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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 21 août 2026, n° 26/00131

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédureMadame [X] [C] épouse [Q] est décédée à [Localité 1] le 26 juillet 2021, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [O] [Q], ainsi que leurs deux enfants, Madame [J] [Q] et Monsieur [D] [Q].
Monsieur [O] [Q] est décédé à son tour le 6 février 2025, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [J] [Q] et Monsieur [D] [Q].
La succession n’est pas réglée. Le patrimoine successoral comprend notamment :
un garage situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;un immeuble de rapport situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Les immeubles situés [Adresse 4] et [Adresse 5] comportent plusieurs logements, dont certains sont donnés à bail.

Les parties s’opposent sur les modalités d’administration de ces biens, notamment sur la gestion locative, la réalisation des travaux, le suivi des locataires, la gestion bancaire et comptable, l’évaluation des biens immobiliers et les conditions d’un éventuel partage.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2025, Madame [J] [Q] a fait assigner Monsieur [D] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026.


II. Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2026, Madame [J] [Q] demande au président du tribunal judiciaire de : 
Désigner un mandataire successoral, avec pour mission de : Régulariser, si besoin, les contrats de bail en cours dans les biens dépendant de la succession ; Signer tous nouveaux contrats de bail ;Percevoir les loyers et de les verser sur le compte ouvert à cet effet ;Faire procéder à tous travaux utiles dans les immeubles dépendant de la succession afin d’assurer leur conservation ; Reconstituer et d’assurer la comptabilité, et plus généralement de faire tout ce qui sera nécessaire pour administrer les biens appartenant à l’indivision, jusqu’à l’issue du partage amiable ou judiciaire ;Représenter la succession, tant en demande qu’en défense, dans les instances dont l’objet entre dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur ; Faire réaliser une évaluation immobilière des biens situés [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 1]. 
Juger que la rémunération du mandataire soit prélevée sur les revenus des biens immobiliers dépendant de la succession ;
Juger que les dépens seront passés en frais de succession
Au soutien de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, Madame [J] [Q] invoque l’article 813-1 du code civil. Elle soutient que les conditions de ce texte sont réunies en raison de la mésentente entre les héritiers, de l’opposition d’intérêts existant entre eux, de l’impossibilité d’une administration commune des biens indivis et du risque d’appauvrissement du patrimoine successoral. Elle fait valoir que la succession comprend deux immeubles donnés à bail, situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], dont l’administration suppose, notamment, le suivi des locataires, la perception des loyers, le règlement des charges, la réalisation de travaux, la gestion des sinistres, la signature ou le renouvellement des baux et la tenue d’une comptabilité.

Elle expose qu’elle assurait jusqu’alors la gestion des immeubles, mais que Monsieur [D] [Q] aurait repris unilatéralement l’administration de l’immeuble de rapport situé [Adresse 5], tout en manifestant son intention de le conserver et de racheter ses droits. Elle soutient que cette situation caractérise une opposition d’intérêts, dès lors que Monsieur [D] [Q] gérerait un bien dont il souhaiterait devenir attributaire ou acquéreur, alors que les parties sont en désaccord sur sa valeur et sur les conditions du partage.

Elle se prévaut à ce titre d’importantes divergences d’évaluation, l’immeuble situé [Adresse 5] ayant été évalué à 500 000 euros puis à 1 650 000 euros, et l’immeuble situé [Adresse 4] à 700 000 euros puis à 1 350 000 euros. Elle ajoute que Monsieur [D] [Q] lui aurait proposé d’acquérir ses droits dans l’immeuble situé [Adresse 5] pour la somme de 170 000 euros.

Elle soutient également que la gestion actuelle des immeubles serait source de difficultés pratiques et financières. Elle fait valoir que des locataires se plaindraient de l’absence d’interlocuteur, que certains logements seraient vacants ou reloués dans des conditions contestables, que des désordres seraient signalés, notamment des dégâts des eaux, des infiltrations en cave et des difficultés relatives à la porte d’entrée, et que les loyers encaissés auraient diminué. Elle expose encore que des prélèvements auraient été effectués sur le compte de l’indivision sans information suffisante, que des factures ou travaux auraient été engagés sans concertation et que Monsieur [D] [Q] aurait saisi un géomètre expert pour créer une copropriété sans son accord.

