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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 7 mai 2026, n° 24/03344

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Exposé du litige

ARRET 

N°





[H]

[Q]





C/



S.A. ICF NORD EST SA D'HLM



















































Copie exécutoire 

le 07 mai 2026

à

Me JEAN

Me DELAHOUSSE





GH/SB/IM





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03344 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZM 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Madame [T] [H]

née le 12 Mars 1990 à [Localité 1] (SOMME)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-005489 du 28/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])



Monsieur [L] [Q]

né le 01 Décembre 1988 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTS



ET



S.A. ICF NORD EST SA D'HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué à l'audience par Me Thomas LEGER de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS





INTIMEE



 







DEBATS :



A l'audience publique du 12 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 07 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle MARQUANT, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION :



Par contrat du 31 octobre 2019, la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat nord-est (ci-après la SA ICF), a donné en location à Mme [T] [H] et M. [L] [Q], un logement situé [Adresse 3] (Somme), pour un loyer mensuel initial de 393,73 euros, outre 25,83 euros de charges pour le logement et un parking pour 48,46 euros par mois et des locaux annexes pour 18,30 euros par mois.



Le 20 février 2023, la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat nord-est a fait délivrer un commandement de payer à Mme [H] et M. [Q] visant la clause résolutoire pour un paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 2 328,55 euros. 



Par acte d'huissier de justice du 12 octobre 2023, la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat nord-est a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir notamment constater le jeu de la clause résolutoire. 



Par jugement rendu le 3 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : 

Constaté la recevabilité des demandes de la SA ICF, 



Débouté Mme [T] [H] et M. [L] [Q] de l'intégralité de leurs contestations et demandes, 



Constaté que le bail concernant le logement situé [Adresse 3] ayant pris effet entre les parties le 31 octobre 2019 s'est trouvé de plein droit résilié le 21 avril 2023 aux torts et griefs de Mme [T] [H] et M. [L] [Q] pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle, 



Condamné solidairement Mme [T] [H] et M. [L] [Q] à payer à la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat Nord-Est au titre des impayés de loyer et indemnités d'occupation la somme de 5 486, 84 euros au 31 mars 2024 avec intérêts à compter du 3 juin 2024,



Dit que :



-faute par Mme [T] [H] et M. [L] [Q] de ne pas avoir quitté les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef deux mois après la notification d`un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SA ICF aux frais et risques de Mme [T] [H] et M. [L] [Q],



-Mme [T] [H] et M. [L] [Q] sont solidairement condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) et charges commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, 

Condamné in solidum Mme [T] [H] et M. [L] [Q] à payer à la SA  ICF la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamné in solidum Mme [T] [H] et M. [L] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandement de payer et des dénonciations à la CCAPEX et de l'assignation au préfet, 



Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le préfet de la Somme.



Par déclaration du 11 juillet 2024, Mme [T] [H] et M. [L] [Q] ont relevé appel de cette décision. 



Par ordonnance du 13 mars 2025, Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a :



- débouté Mme [H] et M. [Q] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens du 3 juin 2024 ; 



- condamné Mme [H] et M. [Q] à payer à la SA ICF la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamné Mme [H] et M. [Q] aux dépens de l'instance en référé.

 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Mme [T] [H] et M. [L] [Q] demandent à la cour de : 



Juger Mme [H] et M. [Q] recevables et bien fondés en leur appel ;

En conséquence, 



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

-débouté Mme [H] et M. [Q] de l'intégralité de leurs contestations et demandes ; 

-condamné solidairement Mme [H] et M. [Q] à payer à la SA Immobilière des Chemins de [Adresse 4] nord-est au titre des impayés de loyer et indemnités d'occupation la somme de la somme de 5 486,84 euros au 31 mars 2024 avec intérêts à compter du 3 juin 2024 ; 

-condamné in solidum Mme [H] et M. [Q] à payer à la SA ICF la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamné in solidum Mme [H] et M. [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des dénonciations à la CCAPEX et de l'assignation au préfet ; 



Statuant de nouveau, 



Juger Mme [H] et M. [Q] recevables et bien fondés en leurs contestations et demandes ; 



Constater que Mme [H] et M. [Q] sont entrés dans les lieux le 31 décembre 2019 ; 



Constater que la caution a été réglée par chèque de 441 euros le 03 janvier 2020 ; 



Juger que toutes les sommes antérieures au 31 décembre 2019 ne sont pas dues ; 



Fixer le montant du loyer principal et locaux annexes à 418,31 euros pour l'année 2020 ;



Fixer le montant du loyer du garage à 48,46 euros pour l'année 2020 ; 



Fixer le montant de la provision sur charges 21,09 euros pour l'année 2020 ;

 

Fixer le montant du loyer principal et locaux annexes à 421,05 euros pour l'année 2021 ; 



Fixer le montant du loyer du garage à 48,78 euros pour l'année 2021 ; 



Fixer le montant de la provision sur charges 24,85 euros pour l'année 2021 ;

 

Fixer le montant du loyer principal et locaux annexes à 428,82 euros pour l'année 2022 ; 



Constater que le bailleur n'a pas revalorisé le montant du loyer dû pour le garage pour l'année 2022; 



Fixer le montant du loyer du garage à 48,98 euros pour l'année 2022 ; 



Fixer le montant de la provision sur charges 25,20 euros pour l'année 2022 ;

 

Fixer le montant du loyer principal et locaux annexes à 444,25 euros pour l'année 2023 ; 



Fixer le montant du loyer du garage à 50,75 euros pour l'année 2023 ; 



Fixer le montant de la provision sur charges 24,63 euros pour l'année 2023 ;

 

Fixer le montant du loyer principal et locaux annexes à 459,78 euros pour l'année 2024 ; 



Fixer le montant du loyer du garage à 52,52 euros pour l'année 2024 ; 



Fixer le montant de la provision sur charges 26,09 euros pour l'année 2024 ;

 

Juger que les frais de poursuite de 85,27 euros apparaissant au décompte des sommes dues en date du 20 avril 2022 ne sont pas contractuellement prévus ni justifiés ; 



Juger que les augmentations de loyer en mai, juin et juillet 2022 ne sont pas contractuellement prévues ; 



Juger que le loyer n'a pas à augmenter en cours d'année ; 



