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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 17 juillet 2026, n° 18/05460

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par un contrat de construction de maison individuelle du 21 février 2002, M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T], en qualité de maîtres de l’ouvrage, ont confié à la société Mobea, qui a fait depuis l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la construction d’un pavillon sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 4].

Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite par le constructeur pour le compte des maîtres de l’ouvrage auprès de la société SMABTP (l’assureur dommages-ouvrage) et une garantie de livraison auprès de la société CGI-BAT, aux droits de laquelle la société SMABTP - pôle caution (le garant) indique désormais venir. 

Le garant a désigné la société CBA, assurée auprès de la société Axa France IARD (responsabilités décennale et civile), pour achever le chantier. 

Le lot électricité a été confié par la société CBA à la société Segit. 

La réception du pavillon est intervenue avec réserves le 17 janvier 2005. 

Des réserves supplémentaires ont été dénoncées au garant par courrier du 22 janvier 2005.

Se plaignant de différents désordres, M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 21 mars 2006. 

Par actes des 15 et 20 juin 2006, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CGI-BAT aux droits de laquelle la SMABTP indique désormais venir en qualité de garant, la société Segit et l’association Consuel devant le tribunal de grande instance, devenu depuis tribunal judiciaire, d’Evry statuant au fond aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Par acte du 13 octobre 2006, la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné la société CBA et son assureur la société AXA France IARD en intervention forcée.

L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2018. 

Par conclusions remises et notifiées le 13 mars 2024, M. et Mme [T] demandent au tribunal de : 

« Condamner la société SMABTP à verser à Monsieur et Madame [T] : 

- au titre de la reprise en sous-œuvre de la maison, selon devis INGETUDES, la somme de 114.487,20 € 

- outre l’intervention INGETUDES à hauteur de la somme de 5.376,00 € 

Subsidiairement sur ce point, condamner in solidum la société CGI-BAT et la société CBA, ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur et Madame [T] lesdites sommes. 


 Condamner in solidum la société SMABTP, la société CGI-BAT, la société CBA et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [T] : 

- au titre de la reprise des peintures des plafonds, selon devis DM, la somme de 13.309,11 € ; 

- au titre de la reprise électricité, selon devis SPRG RENOV, la somme de 19.255,06 € ; 

- au titre de la mise en conformité puisard, selon devis [R] [G], la somme de 4.577,28 € ; 

- au titre des préjudices subis, la somme de 13.741,11 €, se décomposant ainsi : 

 o dépenses liées aux malfaçons électriques : 5.523,00 € 
o remplacement d’une fenêtre au sous-sol : 1.048,60 € 
o réglage des menuiseries et volets : 1.229,90 € 
o vérification électrique par SOCOTEC : 360,00 € 
o réfection du carrelage de la salle de bains : 203,61 € 
o préjudice de jouissance : 23.250,00 € 
o préjudice esthétique : 13.000 € 

 Outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; 

 Déclarer que les sommes dues au titre de l’intégralité des travaux seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise ; 

 Débouter la société SMABTP, la société CGI-BAT, la société CBA et la société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; 

 Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

 Condamner in solidum la société SMABTP, la société CGI-BAT, la société CBA et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
 
Condamner in solidum la société SMABTP, la société CGI-BAT, la société CBA et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [T] les frais de l’expertise judiciaire, soit la somme de 9.774,98 € ; 

 Condamner in solidum la société SMABTP, la société CGI-BAT, la société CBA et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. »

Par conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2025, la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal de :

« JUGER que l'ensemble des désordres objet de l’Expertise judiciaire de Madame [U] ont fait l'objet de réserves à la réception;
JUGER que les époux [T] ne démontrent pas que les désordres au titre desquelles ils sollicitent la condamnation de la SMABTP sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et /ou à porter atteinte à sa solidité;

En conséquence,

JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées en l'absence de désordre physiquement et juridiquement de nature décennale;

JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées pour des désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception ;

METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP;

DEBOUTER les époux [T] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, de plus amples ou contraires, en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP;

En tout état de cause,

JUGER que les fissurations affectant tant la façade résultent d’un phénomène bien connu, savoir le « retrait global du béton » ;

JUGER que les fissurations affectant tant la façade que le dallage du sous-sol ne sont pas significatives d’un tassement différentiel ;

JUGER que les travaux de reprise en sous œuvre prévus au devis de la société INGETUDES ne sont pas techniquement justifiés et ne correspondent pas aux travaux de reprise strictement nécessaires;

JUGER que la société INGETUDES ne disposait des éléments techniques indispensables à l’établissement de son devis; 

DEBOUTER les époux [T] de leur demande au titre de la reprise en sous œuvre;

A tout le moins,

LIMITER que le cout des travaux de reprise strictement nécessaires à la réfection du dallage à la somme de 3.000 €;

JUGER que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum;

JUGER qu’il appartenait aux Epoux [T] de mettre en œuvre la garantie de livraison conclu auprès de la société CGI BATIMENT pour lever les griefs dénoncés;

En conséquence,

DEBOUTER les époux [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ;

JUGER que la société CBA responsable par présomption de responsabilité des désordres dénoncés par les époux [T] et tels qu’analysés par Madame [U] dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire;

JUGER que la société SEGIT pour faute des désordres dénoncés par les époux [T] et tels qu'analysés par Madame [U] dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire;


JUGER que la société CGI BATIMENT responsable pour faute des désordres dénoncés par les époux [T] et tels qu'analysés par Madame [U] dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire;

JUGER que la société AXA France IARD doit, en sa qualité d’assureur de la société CBA, garantir cette dernière, jugée comme responsable par présomption de responsabilité des désordres dénoncés par les époux [T] et tels qu'analysés par Madame [U] dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire;

CONDAMNER in solidum la société CGI BAT, la société CBA et son assureur la compagnie AXA France IARD et la société SEGIT à la relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des fissures en plafond;

CONDAMNER in solidum la société CGI BAT, la société CBA et son assureur la Compagnie AXA France IARD, et la société SEGIT à la relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’installation électrique;

CONDAMNER in solidum la société CGI BAT, la société CBA et son assureur la Compagnie AXA France IARD à la relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre au titre de la non-conformité du puisard;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum la société CGI BAT, la société CBA et son assureur la Compagnie AXA France IARD, et la société SEGIT à la relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T], en ce compris les préjudices matériels et immatériels;

FAIRE APPLICATION des plafonds et des franchises de garantie prévus aux contrats d’assurances souscrits auprès de la SMABTP, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage;

DEBOUTER la société CGI BAT, la société CBA, la société AXA France IARD, ou toutes autres parties de l'ensemble de LEURS demandes formulées à l’encontre de la SMABTP;

CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre LE GUE. »

Par conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2025, le garant, la société SMABTP pôle caution venant aux droits de la CGI Bat, intervenante volontaire, et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment demandent au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL :

- RECEVOIR l’intervention volontaire et les conclusions de la SMABTP – pôle caution venant aux droits de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI BATIMENT et les déclarer bien fondées ; 

- JUGER que les demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] sont mal fondées ;

- JUGER que la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] n’a pas la qualité de constructeur et que les sociétés qu’elles désignent ne sont pas ses sous-traitants ;

- JUGER que les malfaçons dont les époux [T] demandent la prise en charge n’ont pas été réservés à la réception ou relèvent de la garantie décennale, de sorte que la garantie de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] n’est pas mobilisable;

En conséquence, 

- REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ; 

- REJETER les demandes d’appels en garantie formulées à l’encontre de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] ; 

- PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP Pôle Caution venant au droit de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M].

