Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 26 mai 2026, n° 25/01771
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
ARRET N° [H] C/ S.A. 3F NOTRE LOGIS Copie exécutoire le 26 mai 2026 à Me JEAN Me LUSSON AB/SB/FG/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01771 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JK5Z Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [H] née le 10 Juin 1991 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-002686 du 20/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]) APPELANTE ET S.A. 3F NOTRE LOGIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 26 mai 2026. Le 26 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
Motifs
* * * DECISION : Par acte sous seing privé du 27 septembre 2019, la société 3F Notre logis a donné à bail à Mme [B] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] (80), pour un loyer mensuel initial de 461,87 euros. Le 26 mars 2024, la société 3F Notre logis a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer un arriéré de loyers pour la somme en principal de 3 769,68 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la société 3F Notre logis a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le juge de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : -constaté la recevabilité des demandes de la société 3F Notre logis ; -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2019 entre la société 3F Notre logis et Mme [B] [H] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] (80) sont réunies à la date du 10 mai 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ; -condamné Mme [H] à verser à la société 3F Notre logis la somme de 6 435,44 euros (décompte arrêté au mois d'octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 pour la somme de 3 921,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; -ordonné en conséquence à Mme [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; -dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F Notre logis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ; -condamné Mme [H] à payer à la société 3F Notre logis une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; -fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; -condamné Mme [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; -condamné Mme [H] à verser à la société 3F Notre logis une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes. -dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme. Par déclaration du 1er avril 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, Mme [H] demande à la cour de : -la juger recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence : Infirmer le jugement entrepris, en chacune de ses dispositions ; A titre principal : -ordonner le rétablissement des droits aux allocations logement et au RLS de Mme [H] et ce de manière rétroactive à compter de novembre 2024 ; -juger que pour l'année 2019, Mme [H] était redevable de la somme de 382,05 euros au titre des loyers et charges ; -juger que le montant du loyer hors charges dû, au titre de l'année 2020, est de 468,92 euros et non de 468,94 euros comme fixé par la société 3F Notre logis -juger qu'à la date du 31 décembre 2020, Mme [H] présentait un solde créditeur de 163,87 euros au titre des loyers et charges ; -juger qu'au 31 décembre 2021, Mme [H] présentait un solde créditeur de 219,59 euros au titre des loyers et charges ; -juger qu'au 31 décembre 2022, Mme [H] présentait un solde créditeur de 350,71 euros au titre des loyers et charges ; -juger que les frais de procédure et les pénalités enquête occupation facturés par le bailleur, au titre de l'année 2022, ne sont pas contractuellement prévus ; -juger que Mme [H] n'est pas redevable des frais de procédure et les pénalités enquête occupation portés au décompte remis par la société 3F Notre logis ; -juger que la dette locative de Mme [H] était de 2 336,24 euros au titre de l'année 2023 ; -juger que le montant du loyer hors charges dû, au titre de l'année 2024, est de 507,65 euros et non de 507,66 euros comme fixé par la société 3F Notre logis -juger que la dette locative de Mme [H] était de 4 827,79 euros au titre de l'année 2024 ; -juger que le montant du loyer hors charges dû, au titre de l'année 2025, est de 524,19 euros et non de 524,21 euros comme fixé par la société 3F Notre logis -juger que le bailleur a l'obligation d'appliquer la réduction de loyer solidarité pour la période d'octobre 2024 et de novembre 2024 alors que les allocations logement ont été rétablis pour cette même période ; -juger que le montant de la réduction de loyer solidarité pour octobre 2024 et novembre 2024 est de 189,72 euros ; -juger qu'il sera porté au crédit de Mme [H] la somme de 189,72 euros au titre de la réduction de loyer solidarité ; -juger qu'au 31 mai 2025, Mme [H] présentait un solde créditeur de 1 609 euros au titre des loyers et charges ; -juger que l'article 5 du bail d'habitation régularisé entre les parties prévoit que le loyer, et le cas échéant, le supplément de loyer de solidarité, augmenté de la provision sur charges, sont payables mensuellement, à terme échu et avant le 5 de chaque mois ; -ordonner par la société 3F Notre logis la remise de l'attestation entre les mains de Mme [H] de l'apurement de sa dette locative ; -ordonner le rétablissement des droits à l'allocation logement et à la réduction de loyer solidarité auxquelles l'appelante peut prétendre et ce de manière rétroactive à compter de décembre 2024 ; A titre subsidiaire : -fixer le montant de la dette locative à la somme de 888,21 euros au 6 juin 2025 ; -ordonner le rétablissement des droits à l'allocation logement et à la réduction de loyer solidarité auxquelles l'appelante peut prétendre et ce de manière rétroactive à compter de décembre 2024; -accorder à Mme [H] des délais de paiement sur 3 années à hauteur de 50 euros par mois et ce afin d'apurer la dette locative ; En tout état de cause : -condamner la société 3F Notre logis à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamner la société 3F Notre logis. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société 3F Notre logis demande à la cour de : -déclarer Mme [H] infondée en son appel ; Ce faisant, - confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, et ce avec toutes conséquences de droit ; -débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; -en tout état de cause, condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026. MOTIFS A titre préliminaire, il n'y a pas lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt aux demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. 1. Sur les demandes de la société 3F Notre logis Mme [H] établit année par année, de 2019 à 2025, les sommes qu'elle a réglées au bailleur et les sommes versées par la CAF à ce dernier au titre de l'APL et de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Elle explique que contrairement à l'APL, qui peut être versée entre les mains du locataire ou directement entre les mains du bailleur, le RSL est une aide de l'Etat qui implique une diminution du montant du loyer par le bailleur, de sorte qu'il appartient à ce dernier de solliciter un loyer déduction faite des sommes accordées au titre du RLS. Elle affirme que son compte locatif présentait un solde créditeur à la date du 30 novembre 2022 et qu'elle est aujourd'hui créditrice vis-à-vis de son bailleur. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 10 mai 2024 pour non-paiement des loyers et charges en application des conditions de la clause résolutoire et ordonné son expulsion, enfin, fixé à la somme de 3 921,15 euros le montant de son arriéré locatif, et sollicite, pour l'essentiel : - le rétablissement de ses droits aux allocations logement et au RLS de manière rétroactive à compter de décembre 2024 ; - le constat de l'absence de dette locative au 30 juin 2025 ; - subsidiairement, si la cour estimait que des sommes restaient dues, l'octroi de délais de paiement sur trois années pour apurer cette dette locative au moyen d'échéances d'un montant de 21 euros chacune en sus du loyer courant. La société 3F Notre logis fait valoir l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, de plein droit, compte tenu d'une dette de loyers demeurés impayés en dépit des relances amiables et téléphoniques, d'un montant de 5 497,54 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2024. En réponse à l'appelante qui soutient que son solde locatif est créditeur, elle fait valoir une prescription de trois ans en matière de trop-perçu locatif applicable aux loyers antérieurs à juin 2021, et une reconnaissance de dette du 15 mars 2022. Elle indique également que les pièces produites aux débats par cette dernière établissent l'irrégularité des paiements de sa dette de loyer, tandis qu'elle opère un amalgame relevé par le premier juge entre l'APL et les prestations familiales qu'elle a perçues. En outre, son décompte annuel de ses loyers comprend une déduction de la RLS déjà réalisée par la bailleresse ainsi qu'en justifient les relevés locatifs. Au constat du versement de la somme de 5 435 euros par la locataire en cours de procédure, entre le 1er janvier et le 30 juin 2025, elle précise que reste dû la somme de 1 779,24 euros au 30 juin 2025, de sorte qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur ce, 1.1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application des articles 1227 et 1728 du code civil ainsi que de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'une des obligations essentielles du locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 27 septembre 2019 contient une clause résolutoire. Le 26 mars 2024, la société 3F Notre logis a fait signifier à Mme [H] un commandement visant expressément ladite clause d'avoir à s'acquitter de la somme en principal de 3 769,68 euros au titre d'un solde de loyers et charges impayés, dans un délai de deux mois. Mme [H] qui conteste dans le détail, année par année, le principe et le montant de l'arriéré locatif que lui impute la société bailleresse, présente pour l'année 2024 un décompte selon lequel elle ne percevait plus l'APL et la RSL depuis novembre 2023, de sorte que « le bailleur n'a perçu aucune somme de la Caf » (page 18 de ses dernières écritures), et qui fait apparaître que ses versements mensuels de janvier à décembre 2024, représentant une somme versée mensuellement allant de 30 à 500 euros, ont été systématiquement inférieurs au montant du loyer augmenté de la provision sur charge selon son propre calcul, soit un montant de 738,41 euros. Elle se reconnaît expressément débitrice de la somme de 4 827,79 euros au 31 décembre 2024 sous la seule réserve d'une régularisation de charge non justifiée selon elle par le bailleur, d'un montant marginal par rapport à l'importance de cet endettement. Il s'excipe de ses explications qu'elle ne prétend pas qu'elle n'était pas endettée à l'égard de la société bailleresse à la date de la délivrance du commandement et qu'elle ne soutient pas davantage ni ne démontre avoir apuré sa dette locative dans le délai imparti par ledit commandement. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2019 entre la société 3F Notre logis et Mme [B] [H] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] (80) sont réunies à la date du 10 mai 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle. 1.2. Sur l'arriéré locatif L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il sera observé à titre préliminaire que le bailleur n'a tiré aucune conséquence, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, de son argumentaire selon lequel il existe une prescription de trois ans en matière de trop-perçu locatif applicable aux loyers antérieurs à juin 2021. En l'espèce, les motifs de contestation en lien avec l'existence et le montant de sa dette locative, soutenus par la locataire, tenue de rapporter la preuve qu'elle s'est acquittée du paiement du loyer majorés des charges, et les pièces justificatives produites aux débats par les deux parties, appellent les appréciations suivantes : - Année 2019 : Montant du loyer selon contrat de bail signé le 27 septembre 2019 : 461,87 euros. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 171,06 euros, au lieu des 173,59 euros avancés par la locataire. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel (eau chaude, eau froide), également prévues au bail, ne font l'objet d'aucune contestation. Sur cette période, les avis d'échéances établis par le bailleur sont conformes à ces montants de loyers et provisions sur charges. En outre, les montants de l'APL et de la RSL ont bien été portées par le bailleur au crédit du compte de la location, conformément aux montants repris dans ses pièces n°9 (APL) et 10 (RSL) signalées par la locataire, et à l'état de situation au 26 décembre 2019 produit aux débats par la société bailleresse (sa pièce n°5), de sorte que le bailleur lui a réclamé un montant de loyers et provisions sur charges, déduction faite de la RSL et de l'APL à compter de leur versement. La locataire indique n'avoir elle-même rien versé au bailleur sur cette période, ce qui ressort également des décomptes d'opérations qui figurent à chaque avis déchéance, récapitulant les dix dernières sommes portées au débit et au crédit du compte locatif depuis l'entrée dans les lieux. Les contestations de Mme [H] au titre de de son compte locatif, en ce qu'elles portent sur les comptes qu'elle fait au titre de l'année 2019, ne sont donc pas justifiées. - Année 2020 : Montant du loyer après indexation : 468,94 euros selon le bailleur, 468,92 euros selon la locataire. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 173,59 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 2 du contrat de bail auquel renvoie l'article 4 relatif au loyer, les locaux sont soumis à la législation des logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM. L'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable prévoit que les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. L'article 17-1 I de la loi du 6 juillet 1989 précité dispose encore que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. Le calcul de la révision du loyer sur la base des indices de référence des loyers au deuxième trimestre 2019 et au deuxième trimestre 2018 établissent effectivement un écart de 2 centimes d'euro chaque mois entre le montant de loyer appelé ' 468,94 euros - et le montant de loyer qui aurait dû être appliqué après indexation ' soit [(461,87 X 129,72)/127,77 =] 468,92 euros. Sur cette période, les avis d'échéances établis par le bailleur sont, par ailleurs, justifiés et non contestés si ce n'est en ce que Mme [H] soutient que : - le montant de l'APL des mois d'août, octobre et novembre 2020, versé au bailleur, n'apparaît