Juger que les frais de poursuite de 137,07 euros apparaissant au décompte des sommes dues en date du 1er avril 2023 ne sont pas contractuellement prévus ni justifiés ; 



Juger que les frais de poursuite de 137,07 euros apparaissant au décompte des sommes dues en date du 1er avril 2023 ne sont pas dus ; 



Juger que les frais de poursuite de 92,78 euros apparaissant au décompte des sommes dues en date du 1er novembre 2023 ne sont pas contractuellement prévus ni justifiés ; 



Juger que les frais de poursuite de 92,78 euros apparaissant au décompte des sommes dues en date du 1er novembre 2023 ne sont pas dus ;



Juger que les augmentations de loyer en avril-mai 2023, puis de juin à août 2023, puis de septembre à décembre 2023 ne sont pas contractuellement prévues ; 



Juger que le loyer n'a pas à augmenter en cours d'année ; 



Fixer le montant de la dette locative à la date du 30 septembre 2024, à la somme de 2 166,36 euros; 



Juger que les allocations logement devront être rétablies de manière rétroactive à compter de la date du 1er août 2023 ; 



Accorder à Mme [H] et M. [Q] des délais de paiement sur deux années ; 

Constater le départ volontaire de Mme [H] et M. [Q] ; 



Juger n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de Mme [H] et M. [Q], de leurs biens et de tous occupants de leur chef deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SA ICF aux frais et risques de Mme [H] et M. [Q] eu égard à la libération des lieux ; 



Juger n'y avoir lieu à condamner solidairement Mme [H] et M. [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) et charges commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, eu égard à la libération des lieux ; 

Juger n'y avoir lieu à condamner solidairement Mme [H] et M. [Q] à payer à la SA ICF la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Juger n'y avoir lieu de condamner Mme [H] et M. [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des dénonciations à la CCAPEX et de l'assignation au préfet ; 



Condamner la SA ICF à payer à Mme [H] et M. [Q] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamner la SA ICF aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce y compris le coût du commandement de payer et des dénonciations à la CCAPEX et de l'assignation au préfet. 



Mme [H] et M. [Q] expliquent avoir restitué le logement et ne plus solliciter l'infirmation du jugement sur l'acquistion dela clause résolutoire contenue au bail en raison de leur manquement au paiement des loyers.



S'ils reconnaissant une dette locative, ils expriment leur désaccord sur son montant, pour ce qui a trait au loyer à partir du 1er novembre 2019 alors que le contrat de bail prévoit une prise d'effet du contrat au 31 décembre 2019.



Ils soutiennent aussi que l'augmentation des loyers ne peut s'appliquer à la provision sur charges. Ils estiment ainsi que les quittances successives, tout comme le décompte communiqué par le bailleur sont entachées d'erreurs manifestes de calculs et y ont inclus des frais non justifiés. 



Ils font valoir que le décompte des sommes dues fait apparaître un nouveau montant de loyer pour les mois de mai, juin et juillet 2022, puis pour les mois d'avril et mai puis à nouveau de juin à août 2023 puis de septembre à décembre 2023. soit donc en dehors de la date fixée par l'article L.353-9-3 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation et qu'un versement de 2 000 euros du 30 avril 2024 n'a pas été pris en compte par la décision de première instance. 

Ils sollicitent un délai de paiement de deux années au regard de leur situation professionnelle et personnelle et font valoir que la conclusion par Mme [H] d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet va avoir pour conséquence l'augmentation des revenus du foyer. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SA ICF nord-est SA d'HLM demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant de :



-condamner M. [Q] et Mme [H] à payer à la société ICF la somme de 11 294,54 euros au titre de la dette et des réparations locatives arrêtées au 3 juillet 2025, 



Débouter Mme [H] et M. [Q] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, 



Condamner solidairement les appelants à payer à la société ICF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Les condamner dans les mêmes formes aux entiers dépens de l'instance d'appel. 

La SA ICF soutient que toutes les sommes figurant au débit du compte locatif sont bel et bien dues, que ce soit : le dépôt de garantie, la dette de loyers et charges, les frais de poursuite.



Elle estime que l'évolution des provisions sur charges et leurs régularisations ont été notifiées à chaque fois aux locataires. 



Elle soutient également que les locataires ont été informés chaque fois de la révision du loyer qui intervervient au 1er janvier de chaque année de manière automatique par application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, par dérogation au droit commun.



La société estime que la dette locative s'élève à 535,59 euros par mois. 



Elle soutient qu'une pénalité de 7,62 euros s'est appliquée aux appels de loyers de mars à juillet 2022 pour défaut de réponse par les locataires à l'enquête de 2021-2022, mais que cependant, eu égard à l'erreur dans l'envoi de l'intitulé de l'enquête, elle a procédé au remboursement des pénalités le 11 décembre 2024 pour un total de 38,10 euros. 



La société ajoute que par courrier du 24 mars 2023, M. [Q] et Mme [H] ont été avertis de la mise en place d'un contrat multi-services dont une partie des coûts est supportée par le locataire et l'autre partie par la bailleresse pour un reste à charge aux locataires de 6,03 euros par mois à compter d'avril 2023.



La société explique que M. [Q] et Mme [H] ont été relancés par courrier sur leur obligation de présentation d'une attestation d'assurance multirisque habitation obligatoire. Faute d'avoir présenté ledit document, la bailleresse a souscrit une assurance facturée pour leur compte à hauteur de 4,18 euros par mois. 



Par ailleurs, des frais de poursuite ont été mis à la charge des appelants, frais qui sont dus par les appelants puisque relatifs notamment au commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation et sa dénonciation.



La société explique également que le bien a été laissé dans un état d'encombrement l'ayant contrainte à faire passer un professionnel pour l'enlèvement des objets et déchets jonchant le jardin et la maison qui a été dégradée, pour la somme de 3 080 euros. 



La société estime que les délais de paiement demandés par Mme [H] et M. [Q] doivent être refusés en raison de leur mauvaise foi. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 et l'affaire fixée l'audience du 12 février 2026.



SUR CE :



1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.



Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.



2. Sur la libération volontaire des lieux



En l'espèce, il est acquis au débat que Mme [H] et M. [Q] ont libéré les lieux le 3 juillet 2025. 