A TITRE SUBISIDIAIRE :

- JUGER que la franchise applicable et opposable aux maîtres d’ouvrage doit être déduite des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI BATIMENT conformément aux dispositions de l’article L.231-6 du Code de la Construction et de l’habitation ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- JUGER que la société CBA responsable des désordres dénoncés par l’expert judiciaire, et notamment du fait de son sous-traitant dont la responsabilité a été retenue dans le cadre des opérations d’expertise ;

- CONDAMNER en conséquence la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CBA, à la relever et garantir indemne la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des fissures en plafond ;

- CONDAMNER en conséquence la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CBA, à la relever et garantir indemne la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’installation électrique ;

- CONDAMNER en conséquence la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CBA, à la relever et garantir indemne la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre au titre de la non-conformité du puisard ;


- CONDAMNER en conséquence la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CBA, à la relever et garantir indemne la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T], en ce compris les préjudices matériels et immatériels ;

- CONDAMNER la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à garantir la société CGI BATIMENT des condamnations qui serait prononcée à son encontre au titre de désordres ayant donné lieu à un accord de prise en charge pour lesquels la garantie de la SMABTP est mobilisable ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER les époux [T] et tout succombant à verser à la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et accorder à Maître Claude VAILLANT, de la SCP VAILLANT & ASSOCIES le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile ;

- JUGER que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire. »

Par conclusions remises et notifiées le 22 mars 2022, la société CBA demande au tribunal de :

« DÉCLARER LA SOCIÉTÉ CBA RECEVABLE ET BIEN FONDEE en toutes ses demandes, fins et conclusions;

DIRE ET JUGER qu’aucun des désordres allégués ne peut être imputé à la société CBA;

EN CONSÉQUENCE :

PRONONCER la mise hors de cause de la société CBA, purement et simplement ;

DÉCLARER IRRECEVABLES ou à tout le moins MAL FONDÉES les demandes des époux [T] en ce qu’elles sont dirigées contre la société CBA;

DÉCLARER IRRECEVABLES ou à tout le moins MAL FONDÉES les appels en garantie, présentés par les différents défendeurs en ce qu’ils sont dirigés contre la société CBA;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire la société CBA devait être condamnée,

CONDAMNER la compagnie d’assurances de la société CBA, à savoir la société AXA, la société CGI BAT qui l’a mandatée sur ce chantier, la SMABTP et l’assureur de la société SEGIT, s’il est appelé dans la cause, à garantir la société CBA de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
RECONVENTIONNELLEMENT :

CONDAMNER les consorts [T] ou toute partie succombante à payer à la société CBA la somme de 5000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


CONDAMNER, toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Aurélie VOISIN, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2025, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CBA, demande au tribunal de :

« - DECLARER AXA France IARD recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

A titre principal : 

- JUGER que la Société CBA est intervenue sur un bâtiment au stade hors d’air et hors d’eau 

- JUGER que les désordres étaient apparents, réservés ou dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement sans caractère décennal 

- JUGER que la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable 

- JUGER que les désordres intermédiaires et les préjudices de jouissance et esthétique ne sont pas garantis par AXA France IARD 

- JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable 

- EN CONSEQUENCE 

- DEBOUTER les époux [T] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA France IARD 

- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD

 A titre subsidiaire, 

- JUGER qu’aucun des désordres allégués n’est susceptible d’être imputé à la société CBA et ainsi de relever de sa responsabilité sur un quelconque fondement 

JUGER en conséquence que, faute de responsabilité, aucune garantie souscrite auprès d’AXA France IARD n’a vocation à être mobilisée 

- DEBOUTER les époux [T] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA France IARD 

- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société AXA France IARD. 

A titre plus subsidiaire, 

- CONSTATER que le rapport d’expertise ne retient la responsabilité de la société CBA qu’au titre du désordre relatif au puisard et à la reprise des peintures 


- LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société CBA qu’au titre de ces seuls désordres 

- JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société AXA France IARD 

- DEBOUTER les parties de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre d’AXA France IARD A titre toujours plus subsidiaire, 

- REDUIRE les préjudices matériels et immatériels à de plus justes proportions 

- JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société AXA France IARD 

- DEBOUTER les parties de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre d’AXA France IARD A titre toujours plus subsidiaire, 

- JUGER que la SMABTP, la SMABTP – Pôle caution, venant aux droits de la Société CGI BAT, la société SEGIT ont manqué à leurs obligations contractuelles. 

- JUGER fondés les appels en garantie formés par AXA France IARD à l’encontre de la SMABTP, et de la SMABTP – Pôle caution, venant aux droits de la société CGI BAT 

- CONDAMNER in solidum la SMABTP et la SMABTP – Pôle caution, venant aux droits de la Société CGI BAT à relever et à garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, et dépens, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil. 

En toute hypothèse 

- FAIRE APPLICATION des plafonds de garanties et des franchises stipulés à la police délivrée par la Compagnie AXA FRANCE IARD et ainsi laisser à la charge de la Société CBA le montant des franchises opposables aux maîtres d’ouvrages et aux tiers s’agissant des garanties facultatives 

- CONDAMNER la Société CBA à rembourser la Compagnie AXA France IARD sa franchise au titre du volet Responsabilité Civile Décennale 

- DEBOUTER les époux [T] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la Société AXA France IARD 

- REJETER toute demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir 

- CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître DERYMACKER, avocat au Barreau de l’ESSONNE, et aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » 

Par conclusions remises et notifiées le 8 mars 2024, l’association Consuel demande au tribunal de :


« Constater, et en tant que de besoin dire et juger, que les demandes des Consorts [T] sont mal fondées, 

Constater, et en tant que de besoin dire et juger, qu’aucune responsabilité n’est imputable au CONSUEL, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise de Madame [U] et de l’absence de faute imputable au CONSUEL dans l’exécution de sa mission, 

Par conséquent, prononcer la mise hors de cause du CONSUEL, 

Constater, et en tant que de besoin dire et juger, que l’action des Consorts [T] à l’égard du CONSUEL revêt un caractère abusif constitutif d’une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard, 

En conséquence, condamner les Consorts [T] à verser au CONSUEL une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice, 

En tout état de cause, condamner les Consorts [T] à verser au CONSUEL une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 

Condamner les Consorts [T] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle GUEDJ en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » 

Citée à étude, la société Segit n’a pas constitué avocat. Celle-ci a été radiée pour insuffisance d’actif à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire du 6 juin 2012.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars suivant. 

Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, délibéré prorogé au 17 juillet suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Segit

La société Segit est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 13 avril 2016 pour insuffisance d’actifs.

Cette radiation est mentionnée dans les conclusions de la société CBA et cet événement a donc d’ores et déjà été soumis au débat contradictoire entre les parties sans qu’il soit nécessaire de le faire à nouveau.
Il n’est pas fait état de la désignation d’un mandataire ad hoc à la suite de cette radiation de sorte que les demandes dirigées contre cette dernière, qui n’a pas capacité à défendre, sont irrecevables.



Sur l’intervention de la société SMABTP en qualité de garant

Il convient de donner acte à la société SMABTP du fait qu’elle intervient volontairement en lieu et place de la société CGI Bat, de déclarer son intervention à ce titre recevable et de considérer que les demandes formées contre cette dernière sont désormais dirigées contre la première.

Sur la demande de M. et Mme [T] dirigées contre l’assureur dommages-ouvrage au titre de la reprise en sous-œuvre 

Sur la nature décennale des désordres relatifs aux fissures du sous-sol et de la façade 

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il est ainsi édictée une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci uniquement par la preuve d’une cause étrangère. 

Il resulte de ces dispositions que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un dommage caché à la réception et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.

Au cas présent, la matérialité de désordres tenant à la présence de fissures en sous-sol et sur la façade n’est pas contestée. 

Elle ressort en tout état de cause du rapport de l’expertise judiciaire qui constate notamment :

-l’existence de fissurations de la dalle du sous-sol en diagonale depuis l’angle sud-ouest du sous-sol jusqu’au centre de la dalle ;

- l’existence de fissurations en façade souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. 

Par ailleurs, l’existence d’un ouvrage est acquise aux débats.

Les travaux ont été réceptionnés et, si le procès-verbal de réception mentionne le ragréage du garage et une fissure en fond de cette pièce, il ne fait pas expressément état de la fissuration en diagonale de la dalle au sous-sol et ne mentionne pas les fissures en façade. 

En tout état de cause, le désordre, qui est évolutif, s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception, la note technique du cabinet Saretec invoquée par l’assureur dommages-ouvrage ne permettant pas d’infirmer cette évolution qui a été constatée contradictoirement par l’expert à partir de jauges type Sauniac qui montrent « des variations tant en retrait qu’en écartement ».


Il s’ensuit que les désordres sont apparus dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception et dans le délai d’épreuve de dix années.

En outre, la gravité décennale des désordres est caractérisée alors que l’expert indique qu’ils peuvent à terme compromettre la destination de l’ouvrage et que les fissures sont multiples, évolutives, qu’elles ne présentent pas une dimension seulement esthétique mais révèlent une insuffisance des fondations sur un sol présentant un aléa fort en retrait-gonflement des argiles ce qui fragilise l’ensemble de la structure de la maison et se traduit par un « tassement différentiel sur sa partie droite au droit du garage » constaté par l’expert de sorte que l’immeuble est impropre à sa destination, l’assureur dommages-ouvrage ne démontrant pas que, comme il le soutient, les désordres sont la conséquence d’un phénomène de retrait global du béton et que les fissurations affectant tant la façade que le dallage du sous-sol ne sont pas significatives d’un tassement différentiel.