Elle en déduit que les échanges entre les parties démontrent l’absence de fonctionnement concerté de l’indivision, les désaccords portant à la fois sur les travaux, les entreprises à missionner, les relocations, les impayés, la comptabilité, l’évaluation des biens et les opérations de partage.

Sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, Madame [J] [Q] soutient que la désignation d’un mandataire est également nécessaire pour prendre les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires, afin d’assurer la conservation des immeubles, la régularisation des baux, la perception des loyers, le traitement des désordres signalés par les locataires, le rétablissement d’une comptabilité lisible et la préservation des revenus locatifs dans l’attente du partage.



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2026, Monsieur [D] [Q] demande au président du tribunal judiciaire de : 
A titre principal, débouter Madame [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement, aux demandes adverses.

En tout état de cause : Condamner Madame [J] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [J] [Q] aux dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [D] [Q] invoque l’article 813-1 du code civil. Il soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors qu’il n’existerait ni inertie, ni carence, ni faute dans l’administration de la succession. Il fait valoir qu’une simple mésentente familiale ne suffit pas à justifier la désignation d’un mandataire successoral, en l’absence d’incidence concrète sur la bonne administration des biens.

Il expose assurer une gestion active et sérieuse des biens indivis, notamment de l’immeuble de rapport situé [Adresse 5]. Il indique avoir répondu aux sollicitations des locataires et fait intervenir des entreprises chaque fois qu’un désordre lui a été signalé, notamment pour une fuite de mitigeur, un évier bouché, un tuyau de gaz, un robinet d’évier, un dégât des eaux, un état des lieux de sortie, ainsi que des difficultés de robinetterie et de prise électrique.

Il soutient également avoir fait procéder aux réparations relatives à la porte d’entrée de l’immeuble et conteste que des réparations prétendument défectueuses puissent caractériser une carence de sa part, dès lors qu’il a mandaté des professionnels. S’agissant des infiltrations d’eau alléguées, il soutient n’avoir jamais été informé d’une telle difficulté par les locataires ou par sa sœur.

Sur la gestion locative, Monsieur [D] [Q] conteste l’existence d’une diminution des revenus. Il soutient que les tableaux produits par Madame [J] [Q] seraient inexacts et que les relevés de compte démontreraient au contraire que les revenus locatifs n’ont pas diminué en 2025 par rapport à 2024. Il expose avoir procédé à la re-location de logements vacants et indique que trois nouveaux baux auraient été signés depuis la fin du mois de janvier 2026. Il ajoute que certaines difficultés de location seraient imputables à Madame [J] [Q], notamment lorsqu’elle aurait cessé de faire visiter certains lots ou refusé certains locataires.

Sur la gestion comptable et bancaire, il conteste toute irrégularité. Il fait valoir que les prélèvements et dépenses constatés sur le compte correspondent à des charges, impôts, assurances, travaux ou répartitions entre indivisaires liés à la gestion normale des biens. Il soutient que les pièces comptables produites par Madame [J] [Q] seraient partielles ou inexactes et ne permettraient pas de caractériser un risque d’appauvrissement du patrimoine indivis.

S’agissant de l’opposition d’intérêts invoquée, Monsieur [D] [Q] conteste que son intention de conserver l’immeuble situé [Adresse 5] ou de racheter les droits de sa sœur suffise à justifier la désignation d’un mandataire successoral. Il fait valoir que les désaccords relatifs au partage, à l’évaluation des biens ou à une éventuelle attribution préférentielle relèvent des opérations de liquidation et de partage, et non de l’administration provisoire de la succession.

Il soutient enfin que la situation successorale ne présente aucune complexité particulière, dès lors qu’elle porte sur un nombre limité de biens immobiliers effectivement administrés. Il en déduit que la désignation d’un mandataire successoral serait inutile, disproportionnée et coûteuse.

Sur la demande fondée sur l’article 815-6 du code civil, Monsieur [D] [Q] soutient qu’aucune mesure urgente n’est nécessaire, dès lors que les travaux utiles sont réalisés, que les locataires disposent d’un interlocuteur, que les impayés sont suivis, que les baux sont régularisés et que les biens ne sont pas mis en péril.
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVN 