Ce départ volontaire des locataires n'a cependant aucune incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à la date du 21 avril 2023 que les appelants ne contestent plus. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné solidairement Mme [T] [H] et M. [L] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) et charges commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux. 



Toutefois, il convient de constater que les demandes relatives à l'expulsion sont devenues sans objet en appel du fait du départ des lieux des locataires.



3. Sur la date d'entrée dans les lieux et le paiement du dépôt de garantie 



En l'espèce, à la lecture du contrat de bail signé entre les parties le 31 octobre 2019, il est indiqué que le contrat prendra effet le 31 décembre 2019. Ceci n'est pas contesté par le bailleur. 



S'agissant du dépôt de garantie, l'article 4 du contrat de bail prévoit qu'il est d'un montant de 441 euros et selon l'article 4.5 dudit contrat, le dépôt de garantie doit être versé au bailleur avant l'entrée dans les lieux et au plus tard lors de la remise des clés. 



Il ressort du décompte transmis par le bailleur depuis le début du contrat de bail que l'appel pour le versement du dépôt de garantie date du 1er novembre 2019 pour un montant de 393 euros s'agissant du logement et de 48 euros pour le garage soit un total de 441 euros. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, il ne s'agit donc pas du paiement d'un loyer avant le début de la prise d'effet du contrat de bail. 



Enfin en ligne 6 du décompte, il apparaît que le chèque correspondant à ce dépôt de garantie a été encaissé le 3 janvier 2020. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la facturation du dépôt de garantie est donc régulière, la demande des appelants sera donc rejetée. 



4. Sur la fixation des loyers et des charges



Sur les charges 



Il résulte de la pièce n°8 de l'intimée que les locataires ont été informés chaque fin d'année de l'évolution du montant de la provision sur charges pour l'année suivante. 



Par ailleurs, selon le tableau récapitulatif du montant des provisions sur charges produit par l'intimée, le montant des provisions sur charges a été fixé comme suit : 

2019 : 25,83 euros,

2020 : 21,09 euros,

2021 : 24,85 euros,

2022 : 25,20 euros,

2023 : 24,63 euros,

2024 : 26,09 euros.



Or dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour de fixer le montant des provisions sur charges selon ces mêmes montants. Dès lors, le montant des provisions sur charges n'est pas contesté. 



Sur le montant des loyers 



En application de l'article L.353-9-3 du code de la construction et de l'habitation, les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article L.321-8, sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. 



La revalorisation du loyer s'agissant d'un logement social se calcule en multipliant le montant du loyer actuel par l'IRL (indice de référence des loyers communiqué par l'INSEE) du second trimestre de l'année N-1, le tout divisé par l'IRL du second trimestre de l'année N-2. 



En l'espèce, le contrat de bail signé entre les parties le 31 octobre 2019 et prenant effet au 31 décembre 2019 prévoyait un loyer principal de 393,73 euros, un loyer pour les locaux annexes de 18,30 euros, et un loyer pour le garage (facturé indépendamment du loyer principal et des annexes) de 48,46 euros outre une provision sur charges de 25,83 euros. 



Pour l'année 2020, le loyer était donc de 393,73 euros pour le loyer principal, 18,30 euros pour les locaux annexes et une provision sur charges de 21,09 euros soit un total de 433,12 euros outre la somme de 48,46 euros correspondant au loyer du garage.



Dès lors, les montants facturés pour l'année 2020 au titre des loyers sont conformes aux dispositions précitées. 

S'agissant de la revalorisation légale au 1er janvier 2021, le calcul était donc le suivant :

(493,73 + 18,30) x 130,57/129,72 + 24,85 (provisions sur charges pour 2021) = 439,60 euros. 



Ce montant correspond exactement au montant du loyer facturé pour l'année 2021 dans le décompte établi par le bailleur. 



En appliquant cette méthode de calcul, les loyers revalorisés doivent donc être fixés de la manière suivante : 



Loyer principal avec les locaux annexes outre les charges :

2022 : 441,70 euros,

2023 : 456,12 euros,

2024 : 472,67 euros.

Loyer du garage :

2022 : 48,98 euros,

2023 : 50,75 euros,

2024 : 52,52 euros.



Toutefois, au regard du décompte produit par le bailleur, plusieurs facturations ne correspondent pas à ces sommes : 



- Pour l'année 2022, les loyers des mois de mars à juillet ont été majorés de la somme de 7,62 euros. Le bailleur explique qu'il s'agit d'une pénalité en l'absence de réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social (OPS). 



Cependant, le bailleur reconnaît avoir commis une erreur dans l'intitulé du courrier d'envoi de cette enquête et explique avoir procédé au remboursement de ces pénalités en novembre 2024 ce qui apparaît effectivement sur le compte locatif.



- Pour l'année 2023, les loyers ont été majorés à compter du mois d'avril 2023 de la somme de 6,03 euros. Cette somme correspond aux frais du contrat multi-services conclu par le bailleur suite à un accord collectif signé le 30 novembre 2022. Le bailleur explique qu'une partie des coûts de ce contrat est supporté par les locataires à hauteur de 6,03 euros et qu'il était possible aux locataires de donner leur avis sur la conclusion de ce contrat avant sa signature. Toutefois, les appelants ne se sont pas prononcés et une majorité de 88% des locataires concernés ont donné leur accord. Par ailleurs, le bailleur démontre avoir informé les appelants de la mise en place de contrat et de son coût par courrier du 24 mars 2023, sans opposition de leur part. 



Par ailleurs, à compter du mois de juin 2023, une majoration de 4,18 euros est également intervenue sur la facturation du loyer. Il s'agit du coût du contrat d'assurance contre les risques locatifs souscrit par le bailleur en l'absence de justification par Mme [H] et M. [Q] qu'ils ont transmis l'attestation assurant le logement loué. 



Enfin, pour les mois de septembre à décembre 2023, la somme facturée au titre du loyer principal est de 463,78 euros soit une différence de 2,55 euros par mois au détriment du bailleur qui ne sollicite pas le paiement de cette différence à Mme [H] et M. [Q]. 