Les désordres tenant aux fissures en sous-sol et en façade sont dès lors de nature décennale. 

Par suite, en application de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de la société SMABPT, assureur dommages-ouvrage, est due.

Sur le préjudice 

En application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. 

Il s’ensuit que l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale, outre les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d'œuvre, les frais d’un bureau d’études ou le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.

Au cas présent, l’expert judiciaire a considéré que les désordres tenant aux fissures du sous-sol et en façade trouvaient leur origine dans une absence d’adaptation des fondations à la nature spécifique du sol. Il a estimé que la dalle était sous-dimensionnée, dans la mesure où une épaisseur minimum de 15 cm aurait été nécessaire alors que la maison repose en réalité sur un radier, dont l’épaisseur varie de 12 à 22 cm.

S’agissant des solutions réparatoires, l’expert judiciaire a validé le principe de la reprise en sous-oeuvre de la maison avec pose de micro-pieux conformément au devis de la société Ingetudes à hauteur de 114 487, 20 euros.

L’assureur dommages-ouvrage, qui préconise une solution réparatoire moins onéreuse, ne justifie pas de la capacité de celle-ci à mettre un terme définitif aux désordres, ce que l’expert indique expressément en indiquant qu’elle traite l’apparence et non la cause.

La société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 114 487, 20 euros qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
Conformément à ce qui a été validé par l’expert, elle devra également prendre à sa charge les frais liés aux investigations rendues nécessaires par ce désordre à hauteur de la somme, déjà payée, de 5 376 euros. 


Enfin, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances et du principe de la réparation intégrale des dommages à l’ouvrage, la stipulation de franchises est interdite de sorte que celle-ci n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce. 

Il en est de même concernant le plafond alors que, en vertu de l’article L. 243-9 du code des assurances, le plafonnement des contrats d’assurance dommages-ouvrage n’est possible que pour les opérations portant sur un immeuble destiné à un usage autre que l’habitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur les appels en garantie formés par la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage contre le garant, la société CBA et son assureur, la société AXA

Le débiteur définitif de l’indemnité de réparation des dommages décennaux est l’assureur dommages-ouvrage même en présence d’un garant de livraison. Ainsi, l'assureur de dommages ne dispose d'aucun recours contre le garant, puisque c'est au contraire ce dernier qui, ayant supporté le coût des réparations décennales, peut exercer une action récursoire contre l'assureur dommages-ouvrages à qui il appartient dans ce cas particulier de supporter définitivement les désordres de nature décennale (1re Civ., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-12.570, Bulletin civil 2001, I, n° 200).

Dès lors, l’appel en garantie général de la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, dirigé contre le garant, à supposer qu’il concerne également la condamnation au titre de la reprise en sous-oeuvre ce qui n’est pas explicite, ne saurait prospérer.

Il en est de même en ce qu’il serait dirigé contre les sociétés CBA et AXA France IARD, son assureur, alors que les fondations à l’origine des désordres ne relèvent pas de l’intervention de la société CBA qui a repris les travaux alors que l’ouvrage était déjà hors d’eau et hors d’air.

Les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur la demande des époux [T] dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage, le garant, la société CBA et son assureur au titre de leur préjudice esthétique et de jouissance

L’assureur dommages-ouvrage, qui est uniquement un assureur de préfinancement des travaux, ne saurait couvrir les dommages immatériels tels que les préjudices de jouissance ou esthétique.

Par ailleurs, l'objet de la garantie de livraison à prix convenu est limité aux dépassements du prix et ne comprend pas les dommages-intérêts alloués au maître de l'ouvrage.

En l’espèce, les époux [T] se prévalent d’un préjudice esthétique et de jouissance concernant les fissures du sous-sol en indiquant notamment que celles-ci leur interdisent d’utiliser le garage aux fins de stationnement de leurs deux véhicules qu’ils sont contraints de garer à l’extérieur et que les fissures sont disgracieuses.

Cependant, ils ne démontrent pas suffisamment le principe et le quantum de leur préjudice à ce titre, notamment en n’établissant pas que les fissures affectant le garage interdiraient d’y stationner leurs véhicules, l’expert ne faisant aucune constatation technique sur une telle impossibilité.


En tout état de cause, la demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage à ce titre ne saurait prospérer. Il en est de même au regard de ce qui précède concernant le garant. Enfin, alors que la société CBA n’est pas intervenue au stade des fondations, sa condamnation de ce chef ne saurait davantage être recherchée.

Les demandes de M. et Mme [T] au titre de leurs préjudices esthétique et de jouissance seront dès lors rejetées.

Sur les demandes présentées par les époux [T] au titre des autres désordres 

Sur la garantie d’achèvement des travaux de construction 

Si le garant n’a pas la qualité de constructeur et ne peut dès lors, comme il le souligne, être tenu à la garantie décennale, dans sa version applicable au litige, l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

Par ailleurs, l’article L.231-8 du même code dans sa version applicable au litige dispose que :

« Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. »

Ainsi, la garantie d’achèvement couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier et jusqu’à la date de réception des travaux ou de levée des réserves, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. 

Le garant doit prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement de la maison, même résultant de malfaçons.

Le dépassement du prix s’entend de la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat. 

Une franchise de 5% du prix initial convenu peut être contractuellement prévue s'agissant du dépassement du prix convenu.
Sur la responsabilité de la société CBA à l’égard des maîtres de l’ouvrage

La société CBA n'est pas contractuellement liée aux maîtres de l'ouvrage de sorte que, pour engager sa responsabilité, il leur appartient de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat, étant rappelé que l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.


Sur les fissures au plafond

L’expert a constaté la présence de multiples fissures au plafond, aussi bien dans les pièces du rez-de-chaussée qu’à l’étage en soulignant que les fissures se situaient essentiellement aux pontages des jointes. 

Ce désordre, purement esthétique, ne présente pas de gravité décennale. Ainsi, la demande de paiement dirigée par les époux [T] contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne pourra prospérer, peu important que cette dernière ait d’ores et déjà partiellement indemnisé le préjudice à ce titre.

La demande des époux [T] contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera donc rejetée.

Il en est de même concernant les demandes dirigées contre la société CBA et son assureur, en l’absence de faute prouvée, alors que l’expert met en cause la réalisation des plafonds chauffants par la société Segit mais que celle-ci, en charge du lot électricité exclusivement, indique expressément dans son devis « nous ne garantissons pas les films chauffants déjà posés au plafond ainsi que leur efficacité » ce qui démontre que la cause des désordres préexistait à son intervention.

La demande des époux [T] dirigée contre cette dernière et son assureur sera rejetée. 

En revanche, alors que les fissures du plafond ont fait l’objet de réserves dans le courrier du 22 janvier 2005, le garant qui doit prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement de la maison, même résultant de malfaçons, doit assumer le coût de leur reprise.

L’expert a validé un devis de à hauteur de 13 309,11 euros. 

Afin d’éviter une double indemnisation, il convient néanmoins de déduire de ce montant les sommes que les maitres d’ouvrage ont d’ores et déjà perçues de l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 6 338, 80 euros, soit un solde restant dû par le garant de 6 970, 31 euros (13 309, 11 - 6 338, 80).

La société SMABTP, en sa qualité de garant, sera condamnée au paiement de cette somme qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.

Les appels en garantie du garant contre l’assurance dommages-ouvrages, la société CBA et son assureur ne pourront prospérer de ce chef, ne s’agissant pas d’un désordre décennal et aucun manquement de la société CBA à ses obligations contractuelles n’étant démontré.

Sur la demande au titre de la mise en conformité du puisard

L’expert a constaté l’existence d’un puisard qui n’est pas en capacité de recueillir les eaux de pluie dans la mesure où il est sous-dimensionné au regard des attendus stipulés dans l’arrêté du permis de construire et des courriers émanant du SIARV en date du 22 février 2005 et 10 novembre 2006. 

Ce désordre était apparent à la réception puisque le procès-verbal du 17 janvier 2005 mentionne la nécessité de reprendre le branchement de la pompe et que, le 22 suivant, les époux [T] indiquent que le puisard est en charge permanente ce qui entraine un fonctionnement continu de la pompe de relevage. 

En outre, la gravité décennale du désordre n’est pas suffisamment démontrée.

Dès lors, la demande de paiement dirigée par les époux [T] contre la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne pourra prospérer.

En l’absence de démonstration d’un manquement de la société CBA, dont le devis du 2 octobre 2003 préconise la création de deux puisards, préconisation qui n’a manifestement pas été suivie par le donneur d’ordre, la demande dirigée contre cette dernière sera rejetée. 