À titre subsidiaire, il demande que l’exécution provisoire soit écartée, en soutenant que la désignation d’un mandataire successoral aurait des conséquences importantes sur la gestion des biens et entraînerait des frais inutiles pour l’indivision.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoralAux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 
Aux termes de l’article 813-5 du même code, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. 
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. 
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il résulte de ces textes que la désignation d’un mandataire successoral n’est pas destinée à répondre à toute difficulté relationnelle entre héritiers. Elle suppose que les circonstances invoquées compromettent concrètement l’administration provisoire de la succession ou rendent nécessaire l’intervention d’un tiers pour préserver l’intérêt commun.
Le patrimoine objet du litige comprend plusieurs biens immobiliers, dont un immeuble de rapport situé [Adresse 5] à [Localité 1], composé de 19 lots donnés à bail, ainsi qu’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] composé de quatre logements à la location.
Les pièces produites ne caractérisent ni inertie, ni carence, ni faute dans l’administration des biens.
En premier lieu, les éléments relatifs à la consistance et à l’état du patrimoine ne font pas apparaître un patrimoine immobilier laissé à l’abandon, matériellement dégradé ou financièrement improductif.
Il ressort de l’évaluation produite par Madame [J] [Q] elle-même que l’immeuble situé [Adresse 5] est décrit comme un immeuble de rapport en excellent état, entièrement rénové, avec une vacance locative très faible. Cette même pièce retient un revenu locatif net annuel de 82 444 euros. S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 4], cette même pièce fait état de quatre appartements locatifs, dont trois occupés, de revenus locatifs nets annuels de 13 400 euros et d’un bien en bon état.
Les pièces relatives aux revenus locatifs ne démontrent pas une perte significative de revenus imputable à une mauvaise administration.
Madame [J] [Q] se prévaut d’une perte locative au titre d’un local non loué entre septembre 2024 et mai 2026, ainsi que de périodes de vacance concernant certains appartements. Il ressort des éléments produits que, hors le local utilisé comme bureau par Monsieur [D] [Q], aucune vacance généralisée n’est établie sur l’ensemble de l’immeuble entre septembre 2024 et mai 2026, à l’exception de deux mois concernant l’appartement n°16. Les vacances évoquées pour les appartements n°7, n°15, n°16 et n°17 correspondent à des périodes limitées, compatibles avec une rotation locative normale dans un immeuble de rapport qui comporte 19 lots.
Les tableaux et relevés produits par Monsieur [D] [Q] font apparaître, pour l’immeuble situé [Adresse 6], des revenus locatifs de 96 076,69 euros en 2024 et de 95 386,72 euros en 2025. Ces montants sont proches du potentiel locatif mentionné dans l’évaluation produite par Madame [J] [Q].
Les relevés de compte produits confirment l’existence d’encaissements réguliers de loyers et de virements périodiques au profit des indivisaires. Ces éléments démontrent que les loyers continuent d’être perçus et répartis, même dans un contexte relationnel dégradé.
En deuxième lieu, les pièces produites par Monsieur [D] [Q] établissent qu’il a accompli de nombreuses diligences de gestion.
Il justifie avoir répondu aux sollicitations de locataires et fait intervenir des entreprises pour des difficultés courantes affectant les lots loués (fuite de mitigeur, évier bouché, tuyau de gaz à remplacer, dégât des eaux, difficultés de robinetterie et de prise électrique, etc.). Il produit également des pièces relatives à la réparation de la porte d’entrée de l’immeuble, à des démarches de travaux, à l’entretien des biens, à la relocation de logements vacants et à la régularisation de baux. S’agissant des impayés locatifs invoqués restés sans traitement, il ressort des pièces du défendeur que les situations des locataires défaillants ont donné lieu à des relances, mises en demeure, procédures de recouvrement ou plans d’apurement. 
Ces éléments établissent une gestion effective et active des biens indivis. Ils ne permettent pas de retenir que Monsieur [D] [Q] se serait abstenu d’administrer les immeubles ou aurait laissé se dégrader la situation.
En troisième lieu, l’opposition d’intérêts invoquée n’est pas suffisamment caractérisée.