- Pour l'année 2024, à compter du mois d'avril, les loyers puis indemnités d'occupation ont été facturés à la somme de 483,07 euros au lieu de 482,89 euros, soit une différence de 0,19 euros par mois. De plus, la somme de 487,25 euros a été facturée pour le mois de mai. Sur ce dernier mois, une régulation de 4,18 euros a été remboursée aux appelants le 30 juin 2023. Toutefois, il demeure une différence pour un montant total de 1,71 euros qu'il conviendra de déduire de la dette locative



5. Sur les frais de poursuites



L'intimée justifie avoir avancé les frais de poursuite suivants :

- 85,27 euros pour le commandement de payer délivré le 7 avril 2022,

- 137,07 euros pour le commandement de payer délivré le 20 février 2023,

- 92,71 euros correspondant à l'assignation délivrée le 12 octobre 2023 ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX le 13 octobre 2023,

-159,24 euros pour la signification du jugement du 6 juin 2024 et le commandement de quitter les lieux du 11 juin 2024. 



Ces frais ne relèvent pas de l'arriéré locatif et ne peuvent faire l'objet d'une condamnation qu'au titre des dépens. Il conviendra donc de déduire la somme de 474,29 euros de l'arriéré locatif.



Par ailleurs, d'autres frais de poursuites ont été facturés à Mme [H] et M. [Q] en date du 4 juillet 2025 pour un montant de 151,90 euros qu'il conviendra également de déduire.



6. Sur le montant de la dette locative 



Mme [H] et M. [Q] ne contestent pas l'existence d'une dette locative. 

Il résulte du décompte définitif arrêté en juillet 2025 que Mme [H] et M. [Q] sont redevables de la somme de 11 294,54 euros déduction faite des dépôts de garantie pour le logement et le garage pour un montant de 441 euros.



Il convient d'en déduire la somme de 1,71 euros au titre de la majoration injustifiée des loyers pour l'année 2024.



Il convient également de déduire la somme de 626,19 euros au titre des frais de poursuite qui relèvent des dépens. 



La somme de 4,45 euros facturée le 30 juin 2021 contestée par les appelants correspond à la régulation des provisions sur charges au titre de l'année 2020. 



Cette somme est donc exigible. 



Il convient également de déduire la somme de 3 080 euros correspondant au montant facturé par le bailleur au titre des dégradations locatives.



Enfin, il convient d'exclure la somme de 800 euros facturée le 13 juin 2025 qui correspond à la condamnation de Mme [H] et de M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. 



Dès lors, l'arriéré au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation s'élève à la somme de 6 786,64 euros.



La demande de rétablissement des allocations logement n'étant pas du ressort du bailleur, elle sera rejetée.



7. Sur la demande nouvelle sur les dégradations locatives 



En application de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.



La SA ICF a repris possession des lieux en cours de procédure suite au départ volontaire de Mme [H] et de M. [Q] le 3 juillet 2025, ce qui justifie la demande nouvelle en cause d'appel au titre de la réparation des dégradations locatives.



En l'espèce, il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie signés par Mme [H] et M. [Q] que le logement a été dégradé obligeant notamment le bailleur à remplacer le vitrage de la porte palière, remplacer les serrures de la boite aux lettres, de la porte du garage et de la résidence, de reboucher des trous et de nettoyer le logement. Par ailleurs le jardin était encombré. 



Pour l'ensemble de ces réparations et pour le désencombrement des lieux, la société ICF justifie avoir réglé la somme de 3 080 euros qu'il convient de mettre à la charge de Mme [H] et de M. [Q]. 



Dès lors, il convient de condamner solidairement Mme [H] et M. [Q] à payer à la SA ICF la somme totale de 9 866,64 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, des indemnités d'occupation dues jusqu'au départ effectif des lieux et aux frais de réparations au titre des dégradations locatives.



8. Sur les délais de paiement 



En application de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 



En l'espèce, Mme [H] et M. [Q] justifient les impayés par la souscription d'une carte de crédit à débit différé ce qui ne leur a pas permis de gérer convenablement leurs finances. Ils attribuent également leur dette suite à la perte d'emploi de Mme [H]. 



Toutefois, il ressort du décompte définitif du compte locataire que les rejets de paiement ont commencé dès le mois de janvier 2020.



En octobre 2021, Action logement a payé au bailleur la somme 2 658 euros ce qui correspond à une aide pour rembourser la dette locative de Mme [H] et de M. [Q]. Après ce versement, la dette était presque entièrement soldée atteignant seulement 22 euros. Cependant, dès le mois suivant, les impayés ont repris et la dette a de nouveau augmenté. 



Par ailleurs, Mme [H] et M. [Q] sont restés plusieurs mois sans procéder à un seul règlement même partiel pour ensuite verser des sommes importantes comme au mois de mai 2024 où ils ont effectué un versement de 2 000 euros.



En cause d'appel, si les débiteurs produisent leur relevé de la Caisse des allocations familiales et leurs contrats de travail respectifs, ils n'émettent aucune proposition précise sur leur capacité à rembourser leur dette et ne justifient pas de leurs charges.



Dès lors, ils ne démontrent pas qu'ils sont en mesure de rembourser leur dette en deux années, par conséquent il convient de rejeter leur demande d'octroi de délais de paiement.



9. Sur les autres demandes 



Mme [H] et M. [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens. 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] et M. [Q] seront condamnés in solidum à payer à la SA ICF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le bail concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ayant pris effet entre les parties le 31 octobre 2019 s'est trouvé de plein droit résilié le 21 avril 2023 aux torts et griefs de Mme [T] [H] et M. [L] [Q] pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle et dit que Mme [T] [H] et M. [L] [Q] sont solidairement condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) et charges commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, 



Constate le départ définitif des lieux de Mme [T] [H] et de M. [L] [Q] au 3 juillet 2025 ;

Dispositif

En conséquence, 



Dit que les demandes relatives à l'expulsion sont devenues sans objet,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant dû par les locataires au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Condamne solidairement Mme [T] [H] et M. [L] [Q] à payer à la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat nord-est la somme de 9 866,64 euros au titre des loyers et charges impayés, des indemnités d'occupation dues jusqu'au départ effectif des lieux et aux réparations locatives ; 



Condamne in solidum Mme [T] [H] et M. [L] [Q] aux entiers dépens ;



Condamne in solidum Mme [T] [H] et M. [L] [Q] à verser à la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat nord-est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel 700 ;



Rejette les demandes des parties pour le surplus.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[H]

[Q]





C/



S.A. ICF NORD EST SA D'HLM



















































Copie exécutoire 

le 07 mai 2026

à

Me JEAN

Me DELAHOUSSE





GH/SB/IM





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03344 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZM 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Madame [T] [H]

née le 12 Mars 1990 à [Localité 1] (SOMME)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-005489 du 28/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])



Monsieur [L] [Q]

né le 01 Décembre 1988 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTS



ET



S.A. ICF NORD EST SA D'HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué à l'audience par Me Thomas LEGER de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS





INTIMEE



 







DEBATS :



A l'audience publique du 12 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 07 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle MARQUANT, greffière.