En revanche, le garant doit prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement de la maison, même résultant de malfaçons de sorte que le préjudice résultant de la reprise de ce désordre sera mis à sa charge.

L’expert a validé un devis à hauteur de 4 577, 28 euros. 

La société SMABTP en sa qualité de garant sera condamnée au paiement de cette somme qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.

Les appels en garantie du garant ne pourront prospérer ne s’agissant pas d’un désordre décennal et aucun manquement de la société CBA à ses obligations contractuelles n’étant démontré.

Sur la demande au titre de la reprise électricité

L’expert a constaté, des défauts de conformité électrique tenant au non-respect des périmètres de sécurité ainsi qu’à la présence d’un tableau électrique qui présente de nombreuses malfaçons.

Ce désordre était apparent et réservé à la réception puisque les époux [T] mentionnent dans le procès-verbal du 17 janvier 2005 la nécessité d’une vérification de l’électricité par l’association Consuel et que le 22 suivant, ils réclamaient le constat de levée de réserves par cette derniére, ce que confirment les rapports de visite antérieurs à la réception que l’association concernée produit, de sorte que la demande de paiement dirigée par les époux [T] contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne pourra prospérer.

La demande des époux [T] contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera donc rejetée.

En revanche, les désordres électriques ont fait l’objet de réserves. Ainsi, le garant qui doit prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement de la maison, même résultant de malfaçons, doit assumer le coût de leur reprise.

Alors que son sous-traitant était en charge du lot électricité et qu’il est responsable de la mauvaise exécution des travaux à l’origine des désordres au regard des conclusions non contestées de l’expert, la responsabilité de la société CBA est également engagée.

La garantie de son assureur, qui ne saurait être recherchée au titre de la garantie décennale le désordre n’étant pas de cette nature, ne saurait davantage l’être au titre de la responsabilité civile alors que la police produite limite expressément la garantie aux dommages causées aux tiers et exclut celle liée aux travaux réalisés par l’assuré.



La demande des époux [T] dirigée contre l’assureur sera rejeté. 

Concernant les travaux d’électricité, l’expert a validé un devis à hauteur de 
19 255, 06 euros qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause.

La société SMABTP, en sa qualité de garant, et la société CBA seront condamnées au paiement de cette somme qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement. 

Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum entre la société CBA et le garant qui ne sauraient être considérés comme ayant concouru au même dommage au regard de leur situation respective de garant et de constructeur. 

Il convient en outre d’ajouter à cette somme les dépenses nécessaires liées aux malfaçons électriques telles que validées par l’expert à hauteur de 5 523 euros, les vérifications électriques réalisées par la société Socotec pour 360 euros et la reprise du carrelage à la suite de l’intervention de l’électricien à hauteur de 203, 61 euros.

Le garant et société CBA seront ainsi condamnés conjointement au paiement de cette somme soit 6 086,61 euros.

L’appel en garantie du garant contre l’assureur dommages-ouvrages ne pourra prospérer ne s’agissant pas d’un désordre décennal.

En revanche, au regard du manquement de celle-ci, le garant est bien fondé à obtenir la garantie intégrale de la société CBA de ce chef.

Sur la demande de remplacement d’une fenêtre au sous-sol 

Alors qu’aucune réserve concernant la fenêtre du sous-sol n’est expressément mentionnée dans le procès-verbal de réception ou dans le courrier du 22 janvier suivant, les époux [T] ne justifient pas du principe de la condamnation qu’ils sollicitent au titre du remplacement de la fenêtre en sous-sol et seront déboutés de leur demande en ce sens.

Sur la demande de réglage des menuiseries et volets 

Des réserves concernant le réglage des menuiseries et volets figurent dans le procès-verbal de réception et dans le courrier du 22 janvier suivant. 
Il n’est pas justifié de la levée de celles-ci par le garant qui a la charge de la preuve sur ce point.

Les époux [T] justifient avoir payé la somme de 1 229, 90 euros à ce titre.

La société SMABTP, en sa qualité de garant, sera condamnée au paiement de cette somme.

La demande à ce titre dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage, la société CGA et son assureur ne pourra prospérer, faute de démonstration que la société CGA ait été en charge des menuiseries.

Sur la demande au titre de la franchise

C’est à juste titre que la société SMABTP sollicite l’application de sa franchise de 5 % prévue au contrat au montant des condamnations prononcées s’agissant de dépassements de prix.

Sur les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions
 
De nature indemnitaire, les sommes objets des présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’association Consuel contre les époux [T]

Alors que l’association Consuel ne démontre pas que l’action des époux [T] à son encontre a dégénéré en abus de leur droit d’agir en justice, alors qu’ils pouvaient légitimement penser pouvoir le faire, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [T] seront condamnés in solidum au paiement des dépens concernant le lien d’instance qu’ils ont créé avec l’association Consuel.

La société SMABTP, en ses qualités tant d’assureur dommages-ouvrage que de garant, et la société CBA, seront condamnées in solidum aux dépens. En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. En outre, les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [T] seront condamnés in solidum au paiement de 2 000 euros à l’association Consuel au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière.

La société SMABTP, en ses qualités tant d’assureur dommages-ouvrage que de garant, et la société CBA, seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [T] la somme de 7 000 euros à ce titre.

Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.

La charge finale des dépens et de ces indemnités sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. 

L’exécution provisoire, qui n’est pas de droit au regard de la date d’introduction de l’instance mais qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, 
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Segit ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP (pôle caution) en qualité de garant ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 114 487, 20 euros qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018 jusqu’au présent jugement ;


Condamne la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 5 376 euros au titre des frais liés aux investigations ;
Dit n’y avoir lieu à application des franchises et plafonds pour ces sommes ;
Rejette les appels en garantie de la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejette les demandes de M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] au titre des préjudices esthétique et de jouissance ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité de garant à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 6 970, 31 euros qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018 jusqu’au présent jugement au titre de la reprise des fissures en plafond ;
Rejette la demande de M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] dirigée contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CBA et son assureur la société AXA France Iard à ce titre ;
Rejette les appels en garantie de la société SMABTP en sa qualité de garant de ce chef ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité de garant à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 4 577, 28 euros qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018 jusqu’au présent jugement au titre de la reprise des puisards ;
Rejette la demande de M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] dirigée contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CBA et son assureur la société AXA France Iard à ce titre ;
Rejette les appels en garantie de la société SMABTP en sa qualité de garant de ce chef ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité de garant et la société CBA à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 19 255, 06 euros qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018 jusqu’au présent jugement au titre de la reprise des désordres affectant l’installation électrique ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité de garant et la société CBA à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 6 083,61 au titre des frais afférents à la reprise des désordres affectant l’installation électrique ;
Rejette la demande de condamnation in solidum de la société SMABTP en sa qualité de garant et de la société CBA ;
Rejette la demande de M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] dirigée contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et contre la société AXA France Iard à ce titre ;
Rejette les appels en garantie de la société SMABTP en sa qualité de garant contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD ;
Condamne la société CBA à garantir la société SMABTP en sa qualité de garant pour la totalité des sommes dues au titre de la reprise des désordres affectant l’installation électrique et des frais afférents ;




Dit que la franchise contractuelle de 5% viendra en déduction des condamnations prononcées à l’encontre de la société SMABTP en sa qualité de garant ;
Dit que l’ensemble des condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;

Condamne in solidum M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] au paiement des dépens engagés dans l’instance les opposant à l’association Consuel ;

Condamne in solidum la société SMABTP, en ses qualités tant d’assureur dommages-ouvrage que de garant et la société CBA au surplus des dépens qui comprendront les honoraires de l'expert ;

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] au paiement de 2 000 euros à l’association Consuel au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société SMABTP, en ses qualités tant d’assureur dommages-ouvrage que de garant et la société CBA à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

Rejette le surplus des demandes à ce titre ;

Dit que la charge finale des dépens et de ces indemnités sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

1ère Chambre A

MINUTE N° :

DU : 17 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 18/05460 - N° Portalis DB3Q-W-B7C-MECJ

NAC : 54G

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Charlotte GUITTARD
Me Françoise ECORA
Me Nathalie LEHOT-CANOVAS
Me Aurélie VOISIN
Me Catherine DERYMACKER
Me Emmanuelle GUEDJ



Jugement Rendu le 17 Juillet 2026



ENTRE :

Monsieur [Y] [T], né le 10 Novembre 1969 à [Localité 2], Profession : Conseiller financier, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

Madame [N] [L] épouse [T], née le 16 Octobre 1967 à [Localité 3], Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

Société S.M.A.B.T.P. dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS plaidant


S.A. CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, 
Maître VAILLANT ET ASSOCIES de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

Société SEGIT dont le siège social est situé [Adresse 4]

défaillante

Société CBA dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Maître Aurélie VOISIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Maître Catherine DERYMACKER, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
 
Société COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE “CONSUEL” dont le siège social est situé [Adresse 7]

représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré : 

Président : Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente (rapporteur),
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. 

