Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 20 juillet 2026, n° 26/00441
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 6 septembre 2023, la S.A. 1001 VIE HABITAT a consenti à Monsieur [V] [W] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 324,06 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 177,03 euros. Invoquant l'existence de désordres affectant le logement, Monsieur [V] [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2024, mis en demeure son bailleur de faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier à la présence d'humidité et de moisissures constatées dans la chambre du logement. Par ce même courrier, il faisait état d'un défaut de fonctionnement et de programmation du ballon d'eau chaude sanitaire. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, Monsieur [V] [W] a fait assigner la S.A. 1001 VIE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à faire procéder aux travaux d’isolation des murs de la chambre, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui rembourser la somme de 3750 euros au titre des charges de chauffage ;Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui rembourser la somme de 1000 euros au titre des augmentations de loyers indues ;Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice médical ;Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui rembourser la somme de 1500 euros au titre de la surconsommation en électricité ;Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui payer la somme de 680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [W] fait état d’un constat d'échec d'une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice en date du 13 mars 2025 et se prévaut d'un procès-verbal de constatation dressé le 15 décembre 2025 par un officier de police judiciaire mentionnant la présence de traces d'humidité et de condensation sous les fenêtres de la chambre. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026. À cette audience, Monsieur [V] [W] qui a comparu en personne, a développé oralement ses demandes et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée à personne, la S.A. 1001 VIE HABITAT n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la S.A. 1001 VIE HABITAT a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 24 avril 2024. La demande est donc recevable. Sur la demande de réalisation de travaux Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé, exempt d'infestations d'espèces nuisibles et parasites. Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, pris pour l'application de cet article, précise en son article 2 que le logement doit être protégé contre les infiltrations d'eau et les remontées d'humidité, et que les pièces principales doivent bénéficier d'un ouvrant et d'une ventilation suffisants. En application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le logement ne satisfait pas aux caractéristiques de la décence, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de bail en cours. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai d'exécution, sous astreinte. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment du procès-verbal de constatation dressé le 15 décembre 2025 par un officier de police judiciaire ainsi que des photographies y étant annexées, que les désordres allégués affectent la seule chambre du logement. L'officier de police judiciaire y a consigné la présence d'une "odeur d'humidité désagréable qui provient du fond de la chambre, de nature à perturber la qualité de l'air", ainsi que des "traces noirâtres sous les fenêtres, des traces de condensation excessive sur les fenêtres et un léger courant d'air". Le procès-verbal mentionne également un "écaillage de la peinture" et la "présence de moisissure derrière un meuble et le lit". L'examen des clichés photographiques annexés confirme ces constatations et révèle une propagation des moisissures sur les pourtours des fenêtres, s'étendant sur toute la hauteur des parois murales et dans les angles de la pièce jusqu'au niveau du sol, y compris derrière les meubles. Ces constatations, non contestées par la partie défenderesse, caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement exempt d'humidité et, par voie de conséquence, de l'obligation de décence précitée. Bien que la demande soit formulée en termes de travaux d’isolation des murs de la chambre, il ressort de l’ensemble des écritures et pièces que la prétention tend en réalité à la suppression des désordres d’humidité constatés et à la mise en conformité du logement avec les critères légaux de décence. Dès lors, par application des dispositions de l'article 20-1 susvisé, il convient d'enjoindre à la S.A. 1001 VIE HABITAT de faire réaliser, par un professionnel qualifié, les travaux nécessaires permettant de mettre fin aux désordres d’humidité et de moisissures constatés dans la chambre, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, il sera prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, l'astreinte sollicitée à hauteur de 50 euros apparaissant disproportionnée. Sur la demande faite au titre des frais de chauffage. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'assurer le bon fonctionnement des équipements mentionnés au bail. L'article 1231-1 du Code civil subordonne toutefois la responsabilité contractuelle du bailleur à la condition qu'il ait été dûment informé du dysfonctionnement reproché et mis en mesure d'y remédier. Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [V] [W] sollicite la condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui rembourser la somme de 3750 euros correspondant aux charges de chauffage acquittées entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2026, en invoquant l’absence de fonctionnement du système de chauffage collectif au sol qui l'aurait contraint à acquérir des convecteurs d'appoint. Il ressort de l'examen du contrat de bail que le logement dispose d'un système de chauffage collectif, donnant lieu au paiement d'une provision mensuelle de 109,71 euros, non contestée dans son principe. Cependant, le tribunal relève que dans sa lettre mise en demeure du 29 décembre 2024, Monsieur [V] [W] faisait exclusivement état de désordres liés à l'humidité de la chambre et au fonctionnement du ballon d'eau chaude sanitaire, sans nullement mentionner une défaillance du chauffage au sol. Le demandeur ne produit par ailleurs aucune autre pièce technique, réclamation ou correspondance de nature à établir qu'il aurait, à un quelconque moment sur la période litigieuse, informé son bailleur d'un défaut de chauffage collectif. De surcroît, Monsieur [V] [W] n'apporte aucun élément matériel permettant de prouver la réalité, la durée ou la persistance de cette panne de chauffage, ni ne justifie de l'acquisition des convecteurs électriques allégués. Le bailleur n'ayant pas été mis en demeure d'exécuter ses obligations relatives au chauffage collectif, et la réalité du dysfonctionnement n'étant pas démontrée, Monsieur [V] [W] doit être débouté de sa demande de remboursement à ce titre. Sur la demande au titre des augmentations de loyers Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique, comprenant le diagnostic de performance énergétique (DPE), doit être annexé au contrat de location lors de sa conclusion. L'article 17-1, III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la révision du loyer prévue au I ne peut pas être appliquée dans les logements de la classe F ou de la classe G. L'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'article L. 442-1, alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation dispose que les loyers pratiqués pour les logements des organismes d'habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, Monsieur [V] [W] fait état du défaut de fourniture du diagnostic de performance énergétique lors de la conclusion du bail et sollicite, en conséquence, le remboursement de la somme de 1000 euros correspondant aux augmentations annuelles de loyer pratiquées par son bailleur. Cependant, le tribunal relève en premier lieu que le contrat de bail de location conclu entre les parties le 6 septembre 2023 mentionne explicitement la fourniture au locataire d'un dossier de diagnostic technique comprenant le diagnostic de performance énergétique, de sorte que le demandeur n'établit pas le manquement factuel qu'il invoque. En second lieu, il est constant que le bailleur est une société d'habitations à loyer modéré et que le contrat de location porte sur un logement conventionné. Par conséquent, en vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation susvisées, ce logement n'entre pas dans le champ d'application du gel des loyers lié à la performance énergétique. En dernier lieu, Monsieur [V] [W] réclame la restitution d'une somme forfaitaire de 1000 euros sans produire le moindre décompte explicatif permettant d'établir la démonstration du montant dont il sollicite le remboursement. Faute pour le demandeur de caractériser un manquement du bailleur à ses obligations et de justifier le quantum de sa prétention, il convient de le débouter de sa demande de remboursement de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé, et d'assurer la jouissance paisible du logement. Le manquement à cette obligation contractuelle engage la responsabilité du bailleur en application de l'article 1231-1 du Code civil et ouvre droit à réparation au profit du locataire à hauteur du préjudice subi. En l'espèce, Monsieur [V] [W] sollicite la condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT au paiement de la somme de 3000 euros au titre de son « préjudice médical », en soutenant que la présence d'humidité constante dans son logement a altéré sa santé. Le tribunal relève que le demandeur ne produit aucun élément de nature médicale, tel qu'un certificat ou une prescription, permettant d'établir la réalité d'une pathologie en lien direct avec l'état du logement. Monsieur [V] [W] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice corporel ou médical. Cependant, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et prétentions des parties. En l'occurrence, il ressort des écritures et des pièces que la demande indemnitaire tend en réalité à la réparation des conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance décente. Pour évaluer le préjudice de jouissance ainsi subi, il convient de prendre en considération l'ampleur caractérisée des désordres d'humidité et de moisissures analysés supra, lesquels affectent la seule chambre du logement, privant ainsi le locataire d'une pièce de repos saine. De surcroît, le trouble est établi de manière continue depuis la lettre de mise en demeure du 29 décembre 2024 jusqu'à la date de la présente audience, soit pendant une durée de 17 mois, sans que la S.A. 1001 VIE HABITAT, régulièrement assignée, ne justifie de la moindre diligence pour y remédier. Au regard de ces éléments, le préjudice subi par Monsieur [V] [W] sera réparé par l'allocation de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Sur la demande au titre de la surconsommation d'électricité Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat. En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, l'article 1231-1 du Code civil subordonne l'octroi de dommages-intérêts à la démonstration par le demandeur d'une faute contractuelle, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre les deux. En l'espèce, Monsieur [V] [W] sollicite la condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui rembourser la somme de 1500 euros au titre de la surconsommation en électricité, en soutenant qu'un défaut de fonctionnement et de programmation des plages de chauffe de son équipement d'eau chaude sanitaire a entraîné un surcoût financier. Cependant, le demandeur procède par voie de pures affirmations et ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer sa demande. En effet, il ne produit aucun rapport technique ou historique d'intervention permettant d'établir l'existence d'une anomalie sur cet équipement avant son remplacement par le bailleur. De surcroît, Monsieur [V] [W] ne produit aucune facture d'électricité, aucun échéancier, ni aucun relevé de consommation qui permettraient de matérialiser la réalité et la consistance des sommes qu'il prétend avoir exposées. Il n'évalue ni ne justifie d'aucun différentiel de consommation d'énergie entre la période réputée défectueuse et celle postérieure au changement ou au réglage de l'appareil par le propriétaire. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve du manquement imputé au bailleur, ainsi que la réalité et le quantum du préjudice financier allégué, il convient de le débouter de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A 1001 VIE HABITAT, partie perdante, aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La S.A. 1001 VIE HABITAT succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, l'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 680 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ENJOINT à la S.A. 1001 VIE HABITAT de faire réaliser par un professionnel qualifié, dans la chambre du logement loué par Monsieur [V] [W] et situé [Adresse 4] à [Localité 3], tous travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres d’humidité et de moisissures constatés ; DIT que la S.A. 1001 VIE HABITAT devra justifier de l'exécution de ces travaux dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut d'exécution dans ce délai, la S.A. 1001 VIE HABITAT sera tenue au paiement d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de six mois; DIT que la liquidation de la présente astreinte relèvera de la compétence du juge de l'exécution ; DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT au paiement de la somme de 1500 euros au titre de la surconsommation en électricité ; DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT au paiement de la somme de 3750 euros au titre des charges de chauffage; CONDAMNE la S.A. 1001 VIE HABITAT à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2500 euros (deux-mille-cinq-cent euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Monsieur [V] [W] du surplus de sa demande indemnitaire ; DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT au paiement de la somme de 1000 euros au titre du remboursement des augmentations de loyer ; CONDAMNE la S.A. 1001 VIE HABITAT à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 680 euros (six-cent-quatre-vingt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. 1001 VIE HABITAT aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 20 Juillet 2026 N° RG 26/00441 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6NJ DEMANDEUR : M. [W] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant DEFENDEUR : S.A. 1001 VIE HABITAT [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Raphaël BARTLOMÉ Greffier : Mme Rosette SURESH Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : M. [V] Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 6 septembre 2023, la S.A. 1001 VIE HABITAT a consenti à Monsieur [V] [W] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 324,06 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 177,03 euros. Invoquant l'existence de désordres affectant le logement, Monsieur [V] [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2024, mis en demeure son bailleur de faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier à la présence d'humidité et de moisissures constatées dans la chambre du logement. Par ce même courrier, il faisait état d'un défaut de fonctionnement et de programmation du ballon d'eau chaude sanitaire. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, Monsieur [V] [W] a fait assigner la S.A. 1001 VIE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à faire procéder aux travaux d’isolation des murs de la chambre, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui rembourser la somme de 3750 euros au titre des charges de chauffage ;Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui rembourser la somme de 1000 euros au titre des augmentations de loyers indues ;Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice médical ;Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui rembourser la somme de 1500 euros au titre de la surconsommation en électricité ;Condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui payer la somme de 680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [W] fait état d’un constat d'échec d'une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice en date du 13 mars 2025 et se prévaut d'un procès-verbal de constatation dressé le 15 décembre 2025 par un officier de police judiciaire mentionnant la présence de traces d'humidité et de condensation sous les fenêtres de la chambre. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026. À cette audience, Monsieur [V] [W] qui a comparu en personne, a développé oralement ses demandes et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée à personne, la S.A. 1001 VIE HABITAT n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la S.A. 1001 VIE HABITAT a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 24 avril 2024. La demande est donc recevable. Sur la demande de réalisation de travaux Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé, exempt d'infestations d'espèces nuisibles et parasites. Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, pris pour l'application de cet article, précise en son article 2 que le logement doit être protégé contre les infiltrations d'eau et les remontées d'humidité, et que les pièces principales doivent bénéficier d'un ouvrant et d'une ventilation suffisants. En application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le logement ne satisfait pas aux caractéristiques de la décence, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de bail en cours. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai d'exécution, sous astreinte. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment du procès-verbal de constatation dressé le 15 décembre 2025 par un officier de police judiciaire ainsi que des photographies y étant annexées, que les désordres allégués affectent la seule chambre du logement. L'officier de police judiciaire y a consigné la présence d'une "odeur d'humidité désagréable qui provient du fond de la chambre, de nature à perturber la qualité de l'air", ainsi que des "traces noirâtres sous les fenêtres, des traces de condensation excessive sur les fenêtres et un léger courant d'air". Le procès-verbal mentionne également un "écaillage de la peinture" et la "présence de moisissure derrière un meuble et le lit". L'examen des clichés photographiques annexés confirme ces constatations et révèle une propagation des moisissures sur les pourtours des fenêtres, s'étendant sur toute la hauteur des parois murales et dans les angles de la pièce jusqu'au niveau du sol, y compris derrière les meubles. Ces constatations, non contestées par la partie défenderesse, caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement exempt d'humidité et, par voie de conséquence, de l'obligation de décence précitée. Bien que la demande soit formulée en termes de travaux d’isolation des murs de la chambre, il ressort de l’ensemble des écritures et pièces que la prétention tend en réalité à la suppression des désordres d’humidité constatés et à la mise en conformité du logement avec les critères légaux de décence. Dès lors, par application des dispositions de l'article 20-1 susvisé, il convient d'enjoindre à la S.A. 1001 VIE HABITAT de faire réaliser, par un professionnel qualifié, les travaux nécessaires permettant de mettre fin aux désordres d’humidité et de moisissures constatés dans la chambre, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, il sera prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, l'astreinte sollicitée à hauteur de 50 euros apparaissant disproportionnée. Sur la demande faite au titre des frais de chauffage. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'assurer le bon fonctionnement des équipements mentionnés au bail. L'article 1231-1 du Code civil subordonne toutefois la responsabilité contractuelle du bailleur à la condition qu'il ait été dûment informé du dysfonctionnement reproché et mis en mesure d'y remédier. Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [V] [W] sollicite la condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui rembourser la somme de 3750 euros correspondant aux charges de chauffage acquittées entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2026, en invoquant l’absence de fonctionnement du système de chauffage collectif au sol qui l'aurait contraint à acquérir des convecteurs d'appoint. Il ressort de l'examen du contrat de bail que le logement dispose d'un système de chauffage collectif, donnant lieu au paiement d'une provision mensuelle de 109,71 euros, non contestée dans son principe. Cependant, le tribunal relève que dans sa lettre mise en demeure du 29 décembre 2024, Monsieur [V] [W] faisait exclusivement état de désordres liés à l'humidité de la chambre et au fonctionnement du ballon d'eau chaude sanitaire, sans nullement mentionner une défaillance du chauffage au sol. Le demandeur ne produit par ailleurs aucune autre pièce technique, réclamation ou correspondance de nature à établir qu'il aurait, à un quelconque moment sur la période litigieuse, informé son bailleur d'un défaut de chauffage collectif. De surcroît, Monsieur [V] [W] n'apporte aucun élément matériel permettant de prouver la réalité, la durée ou la persistance de cette panne de chauffage, ni ne justifie de l'acquisition des convecteurs électriques allégués. Le bailleur n'ayant pas été mis en demeure d'exécuter ses obligations relatives au chauffage collectif, et la réalité du dysfonctionnement n'étant pas démontrée, Monsieur [V] [W] doit être débouté de sa demande de remboursement à ce titre. Sur la demande au titre des augmentations de loyers Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique, comprenant le diagnostic de performance énergétique (DPE), doit être annexé au contrat de location lors de sa conclusion. L'article 17-1, III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la révision du loyer prévue au I ne peut pas être appliquée dans les logements de la classe F ou de la classe G. L'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'article L. 442-1, alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation dispose que les loyers pratiqués pour les logements des organismes d'habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, Monsieur [V] [W] fait état du défaut de fourniture du diagnostic de performance énergétique lors de la conclusion du bail et sollicite, en conséquence, le remboursement de la somme de 1000 euros correspondant aux augmentations annuelles de loyer pratiquées par son bailleur. Cependant, le tribunal relève en premier lieu que le contrat de bail de location conclu entre les parties le 6 septembre 2023 mentionne explicitement la fourniture au locataire d'un dossier de diagnostic technique comprenant le diagnostic de performance énergétique, de sorte que le demandeur n'établit pas le manquement factuel qu'il invoque. En second lieu, il est constant que le bailleur est une société d'habitations à loyer modéré et que le contrat de location porte sur un logement conventionné. Par conséquent, en vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation susvisées, ce logement n'entre pas dans le champ d'application du gel des loyers lié à la performance énergétique. En dernier lieu, Monsieur [V] [W] réclame la restitution d'une somme forfaitaire de 1000 euros sans produire le moindre décompte explicatif permettant d'établir la démonstration du montant dont il sollicite le remboursement. Faute pour le demandeur de caractériser un manquement du bailleur à ses obligations et de justifier le quantum de sa prétention, il convient de le débouter de sa demande de remboursement de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé, et d'assurer la jouissance paisible du logement. Le manquement à cette obligation contractuelle engage la responsabilité du bailleur en application de l'article 1231-1 du Code civil et ouvre droit à réparation au profit du locataire à hauteur du préjudice subi. En l'espèce, Monsieur [V] [W] sollicite la condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT au paiement de la somme de 3000 