*

* *



DECISION :



Par contrat du 31 octobre 2019, la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat nord-est (ci-après la SA ICF), a donné en location à Mme [T] [H] et M. [L] [Q], un logement situé [Adresse 3] (Somme), pour un loyer mensuel initial de 393,73 euros, outre 25,83 euros de charges pour le logement et un parking pour 48,46 euros par mois et des locaux annexes pour 18,30 euros par mois.



Le 20 février 2023, la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat nord-est a fait délivrer un commandement de payer à Mme [H] et M. [Q] visant la clause résolutoire pour un paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 2 328,55 euros. 



Par acte d'huissier de justice du 12 octobre 2023, la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat nord-est a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir notamment constater le jeu de la clause résolutoire. 



Par jugement rendu le 3 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : 

Constaté la recevabilité des demandes de la SA ICF, 



Débouté Mme [T] [H] et M. [L] [Q] de l'intégralité de leurs contestations et demandes, 



Constaté que le bail concernant le logement situé [Adresse 3] ayant pris effet entre les parties le 31 octobre 2019 s'est trouvé de plein droit résilié le 21 avril 2023 aux torts et griefs de Mme [T] [H] et M. [L] [Q] pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle, 



Condamné solidairement Mme [T] [H] et M. [L] [Q] à payer à la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat Nord-Est au titre des impayés de loyer et indemnités d'occupation la somme de 5 486, 84 euros au 31 mars 2024 avec intérêts à compter du 3 juin 2024,



Dit que :



-faute par Mme [T] [H] et M. [L] [Q] de ne pas avoir quitté les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef deux mois après la notification d`un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SA ICF aux frais et risques de Mme [T] [H] et M. [L] [Q],



-Mme [T] [H] et M. [L] [Q] sont solidairement condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) et charges commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, 

Condamné in solidum Mme [T] [H] et M. [L] [Q] à payer à la SA  ICF la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamné in solidum Mme [T] [H] et M. [L] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandement de payer et des dénonciations à la CCAPEX et de l'assignation au préfet, 



Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le préfet de la Somme.



Par déclaration du 11 juillet 2024, Mme [T] [H] et M. [L] [Q] ont relevé appel de cette décision. 



Par ordonnance du 13 mars 2025, Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a :



- débouté Mme [H] et M. [Q] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens du 3 juin 2024 ; 



- condamné Mme [H] et M. [Q] à payer à la SA ICF la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamné Mme [H] et M. [Q] aux dépens de l'instance en référé.

 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Mme [T] [H] et M. [L] [Q] demandent à la cour de : 



Juger Mme [H] et M. [Q] recevables et bien fondés en leur appel ;

En conséquence, 



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

-débouté Mme [H] et M. [Q] de l'intégralité de leurs contestations et demandes ; 

-condamné solidairement Mme [H] et M. [Q] à payer à la SA Immobilière des Chemins de [Adresse 4] nord-est au titre des impayés de loyer et indemnités d'occupation la somme de la somme de 5 486,84 euros au 31 mars 2024 avec intérêts à compter du 3 juin 2024 ; 

-condamné in solidum Mme [H] et M. [Q] à payer à la SA ICF la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamné in solidum Mme [H] et M. [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des dénonciations à la CCAPEX et de l'assignation au préfet ; 



Statuant de nouveau, 



Juger Mme [H] et M. [Q] recevables et bien fondés en leurs contestations et demandes ; 



Constater que Mme [H] et M. [Q] sont entrés dans les lieux le 31 décembre 2019 ; 



Constater que la caution a été réglée par chèque de 441 euros le 03 janvier 2020 ; 



Juger que toutes les sommes antérieures au 31 décembre 2019 ne sont pas dues ; 



Fixer le montant du loyer principal et locaux annexes à 418,31 euros pour l'année 2020 ;



Fixer le montant du loyer du garage à 48,46 euros pour l'année 2020 ; 



Fixer le montant de la provision sur charges 21,09 euros pour l'année 2020 ;

 

Fixer le montant du loyer principal et locaux annexes à 421,05 euros pour l'année 2021 ; 



Fixer le montant du loyer du garage à 48,78 euros pour l'année 2021 ; 



Fixer le montant de la provision sur charges 24,85 euros pour l'année 2021 ;

 

Fixer le montant du loyer principal et locaux annexes à 428,82 euros pour l'année 2022 ; 



Constater que le bailleur n'a pas revalorisé le montant du loyer dû pour le garage pour l'année 2022; 



Fixer le montant du loyer du garage à 48,98 euros pour l'année 2022 ; 



Fixer le montant de la provision sur charges 25,20 euros pour l'année 2022 ;

 

Fixer le montant du loyer principal et locaux annexes à 444,25 euros pour l'année 2023 ; 



Fixer le montant du loyer du garage à 50,75 euros pour l'année 2023 ; 



Fixer le montant de la provision sur charges 24,63 euros pour l'année 2023 ;

 

Fixer le montant du loyer principal et locaux annexes à 459,78 euros pour l'année 2024 ; 



Fixer le montant du loyer du garage à 52,52 euros pour l'année 2024 ; 



Fixer le montant de la provision sur charges 26,09 euros pour l'année 2024 ;

 

Juger que les frais de poursuite de 85,27 euros apparaissant au décompte des sommes dues en date du 20 avril 2022 ne sont pas contractuellement prévus ni justifiés ; 



Juger que les augmentations de loyer en mai, juin et juillet 2022 ne sont pas contractuellement prévues ; 



Juger que le loyer n'a pas à augmenter en cours d'année ; 



Juger que les frais de poursuite de 137,07 euros apparaissant au décompte des sommes dues en date du 1er avril 2023 ne sont pas contractuellement prévus ni justifiés ; 