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 juin 2026 et prorogé au 17 Juillet 2026.



JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Par un contrat de construction de maison individuelle du 21 février 2002, M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T], en qualité de maîtres de l’ouvrage, ont confié à la société Mobea, qui a fait depuis l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la construction d’un pavillon sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 4].

Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite par le constructeur pour le compte des maîtres de l’ouvrage auprès de la société SMABTP (l’assureur dommages-ouvrage) et une garantie de livraison auprès de la société CGI-BAT, aux droits de laquelle la société SMABTP - pôle caution (le garant) indique désormais venir. 

Le garant a désigné la société CBA, assurée auprès de la société Axa France IARD (responsabilités décennale et civile), pour achever le chantier. 

Le lot électricité a été confié par la société CBA à la société Segit. 

La réception du pavillon est intervenue avec réserves le 17 janvier 2005. 

Des réserves supplémentaires ont été dénoncées au garant par courrier du 22 janvier 2005.

Se plaignant de différents désordres, M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 21 mars 2006. 

Par actes des 15 et 20 juin 2006, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CGI-BAT aux droits de laquelle la SMABTP indique désormais venir en qualité de garant, la société Segit et l’association Consuel devant le tribunal de grande instance, devenu depuis tribunal judiciaire, d’Evry statuant au fond aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Par acte du 13 octobre 2006, la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné la société CBA et son assureur la société AXA France IARD en intervention forcée.

L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2018. 

Par conclusions remises et notifiées le 13 mars 2024, M. et Mme [T] demandent au tribunal de : 

« Condamner la société SMABTP à verser à Monsieur et Madame [T] : 

- au titre de la reprise en sous-œuvre de la maison, selon devis INGETUDES, la somme de 114.487,20 € 

- outre l’intervention INGETUDES à hauteur de la somme de 5.376,00 € 

Subsidiairement sur ce point, condamner in solidum la société CGI-BAT et la société CBA, ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur et Madame [T] lesdites sommes. 


 Condamner in solidum la société SMABTP, la société CGI-BAT, la société CBA et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [T] : 

- au titre de la reprise des peintures des plafonds, selon devis DM, la somme de 13.309,11 € ; 

- au titre de la reprise électricité, selon devis SPRG RENOV, la somme de 19.255,06 € ; 

- au titre de la mise en conformité puisard, selon devis [R] [G], la somme de 4.577,28 € ; 

- au titre des préjudices subis, la somme de 13.741,11 €, se décomposant ainsi : 

 o dépenses liées aux malfaçons électriques : 5.523,00 € 
o remplacement d’une fenêtre au sous-sol : 1.048,60 € 
o réglage des menuiseries et volets : 1.229,90 € 
o vérification électrique par SOCOTEC : 360,00 € 
o réfection du carrelage de la salle de bains : 203,61 € 
o préjudice de jouissance : 23.250,00 € 
o préjudice esthétique : 13.000 € 

 Outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; 

 Déclarer que les sommes dues au titre de l’intégralité des travaux seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise ; 

 Débouter la société SMABTP, la société CGI-BAT, la société CBA et la société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; 

 Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

 Condamner in solidum la société SMABTP, la société CGI-BAT, la société CBA et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
 
Condamner in solidum la société SMABTP, la société CGI-BAT, la société CBA et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [T] les frais de l’expertise judiciaire, soit la somme de 9.774,98 € ; 

 Condamner in solidum la société SMABTP, la société CGI-BAT, la société CBA et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. »

Par conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2025, la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal de :

« JUGER que l'ensemble des désordres objet de l’Expertise judiciaire de Madame [U] ont fait l'objet de réserves à la réception;
JUGER que les époux [T] ne démontrent pas que les désordres au titre desquelles ils sollicitent la condamnation de la SMABTP sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et /ou à porter atteinte à sa solidité;

En conséquence,

JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées en l'absence de désordre physiquement et juridiquement de nature décennale;

JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées pour des désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception ;

METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP;

DEBOUTER les époux [T] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, de plus amples ou contraires, en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP;

En tout état de cause,

JUGER que les fissurations affectant tant la façade résultent d’un phénomène bien connu, savoir le « retrait global du béton » ;

JUGER que les fissurations affectant tant la façade que le dallage du sous-sol ne sont pas significatives d’un tassement différentiel ;

JUGER que les travaux de reprise en sous œuvre prévus au devis de la société INGETUDES ne sont pas techniquement justifiés et ne correspondent pas aux travaux de reprise strictement nécessaires;

JUGER que la société INGETUDES ne disposait des éléments techniques indispensables à l’établissement de son devis; 

DEBOUTER les époux [T] de leur demande au titre de la reprise en sous œuvre;

A tout le moins,

LIMITER que le cout des travaux de reprise strictement nécessaires à la réfection du dallage à la somme de 3.000 €;

JUGER que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum;

JUGER qu’il appartenait aux Epoux [T] de mettre en œuvre la garantie de livraison conclu auprès de la société CGI BATIMENT pour lever les griefs dénoncés;

En conséquence,

DEBOUTER les époux [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ;

JUGER que la société CBA responsable par présomption de responsabilité des désordres dénoncés par les époux [T] et tels qu’analysés par Madame [U] dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire;

JUGER que la société SEGIT pour faute des désordres dénoncés par les époux [T] et tels qu'analysés par Madame [U] dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire;


JUGER que la société CGI BATIMENT responsable pour faute des désordres dénoncés par les époux [T] et tels qu'analysés par Madame [U] dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire;

JUGER que la société AXA France IARD doit, en sa qualité d’assureur de la société CBA, garantir cette dernière, jugée comme responsable par présomption de responsabilité des désordres dénoncés par les époux [T] et tels qu'analysés par Madame [U] dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire;

CONDAMNER in solidum la société CGI BAT, la société CBA et son assureur la compagnie AXA France IARD et la société SEGIT à la relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des fissures en plafond;

CONDAMNER in solidum la société CGI BAT, la société CBA et son assureur la Compagnie AXA France IARD, et la société SEGIT à la relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’installation électrique;

CONDAMNER in solidum la société CGI BAT, la société CBA et son assureur la Compagnie AXA France IARD à la relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre au titre de la non-conformité du puisard;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum la société CGI BAT, la société CBA et son assureur la Compagnie AXA France IARD, et la société SEGIT à la relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T], en ce compris les préjudices matériels et immatériels;

FAIRE APPLICATION des plafonds et des franchises de garantie prévus aux contrats d’assurances souscrits auprès de la SMABTP, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage;

DEBOUTER la société CGI BAT, la société CBA, la société AXA France IARD, ou toutes autres parties de l'ensemble de LEURS demandes formulées à l’encontre de la SMABTP;

CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre LE GUE. »

Par conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2025, le garant, la société SMABTP pôle caution venant aux droits de la CGI Bat, intervenante volontaire, et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment demandent au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL :

- RECEVOIR l’intervention volontaire et les conclusions de la SMABTP – pôle caution venant aux droits de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI BATIMENT et les déclarer bien fondées ; 

- JUGER que les demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] sont mal fondées ;

- JUGER que la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] n’a pas la qualité de constructeur et que les sociétés qu’elles désignent ne sont pas ses sous-traitants ;

- JUGER que les malfaçons dont les époux [T] demandent la prise en charge n’ont pas été réservés à la réception ou relèvent de la garantie décennale, de sorte que la garantie de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] n’est pas mobilisable;

En conséquence, 

- REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ; 

- REJETER les demandes d’appels en garantie formulées à l’encontre de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] ; 

- PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP Pôle Caution venant au droit de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M].

