Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 23/08203
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique de vente en date du 21 décembre 2020, la société civile immobilière de construction vente [S] [B] [A] (la SCCV [S]) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [K] [Y] un bien immobilier constitué d’un appartement de quatre pièces, d’une cave ainsi que d’un emplacement de parking, soit les lots n° 53, 150 et 269 de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour le prix de 530 000 euros. Le contrat prévoyait un paiement échelonné selon l'état d'avancement du chantier, les derniers 5% du prix, soit 26 500 euros, devant être payés à la remise des clefs. Le 20 janvier 2022, M. [Y] a consigné la somme de 26 500 euros, soit le solde du prix de vente, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au motif d’une contestation sur la conformité du bien avec les prévisions du contrat. La livraison du bien et la remise des clés sont intervenues le 1er février 2022 suivant procès-verbal, aux termes duquel M. [Y] a fait consigner huit réserves, que la SCCV [S] s'est engagée à reprendre. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, la SCCV [S] a mis en demeure M. [Y] de déconsigner le solde du prix de vente, estimant avoir procédé à la levée de l’ensemble des réserves. Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, la SCCV a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, qui a, par ordonnance en date du 21 juillet 2023, rejeté la demande de déconsignation de la somme de 26 500 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la SCCV [S] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir : Condamné à lever la consignation de la somme de 26 500 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Condamné à lui payer la somme de 2 915 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard ;Condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HEURTEL & MOGA, représentée par Maître Anne HEURTEL. La SCCV [S] invoque, à l’appui de sa demande de déconsignation, les dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, et rappelle que la consignation n’est admise qu’en cas de contestation relative à la conformité du bien et qu’elle doit cesser dès la levée des réserves. Elle fait valoir qu’en l’espèce, toutes les réserves émises lors de la livraison du bien ont été levées, par quitus signé par l’acquéreur s’agissant des réserves n°1 à 6 et n°8. Elle avance que la réserve n°7 a été reprise, mais que l’acquéreur a refusé d’en signer le quitus. La SCCV [S] ajoute que le délai de forclusion de la garantie des vices et défauts de conformité apparents prévu par l’article 1648, alinéa 2 du code civil est expiré, et que M. [Y] ne serait plus recevable à solliciter la levée de la seule réserve dont le quitus n’a pas été signé. En outre, elle demande l’application des pénalités de retard prévues à l’acte de vente, en application des dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, la SCCV [S] invoque la responsabilité civile délictuelle de M. [Y] et considère que par sa résistance abusive à déconsigner le prix de vente, il a commis une faute lui ayant causé un préjudice résultant des démarches et frais engagés pour obtenir le paiement des sommes dues, préjudice qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 6 mai 2026. A l’audience, la décision à intervenir a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026. M. [Y], régulièrement assigné à étude, son domicile ayant été vérifié par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et certifié par le facteur, n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande de déconsignation du solde du prix de vente A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de condamnation de M. [Y] à lever la consignation, sous astreinte, formée par la SCCV [S], doit en réalité s’analyser en une demande de déconsignation, les sommes étant consignées entre les mains du consignataire, soit la Caisse des dépôts et consignations. Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception de travaux. Les articles 1642-1 et 1648 du code civil disposent en outre que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents », qu’ « il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer », que « l’action résultant des vices rédhibitoires [devant] être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », et dans le cas prévu par l’article 1642-1, « à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. » Il résulte enfin des dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, que « les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l'achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d'eau ; 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. » En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’acte authentique de vente conclu entre les parties prévoit le paiement des 5% restant du prix de vente, soit la somme de 26 500 euros, à la remise des clefs sans autre condition, seule la contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat pouvant justifier la consignation. Il résulte par ailleurs de la lecture du procès-verbal de livraison que, d’une part, M. [Y] a reçu les clés de son appartement le 1er février 2022, en émettant une liste de huit réserves et que d’autre part, le procès-verbal mentionne que : « Le solde de la livraison d’un montant de 26 500 € représentant 5% du prix de vente est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La déconsignation du solde de livraison devra intervenir dès l’instant où les réserves de livraison annexées au présent PV seront levées ». Or, la SCCV [S] produit les quitus, signés par M. [Y] relatifs aux réserves n° 1 à 6 et 8, signés les 23 avril, 15 juillet et 25 novembre 2022, ainsi qu’une fiche d’intervention relative à la reprise de la réserve n° 7 établissant une date de levée au 22 novembre 2022. En outre, par son absence, M. [Y] s’interdit de justifier avoir engagé, dans le délai de forclusion applicable, soit 13 mois à compter de la prise de possession des lieux, en application des dispositions combinées des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2 du code civil, une action tendant à voir constater la persistance d’un défaut apparent ou à obtenir la mise en conformité du bien. Dès lors, la consignation n'ayant vocation qu'à permettre le paiement, en exécution des stipulations de l'acte de vente, tout en constituant une garantie en cas de survenance ultérieure d'une éventuelle difficulté, laquelle n’est en l’espèce pas démontrée par l’acquéreur, il y a lieu de faire droit à la demande de déconsignation. Il