pas sur les « quittances de loyers » - plus précisément des avis d'échéance ' alors que les relevés de la CAF démontrent qu'elle en a bénéficié ; - le montant de la RLS versée au titre des mois d'août et septembre 2020 ne correspond pas aux sommes effectivement versées par la Caf. Pourtant : - s'agissant de l'APL, l'attestation de droits de la Caf dont elle se prévaut (sa pièce n°9) ne fait pas état du versement de l'APL à un tiers sur les mois qu'elle conteste, de sorte qu'elle n'établit pas la preuve du paiement des sommes alléguées au titre des mois d'août, octobre et novembre 2020 directement entre les mains du bailleur ; à cet égard, il est d'ailleurs singulier qu'elle ne conteste pas le défaut de prise en compte du versement de l'APL au titre du mois de septembre 2020 alors que le même décompte fait également apparaître le versement de cette aide, en totalité, sur ce mois ; - s'agissant de la RSL, le courrier de la Caf du 21 décembre 2022 en réponse à une demande de la locataire porte uniquement sur le montant mensuel de la RLS, par périodes, sans que rien n'indique qu'il s'agisse de sommes effectivement versées au bailleur. Elle ajoute qu'une même régularisation de charges 2019 pour un montant total de 53,13 euros a été mise à sa charge en septembre et en octobre 2020, de sorte qu'elle conteste cette double imputation non justifiée. Il s'agit pourtant de deux rappels de charges différents, l'un de 26,56 euros selon l'avis d'échéance de septembre 2019, l'autre de 26,57 euros selon l'avis d'échéances d'octobre 2019. Mme [H] ne précise pas autrement en quoi elle conteste cette régularisation dont le bien-fondé procède de l'article 4 du contrat de bail qui lie les parties. Au surplus, la pièce n° 13 qu'elle produit aux débats comportant le décompte détaillé au 23 juin 2022 de la régularisation des charges de l'année 2020, établit que sa quote-part dans les charges de l'année 2020 étant excédentaire, la somme de 370,92 euros devait être déduite de sa facture de juin 2022, et l'avis d'échéance de juin 2022 fait bien apparaître que cette somme a été portée au crédit de son compte de locataire. Il en résulte qu'une régularisation est intervenue après le rappel sur charge contesté de 2019, en juin 2022, sur justificatif par le bailleur de la nature des charges, base de répartition du lot et quote-part de la locataire. Les contestations de Mme [H] au titre de son compte locatif selon les comptes qu'elle effectue pour l'année 2020 sont donc justifiées uniquement en ce qu'elles portent sur un montant facturé par le bailleur de (0,[Immatriculation 1] =) 0,24 euros, à l'exclusion du surplus allégué. - Année 2021 : Montant du loyer après indexation : 471,98 euros. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 176,98 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Sur cette période, le calcul de la révision du loyer et les avis d'échéances établis par le bailleur sont, par ailleurs, justifiés et non contestés si ce n'est en ce que Mme [H] soutient qu'une même régularisation de charges 2021 pour un montant de 113,38 euros a été mise à sa charge en février et mars 2021, sans justificatif de cette somme. Il s'agit de deux régularisations d'eau de l'année 2020 pour des montants distincts de 56,70 et 56,68 euros selon les avis d'échéances de février et mars 2021. Mme [H] ne précise pas autrement en quoi elle conteste cette régularisation dont le bien-fondé procède de l'article 4 du contrat de bail qui lie les parties et du décompte détaillé au 24 octobre 2022 de la régularisation des charges de l'année 2021. Au surplus, la pièce n° 15 qu'elle produit aux débats, comportant le décompte détaillé au 23 octobre 2022 de la régularisation des charges de l'année 2021, établit que sa quote-part dans les charges de l'année 2021 étant excédentaire, la somme de 140,91 euros devait être déduite de sa facture de novembre 2022, et l'avis d'échéance de novembre 2022 fait bien apparaître que cette somme a été portée au crédit de son compte de locataire. Il en résulte qu'une régularisation est intervenue après le rappel contesté de 2021, sur justificatif par le bailleur de la nature des charges, base de répartition du lot et quote-part de la locataire. Les contestations de Mme [H] au titre de son compte locatif selon les comptes qu'elle effectue pour l'année 2021 ne sont donc pas justifiées. - Année 2022 : Montant du loyer après indexation : 473,91 euros. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 176,88 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Sur cette période, le calcul de la révision du loyer et les avis d'échéances établis par le bailleur sont, par ailleurs, justifiés et non contestés si ce n'est en ce que Mme [H] soutient : -qu'une régularisation de charges d'eau 2021 pour un montant de 45,11 euros ' en réalité 45,20 euros - a été mise à sa charge en février 2022, sans justificatif de cette somme ; - qu'elle n'est pas redevable des « frais de procédure » ou « pénalité enquête occupation » facturés. Mme [H] ne précise pas autrement en quoi elle conteste la régularisation au titre des charges d'eau dont le bien-fondé procède de l'article 4 du contrat de bail et du décompte détaillé au 24 octobre 2022 de la régularisation des charges de l'année 2021. S'agissant des « frais de procédure » ou « pénalité enquête occupation » facturés au sujet desquels la société bailleresse ne formule aucune observation nonobstant les motifs soutenus par la locataire sur ce point, il convient, en l'absence de tout fondement réglementaire ou contractuel, de les déduire du compte de la locataire au titre de l'année 2022. Selon les avis d'échéance produits aux débats, ils représentent une somme de 143,47 + (7,62 x 4) = 173,95 euros. Les contestations de Mme [H] au titre de son compte locatif selon les comptes qu'elle effectue pour l'année 2022 sont donc justifiées uniquement en ce qu'elles portent sur un montant facturé par le bailleur de 173,95 euros à titre de « frais de procédure » et « pénalité enquête occupation », à l'exclusion du surplus allégué. - Année 2023 : Montant du loyer après indexation : 490,50 euros. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 225,17 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Sur cette période, le calcul de la révision du loyer et les avis d'échéances établis par le bailleur sont, par ailleurs, justifiés et non contestés. Mme [H] reconnaît une dette locative, au 31 décembre 2023, d'un montant supérieur à 2 300 euros. - Année 2024 : Montant du loyer après indexation : 507,66 euros selon le bailleur, 507,65 euros selon la locataire. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 230,76 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Le calcul de la révision du loyer sur la base des indices de référence des loyers au deuxième trimestre 2023 et au deuxième trimestre 2022 établissent effectivement un écart de 1 centime d'euro chaque mois entre le montant de loyer appelé et le montant de loyer qui aurait dû être appliqué après indexation. Mme [H] conteste en outre une régularisation de charges d'eau au titre de l'année 2023 tout en produisant un décompte individuel de consommation d'eau 2023 du 21 février 2024, (sa pièce n°41) qu'elle commente, et qui comporte en pied de page le décompte clair de l'échelonnement du paiement de la somme globale de 114,23 euros sur les mois de février et mars 2024. Cette régularisation échelonnée figure dans les avis d'échéance correspondant. Quant à sa pièce n°43, il n'est pas surprenant qu'elle comporte un montant de régularisation de la consommation individuelle d'eau différent de celui porté dans la pièce n°41, s'agissant d'une régularisation portant sur l'année 2024 et non 2023 avec un échelonnement des régularisations annoncées sur les mois de février, mars et avril 2025. Mme [H] ne précise pas autrement en quoi elle conteste la régularisation au titre des charges d'eau dont le bien-fondé procède de l'article 4 du contrat de bail et des décomptes de la société bailleresse qu'elle produit aux débats. Les contestations de Mme [H] au titre de son compte locatif selon les comptes qu'elle effectue pour l'année 2024 sont donc justifiées uniquement en ce qu'elles portent sur un montant facturé par le bailleur de (0,01 x 12 =) 0,12 euros, à l'exclusion du surplus allégué. Sous cette réserve et sous la réserve de l'admission des seuls montants de charges contestés, représentant une centaine d'euros, Mme [H] reconnaît une dette locative, au 31 décembre 2024, d'un montant supérieur à 4 800 euros. - Année 2025 : Montant du loyer après indexation : 524,21 euros selon le bailleur, 524,19 euros selon la locataire. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 230,82 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Le calcul de la révision du loyer sur la base des indices de référence des loyers au deuxième trimestre 2023 et au deuxième trimestre 2022 établissent effectivement un écart de 2 centimes d'euro chaque mois entre le montant de loyer appelé et le montant de loyer qui aurait dû être appliqué après indexation. Pour les mois d'octobre et novembre 2024 au titre desquels la locataire soutient simplement qu'elle est « éligible au Réduction de loyer solidarité », l'historique des droits sur deux ans produit par Mme [H] en capture d'écran (sa pièce n°51), éditée à une date indéterminable, n'est pas conforté par l'attestation de paiement de la Caf du 16 avril 2025 qu'elle produit aux débats (sa pièce n°49), laquelle ne révèle aucun versement effectif de l'APL ou de la RLS sur les mois objets de la contestation. Les contestations de Mme [H] au titre de son compte locatif selon les comptes qu'elle effectue pour l'année 2025 sont donc justifiées uniquement en ce qu'elles portent sur un montant facturé par le bailleur de (0,02 x 12 =) 0,24 euros, à l'exclusion du surplus allégué. Il résulte de ces différents constats qu'à la date du 10 mai 2024, consécutivement au commandement de payer du 26 mars 2024 visant un arriéré de loyers pour la somme en principal de 3 769,68 euros, Mme [H] était redevable de la somme de (3 769,68 ' 0,24 - 173,95 ' 0,03 =) 3 595,46 euros. Le bailleur se prévaut à tort d'une « reconnaissance de dette » du 15 mars 2022 qui ne constitue en réalité qu'un plan d'apurement. La modicité des corrections apportées aux décomptes du bailleur par la cour ne conforte pas les motifs exposés par la locataire tendant à établir qu'elle serait, en réalité, bénéficiaire d'un crédit de loyers perçus par le bailleur au-delà des montants devant lui revenir, quelle que soit l'année prise en compte entre 2019 et 2025. Mme [H] ne disposait d'aucune créance de trop-perçu de loyers ou charges vis-à-vis de la société bailleresse en mai 2025, nonobstant les rappels d'APL à son profit. Le décompte établi par le bailleur permet d'établir qu'elle lui était redevable, au 30 juin 2025, de 1604,69 euros (1779,24 euros ' 0,24 euro ' 173,95 euros ' 0,12 euro ' 0,24 euro). Il en résulte que ses demandes sont vaines et que l'intéressée ne justifiant pas de l'apurement allégué de sa dette locative, elle doit être déboutée de ses demandes aux fins de voir ordonner que la société 3F Notre logis lui remette une attestation d'apurement de sa dette locative ou le rétablissement de ses droits à l'allocation logement et à la réduction de loyer solidarité, de manière rétroactive, à compter de décembre 2024. 1.3. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, la locataire propose d'apurer sur trois ans sa dette locative au moyen de versements mensuels de 50 euros. Il ressort des décomptes produits et des motifs des parties que l'essentiel de son endettement locatif a été résorbé au moyen de versements de sommes importantes sur une période limitée à 6 mois - de janvier à juin 2025 ' représentant un montant global de l'ordre de 5 000 euros, outre un rappel des allocations logement à hauteur d'une somme équivalente, versée en mars 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois, dans les conditions définies au dispositif ci-après. Il est rappelé que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, le jugement querellé devant donc être réformé du chef de l'expulsion et de ses accessoires, mais que les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Dès lors, dans l'hypothèse où Mme [H] ne s'acquitterait pas du paiement des loyers et des charges et de son arriéré locatif selon ces modalités, la clause de résiliation de plein droit reprendra immédiatement son plein effet et sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des provisions sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, jusqu'à la libération effective des lieux. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] sera par ailleurs condamnée à payer à la société 3F Notre logis la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a : -condamné Mme [H] à verser à la société 3F Notre logis la somme de 6 435,44 euros (décompte arrêté au mois d'octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 pour la somme de 3 921,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; -ordonné à Mme [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; -dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F Notre logis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ; -condamné Mme [H] à payer à la société 3F Notre logis une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; -fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne Mme [B] [H] à verser à la société 3F Notre logis la somme de 1604,69 euros au 30 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date ; Autorise Mme [B] [H] à s'acquitter de sa dette locative en 35 versements mensuels de 50 euros le 8 de chaque mois, et par un 36e versement comprenant le solde et les intérêts ; Rappelle que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus dues ; Dit que si Mme [B] [H] s'acquitte du paiement de ses loyers et de ses charges ainsi que de sa dette locative selon les modalités précédemment fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit que, dans le cas contraire, en cas de non-paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location et de non-respect des modalités d'apurement de la dette locative : - la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ; - à défaut pour Mme [B] [H] d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Mme [B] [H] sera condamnée à payer à son bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des provisions sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiée jusqu'à la libération effective des lieux ; Déboute Mme [B] [H] du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [B] [H] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [B] [H] à payer à la société 3F Notre logis la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [H] C/ S.A. 3F NOTRE LOGIS Copie exécutoire le 26 mai 2026 à Me JEAN Me LUSSON AB/SB/FG/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01771 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JK5Z Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [H] née le 10 Juin 1991 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-002686 du 20/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]) APPELANTE ET S.A. 3F NOTRE LOGIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 26 mai 2026. Le 26 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière. * * * DECISION : Par acte sous seing privé du 27 septembre 2019, la société 3F Notre logis a donné à bail à Mme [B] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] (80), pour un loyer mensuel initial de 461,87 euros. Le 26 mars 2024, la société 3F Notre logis a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer un arriéré de loyers pour la somme en principal de 3 769,68 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la société 3F Notre logis a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le juge de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : -constaté la recevabilité des demandes de la société 3F Notre logis ; -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2019 entre la société 3F Notre logis et Mme [B] [H] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] (80) sont réunies à la date du 10 mai 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ; -condamné Mme [H] à verser à la société 3F Notre logis la somme de 6 435,44 euros (décompte arrêté au mois d'octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 pour la somme de 3 921,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; -ordonné en conséquence à Mme [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; -dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F Notre logis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ; -condamné Mme [H] à payer à la société 3F Notre logis une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; -fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; -condamné Mme [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; -condamné Mme [H] à verser à la société 3F Notre logis une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes. -dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme. Par déclaration du 1er avril 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, Mme [H] demande à la cour de : -la juger recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence : Infirmer le jugement entrepris, en chacune de ses dispositions ; A titre principal : -ordonner le rétablissement des droits aux allocations logement et au RLS de Mme [H] et ce de manière rétroactive à compter de novembre 2024 ; -juger que pour l'année 2019, Mme [H] était redevable de la somme de 382,05 euros au titre des loyers et charges ; -juger que le montant du loyer hors charges dû, au titre de l'année 2020, est de 468,92 euros et non de 468,94 euros comme fixé par la société 3F Notre logis -juger qu'à la date du 31 décembre 2020, Mme [H] présentait un solde créditeur de 163,87 euros au titre des loyers et charges ; -juger qu'au 31 décembre 2021, Mme [H] présentait un solde créditeur de 219,59 euros au titre des loyers et charges ; -juger qu'au 31 décembre 2022, Mme [H] présentait un solde créditeur de 350,71 euros au titre des loyers et charges ; -juger que les frais de procédure et les pénalités enquête occupation facturés par le bailleur, au titre de l'année 2022, ne sont pas contractuellement prévus ; -juger que Mme [H] n'est pas redevable des frais de procédure et les pénalités enquête occupation portés au décompte remis par la société 3F Notre logis ; -juger que la dette locative de Mme [H] était de 2 336,24 euros au titre de l'année 2023 ; -juger que le montant du loyer hors charges dû, au titre de l'année 2024, est de 507,65 euros et non de 507,66 euros comme fixé par la société 3F Notre logis -juger que la dette locative de Mme [H] était de 4 827,79 euros au titre de l'année 2024 ; -juger que le montant du loyer hors charges dû, au titre de l'année 2025, est de 524,19 euros et non de 524,21 euros comme fixé par la société 3F Notre logis -juger que le bailleur a l'obligation d'appliquer la réduction de loyer solidarité pour la période d'octobre 2024 et de novembre 2024 alors que les allocations logement ont été rétablis pour cette même période ; -juger que le montant de la réduction de loyer solidarité pour octobre 2024 et novembre 2024 est de 189,72 euros ; -juger qu'il sera porté au crédit de Mme [H] la somme de 189,72 euros au titre de la réduction de loyer solidarité ; -juger qu'au 31 mai 2025, Mme [H] présentait un solde créditeur de 1 609 euros au titre des loyers et charges ; -juger que l'article 5 du bail d'habitation régularisé entre les parties prévoit que le loyer, et le cas échéant, le supplément de loyer de solidarité, augmenté de la provision sur charges, sont payables mensuellement, à terme échu et avant le 5 de chaque mois ; -ordonner par la société 3F Notre logis la remise de l'attestation entre les mains de Mme [H] de l'apurement de sa dette locative ; -ordonner le rétablissement des droits à l'allocation logement et à la réduction de loyer solidarité auxquelles l'appelante peut prétendre et ce de manière rétroactive à compter de décembre 2024 ; A titre subsidiaire : -fixer le montant de la dette locative à la somme de 888,21 euros au 6 juin 2025 ; -ordonner le rétablissement des droits à l'allocation logement et à la réduction de loyer solidarité auxquelles l'appelante peut prétendre et ce de manière rétroactive à compter de décembre 2024; -accorder à Mme [H] des délais de paiement sur 3 années à hauteur de 50 euros par mois et ce afin d'apurer la dette locative ; En tout état de cause : -condamner la société 3F Notre logis à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamner la société 3F Notre logis. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société 3F Notre logis demande à la cour de : -déclarer Mme [H] infondée en son appel ; Ce faisant, - confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, et ce avec toutes conséquences de droit ; -débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; -en tout état de cause, condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026. MOTIFS A titre préliminaire, il n'y a pas lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt aux demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. 1. Sur les demandes de la société 3F Notre logis Mme [H] établit année par année, de 2019 à 2025, les sommes qu'elle a réglées au bailleur et les sommes versées par la CAF à ce dernier au titre de l'APL et de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Elle explique que contrairement à l'APL, qui peut être versée entre les mains du locataire ou directement entre les mains du bailleur, le RSL est une aide de l'Etat qui implique une diminution du montant du loyer par le bailleur, de sorte qu'il appartient à ce dernier de solliciter un loyer déduction faite des sommes accordées au titre du RLS. Elle affirme que son compte locatif présentait un solde créditeur à la date du 30 novembre 2022 et qu'elle est aujourd'hui créditrice vis-à-vis de son bailleur. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 10 mai 2024 pour non-paiement des loyers et charges en application des conditions de la clause résolutoire et ordonné son expulsion, enfin, fixé à la somme de 3 921,15 euros le montant de son arriéré locatif, et sollicite, pour l'essentiel : - le rétablissement de ses droits aux allocations logement et au RLS de manière rétroactive à compter de décembre 2024 ; - le constat de l'absence de dette locative au 30 juin 2025 ; - subsidiairement, si la cour estimait que des sommes restaient dues, l'octroi de délais de paiement sur trois années pour apurer cette dette locative au moyen d'échéances d'un montant de 21 euros chacune en sus du loyer courant. La société 3F Notre logis fait valoir l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, de plein droit, compte tenu d'une dette de loyers demeurés impayés en dépit des relances amiables et téléphoniques, d'un montant de 5 497,54 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2024. En réponse à l'appelante qui soutient que son solde locatif est créditeur, elle fait valoir une prescription de trois ans en matière de trop-perçu locatif applicable aux loyers antérieurs à juin 2021, et une reconnaissance de dette du 15 mars 2022. Elle indique également que les pièces produites aux débats par cette dernière établissent l'irrégularité des paiements de sa dette de loyer, tandis qu'elle opère un amalgame relevé par le premier juge entre l'APL et les prestations familiales qu'elle a perçues. En outre, son décompte annuel de ses loyers comprend une déduction de la RLS déjà réalisée par la bailleresse ainsi qu'en justifient les relevés locatifs. Au constat du versement de la somme de 5 435 euros par la locataire en cours de procédure, entre le 1er janvier et le 30 juin 2025, elle précise que reste dû la somme de 1 779,24 euros au 30 juin 2025, de sorte qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur ce, 1.1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application des articles 1227 et 1728 du code civil ainsi que de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'une des obligations essentielles du locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 27 septembre 2019 contient une clause résolutoire. Le 26 mars 2024, la société 3F Notre logis a fait signifier à Mme [H] un commandement visant expressément ladite clause d'avoir à s'acquitter de la somme en principal de 3 769,68 euros au titre d'un solde de loyers et charges impayés, dans un délai de deux mois. Mme [H] qui conteste dans le détail, année par année, le principe et le montant de l'arriéré locatif que lui impute la société bailleresse, présente pour l'année 2024 un décompte selon lequel elle ne percevait plus l'APL et la RSL depuis novembre 2023, de sorte que « le bailleur n'a perçu aucune somme de la Caf » (page 18 de ses dernières écritures), et qui fait apparaître que ses versements mensuels de janvier à décembre 2024, représentant une somme versée mensuellement allant de 30 à 500 euros, ont été systématiquement inférieurs au montant du loyer augmenté de la provision sur charge selon son propre calcul, soit un montant de 738,41 euros. Elle se reconnaît expressément débitrice de la somme de 4 827,79 euros au 31 décembre 2024 sous la seule réserve d'une régularisation de charge non justifiée selon elle par le bailleur, d'un montant marginal par rapport à l'importance de cet endettement. Il s'excipe de ses explications qu'elle ne prétend pas qu'elle n'était pas endettée à l'égard de la société bailleresse à la date de la délivrance du commandement et qu'elle ne soutient pas davantage ni ne démontre avoir apuré sa dette locative dans le délai imparti par ledit commandement. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2019 entre la société 3F Notre logis et Mme [B] [H] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] (80) sont réunies à la date du 10 mai 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle. 1.2. Sur l'arriéré locatif L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il sera observé à titre préliminaire que le bailleur n'a tiré aucune conséquence, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, de son argumentaire selon lequel il existe une prescription de trois ans en matière de trop-perçu locatif applicable aux loyers antérieurs à juin 2021. En l'espèce, les motifs de contestation en lien avec l'existence et le montant de sa dette locative, soutenus par la locataire, tenue de rapporter la preuve qu'elle s'est acquittée du paiement du loyer majorés des charges, et les pièces justificatives produites aux débats par les deux parties, appellent les appréciations suivantes : - Année 2019 : Montant du loyer selon contrat de bail signé le 27 septembre 2019 : 461,87 euros. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 171,06 euros, au lieu des 173,59 euros avancés par la locataire. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel (eau chaude, eau froide), également prévues au bail, ne font l'objet d'aucune contestation. Sur cette période, les avis d'échéances établis par le bailleur sont conformes à ces montants de loyers et provisions sur charges. En outre, les montants de l'APL et de la RSL ont bien été portées par le bailleur au crédit du compte de la location, conformément aux montants repris dans ses pièces n°9 (APL) et 10 (RSL) signalées par la locataire, et à l'état de situation au 26 décembre 2019 produit aux débats par la société bailleresse (sa pièce n°5), de sorte que le bailleur lui a réclamé un montant de loyers et provisions sur charges, déduction faite de la RSL et de l'APL à compter de leur versement. La locataire indique n'avoir elle-même rien versé au bailleur sur cette période, ce qui ressort également des décomptes d'opérations qui figurent à chaque avis déchéance, récapitulant les dix dernières sommes portées au débit et au crédit du compte locatif depuis l'entrée dans les lieux. Les contestations de Mme [H] au titre de de son compte locatif, en ce qu'elles portent sur les comptes qu'elle fait au titre de l'année 2019, ne sont donc pas justifiées. - Année 2020 : Montant du loyer après indexation : 468,94 euros selon le bailleur, 468,92 euros selon la locataire. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 173,59 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 2 du contrat de bail auquel renvoie l'article 4 relatif au loyer, les locaux sont soumis à la législation des logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM. L'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable prévoit que les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. L'article 17-1 I de la loi du 6 juillet 1989 précité dispose encore que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. Le calcul de la révision du loyer sur la base des indices de référence des loyers au deuxième trimestre 2019 et au deuxième trimestre 2018 établissent effectivement un écart de 2 centimes d'euro chaque mois entre le montant de loyer appelé ' 468,94 euros - et le montant de loyer qui aurait dû être appliqué après indexation ' soit [(461,87 X 129,72)/127,77 =] 468,92 euros. Sur cette période, les avis d'échéances établis par le bailleur sont, par ailleurs, justifiés et non contestés si ce n'est en ce que Mme [H] soutient que : - le montant de l'APL des mois d'août, octobre et novembre 2020, versé au bailleur, n'apparaît pas sur les « quittances de loyers » - plus précisément des avis d'échéance ' alors que les relevés de la CAF démontrent qu'elle en a bénéficié ; - le