A TITRE SUBISIDIAIRE :

- JUGER que la franchise applicable et opposable aux maîtres d’ouvrage doit être déduite des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI BATIMENT conformément aux dispositions de l’article L.231-6 du Code de la Construction et de l’habitation ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- JUGER que la société CBA responsable des désordres dénoncés par l’expert judiciaire, et notamment du fait de son sous-traitant dont la responsabilité a été retenue dans le cadre des opérations d’expertise ;

- CONDAMNER en conséquence la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CBA, à la relever et garantir indemne la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des fissures en plafond ;

- CONDAMNER en conséquence la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CBA, à la relever et garantir indemne la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’installation électrique ;

- CONDAMNER en conséquence la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CBA, à la relever et garantir indemne la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre au titre de la non-conformité du puisard ;


- CONDAMNER en conséquence la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CBA, à la relever et garantir indemne la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T], en ce compris les préjudices matériels et immatériels ;

- CONDAMNER la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à garantir la société CGI BATIMENT des condamnations qui serait prononcée à son encontre au titre de désordres ayant donné lieu à un accord de prise en charge pour lesquels la garantie de la SMABTP est mobilisable ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER les époux [T] et tout succombant à verser à la SMABTP Pôle Caution venant aux droits de la CGI [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et accorder à Maître Claude VAILLANT, de la SCP VAILLANT & ASSOCIES le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile ;

- JUGER que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire. »

Par conclusions remises et notifiées le 22 mars 2022, la société CBA demande au tribunal de :

« DÉCLARER LA SOCIÉTÉ CBA RECEVABLE ET BIEN FONDEE en toutes ses demandes, fins et conclusions;

DIRE ET JUGER qu’aucun des désordres allégués ne peut être imputé à la société CBA;

EN CONSÉQUENCE :

PRONONCER la mise hors de cause de la société CBA, purement et simplement ;

DÉCLARER IRRECEVABLES ou à tout le moins MAL FONDÉES les demandes des époux [T] en ce qu’elles sont dirigées contre la société CBA;

DÉCLARER IRRECEVABLES ou à tout le moins MAL FONDÉES les appels en garantie, présentés par les différents défendeurs en ce qu’ils sont dirigés contre la société CBA;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire la société CBA devait être condamnée,

CONDAMNER la compagnie d’assurances de la société CBA, à savoir la société AXA, la société CGI BAT qui l’a mandatée sur ce chantier, la SMABTP et l’assureur de la société SEGIT, s’il est appelé dans la cause, à garantir la société CBA de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
RECONVENTIONNELLEMENT :

CONDAMNER les consorts [T] ou toute partie succombante à payer à la société CBA la somme de 5000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


CONDAMNER, toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Aurélie VOISIN, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2025, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CBA, demande au tribunal de :

« - DECLARER AXA France IARD recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

A titre principal : 

- JUGER que la Société CBA est intervenue sur un bâtiment au stade hors d’air et hors d’eau 

- JUGER que les désordres étaient apparents, réservés ou dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement sans caractère décennal 

- JUGER que la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable 

- JUGER que les désordres intermédiaires et les préjudices de jouissance et esthétique ne sont pas garantis par AXA France IARD 

- JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable 

- EN CONSEQUENCE 

- DEBOUTER les époux [T] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA France IARD 

- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD

 A titre subsidiaire, 

- JUGER qu’aucun des désordres allégués n’est susceptible d’être imputé à la société CBA et ainsi de relever de sa responsabilité sur un quelconque fondement 

JUGER en conséquence que, faute de responsabilité, aucune garantie souscrite auprès d’AXA France IARD n’a vocation à être mobilisée 

- DEBOUTER les époux [T] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA France IARD 

- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société AXA France IARD. 

A titre plus subsidiaire, 

- CONSTATER que le rapport d’expertise ne retient la responsabilité de la société CBA qu’au titre du désordre relatif au puisard et à la reprise des peintures 


- LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société CBA qu’au titre de ces seuls désordres 

- JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société AXA France IARD 

- DEBOUTER les parties de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre d’AXA France IARD A titre toujours plus subsidiaire, 

- REDUIRE les préjudices matériels et immatériels à de plus justes proportions 

- JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société AXA France IARD 

- DEBOUTER les parties de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre d’AXA France IARD A titre toujours plus subsidiaire, 

- JUGER que la SMABTP, la SMABTP – Pôle caution, venant aux droits de la Société CGI BAT, la société SEGIT ont manqué à leurs obligations contractuelles. 

- JUGER fondés les appels en garantie formés par AXA France IARD à l’encontre de la SMABTP, et de la SMABTP – Pôle caution, venant aux droits de la société CGI BAT 

- CONDAMNER in solidum la SMABTP et la SMABTP – Pôle caution, venant aux droits de la Société CGI BAT à relever et à garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, et dépens, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil. 

En toute hypothèse 

- FAIRE APPLICATION des plafonds de garanties et des franchises stipulés à la police délivrée par la Compagnie AXA FRANCE IARD et ainsi laisser à la charge de la Société CBA le montant des franchises opposables aux maîtres d’ouvrages et aux tiers s’agissant des garanties facultatives 

- CONDAMNER la Société CBA à rembourser la Compagnie AXA France IARD sa franchise au titre du volet Responsabilité Civile Décennale 

- DEBOUTER les époux [T] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la Société AXA France IARD 

- REJETER toute demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir 

- CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître DERYMACKER, avocat au Barreau de l’ESSONNE, et aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » 

Par conclusions remises et notifiées le 8 mars 2024, l’association Consuel demande au tribunal de :


« Constater, et en tant que de besoin dire et juger, que les demandes des Consorts [T] sont mal fondées, 

Constater, et en tant que de besoin dire et juger, qu’aucune responsabilité n’est imputable au CONSUEL, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise de Madame [U] et de l’absence de faute imputable au CONSUEL dans l’exécution de sa mission, 

Par conséquent, prononcer la mise hors de cause du CONSUEL, 

Constater, et en tant que de besoin dire et juger, que l’action des Consorts [T] à l’égard du CONSUEL revêt un caractère abusif constitutif d’une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard, 

En conséquence, condamner les Consorts [T] à verser au CONSUEL une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice, 

En tout état de cause, condamner les Consorts [T] à verser au CONSUEL une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 

Condamner les Consorts [T] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle GUEDJ en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » 

Citée à étude, la société Segit n’a pas constitué avocat. Celle-ci a été radiée pour insuffisance d’actif à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire du 6 juin 2012.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars suivant. 

Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, délibéré prorogé au 17 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Segit

La société Segit est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 13 avril 2016 pour insuffisance d’actifs.

Cette radiation est mentionnée dans les conclusions de la société CBA et cet événement a donc d’ores et déjà été soumis au débat contradictoire entre les parties sans qu’il soit nécessaire de le faire à nouveau.
Il n’est pas fait état de la désignation d’un mandataire ad hoc à la suite de cette radiation de sorte que les demandes dirigées contre cette dernière, qui n’a pas capacité à défendre, sont irrecevables.



Sur l’intervention de la société SMABTP en qualité de garant

Il convient de donner acte à la société SMABTP du fait qu’elle intervient volontairement en lieu et place de la société CGI Bat, de déclarer son intervention à ce titre recevable et de considérer que les demandes formées contre cette dernière sont désormais dirigées contre la première.

Sur la demande de M. et Mme [T] dirigées contre l’assureur dommages-ouvrage au titre de la reprise en sous-œuvre 

Sur la nature décennale des désordres relatifs aux fissures du sous-sol et de la façade 

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il est ainsi édictée une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci uniquement par la preuve d’une cause étrangère. 

Il resulte de ces dispositions que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un dommage caché à la réception et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.

Au cas présent, la matérialité de désordres tenant à la présence de fissures en sous-sol et sur la façade n’est pas contestée. 

Elle ressort en tout état de cause du rapport de l’expertise judiciaire qui constate notamment :

-l’existence de fissurations de la dalle du sous-sol en diagonale depuis l’angle sud-ouest du sous-sol jusqu’au centre de la dalle ;

- l’existence de fissurations en façade souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. 

Par ailleurs, l’existence d’un ouvrage est acquise aux débats.

Les travaux ont été réceptionnés et, si le procès-verbal de réception mentionne le ragréage du garage et une fissure en fond de cette pièce, il ne fait pas expressément état de la fissuration en diagonale de la dalle au sous-sol et ne mentionne pas les fissures en façade. 

En tout état de cause, le désordre, qui est évolutif, s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception, la note technique du cabinet Saretec invoquée par l’assureur dommages-ouvrage ne permettant pas d’infirmer cette évolution qui a été constatée contradictoirement par l’expert à partir de jauges type Sauniac qui montrent « des variations tant en retrait qu’en écartement ».


Il s’ensuit que les désordres sont apparus dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception et dans le délai d’épreuve de dix années.

