demanderesses en cours de délibéré le 5 juin 2026 doivent être écartés des débats, de même que la note du conseil de la défenderesse en date du 8 juin 2026. Sur la demande d'autorisation de vente : L'article 815-6 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, en vigueur au jour de la clôture des débats, dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun. Si le dernier alinéa de l'article 815-6 du code civil précité ne reprend pas expressément ces conditions, il ressort de l'utilisation des adverbes « notamment » et « également » que les conditions fixées au premier alinéa dudit article s'appliquent à chacune des mesures décrites aux alinéas suivants. En l'espèce, il est constant que le bien immobilier litigieux est inoccupé depuis plusieurs années. Il ressort des pièces produites qu'il génère pour l'indivision un coût mensuel de 546,50 € au titre notamment des charges de copropriété, de l'assurance et de la taxe foncière. Par ailleurs, il ressort d'une étude en date du 29 mai 2026 de Monsieur [T] [K], agent immobilier, corroborée par des photographies que l'appartement ne peut en l'état être donné à la location. Compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouve Madame [M] [W] veuve [L] de s'acquitter seule des charges courantes générées par le bien et du coût d'une remise en état nécessaire à une location, la vente de l'appartement apparaît dans l'intérêt commun de tous les indivisaires. L'urgence d'une telle vente est établie au regard d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires en date du 2 juillet 2025, dont il ressort que des travaux conséquents devront être réalisés dans l'immeuble dans un avenir proche, quand bien même la réalisation de ces travaux a été rejetée lors de ladite assemblée. Les conditions fixées par l'article 815-6 du code civil sont donc réunies. Sont produits, outre l'avis en date du 29 mai 2026 de Monsieur [T] [K], deux estimations récentes de de la valeur vénale du bien, établies respectivement par la société [1] [2] [Localité 4] en date du 24 février 2026 évaluant le bien à une fourchette de 270 000 € à 280 000 € et par la société [3], l'estimant à une valeur comprise entre 280 000 € et 300 000 €. La défenderesse ne produit quant à elle qu'une estimation ancienne, remontant à l'année 2023, et des extrait de sites internet portant sur l'évolution de la valeur du mètre carré à [Localité 4]. En conséquence, au vu des éléments produits, il convient d'autoriser Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] à vendre seules le bien immobilier, au prix net vendeur minimum de 297 000 €, avec faculté de baisse de 10 % tous les deux mois à compter de la signature des mandats à intervenir. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral : L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l'article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 813-5, alinéa 1er, du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Aux termes de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que le bien immobilier dont la vente est autorisée constitue le seul actif de l'indivision successorale, de sorte que la succession ne présente plus aucune complexité, il n'y a pas lieu de désigner un mandataire successoral, ni un administrateur en charge des intérêts de l’indivision, le prix de vente devant toutefois être séquestré dans l'attente d'un accord des parties sur son attribution. Sur les demandes accessoires : En application des articles 481-1 et 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [L] épouse [B], qui succombe, à supporter les dépens de l'instance. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Madame [C] [L] épouse [B], qui succombe, à payer à Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, écarte des débats le courrier et la pièce adressés en cours de délibéré le 5 juin 2026 par le conseil des demanderesses et la note du conseil de la défenderesse en date du 8 juin 2026 ; autorise Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] à signer seules tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents à l'appartement situé [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines) dépendant de la succession de Monsieur [N], [V], [E] [L], au prix minimum de 297 000,00 € net vendeurs, avec faculté de baisse de 10 % tous les deux mois à compter de la signature des mandats à intervenir, nonobstant le refus ou l’abstention de Madame [C] [L] épouse [B] ; dit que les actes signés par Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] dans ce cadre seront opposables à Madame [C] [L] épouse [B]; dit que le produit de la vente sera séquestré entre les mains du notaire instrumentaire, chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente, dans l'attente soit d'un accord amiable sur les droits de chacune des parties, soit d'une décision judiciaire définitive sur son partage ; condamne Madame [C] [L] épouse [B] aux dépens ; condamne Madame [C] [L] épouse [B] à payer à Madame [M] [W] veuve [L] et Madame [U] [L] épouse [Q] la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026 par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Vice-Président Wallis REBY Eric MADRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 813-9, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code de procedure civile 442, code de procedure civile 481-1, code civil 813-5, code de procedure civile 445, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 813-9, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code de procedure civile 481-1, code civil 813-5, code civil 815-6
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en commun : code civil 813-9, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code de procedure civile 481-1, code civil 813-5, code civil 815-6
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en commun : code civil 813-9, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 813-5, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06273
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en commun : code civil 813-9, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 813-5, code civil 815-6
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en commun : code civil 813-9, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 813-5, code civil 815-6
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00081
en commun : code civil 813-9, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 813-5, code civil 815-6
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00131
en commun : code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 813-5, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:28:21.947Z.