Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 18 juillet 2026, n° 26/03822
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03822 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER2Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03822 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER2Z Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 13 juin 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [H] [P] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [H] [P], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2026 à 18h49 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 juillet 2026, reçue et enregistrée le 17 juillet 2026 à 09h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [H] [P], né le 06 Janvier 1994 à [Localité 3], de nationalité Roumaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [Z] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Vu le procès-verbal reçu le18 Juillet 2026à 09h27 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée; Après avoir, en audience publique, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] , - Monsieur [H] [P],
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu'une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d'un formulaire pour son information immédiate. L'article 803-5 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que : « Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code ». La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d'être de nationalité étrangère n'ouvre pas automatiquement droit à un interprète. Le conseil du retenu soutient que Monsieur [H] [P] ne parle pas le français, qu’il a un faible niveau de scolarité et ne sait ni lire ni écrire. Constatant l’absence d’interprète lors de la mesure de garde à vue, il est donc demandé à la juridiction de constater l’irrégularité de la mesure et par voie de conséquence la remise en liberté de son client. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation que les policiers ont été requis le treize juillet 2026 pour un individu qui apparaissait avoir cassé une vitre de voiture. Sur place les policiers l’interpellaient et il leur expliquait : ‘’ Sur les faits, le mis en cause a reconnu avoir dégradé le véhicule car il appartenait à son cousin et que sa pièce d'identité était à l'intérieur’’. De même il a correctement répondu aux questions lors de son audition en garde à vue et ce de manière très explicite : ‘’ J'ai laissé ma carte d'identité dans la voiture de mon cousin son prénom c'est [I], ca fait 3 jours je le cherche et je l'appelle pour qu'il me la rende mais il me répond pas il se cache. Alors hier j'ai cassé la vitre arrière avec une pierre pour récuperer ma carte d'identité. J'ai pas réussi car la boite a gant et fermé à clef. "Je me suis coupé avec les carreau ». Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme irrégulière en raison de la volonté et non la nécessité de recourir à un interprète. Le gardé à vue a formulé après la notification des droits sa volonté d’être assisté par un interprète ce qui démontre que l’intéressé comprend et parle le français, mais pour assurer de manière optimale sa défense il s’est prévalu d’un de ses droits, à savoir le recours à un interprète. En mobilisant un tel droit il démontre qu’il n’y a aucune atteinte à ses droits ne résulte de la procédure. D’autant qu’aucune audition n’est intervenue sans la présence de l’interprète. Il a compris les droits et il les a exercés il a notamment bénéficié d’un examen médical. Des éléments de procédure il ressort que le gardé à vue parle français, le comprend et a pu se prévaloir de ses droits en temps utile avec la présence d’un interprète de confort. D’ailleurs les différentes garde à vue démontrent qu’il est en france depuis au moins 2016, sa présence sur le territoire lui permet de maîtriser les fondamentaux de la langue. Ce moyen sera donc écarté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires roumaines ont été saisies par courriel le 14 juillet 2026 à 11h50, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de carte nationale d’identité en cours de validité. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [H] [P] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juillet 2026 à 14 h37 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 19 juillet 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 juillet 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03822 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER2Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03822 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER2Z Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 13 juin 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [H] [P] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [H] [P], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2026 à 18h49 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 juillet 2026, reçue et enregistrée le 17 juillet 2026 à 09h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [H] [P], né le 06 Janvier 1994 à [Localité 3], de nationalité Roumaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [Z] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Vu le procès-verbal reçu le18 Juillet 2026à 09h27 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée; Après avoir, en audience publique, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] , - Monsieur [H] [P], MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu'une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d'un formulaire pour son information immédiate. L'article 803-5 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que : « Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code ». La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d'être de nationalité étrangère n'ouvre pas automatiquement droit à un interprète. Le conseil du retenu soutient que Monsieur [H] [P] ne parle pas le français, qu’il a un faible niveau de scolarité et ne sait ni lire ni écrire. Constatant l’absence d’interprète lors de la mesure de garde à vue, il est donc demandé à la juridiction de constater l’irrégularité de la mesure et par voie de conséquence la remise en liberté de son client. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation que les policiers ont été requis le treize juillet 2026 pour un individu qui apparaissait avoir cassé une vitre de voiture. Sur place les policiers l’interpellaient et il leur expliquait : ‘’ Sur les faits, le mis en cause a reconnu avoir dégradé le véhicule car il appartenait à son cousin et que sa pièce d'identité était à l'intérieur’’. De même il a correctement répondu aux questions lors de son audition en garde à vue et ce de manière très explicite : ‘’ J'ai laissé ma carte d'identité dans la voiture de mon cousin son prénom c'est [I], ca fait 3 jours je le cherche et je l'appelle pour qu'il me la rende mais il me répond pas il se cache. Alors hier j'ai cassé la vitre arrière avec une pierre pour récuperer ma carte d'identité. J'ai pas réussi car la boite a gant et fermé à clef. "Je me suis coupé avec les carreau ». Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme irrégulière en raison de la volonté et non la nécessité de recourir à un interprète. Le gardé à vue a formulé après la notification des droits sa volonté d’être assisté par un interprète ce qui démontre que l’intéressé comprend et parle le français, mais pour assurer de manière optimale sa défense il s’est prévalu d’un de ses droits, à savoir le recours à un interprète. En mobilisant un tel droit il démontre qu’il n’y a aucune atteinte à ses droits ne résulte de la procédure. D’autant qu’aucune audition n’est intervenue sans la présence de l’interprète. Il a compris les droits et il les a exercés il a notamment bénéficié d’un examen médical. Des éléments de procédure il ressort que le gardé à vue parle français, le comprend et a pu se prévaloir de ses droits en temps utile avec la présence d’un interprète de confort. D’ailleurs les différentes garde à vue démontrent qu’il est en france depuis au moins 2016, sa présence sur le territoire lui permet de maîtriser les fondamentaux de la langue. Ce moyen sera donc écarté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires roumaines ont été saisies par courriel le 14 juillet 2026 à 11h50, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de carte nationale d’identité en cours de validité. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [H] [P] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juillet 2026 à 14 h37 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 19 juillet 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 juillet 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue,
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:55:32.810Z.