En outre, la gravité décennale des désordres est caractérisée alors que l’expert indique qu’ils peuvent à terme compromettre la destination de l’ouvrage et que les fissures sont multiples, évolutives, qu’elles ne présentent pas une dimension seulement esthétique mais révèlent une insuffisance des fondations sur un sol présentant un aléa fort en retrait-gonflement des argiles ce qui fragilise l’ensemble de la structure de la maison et se traduit par un « tassement différentiel sur sa partie droite au droit du garage » constaté par l’expert de sorte que l’immeuble est impropre à sa destination, l’assureur dommages-ouvrage ne démontrant pas que, comme il le soutient, les désordres sont la conséquence d’un phénomène de retrait global du béton et que les fissurations affectant tant la façade que le dallage du sous-sol ne sont pas significatives d’un tassement différentiel.

Les désordres tenant aux fissures en sous-sol et en façade sont dès lors de nature décennale. 

Par suite, en application de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de la société SMABPT, assureur dommages-ouvrage, est due.

Sur le préjudice 

En application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. 

Il s’ensuit que l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale, outre les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d'œuvre, les frais d’un bureau d’études ou le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.

Au cas présent, l’expert judiciaire a considéré que les désordres tenant aux fissures du sous-sol et en façade trouvaient leur origine dans une absence d’adaptation des fondations à la nature spécifique du sol. Il a estimé que la dalle était sous-dimensionnée, dans la mesure où une épaisseur minimum de 15 cm aurait été nécessaire alors que la maison repose en réalité sur un radier, dont l’épaisseur varie de 12 à 22 cm.

S’agissant des solutions réparatoires, l’expert judiciaire a validé le principe de la reprise en sous-oeuvre de la maison avec pose de micro-pieux conformément au devis de la société Ingetudes à hauteur de 114 487, 20 euros.

L’assureur dommages-ouvrage, qui préconise une solution réparatoire moins onéreuse, ne justifie pas de la capacité de celle-ci à mettre un terme définitif aux désordres, ce que l’expert indique expressément en indiquant qu’elle traite l’apparence et non la cause.

La société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 114 487, 20 euros qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
Conformément à ce qui a été validé par l’expert, elle devra également prendre à sa charge les frais liés aux investigations rendues nécessaires par ce désordre à hauteur de la somme, déjà payée, de 5 376 euros. 


Enfin, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances et du principe de la réparation intégrale des dommages à l’ouvrage, la stipulation de franchises est interdite de sorte que celle-ci n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce. 

Il en est de même concernant le plafond alors que, en vertu de l’article L. 243-9 du code des assurances, le plafonnement des contrats d’assurance dommages-ouvrage n’est possible que pour les opérations portant sur un immeuble destiné à un usage autre que l’habitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur les appels en garantie formés par la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage contre le garant, la société CBA et son assureur, la société AXA

Le débiteur définitif de l’indemnité de réparation des dommages décennaux est l’assureur dommages-ouvrage même en présence d’un garant de livraison. Ainsi, l'assureur de dommages ne dispose d'aucun recours contre le garant, puisque c'est au contraire ce dernier qui, ayant supporté le coût des réparations décennales, peut exercer une action récursoire contre l'assureur dommages-ouvrages à qui il appartient dans ce cas particulier de supporter définitivement les désordres de nature décennale (1re Civ., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-12.570, Bulletin civil 2001, I, n° 200).

Dès lors, l’appel en garantie général de la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, dirigé contre le garant, à supposer qu’il concerne également la condamnation au titre de la reprise en sous-oeuvre ce qui n’est pas explicite, ne saurait prospérer.

Il en est de même en ce qu’il serait dirigé contre les sociétés CBA et AXA France IARD, son assureur, alors que les fondations à l’origine des désordres ne relèvent pas de l’intervention de la société CBA qui a repris les travaux alors que l’ouvrage était déjà hors d’eau et hors d’air.

Les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur la demande des époux [T] dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage, le garant, la société CBA et son assureur au titre de leur préjudice esthétique et de jouissance

L’assureur dommages-ouvrage, qui est uniquement un assureur de préfinancement des travaux, ne saurait couvrir les dommages immatériels tels que les préjudices de jouissance ou esthétique.

Par ailleurs, l'objet de la garantie de livraison à prix convenu est limité aux dépassements du prix et ne comprend pas les dommages-intérêts alloués au maître de l'ouvrage.

En l’espèce, les époux [T] se prévalent d’un préjudice esthétique et de jouissance concernant les fissures du sous-sol en indiquant notamment que celles-ci leur interdisent d’utiliser le garage aux fins de stationnement de leurs deux véhicules qu’ils sont contraints de garer à l’extérieur et que les fissures sont disgracieuses.

Cependant, ils ne démontrent pas suffisamment le principe et le quantum de leur préjudice à ce titre, notamment en n’établissant pas que les fissures affectant le garage interdiraient d’y stationner leurs véhicules, l’expert ne faisant aucune constatation technique sur une telle impossibilité.


En tout état de cause, la demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage à ce titre ne saurait prospérer. Il en est de même au regard de ce qui précède concernant le garant. Enfin, alors que la société CBA n’est pas intervenue au stade des fondations, sa condamnation de ce chef ne saurait davantage être recherchée.

Les demandes de M. et Mme [T] au titre de leurs préjudices esthétique et de jouissance seront dès lors rejetées.

Sur les demandes présentées par les époux [T] au titre des autres désordres 

Sur la garantie d’achèvement des travaux de construction 

Si le garant n’a pas la qualité de constructeur et ne peut dès lors, comme il le souligne, être tenu à la garantie décennale, dans sa version applicable au litige, l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

Par ailleurs, l’article L.231-8 du même code dans sa version applicable au litige dispose que :

« Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. »

Ainsi, la garantie d’achèvement couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier et jusqu’à la date de réception des travaux ou de levée des réserves, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. 

Le garant doit prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement de la maison, même résultant de malfaçons.

Le dépassement du prix s’entend de la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat. 

Une franchise de 5% du prix initial convenu peut être contractuellement prévue s'agissant du dépassement du prix convenu.
Sur la responsabilité de la société CBA à l’égard des maîtres de l’ouvrage

La société CBA n'est pas contractuellement liée aux maîtres de l'ouvrage de sorte que, pour engager sa responsabilité, il leur appartient de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat, étant rappelé que l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.


Sur les fissures au plafond

L’expert a constaté la présence de multiples fissures au plafond, aussi bien dans les pièces du rez-de-chaussée qu’à l’étage en soulignant que les fissures se situaient essentiellement aux pontages des jointes. 

Ce désordre, purement esthétique, ne présente pas de gravité décennale. Ainsi, la demande de paiement dirigée par les époux [T] contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne pourra prospérer, peu important que cette dernière ait d’ores et déjà partiellement indemnisé le préjudice à ce titre.

La demande des époux [T] contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera donc rejetée.

Il en est de même concernant les demandes dirigées contre la société CBA et son assureur, en l’absence de faute prouvée, alors que l’expert met en cause la réalisation des plafonds chauffants par la société Segit mais que celle-ci, en charge du lot électricité exclusivement, indique expressément dans son devis « nous ne garantissons pas les films chauffants déjà posés au plafond ainsi que leur efficacité » ce qui démontre que la cause des désordres préexistait à son intervention.

La demande des époux [T] dirigée contre cette dernière et son assureur sera rejetée. 

En revanche, alors que les fissures du plafond ont fait l’objet de réserves dans le courrier du 22 janvier 2005, le garant qui doit prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement de la maison, même résultant de malfaçons, doit assumer le coût de leur reprise.

L’expert a validé un devis de à hauteur de 13 309,11 euros. 

Afin d’éviter une double indemnisation, il convient néanmoins de déduire de ce montant les sommes que les maitres d’ouvrage ont d’ores et déjà perçues de l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 6 338, 80 euros, soit un solde restant dû par le garant de 6 970, 31 euros (13 309, 11 - 6 338, 80).

La société SMABTP, en sa qualité de garant, sera condamnée au paiement de cette somme qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.

Les appels en garantie du garant contre l’assurance dommages-ouvrages, la société CBA et son assureur ne pourront prospérer de ce chef, ne s’agissant pas d’un désordre décennal et aucun manquement de la société CBA à ses obligations contractuelles n’étant démontré.

Sur la demande au titre de la mise en conformité du puisard

L’expert a constaté l’existence d’un puisard qui n’est pas en capacité de recueillir les eaux de pluie dans la mesure où il est sous-dimensionné au regard des attendus stipulés dans l’arrêté du permis de construire et des courriers émanant du SIARV en date du 22 février 2005 et 10 novembre 2006. 

Ce désordre était apparent à la réception puisque le procès-verbal du 17 janvier 2005 mentionne la nécessité de reprendre le branchement de la pompe et que, le 22 suivant, les époux [T] indiquent que le puisard est en charge permanente ce qui entraine un fonctionnement continu de la pompe de relevage. 