Le fait que Monsieur [D] [Q] envisage de conserver l’immeuble situé [Adresse 5] ou de racheter les droits de sa sœur ne suffit pas, en lui-même, à caractériser une opposition d’intérêts justifiant la désignation d’un mandataire successoral. Un indivisaire peut, sans faute, formuler une proposition de rachat ou souhaiter l’attribution d’un bien dans le cadre des opérations de partage.
Les divergences d’évaluation des deux biens peuvent se résoudre hors la désignation d’un mandataire judiciaire au moyen d’une expertise privée contradictoire. La bonne administration actuelle du patrimoine ne permet d’alléguer que Monsieur [D] [Q] voudrait en diminuer artificiellement la valeur pour acquérir les droits de sa sœur à moindre coût.
En quatrième lieu, la situation successorale ne présente pas une complexité telle qu’elle imposerait l’intervention d’un mandataire successoral.
Le patrimoine comprend certes plusieurs biens immobiliers, dont un immeuble de rapport composé de 19 lots. Toutefois, la seule existence de deux immeubles locatifs comprenant 23 lots donnés à bail ne suffit pas à caractériser la complexité exigée par l’article 813-1 du code civil.
Au contraire, les pièces produites démontrent que cette gestion, bien qu’exigeante, est actuellement assurée. Les revenus locatifs sont encaissés. Les charges, impôts, assurances et dépenses courantes sont réglés. Les réparations nécessaires donnent lieu à des interventions et les travaux sont suivis. Les baux sont suivis ou renouvelés. Les logements vacants ne demeurent pas durablement inoccupés, à l’exception de situations limitées ou discutées. Le patrimoine demeure administré et productif.

La mésentente entre les héritiers est réelle. Elle relève essentiellement d’un désaccord familial et patrimonial sur les conditions de gestion et de partage, mais elle ne compromet pas, en l’état des pièces, l’administration provisoire des biens successoraux.
Dans ces conditions, la désignation d’un mandataire successoral apparaîtrait disproportionnée au regard de l’état réel de la gestion des biens.
Il convient donc de débouter Madame [J] [Q] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, ainsi que de ses demandes subséquentes relatives à la mission, à la rémunération et aux frais du mandataire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, Madame [J] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais de succession.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [J] [Q], partie condamnée aux dépens, sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dans ces conditions, il conviendra de constater le caractère exécutoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DÉBOUTE Madame [J] [Q] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral ; 
DÉBOUTE Madame [J] [Q] de ses demandes subséquentes relatives à la mission, à la rémunération et aux frais d’un mandataire successoral ;
CONDAMNE Madame [J] [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
la SCP B.C.E.P.
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 1]
 **** Le 21 Août 2026
Troisième Chambre Civile
 
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVN




JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 

Mme [J] [Q]
née le 30 Décembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


à :


M. [D] [Q]
né le 05 Mars 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant





Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.






N° RG 26/00131 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVN 

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédureMadame [X] [C] épouse [Q] est décédée à [Localité 1] le 26 juillet 2021, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [O] [Q], ainsi que leurs deux enfants, Madame [J] [Q] et Monsieur [D] [Q].
Monsieur [O] [Q] est décédé à son tour le 6 février 2025, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [J] [Q] et Monsieur [D] [Q].
La succession n’est pas réglée. Le patrimoine successoral comprend notamment :
un garage situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;un immeuble de rapport situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Les immeubles situés [Adresse 4] et [Adresse 5] comportent plusieurs logements, dont certains sont donnés à bail.

Les parties s’opposent sur les modalités d’administration de ces biens, notamment sur la gestion locative, la réalisation des travaux, le suivi des locataires, la gestion bancaire et comptable, l’évaluation des biens immobiliers et les conditions d’un éventuel partage.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2025, Madame [J] [Q] a fait assigner Monsieur [D] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026.


II. Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2026, Madame [J] [Q] demande au président du tribunal judiciaire de : 
Désigner un mandataire successoral, avec pour mission de : Régulariser, si besoin, les contrats de bail en cours dans les biens dépendant de la succession ; Signer tous nouveaux contrats de bail ;Percevoir les loyers et de les verser sur le compte ouvert à cet effet ;Faire procéder à tous travaux utiles dans les immeubles dépendant de la succession afin d’assurer leur conservation ; Reconstituer et d’assurer la comptabilité, et plus généralement de faire tout ce qui sera nécessaire pour administrer les biens appartenant à l’indivision, jusqu’à l’issue du partage amiable ou judiciaire ;Représenter la succession, tant en demande qu’en défense, dans les instances dont l’objet entre dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur ; Faire réaliser une évaluation immobilière des biens situés [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 1]. 
Juger que la rémunération du mandataire soit prélevée sur les revenus des biens immobiliers dépendant de la succession ;
Juger que les dépens seront passés en frais de succession
Au soutien de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, Madame [J] [Q] invoque l’article 813-1 du code civil. Elle soutient que les conditions de ce texte sont réunies en raison de la mésentente entre les héritiers, de l’opposition d’intérêts existant entre eux, de l’impossibilité d’une administration commune des biens indivis et du risque d’appauvrissement du patrimoine successoral. Elle fait valoir que la succession comprend deux immeubles donnés à bail, situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], dont l’administration suppose, notamment, le suivi des locataires, la perception des loyers, le règlement des charges, la réalisation de travaux, la gestion des sinistres, la signature ou le renouvellement des baux et la tenue d’une comptabilité.