euros au titre de son « préjudice médical », en soutenant que la présence d'humidité constante dans son logement a altéré sa santé. Le tribunal relève que le demandeur ne produit aucun élément de nature médicale, tel qu'un certificat ou une prescription, permettant d'établir la réalité d'une pathologie en lien direct avec l'état du logement. Monsieur [V] [W] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice corporel ou médical. Cependant, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et prétentions des parties. En l'occurrence, il ressort des écritures et des pièces que la demande indemnitaire tend en réalité à la réparation des conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance décente. Pour évaluer le préjudice de jouissance ainsi subi, il convient de prendre en considération l'ampleur caractérisée des désordres d'humidité et de moisissures analysés supra, lesquels affectent la seule chambre du logement, privant ainsi le locataire d'une pièce de repos saine. De surcroît, le trouble est établi de manière continue depuis la lettre de mise en demeure du 29 décembre 2024 jusqu'à la date de la présente audience, soit pendant une durée de 17 mois, sans que la S.A. 1001 VIE HABITAT, régulièrement assignée, ne justifie de la moindre diligence pour y remédier. Au regard de ces éléments, le préjudice subi par Monsieur [V] [W] sera réparé par l'allocation de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Sur la demande au titre de la surconsommation d'électricité Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat. En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, l'article 1231-1 du Code civil subordonne l'octroi de dommages-intérêts à la démonstration par le demandeur d'une faute contractuelle, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre les deux. En l'espèce, Monsieur [V] [W] sollicite la condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui rembourser la somme de 1500 euros au titre de la surconsommation en électricité, en soutenant qu'un défaut de fonctionnement et de programmation des plages de chauffe de son équipement d'eau chaude sanitaire a entraîné un surcoût financier. Cependant, le demandeur procède par voie de pures affirmations et ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer sa demande. En effet, il ne produit aucun rapport technique ou historique d'intervention permettant d'établir l'existence d'une anomalie sur cet équipement avant son remplacement par le bailleur. De surcroît, Monsieur [V] [W] ne produit aucune facture d'électricité, aucun échéancier, ni aucun relevé de consommation qui permettraient de matérialiser la réalité et la consistance des sommes qu'il prétend avoir exposées. Il n'évalue ni ne justifie d'aucun différentiel de consommation d'énergie entre la période réputée défectueuse et celle postérieure au changement ou au réglage de l'appareil par le propriétaire. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve du manquement imputé au bailleur, ainsi que la réalité et le quantum du préjudice financier allégué, il convient de le débouter de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A 1001 VIE HABITAT, partie perdante, aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La S.A. 1001 VIE HABITAT succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, l'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 680 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ENJOINT à la S.A. 1001 VIE HABITAT de faire réaliser par un professionnel qualifié, dans la chambre du logement loué par Monsieur [V] [W] et situé [Adresse 4] à [Localité 3], tous travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres d’humidité et de moisissures constatés ; DIT que la S.A. 1001 VIE HABITAT devra justifier de l'exécution de ces travaux dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut d'exécution dans ce délai, la S.A. 1001 VIE HABITAT sera tenue au paiement d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de six mois; DIT que la liquidation de la présente astreinte relèvera de la compétence du juge de l'exécution ; DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT au paiement de la somme de 1500 euros au titre de la surconsommation en électricité ; DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT au paiement de la somme de 3750 euros au titre des charges de chauffage; CONDAMNE la S.A. 1001 VIE HABITAT à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2500 euros (deux-mille-cinq-cent euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Monsieur [V] [W] du surplus de sa demande indemnitaire ; DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT au paiement de la somme de 1000 euros au titre du remboursement des augmentations de loyer ; CONDAMNE la S.A. 1001 VIE HABITAT à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 680 euros (six-cent-quatre-vingt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. 1001 VIE HABITAT aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L353-9-3, code de la construction et de l'habitation L442-1, code de la construction et de l'habitation L126-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04057
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-9-3, code de la construction et de l'habitation L442-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00344
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-9-3, code de la construction et de l'habitation L442-1
- 13 mars 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/00095
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-9-3
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04278
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-9-3
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00041
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-9-3
- 7 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03344
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-9-3
- 26 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/01771
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-9-3
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:31:28.425Z.