Juger que les frais de poursuite de 137,07 euros apparaissant au décompte des sommes dues en date du 1er avril 2023 ne sont pas dus ; 



Juger que les frais de poursuite de 92,78 euros apparaissant au décompte des sommes dues en date du 1er novembre 2023 ne sont pas contractuellement prévus ni justifiés ; 



Juger que les frais de poursuite de 92,78 euros apparaissant au décompte des sommes dues en date du 1er novembre 2023 ne sont pas dus ;



Juger que les augmentations de loyer en avril-mai 2023, puis de juin à août 2023, puis de septembre à décembre 2023 ne sont pas contractuellement prévues ; 



Juger que le loyer n'a pas à augmenter en cours d'année ; 



Fixer le montant de la dette locative à la date du 30 septembre 2024, à la somme de 2 166,36 euros; 



Juger que les allocations logement devront être rétablies de manière rétroactive à compter de la date du 1er août 2023 ; 



Accorder à Mme [H] et M. [Q] des délais de paiement sur deux années ; 

Constater le départ volontaire de Mme [H] et M. [Q] ; 



Juger n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de Mme [H] et M. [Q], de leurs biens et de tous occupants de leur chef deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SA ICF aux frais et risques de Mme [H] et M. [Q] eu égard à la libération des lieux ; 



Juger n'y avoir lieu à condamner solidairement Mme [H] et M. [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) et charges commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, eu égard à la libération des lieux ; 

Juger n'y avoir lieu à condamner solidairement Mme [H] et M. [Q] à payer à la SA ICF la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Juger n'y avoir lieu de condamner Mme [H] et M. [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des dénonciations à la CCAPEX et de l'assignation au préfet ; 



Condamner la SA ICF à payer à Mme [H] et M. [Q] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamner la SA ICF aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce y compris le coût du commandement de payer et des dénonciations à la CCAPEX et de l'assignation au préfet. 



Mme [H] et M. [Q] expliquent avoir restitué le logement et ne plus solliciter l'infirmation du jugement sur l'acquistion dela clause résolutoire contenue au bail en raison de leur manquement au paiement des loyers.



S'ils reconnaissant une dette locative, ils expriment leur désaccord sur son montant, pour ce qui a trait au loyer à partir du 1er novembre 2019 alors que le contrat de bail prévoit une prise d'effet du contrat au 31 décembre 2019.



Ils soutiennent aussi que l'augmentation des loyers ne peut s'appliquer à la provision sur charges. Ils estiment ainsi que les quittances successives, tout comme le décompte communiqué par le bailleur sont entachées d'erreurs manifestes de calculs et y ont inclus des frais non justifiés. 



Ils font valoir que le décompte des sommes dues fait apparaître un nouveau montant de loyer pour les mois de mai, juin et juillet 2022, puis pour les mois d'avril et mai puis à nouveau de juin à août 2023 puis de septembre à décembre 2023. soit donc en dehors de la date fixée par l'article L.353-9-3 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation et qu'un versement de 2 000 euros du 30 avril 2024 n'a pas été pris en compte par la décision de première instance. 

Ils sollicitent un délai de paiement de deux années au regard de leur situation professionnelle et personnelle et font valoir que la conclusion par Mme [H] d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet va avoir pour conséquence l'augmentation des revenus du foyer. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SA ICF nord-est SA d'HLM demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant de :



-condamner M. [Q] et Mme [H] à payer à la société ICF la somme de 11 294,54 euros au titre de la dette et des réparations locatives arrêtées au 3 juillet 2025, 



Débouter Mme [H] et M. [Q] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, 



Condamner solidairement les appelants à payer à la société ICF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Les condamner dans les mêmes formes aux entiers dépens de l'instance d'appel. 

La SA ICF soutient que toutes les sommes figurant au débit du compte locatif sont bel et bien dues, que ce soit : le dépôt de garantie, la dette de loyers et charges, les frais de poursuite.



Elle estime que l'évolution des provisions sur charges et leurs régularisations ont été notifiées à chaque fois aux locataires. 



Elle soutient également que les locataires ont été informés chaque fois de la révision du loyer qui intervervient au 1er janvier de chaque année de manière automatique par application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, par dérogation au droit commun.



La société estime que la dette locative s'élève à 535,59 euros par mois. 



Elle soutient qu'une pénalité de 7,62 euros s'est appliquée aux appels de loyers de mars à juillet 2022 pour défaut de réponse par les locataires à l'enquête de 2021-2022, mais que cependant, eu égard à l'erreur dans l'envoi de l'intitulé de l'enquête, elle a procédé au remboursement des pénalités le 11 décembre 2024 pour un total de 38,10 euros. 



La société ajoute que par courrier du 24 mars 2023, M. [Q] et Mme [H] ont été avertis de la mise en place d'un contrat multi-services dont une partie des coûts est supportée par le locataire et l'autre partie par la bailleresse pour un reste à charge aux locataires de 6,03 euros par mois à compter d'avril 2023.



La société explique que M. [Q] et Mme [H] ont été relancés par courrier sur leur obligation de présentation d'une attestation d'assurance multirisque habitation obligatoire. Faute d'avoir présenté ledit document, la bailleresse a souscrit une assurance facturée pour leur compte à hauteur de 4,18 euros par mois. 



Par ailleurs, des frais de poursuite ont été mis à la charge des appelants, frais qui sont dus par les appelants puisque relatifs notamment au commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation et sa dénonciation.



La société explique également que le bien a été laissé dans un état d'encombrement l'ayant contrainte à faire passer un professionnel pour l'enlèvement des objets et déchets jonchant le jardin et la maison qui a été dégradée, pour la somme de 3 080 euros. 



La société estime que les délais de paiement demandés par Mme [H] et M. [Q] doivent être refusés en raison de leur mauvaise foi. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 et l'affaire fixée l'audience du 12 février 2026.



SUR CE :



1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.



Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.



2. Sur la libération volontaire des lieux



En l'espèce, il est acquis au débat que Mme [H] et M. [Q] ont libéré les lieux le 3 juillet 2025. 



Ce départ volontaire des locataires n'a cependant aucune incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à la date du 21 avril 2023 que les appelants ne contestent plus. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné solidairement Mme [T] [H] et M. [L] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) et charges commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux. 