En outre, la gravité décennale du désordre n’est pas suffisamment démontrée.

Dès lors, la demande de paiement dirigée par les époux [T] contre la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne pourra prospérer.

En l’absence de démonstration d’un manquement de la société CBA, dont le devis du 2 octobre 2003 préconise la création de deux puisards, préconisation qui n’a manifestement pas été suivie par le donneur d’ordre, la demande dirigée contre cette dernière sera rejetée. 

En revanche, le garant doit prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement de la maison, même résultant de malfaçons de sorte que le préjudice résultant de la reprise de ce désordre sera mis à sa charge.

L’expert a validé un devis à hauteur de 4 577, 28 euros. 

La société SMABTP en sa qualité de garant sera condamnée au paiement de cette somme qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.

Les appels en garantie du garant ne pourront prospérer ne s’agissant pas d’un désordre décennal et aucun manquement de la société CBA à ses obligations contractuelles n’étant démontré.

Sur la demande au titre de la reprise électricité

L’expert a constaté, des défauts de conformité électrique tenant au non-respect des périmètres de sécurité ainsi qu’à la présence d’un tableau électrique qui présente de nombreuses malfaçons.

Ce désordre était apparent et réservé à la réception puisque les époux [T] mentionnent dans le procès-verbal du 17 janvier 2005 la nécessité d’une vérification de l’électricité par l’association Consuel et que le 22 suivant, ils réclamaient le constat de levée de réserves par cette derniére, ce que confirment les rapports de visite antérieurs à la réception que l’association concernée produit, de sorte que la demande de paiement dirigée par les époux [T] contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne pourra prospérer.

La demande des époux [T] contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera donc rejetée.

En revanche, les désordres électriques ont fait l’objet de réserves. Ainsi, le garant qui doit prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement de la maison, même résultant de malfaçons, doit assumer le coût de leur reprise.

Alors que son sous-traitant était en charge du lot électricité et qu’il est responsable de la mauvaise exécution des travaux à l’origine des désordres au regard des conclusions non contestées de l’expert, la responsabilité de la société CBA est également engagée.

La garantie de son assureur, qui ne saurait être recherchée au titre de la garantie décennale le désordre n’étant pas de cette nature, ne saurait davantage l’être au titre de la responsabilité civile alors que la police produite limite expressément la garantie aux dommages causées aux tiers et exclut celle liée aux travaux réalisés par l’assuré.



La demande des époux [T] dirigée contre l’assureur sera rejeté. 

Concernant les travaux d’électricité, l’expert a validé un devis à hauteur de 
19 255, 06 euros qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause.

La société SMABTP, en sa qualité de garant, et la société CBA seront condamnées au paiement de cette somme qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement. 

Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum entre la société CBA et le garant qui ne sauraient être considérés comme ayant concouru au même dommage au regard de leur situation respective de garant et de constructeur. 

Il convient en outre d’ajouter à cette somme les dépenses nécessaires liées aux malfaçons électriques telles que validées par l’expert à hauteur de 5 523 euros, les vérifications électriques réalisées par la société Socotec pour 360 euros et la reprise du carrelage à la suite de l’intervention de l’électricien à hauteur de 203, 61 euros.

Le garant et société CBA seront ainsi condamnés conjointement au paiement de cette somme soit 6 086,61 euros.

L’appel en garantie du garant contre l’assureur dommages-ouvrages ne pourra prospérer ne s’agissant pas d’un désordre décennal.

En revanche, au regard du manquement de celle-ci, le garant est bien fondé à obtenir la garantie intégrale de la société CBA de ce chef.

Sur la demande de remplacement d’une fenêtre au sous-sol 

Alors qu’aucune réserve concernant la fenêtre du sous-sol n’est expressément mentionnée dans le procès-verbal de réception ou dans le courrier du 22 janvier suivant, les époux [T] ne justifient pas du principe de la condamnation qu’ils sollicitent au titre du remplacement de la fenêtre en sous-sol et seront déboutés de leur demande en ce sens.

Sur la demande de réglage des menuiseries et volets 

Des réserves concernant le réglage des menuiseries et volets figurent dans le procès-verbal de réception et dans le courrier du 22 janvier suivant. 
Il n’est pas justifié de la levée de celles-ci par le garant qui a la charge de la preuve sur ce point.

Les époux [T] justifient avoir payé la somme de 1 229, 90 euros à ce titre.

La société SMABTP, en sa qualité de garant, sera condamnée au paiement de cette somme.

La demande à ce titre dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage, la société CGA et son assureur ne pourra prospérer, faute de démonstration que la société CGA ait été en charge des menuiseries.

Sur la demande au titre de la franchise

C’est à juste titre que la société SMABTP sollicite l’application de sa franchise de 5 % prévue au contrat au montant des condamnations prononcées s’agissant de dépassements de prix.

Sur les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions
 
De nature indemnitaire, les sommes objets des présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’association Consuel contre les époux [T]

Alors que l’association Consuel ne démontre pas que l’action des époux [T] à son encontre a dégénéré en abus de leur droit d’agir en justice, alors qu’ils pouvaient légitimement penser pouvoir le faire, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [T] seront condamnés in solidum au paiement des dépens concernant le lien d’instance qu’ils ont créé avec l’association Consuel.

La société SMABTP, en ses qualités tant d’assureur dommages-ouvrage que de garant, et la société CBA, seront condamnées in solidum aux dépens. En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. En outre, les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [T] seront condamnés in solidum au paiement de 2 000 euros à l’association Consuel au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière.

La société SMABTP, en ses qualités tant d’assureur dommages-ouvrage que de garant, et la société CBA, seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [T] la somme de 7 000 euros à ce titre.

Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.

La charge finale des dépens et de ces indemnités sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. 

L’exécution provisoire, qui n’est pas de droit au regard de la date d’introduction de l’instance mais qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, 
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Segit ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP (pôle caution) en qualité de garant ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 114 487, 20 euros qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018 jusqu’au présent jugement ;


Condamne la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 5 376 euros au titre des frais liés aux investigations ;
Dit n’y avoir lieu à application des franchises et plafonds pour ces sommes ;
Rejette les appels en garantie de la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejette les demandes de M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] au titre des préjudices esthétique et de jouissance ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité de garant à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 6 970, 31 euros qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018 jusqu’au présent jugement au titre de la reprise des fissures en plafond ;
Rejette la demande de M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] dirigée contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CBA et son assureur la société AXA France Iard à ce titre ;
Rejette les appels en garantie de la société SMABTP en sa qualité de garant de ce chef ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité de garant à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 4 577, 28 euros qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018 jusqu’au présent jugement au titre de la reprise des puisards ;
Rejette la demande de M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] dirigée contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CBA et son assureur la société AXA France Iard à ce titre ;
Rejette les appels en garantie de la société SMABTP en sa qualité de garant de ce chef ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité de garant et la société CBA à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 19 255, 06 euros qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 30 mars 2018 jusqu’au présent jugement au titre de la reprise des désordres affectant l’installation électrique ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité de garant et la société CBA à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 6 083,61 au titre des frais afférents à la reprise des désordres affectant l’installation électrique ;
Rejette la demande de condamnation in solidum de la société SMABTP en sa qualité de garant et de la société CBA ;
Rejette la demande de M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] dirigée contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et contre la société AXA France Iard à ce titre ;
Rejette les appels en garantie de la société SMABTP en sa qualité de garant contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD ;
Condamne la société CBA à garantir la société SMABTP en sa qualité de garant pour la totalité des sommes dues au titre de la reprise des désordres affectant l’installation électrique et des frais afférents ;




Dit que la franchise contractuelle de 5% viendra en déduction des condamnations prononcées à l’encontre de la société SMABTP en sa qualité de garant ;
Dit que l’ensemble des condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;

Condamne in solidum M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] au paiement des dépens engagés dans l’instance les opposant à l’association Consuel ;

Condamne in solidum la société SMABTP, en ses qualités tant d’assureur dommages-ouvrage que de garant et la société CBA au surplus des dépens qui comprendront les honoraires de l'expert ;

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] au paiement de 2 000 euros à l’association Consuel au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société SMABTP, en ses qualités tant d’assureur dommages-ouvrage que de garant et la société CBA à payer à M. [Y] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

Rejette le surplus des demandes à ce titre ;

Dit que la charge finale des dépens et de ces indemnités sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L243-9, code de la construction et de l'habitation L231-8, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L621-28, code de la construction et de l'habitation L231-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:49:19.460Z.