Elle expose qu’elle assurait jusqu’alors la gestion des immeubles, mais que Monsieur [D] [Q] aurait repris unilatéralement l’administration de l’immeuble de rapport situé [Adresse 5], tout en manifestant son intention de le conserver et de racheter ses droits. Elle soutient que cette situation caractérise une opposition d’intérêts, dès lors que Monsieur [D] [Q] gérerait un bien dont il souhaiterait devenir attributaire ou acquéreur, alors que les parties sont en désaccord sur sa valeur et sur les conditions du partage.

Elle se prévaut à ce titre d’importantes divergences d’évaluation, l’immeuble situé [Adresse 5] ayant été évalué à 500 000 euros puis à 1 650 000 euros, et l’immeuble situé [Adresse 4] à 700 000 euros puis à 1 350 000 euros. Elle ajoute que Monsieur [D] [Q] lui aurait proposé d’acquérir ses droits dans l’immeuble situé [Adresse 5] pour la somme de 170 000 euros.

Elle soutient également que la gestion actuelle des immeubles serait source de difficultés pratiques et financières. Elle fait valoir que des locataires se plaindraient de l’absence d’interlocuteur, que certains logements seraient vacants ou reloués dans des conditions contestables, que des désordres seraient signalés, notamment des dégâts des eaux, des infiltrations en cave et des difficultés relatives à la porte d’entrée, et que les loyers encaissés auraient diminué. Elle expose encore que des prélèvements auraient été effectués sur le compte de l’indivision sans information suffisante, que des factures ou travaux auraient été engagés sans concertation et que Monsieur [D] [Q] aurait saisi un géomètre expert pour créer une copropriété sans son accord.

Elle en déduit que les échanges entre les parties démontrent l’absence de fonctionnement concerté de l’indivision, les désaccords portant à la fois sur les travaux, les entreprises à missionner, les relocations, les impayés, la comptabilité, l’évaluation des biens et les opérations de partage.

Sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, Madame [J] [Q] soutient que la désignation d’un mandataire est également nécessaire pour prendre les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires, afin d’assurer la conservation des immeubles, la régularisation des baux, la perception des loyers, le traitement des désordres signalés par les locataires, le rétablissement d’une comptabilité lisible et la préservation des revenus locatifs dans l’attente du partage.



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2026, Monsieur [D] [Q] demande au président du tribunal judiciaire de : 
A titre principal, débouter Madame [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement, aux demandes adverses.

En tout état de cause : Condamner Madame [J] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [J] [Q] aux dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [D] [Q] invoque l’article 813-1 du code civil. Il soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors qu’il n’existerait ni inertie, ni carence, ni faute dans l’administration de la succession. Il fait valoir qu’une simple mésentente familiale ne suffit pas à justifier la désignation d’un mandataire successoral, en l’absence d’incidence concrète sur la bonne administration des biens.

Il expose assurer une gestion active et sérieuse des biens indivis, notamment de l’immeuble de rapport situé [Adresse 5]. Il indique avoir répondu aux sollicitations des locataires et fait intervenir des entreprises chaque fois qu’un désordre lui a été signalé, notamment pour une fuite de mitigeur, un évier bouché, un tuyau de gaz, un robinet d’évier, un dégât des eaux, un état des lieux de sortie, ainsi que des difficultés de robinetterie et de prise électrique.

Il soutient également avoir fait procéder aux réparations relatives à la porte d’entrée de l’immeuble et conteste que des réparations prétendument défectueuses puissent caractériser une carence de sa part, dès lors qu’il a mandaté des professionnels. S’agissant des infiltrations d’eau alléguées, il soutient n’avoir jamais été informé d’une telle difficulté par les locataires ou par sa sœur.