Toutefois, il convient de constater que les demandes relatives à l'expulsion sont devenues sans objet en appel du fait du départ des lieux des locataires.



3. Sur la date d'entrée dans les lieux et le paiement du dépôt de garantie 



En l'espèce, à la lecture du contrat de bail signé entre les parties le 31 octobre 2019, il est indiqué que le contrat prendra effet le 31 décembre 2019. Ceci n'est pas contesté par le bailleur. 



S'agissant du dépôt de garantie, l'article 4 du contrat de bail prévoit qu'il est d'un montant de 441 euros et selon l'article 4.5 dudit contrat, le dépôt de garantie doit être versé au bailleur avant l'entrée dans les lieux et au plus tard lors de la remise des clés. 



Il ressort du décompte transmis par le bailleur depuis le début du contrat de bail que l'appel pour le versement du dépôt de garantie date du 1er novembre 2019 pour un montant de 393 euros s'agissant du logement et de 48 euros pour le garage soit un total de 441 euros. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, il ne s'agit donc pas du paiement d'un loyer avant le début de la prise d'effet du contrat de bail. 



Enfin en ligne 6 du décompte, il apparaît que le chèque correspondant à ce dépôt de garantie a été encaissé le 3 janvier 2020. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la facturation du dépôt de garantie est donc régulière, la demande des appelants sera donc rejetée. 



4. Sur la fixation des loyers et des charges



Sur les charges 



Il résulte de la pièce n°8 de l'intimée que les locataires ont été informés chaque fin d'année de l'évolution du montant de la provision sur charges pour l'année suivante. 



Par ailleurs, selon le tableau récapitulatif du montant des provisions sur charges produit par l'intimée, le montant des provisions sur charges a été fixé comme suit : 

2019 : 25,83 euros,

2020 : 21,09 euros,

2021 : 24,85 euros,

2022 : 25,20 euros,

2023 : 24,63 euros,

2024 : 26,09 euros.



Or dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour de fixer le montant des provisions sur charges selon ces mêmes montants. Dès lors, le montant des provisions sur charges n'est pas contesté. 



Sur le montant des loyers 



En application de l'article L.353-9-3 du code de la construction et de l'habitation, les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article L.321-8, sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. 



La revalorisation du loyer s'agissant d'un logement social se calcule en multipliant le montant du loyer actuel par l'IRL (indice de référence des loyers communiqué par l'INSEE) du second trimestre de l'année N-1, le tout divisé par l'IRL du second trimestre de l'année N-2. 



En l'espèce, le contrat de bail signé entre les parties le 31 octobre 2019 et prenant effet au 31 décembre 2019 prévoyait un loyer principal de 393,73 euros, un loyer pour les locaux annexes de 18,30 euros, et un loyer pour le garage (facturé indépendamment du loyer principal et des annexes) de 48,46 euros outre une provision sur charges de 25,83 euros. 



Pour l'année 2020, le loyer était donc de 393,73 euros pour le loyer principal, 18,30 euros pour les locaux annexes et une provision sur charges de 21,09 euros soit un total de 433,12 euros outre la somme de 48,46 euros correspondant au loyer du garage.



Dès lors, les montants facturés pour l'année 2020 au titre des loyers sont conformes aux dispositions précitées. 

S'agissant de la revalorisation légale au 1er janvier 2021, le calcul était donc le suivant :

(493,73 + 18,30) x 130,57/129,72 + 24,85 (provisions sur charges pour 2021) = 439,60 euros. 



Ce montant correspond exactement au montant du loyer facturé pour l'année 2021 dans le décompte établi par le bailleur. 



En appliquant cette méthode de calcul, les loyers revalorisés doivent donc être fixés de la manière suivante : 



Loyer principal avec les locaux annexes outre les charges :

2022 : 441,70 euros,

2023 : 456,12 euros,

2024 : 472,67 euros.

Loyer du garage :

2022 : 48,98 euros,

2023 : 50,75 euros,

2024 : 52,52 euros.



Toutefois, au regard du décompte produit par le bailleur, plusieurs facturations ne correspondent pas à ces sommes : 



- Pour l'année 2022, les loyers des mois de mars à juillet ont été majorés de la somme de 7,62 euros. Le bailleur explique qu'il s'agit d'une pénalité en l'absence de réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social (OPS). 



Cependant, le bailleur reconnaît avoir commis une erreur dans l'intitulé du courrier d'envoi de cette enquête et explique avoir procédé au remboursement de ces pénalités en novembre 2024 ce qui apparaît effectivement sur le compte locatif.



- Pour l'année 2023, les loyers ont été majorés à compter du mois d'avril 2023 de la somme de 6,03 euros. Cette somme correspond aux frais du contrat multi-services conclu par le bailleur suite à un accord collectif signé le 30 novembre 2022. Le bailleur explique qu'une partie des coûts de ce contrat est supporté par les locataires à hauteur de 6,03 euros et qu'il était possible aux locataires de donner leur avis sur la conclusion de ce contrat avant sa signature. Toutefois, les appelants ne se sont pas prononcés et une majorité de 88% des locataires concernés ont donné leur accord. Par ailleurs, le bailleur démontre avoir informé les appelants de la mise en place de contrat et de son coût par courrier du 24 mars 2023, sans opposition de leur part. 



Par ailleurs, à compter du mois de juin 2023, une majoration de 4,18 euros est également intervenue sur la facturation du loyer. Il s'agit du coût du contrat d'assurance contre les risques locatifs souscrit par le bailleur en l'absence de justification par Mme [H] et M. [Q] qu'ils ont transmis l'attestation assurant le logement loué. 



Enfin, pour les mois de septembre à décembre 2023, la somme facturée au titre du loyer principal est de 463,78 euros soit une différence de 2,55 euros par mois au détriment du bailleur qui ne sollicite pas le paiement de cette différence à Mme [H] et M. [Q]. 