montant de la RLS versée au titre des mois d'août et septembre 2020 ne correspond pas aux sommes effectivement versées par la Caf. Pourtant : - s'agissant de l'APL, l'attestation de droits de la Caf dont elle se prévaut (sa pièce n°9) ne fait pas état du versement de l'APL à un tiers sur les mois qu'elle conteste, de sorte qu'elle n'établit pas la preuve du paiement des sommes alléguées au titre des mois d'août, octobre et novembre 2020 directement entre les mains du bailleur ; à cet égard, il est d'ailleurs singulier qu'elle ne conteste pas le défaut de prise en compte du versement de l'APL au titre du mois de septembre 2020 alors que le même décompte fait également apparaître le versement de cette aide, en totalité, sur ce mois ; - s'agissant de la RSL, le courrier de la Caf du 21 décembre 2022 en réponse à une demande de la locataire porte uniquement sur le montant mensuel de la RLS, par périodes, sans que rien n'indique qu'il s'agisse de sommes effectivement versées au bailleur. Elle ajoute qu'une même régularisation de charges 2019 pour un montant total de 53,13 euros a été mise à sa charge en septembre et en octobre 2020, de sorte qu'elle conteste cette double imputation non justifiée. Il s'agit pourtant de deux rappels de charges différents, l'un de 26,56 euros selon l'avis d'échéance de septembre 2019, l'autre de 26,57 euros selon l'avis d'échéances d'octobre 2019. Mme [H] ne précise pas autrement en quoi elle conteste cette régularisation dont le bien-fondé procède de l'article 4 du contrat de bail qui lie les parties. Au surplus, la pièce n° 13 qu'elle produit aux débats comportant le décompte détaillé au 23 juin 2022 de la régularisation des charges de l'année 2020, établit que sa quote-part dans les charges de l'année 2020 étant excédentaire, la somme de 370,92 euros devait être déduite de sa facture de juin 2022, et l'avis d'échéance de juin 2022 fait bien apparaître que cette somme a été portée au crédit de son compte de locataire. Il en résulte qu'une régularisation est intervenue après le rappel sur charge contesté de 2019, en juin 2022, sur justificatif par le bailleur de la nature des charges, base de répartition du lot et quote-part de la locataire. Les contestations de Mme [H] au titre de son compte locatif selon les comptes qu'elle effectue pour l'année 2020 sont donc justifiées uniquement en ce qu'elles portent sur un montant facturé par le bailleur de (0,[Immatriculation 1] =) 0,24 euros, à l'exclusion du surplus allégué. - Année 2021 : Montant du loyer après indexation : 471,98 euros. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 176,98 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Sur cette période, le calcul de la révision du loyer et les avis d'échéances établis par le bailleur sont, par ailleurs, justifiés et non contestés si ce n'est en ce que Mme [H] soutient qu'une même régularisation de charges 2021 pour un montant de 113,38 euros a été mise à sa charge en février et mars 2021, sans justificatif de cette somme. Il s'agit de deux régularisations d'eau de l'année 2020 pour des montants distincts de 56,70 et 56,68 euros selon les avis d'échéances de février et mars 2021. Mme [H] ne précise pas autrement en quoi elle conteste cette régularisation dont le bien-fondé procède de l'article 4 du contrat de bail qui lie les parties et du décompte détaillé au 24 octobre 2022 de la régularisation des charges de l'année 2021. Au surplus, la pièce n° 15 qu'elle produit aux débats, comportant le décompte détaillé au 23 octobre 2022 de la régularisation des charges de l'année 2021, établit que sa quote-part dans les charges de l'année 2021 étant excédentaire, la somme de 140,91 euros devait être déduite de sa facture de novembre 2022, et l'avis d'échéance de novembre 2022 fait bien apparaître que cette somme a été portée au crédit de son compte de locataire. Il en résulte qu'une régularisation est intervenue après le rappel contesté de 2021, sur justificatif par le bailleur de la nature des charges, base de répartition du lot et quote-part de la locataire. Les contestations de Mme [H] au titre de son compte locatif selon les comptes qu'elle effectue pour l'année 2021 ne sont donc pas justifiées. - Année 2022 : Montant du loyer après indexation : 473,91 euros. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 176,88 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Sur cette période, le calcul de la révision du loyer et les avis d'échéances établis par le bailleur sont, par ailleurs, justifiés et non contestés si ce n'est en ce que Mme [H] soutient : -qu'une régularisation de charges d'eau 2021 pour un montant de 45,11 euros ' en réalité 45,20 euros - a été mise à sa charge en février 2022, sans justificatif de cette somme ; - qu'elle n'est pas redevable des « frais de procédure » ou « pénalité enquête occupation » facturés. Mme [H] ne précise pas autrement en quoi elle conteste la régularisation au titre des charges d'eau dont le bien-fondé procède de l'article 4 du contrat de bail et du décompte détaillé au 24 octobre 2022 de la régularisation des charges de l'année 2021. S'agissant des « frais de procédure » ou « pénalité enquête occupation » facturés au sujet desquels la société bailleresse ne formule aucune observation nonobstant les motifs soutenus par la locataire sur ce point, il convient, en l'absence de tout fondement réglementaire ou contractuel, de les déduire du compte de la locataire au titre de l'année 2022. Selon les avis d'échéance produits aux débats, ils représentent une somme de 143,47 + (7,62 x 4) = 173,95 euros. Les contestations de Mme [H] au titre de son compte locatif selon les comptes qu'elle effectue pour l'année 2022 sont donc justifiées uniquement en ce qu'elles portent sur un montant facturé par le bailleur de 173,95 euros à titre de « frais de procédure » et « pénalité enquête occupation », à l'exclusion du surplus allégué. - Année 2023 : Montant du loyer après indexation : 490,50 euros. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 225,17 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Sur cette période, le calcul de la révision du loyer et les avis d'échéances établis par le bailleur sont, par ailleurs, justifiés et non contestés. Mme [H] reconnaît une dette locative, au 31 décembre 2023, d'un montant supérieur à 2 300 euros. - Année 2024 : Montant du loyer après indexation : 507,66 euros selon le bailleur, 507,65 euros selon la locataire. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 230,76 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Le calcul de la révision du loyer sur la base des indices de référence des loyers au deuxième trimestre 2023 et au deuxième trimestre 2022 établissent effectivement un écart de 1 centime d'euro chaque mois entre le montant de loyer appelé et le montant de loyer qui aurait dû être appliqué après indexation. Mme [H] conteste en outre une régularisation de charges d'eau au titre de l'année 2023 tout en produisant un décompte individuel de consommation d'eau 2023 du 21 février 2024, (sa pièce n°41) qu'elle commente, et qui comporte en pied de page le décompte clair de l'échelonnement du paiement de la somme globale de 114,23 euros sur les mois de février et mars 2024. Cette régularisation échelonnée figure dans les avis d'échéance correspondant. Quant à sa pièce n°43, il n'est pas surprenant qu'elle comporte un montant de régularisation de la consommation individuelle d'eau différent de celui porté dans la pièce n°41, s'agissant d'une régularisation portant sur l'année 2024 et non 2023 avec un échelonnement des régularisations annoncées sur les mois de février, mars et avril 2025. Mme [H] ne précise pas autrement en quoi elle conteste la régularisation au titre des charges d'eau dont le bien-fondé procède de l'article 4 du contrat de bail et des décomptes de la société bailleresse qu'elle produit aux débats. Les contestations de Mme [H] au titre de son compte locatif selon les comptes qu'elle effectue pour l'année 2024 sont donc justifiées uniquement en ce qu'elles portent sur un montant facturé par le bailleur de (0,01 x 12 =) 0,12 euros, à l'exclusion du surplus allégué. Sous cette réserve et sous la réserve de l'admission des seuls montants de charges contestés, représentant une centaine d'euros, Mme [H] reconnaît une dette locative, au 31 décembre 2024, d'un montant supérieur à 4 800 euros. - Année 2025 : Montant du loyer après indexation : 524,21 euros selon le bailleur, 524,19 euros selon la locataire. Provisions sur charges générales et chauffage collectif selon avis d'échéances : 230,82 euros. Les provisions sur charges relevant du comptage individuel également prévues au bail ne font l'objet d'aucune contestation. Le calcul de la révision du loyer sur la base des indices de référence des loyers au deuxième trimestre 2023 et au deuxième trimestre 2022 établissent effectivement un écart de 2 centimes d'euro chaque mois entre le montant de loyer appelé et le montant de loyer qui aurait dû être appliqué après indexation. Pour les mois d'octobre et novembre 2024 au titre desquels la locataire soutient simplement qu'elle est « éligible au Réduction de loyer solidarité », l'historique des droits sur deux ans produit par Mme [H] en capture d'écran (sa pièce n°51), éditée à une date indéterminable, n'est pas conforté par l'attestation de paiement de la Caf du 16 avril 2025 qu'elle produit aux débats (sa pièce n°49), laquelle ne révèle aucun versement effectif de l'APL ou de la RLS sur les mois objets de la contestation. Les contestations de Mme [H] au titre de son compte locatif selon les comptes qu'elle effectue pour l'année 2025 sont donc justifiées uniquement en ce qu'elles portent sur un montant facturé par le bailleur de (0,02 x 12 =) 0,24 euros, à l'exclusion du surplus allégué. Il résulte de ces différents constats qu'à la date du 10 mai 2024, consécutivement au commandement de payer du 26 mars 2024 visant un arriéré de loyers pour la somme en principal de 3 769,68 euros, Mme [H] était redevable de la somme de (3 769,68 ' 0,24 - 173,95 ' 0,03 =) 3 595,46 euros. Le bailleur se prévaut à tort d'une « reconnaissance de dette » du 15 mars 2022 qui ne constitue en réalité qu'un plan d'apurement. La modicité des corrections apportées aux décomptes du bailleur par la cour ne conforte pas les motifs exposés par la locataire tendant à établir qu'elle serait, en réalité, bénéficiaire d'un crédit de loyers perçus par le bailleur au-delà des montants devant lui revenir, quelle que soit l'année prise en compte entre 2019 et 2025. Mme [H] ne disposait d'aucune créance de trop-perçu de loyers ou charges vis-à-vis de la société bailleresse en mai 2025, nonobstant les rappels d'APL à son profit. Le décompte établi par le bailleur permet d'établir qu'elle lui était redevable, au 30 juin 2025, de 1604,69 euros (1779,24 euros ' 0,24 euro ' 173,95 euros ' 0,12 euro ' 0,24 euro). Il en résulte que ses demandes sont vaines et que l'intéressée ne justifiant pas de l'apurement allégué de sa dette locative, elle doit être déboutée de ses demandes aux fins de voir ordonner que la société 3F Notre logis lui remette une attestation d'apurement de sa dette locative ou le rétablissement de ses droits à l'allocation logement et à la réduction de loyer solidarité, de manière rétroactive, à compter de décembre 2024. 1.3. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, la locataire propose d'apurer sur trois ans sa dette locative au moyen de versements mensuels de 50 euros. Il ressort des décomptes produits et des motifs des parties que l'essentiel de son endettement locatif a été résorbé au moyen de versements de sommes importantes sur une période limitée à 6 mois - de janvier à juin 2025 ' représentant un montant global de l'ordre de 5 000 euros, outre un rappel des allocations logement à hauteur d'une somme équivalente, versée en mars 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois, dans les conditions définies au dispositif ci-après. Il est rappelé que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, le jugement querellé devant donc être réformé du chef de l'expulsion et de ses accessoires, mais que les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Dès lors, dans l'hypothèse où Mme [H] ne s'acquitterait pas du paiement des loyers et des charges et de son arriéré locatif selon ces modalités, la clause de résiliation de plein droit reprendra immédiatement son plein effet et sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des provisions sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, jusqu'à la libération effective des lieux. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] sera par ailleurs condamnée à payer à la société 3F Notre logis la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a : -condamné Mme [H] à verser à la société 3F Notre logis la somme de 6 435,44 euros (décompte arrêté au mois d'octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 pour la somme de 3 921,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; -ordonné à Mme [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; -dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F Notre logis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ; -condamné Mme [H] à payer à la société 3F Notre logis une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; -fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne Mme [B] [H] à verser à la société 3F Notre logis la somme de 1604,69 euros au 30 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date ; Autorise Mme [B] [H] à s'acquitter de sa dette locative en 35 versements mensuels de 50 euros le 8 de chaque mois, et par un 36e versement comprenant le solde et les intérêts ; Rappelle que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus dues ; Dit que si Mme [B] [H] s'acquitte du paiement de ses loyers et de ses charges ainsi que de sa dette locative selon les modalités précédemment fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit que, dans le cas contraire, en cas de non-paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location et de non-respect des modalités d'apurement de la dette locative : - la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ; - à défaut pour Mme [B] [H] d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Mme [B] [H] sera condamnée à payer à son bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des provisions sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiée jusqu'à la libération effective des lieux ; Déboute Mme [B] [H] du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [B] [H] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [B] [H] à payer à la société 3F Notre logis la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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