Sur la gestion locative, Monsieur [D] [Q] conteste l’existence d’une diminution des revenus. Il soutient que les tableaux produits par Madame [J] [Q] seraient inexacts et que les relevés de compte démontreraient au contraire que les revenus locatifs n’ont pas diminué en 2025 par rapport à 2024. Il expose avoir procédé à la re-location de logements vacants et indique que trois nouveaux baux auraient été signés depuis la fin du mois de janvier 2026. Il ajoute que certaines difficultés de location seraient imputables à Madame [J] [Q], notamment lorsqu’elle aurait cessé de faire visiter certains lots ou refusé certains locataires.

Sur la gestion comptable et bancaire, il conteste toute irrégularité. Il fait valoir que les prélèvements et dépenses constatés sur le compte correspondent à des charges, impôts, assurances, travaux ou répartitions entre indivisaires liés à la gestion normale des biens. Il soutient que les pièces comptables produites par Madame [J] [Q] seraient partielles ou inexactes et ne permettraient pas de caractériser un risque d’appauvrissement du patrimoine indivis.

S’agissant de l’opposition d’intérêts invoquée, Monsieur [D] [Q] conteste que son intention de conserver l’immeuble situé [Adresse 5] ou de racheter les droits de sa sœur suffise à justifier la désignation d’un mandataire successoral. Il fait valoir que les désaccords relatifs au partage, à l’évaluation des biens ou à une éventuelle attribution préférentielle relèvent des opérations de liquidation et de partage, et non de l’administration provisoire de la succession.

Il soutient enfin que la situation successorale ne présente aucune complexité particulière, dès lors qu’elle porte sur un nombre limité de biens immobiliers effectivement administrés. Il en déduit que la désignation d’un mandataire successoral serait inutile, disproportionnée et coûteuse.

Sur la demande fondée sur l’article 815-6 du code civil, Monsieur [D] [Q] soutient qu’aucune mesure urgente n’est nécessaire, dès lors que les travaux utiles sont réalisés, que les locataires disposent d’un interlocuteur, que les impayés sont suivis, que les baux sont régularisés et que les biens ne sont pas mis en péril.
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVN 


À titre subsidiaire, il demande que l’exécution provisoire soit écartée, en soutenant que la désignation d’un mandataire successoral aurait des conséquences importantes sur la gestion des biens et entraînerait des frais inutiles pour l’indivision.


MOTIFS

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoralAux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 
Aux termes de l’article 813-5 du même code, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. 
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. 
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il résulte de ces textes que la désignation d’un mandataire successoral n’est pas destinée à répondre à toute difficulté relationnelle entre héritiers. Elle suppose que les circonstances invoquées compromettent concrètement l’administration provisoire de la succession ou rendent nécessaire l’intervention d’un tiers pour préserver l’intérêt commun.
Le patrimoine objet du litige comprend plusieurs biens immobiliers, dont un immeuble de rapport situé [Adresse 5] à [Localité 1], composé de 19 lots donnés à bail, ainsi qu’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] composé de quatre logements à la location.
Les pièces produites ne caractérisent ni inertie, ni carence, ni faute dans l’administration des biens.
En premier lieu, les éléments relatifs à la consistance et à l’état du patrimoine ne font pas apparaître un patrimoine immobilier laissé à l’abandon, matériellement dégradé ou financièrement improductif.
Il ressort de l’évaluation produite par Madame [J] [Q] elle-même que l’immeuble situé [Adresse 5] est décrit comme un immeuble de rapport en excellent état, entièrement rénové, avec une vacance locative très faible. Cette même pièce retient un revenu locatif net annuel de 82 444 euros. S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 4], cette même pièce fait état de quatre appartements locatifs, dont trois occupés, de revenus locatifs nets annuels de 13 400 euros et d’un bien en bon état.
Les pièces relatives aux revenus locatifs ne démontrent pas une perte significative de revenus imputable à une mauvaise administration.
Madame [J] [Q] se prévaut d’une perte locative au titre d’un local non loué entre septembre 2024 et mai 2026, ainsi que de périodes de vacance concernant certains appartements. Il ressort des éléments produits que, hors le local utilisé comme bureau par Monsieur [D] [Q], aucune vacance généralisée n’est établie sur l’ensemble de l’immeuble entre septembre 2024 et mai 2026, à l’exception de deux mois concernant l’appartement n°16. Les vacances évoquées pour les appartements n°7, n°15, n°16 et n°17 correspondent à des périodes limitées, compatibles avec une rotation locative normale dans un immeuble de rapport qui comporte 19 lots.
Les tableaux et relevés produits par Monsieur [D] [Q] font apparaître, pour l’immeuble situé [Adresse 6], des revenus locatifs de 96 076,69 euros en 2024 et de 95 386,72 euros en 2025. Ces montants sont proches du potentiel locatif mentionné dans l’évaluation produite par Madame [J] [Q].
Les relevés de compte produits confirment l’existence d’encaissements réguliers de loyers et de virements périodiques au profit des indivisaires. Ces éléments démontrent que les loyers continuent d’être perçus et répartis, même dans un contexte relationnel dégradé.
En deuxième lieu, les pièces produites par Monsieur [D] [Q] établissent qu’il a accompli de nombreuses diligences de gestion.
Il justifie avoir répondu aux sollicitations de locataires et fait intervenir des entreprises pour des difficultés courantes affectant les lots loués (fuite de mitigeur, évier bouché, tuyau de gaz à remplacer, dégât des eaux, difficultés de robinetterie et de prise électrique, etc.). Il produit également des pièces relatives à la réparation de la porte d’entrée de l’immeuble, à des démarches de travaux, à l’entretien des biens, à la relocation de logements vacants et à la régularisation de baux. S’agissant des impayés locatifs invoqués restés sans traitement, il ressort des pièces du défendeur que les situations des locataires défaillants ont donné lieu à des relances, mises en demeure, procédures de recouvrement ou plans d’apurement. 
Ces éléments établissent une gestion effective et active des biens indivis. Ils ne permettent pas de retenir que Monsieur [D] [Q] se serait abstenu d’administrer les immeubles ou aurait laissé se dégrader la situation.
En troisième lieu, l’opposition d’intérêts invoquée n’est pas suffisamment caractérisée.