- Pour l'année 2024, à compter du mois d'avril, les loyers puis indemnités d'occupation ont été facturés à la somme de 483,07 euros au lieu de 482,89 euros, soit une différence de 0,19 euros par mois. De plus, la somme de 487,25 euros a été facturée pour le mois de mai. Sur ce dernier mois, une régulation de 4,18 euros a été remboursée aux appelants le 30 juin 2023. Toutefois, il demeure une différence pour un montant total de 1,71 euros qu'il conviendra de déduire de la dette locative



5. Sur les frais de poursuites



L'intimée justifie avoir avancé les frais de poursuite suivants :

- 85,27 euros pour le commandement de payer délivré le 7 avril 2022,

- 137,07 euros pour le commandement de payer délivré le 20 février 2023,

- 92,71 euros correspondant à l'assignation délivrée le 12 octobre 2023 ainsi que sa dénonciation à la CCAPEX le 13 octobre 2023,

-159,24 euros pour la signification du jugement du 6 juin 2024 et le commandement de quitter les lieux du 11 juin 2024. 



Ces frais ne relèvent pas de l'arriéré locatif et ne peuvent faire l'objet d'une condamnation qu'au titre des dépens. Il conviendra donc de déduire la somme de 474,29 euros de l'arriéré locatif.



Par ailleurs, d'autres frais de poursuites ont été facturés à Mme [H] et M. [Q] en date du 4 juillet 2025 pour un montant de 151,90 euros qu'il conviendra également de déduire.



6. Sur le montant de la dette locative 



Mme [H] et M. [Q] ne contestent pas l'existence d'une dette locative. 

Il résulte du décompte définitif arrêté en juillet 2025 que Mme [H] et M. [Q] sont redevables de la somme de 11 294,54 euros déduction faite des dépôts de garantie pour le logement et le garage pour un montant de 441 euros.



Il convient d'en déduire la somme de 1,71 euros au titre de la majoration injustifiée des loyers pour l'année 2024.



Il convient également de déduire la somme de 626,19 euros au titre des frais de poursuite qui relèvent des dépens. 



La somme de 4,45 euros facturée le 30 juin 2021 contestée par les appelants correspond à la régulation des provisions sur charges au titre de l'année 2020. 



Cette somme est donc exigible. 



Il convient également de déduire la somme de 3 080 euros correspondant au montant facturé par le bailleur au titre des dégradations locatives.



Enfin, il convient d'exclure la somme de 800 euros facturée le 13 juin 2025 qui correspond à la condamnation de Mme [H] et de M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. 



Dès lors, l'arriéré au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation s'élève à la somme de 6 786,64 euros.



La demande de rétablissement des allocations logement n'étant pas du ressort du bailleur, elle sera rejetée.



7. Sur la demande nouvelle sur les dégradations locatives 



En application de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.



La SA ICF a repris possession des lieux en cours de procédure suite au départ volontaire de Mme [H] et de M. [Q] le 3 juillet 2025, ce qui justifie la demande nouvelle en cause d'appel au titre de la réparation des dégradations locatives.



En l'espèce, il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie signés par Mme [H] et M. [Q] que le logement a été dégradé obligeant notamment le bailleur à remplacer le vitrage de la porte palière, remplacer les serrures de la boite aux lettres, de la porte du garage et de la résidence, de reboucher des trous et de nettoyer le logement. Par ailleurs le jardin était encombré. 



Pour l'ensemble de ces réparations et pour le désencombrement des lieux, la société ICF justifie avoir réglé la somme de 3 080 euros qu'il convient de mettre à la charge de Mme [H] et de M. [Q]. 



Dès lors, il convient de condamner solidairement Mme [H] et M. [Q] à payer à la SA ICF la somme totale de 9 866,64 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, des indemnités d'occupation dues jusqu'au départ effectif des lieux et aux frais de réparations au titre des dégradations locatives.



8. Sur les délais de paiement 



En application de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 



En l'espèce, Mme [H] et M. [Q] justifient les impayés par la souscription d'une carte de crédit à débit différé ce qui ne leur a pas permis de gérer convenablement leurs finances. Ils attribuent également leur dette suite à la perte d'emploi de Mme [H]. 



Toutefois, il ressort du décompte définitif du compte locataire que les rejets de paiement ont commencé dès le mois de janvier 2020.



En octobre 2021, Action logement a payé au bailleur la somme 2 658 euros ce qui correspond à une aide pour rembourser la dette locative de Mme [H] et de M. [Q]. Après ce versement, la dette était presque entièrement soldée atteignant seulement 22 euros. Cependant, dès le mois suivant, les impayés ont repris et la dette a de nouveau augmenté. 



Par ailleurs, Mme [H] et M. [Q] sont restés plusieurs mois sans procéder à un seul règlement même partiel pour ensuite verser des sommes importantes comme au mois de mai 2024 où ils ont effectué un versement de 2 000 euros.



En cause d'appel, si les débiteurs produisent leur relevé de la Caisse des allocations familiales et leurs contrats de travail respectifs, ils n'émettent aucune proposition précise sur leur capacité à rembourser leur dette et ne justifient pas de leurs charges.



Dès lors, ils ne démontrent pas qu'ils sont en mesure de rembourser leur dette en deux années, par conséquent il convient de rejeter leur demande d'octroi de délais de paiement.



9. Sur les autres demandes 



Mme [H] et M. [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens. 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] et M. [Q] seront condamnés in solidum à payer à la SA ICF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le bail concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ayant pris effet entre les parties le 31 octobre 2019 s'est trouvé de plein droit résilié le 21 avril 2023 aux torts et griefs de Mme [T] [H] et M. [L] [Q] pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle et dit que Mme [T] [H] et M. [L] [Q] sont solidairement condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) et charges commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, 



Constate le départ définitif des lieux de Mme [T] [H] et de M. [L] [Q] au 3 juillet 2025 ; 



En conséquence, 



Dit que les demandes relatives à l'expulsion sont devenues sans objet,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant dû par les locataires au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Condamne solidairement Mme [T] [H] et M. [L] [Q] à payer à la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat nord-est la somme de 9 866,64 euros au titre des loyers et charges impayés, des indemnités d'occupation dues jusqu'au départ effectif des lieux et aux réparations locatives ; 



Condamne in solidum Mme [T] [H] et M. [L] [Q] aux entiers dépens ;



Condamne in solidum Mme [T] [H] et M. [L] [Q] à verser à la SA Immobilière des Chemins de Fer Habitat nord-est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel 700 ;



Rejette les demandes des parties pour le surplus.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:08.708Z.