Le fait que Monsieur [D] [Q] envisage de conserver l’immeuble situé [Adresse 5] ou de racheter les droits de sa sœur ne suffit pas, en lui-même, à caractériser une opposition d’intérêts justifiant la désignation d’un mandataire successoral. Un indivisaire peut, sans faute, formuler une proposition de rachat ou souhaiter l’attribution d’un bien dans le cadre des opérations de partage.
Les divergences d’évaluation des deux biens peuvent se résoudre hors la désignation d’un mandataire judiciaire au moyen d’une expertise privée contradictoire. La bonne administration actuelle du patrimoine ne permet d’alléguer que Monsieur [D] [Q] voudrait en diminuer artificiellement la valeur pour acquérir les droits de sa sœur à moindre coût.
En quatrième lieu, la situation successorale ne présente pas une complexité telle qu’elle imposerait l’intervention d’un mandataire successoral.
Le patrimoine comprend certes plusieurs biens immobiliers, dont un immeuble de rapport composé de 19 lots. Toutefois, la seule existence de deux immeubles locatifs comprenant 23 lots donnés à bail ne suffit pas à caractériser la complexité exigée par l’article 813-1 du code civil.
Au contraire, les pièces produites démontrent que cette gestion, bien qu’exigeante, est actuellement assurée. Les revenus locatifs sont encaissés. Les charges, impôts, assurances et dépenses courantes sont réglés. Les réparations nécessaires donnent lieu à des interventions et les travaux sont suivis. Les baux sont suivis ou renouvelés. Les logements vacants ne demeurent pas durablement inoccupés, à l’exception de situations limitées ou discutées. Le patrimoine demeure administré et productif.

La mésentente entre les héritiers est réelle. Elle relève essentiellement d’un désaccord familial et patrimonial sur les conditions de gestion et de partage, mais elle ne compromet pas, en l’état des pièces, l’administration provisoire des biens successoraux.
Dans ces conditions, la désignation d’un mandataire successoral apparaîtrait disproportionnée au regard de l’état réel de la gestion des biens.
Il convient donc de débouter Madame [J] [Q] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, ainsi que de ses demandes subséquentes relatives à la mission, à la rémunération et aux frais du mandataire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, Madame [J] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais de succession.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [J] [Q], partie condamnée aux dépens, sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dans ces conditions, il conviendra de constater le caractère exécutoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DÉBOUTE Madame [J] [Q] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral ; 
DÉBOUTE Madame [J] [Q] de ses demandes subséquentes relatives à la mission, à la rémunération et aux frais d’un mandataire successoral ;
CONDAMNE Madame [J] [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Présidente,







En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 813-5, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:10:09.759Z.