convient en conséquence d’ordonner la déconsignation de la somme de 26 500 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la SCCV [S]. Dès lors que les sommes sont consignées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et que le jugement ordonnant la déconsignation a force exécutoire envers le consignataire, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte contre M. [Y]. II. Sur la demande de condamnation aux pénalités de retard Selon l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement peut prévoir une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, qui ne peut excéder 1 % par mois. La consignation du solde du prix de vente en application de cet article vaut paiement (3e Civ., 15 décembre 2010, n°09-67.232). En l’espèce, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 21 décembre 2020 entre les parties stipule en page 18 que : « Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance, serait de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, passible d'une pénalité de UN POUR CENT (1%) par mois de retard, tout mois commencé étant considéré comme dû en entier. Son versement ne vaudrait pas, de la part du VENDEUR, accord de délai de règlement. Ces dispositions s'appliqueraient, le cas échéant, au cours des délais de paiement qui seraient judiciairement alloués à l'ACQUEREUR, par application des dispositions de l'article L 261-13 du Code de la Construction et de l'Habitation. ». La SCCV [S] soutient que les pénalités de retard prévues au contrat de vente en l’état futur d’achèvement sont dues à compter de décembre 2022, faute pour l’acquéreur d’avoir payé le solde du prix de vente ou intenté une action en justice dans les délais prévus par la loi. Il convient cependant de relever que les 5% restants du prix de vente, soit la somme de 26 500 euros ont bien été payés par M. [Y], puisque la consignation du solde du prix de vente vaut paiement. Dès lors, l’inaction ultérieure de celui-ci, ne saurait justifier sa condamnation à payer des pénalités de retard, en raison du caractère libératoire de la consignation. En conséquence, la SCCV [S] sera déboutée de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard. . III. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, sur lequel la SCCV [S] forme sa demande en paiement au titre de la résistance abusive, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Le juge peut accorder des dommages et intérêts pour résistance abusive notamment si le demandeur démontre que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi et lui a causé un préjudice direct et certain. En l’espèce, s’il est établi que le maintien de la consignation est injustifié, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une résistance abusive dès lors qu’il n’est pas établi que M. [Y] ait agi avec mauvaise foi. En conséquence, la SCCV [S] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. IV. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [Y], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens, qui peuvent être recouvrés directement par la SELARL HEURTEL & MOGA conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [Y], supportant les dépens, sera condamné à payer à la SCCV [S], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : ORDONNE la déconsignation de la somme de 26 500 euros consignée par M. [K] [Y] auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la SCCV [S] [B] [A] ; DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte à l’encontre de M. [K] [Y] ; DEBOUTE la SCCV [S] [B] [A] de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard ; DEBOUTE la SCCV [S] [B] [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL HEURTEL & MOGA, représentée par Me Anne HEURTEL, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la SCCV [S] [B] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample et contraire. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 4ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026 N° RG 23/08203 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3BH N° Minute : AFFAIRE Société SCCV [S] [B] [A] C/ [K] [Y] Copies délivrées le : DEMANDERESSE La SCCV [S] [B] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1113 DEFENDEUR Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant : Camille COSQUER, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Juliette MONGIN, Vice-présidente, Xavier HAUBRY, Vice-président Camille COSQUER, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique de vente en date du 21 décembre 2020, la société civile immobilière de construction vente [S] [B] [A] (la SCCV [S]) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [K] [Y] un bien immobilier constitué d’un appartement de quatre pièces, d’une cave ainsi que d’un emplacement de parking, soit les lots n° 53, 150 et 269 de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour le prix de 530 000 euros. Le contrat prévoyait un paiement échelonné selon l'état d'avancement du chantier, les derniers 5% du prix, soit 26 500 euros, devant être payés à la remise des clefs. Le 20 janvier 2022, M. [Y] a consigné la somme de 26 500 euros, soit le solde du prix de vente, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au motif d’une contestation sur la conformité du bien avec les prévisions du contrat. La livraison du bien et la remise des clés sont intervenues le 1er février 2022 suivant procès-verbal, aux termes duquel M. [Y] a fait consigner huit réserves, que la SCCV [S] s'est engagée à reprendre. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, la SCCV [S] a mis en demeure M. [Y] de déconsigner le solde du prix de vente, estimant avoir procédé à la levée de l’ensemble des réserves. Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, la SCCV a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, qui a, par ordonnance en date du 21 juillet 2023, rejeté la demande de déconsignation de la somme de 26 500 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la SCCV [S] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir : Condamné à lever la consignation de la somme de 26 500 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Condamné à lui payer la somme de 2 915 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard ;Condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HEURTEL & MOGA, représentée par Maître Anne HEURTEL. La SCCV [S] invoque, à l’appui de sa demande de déconsignation, les dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, et rappelle que la consignation n’est admise qu’en cas de contestation relative à la conformité du bien et qu’elle doit cesser dès la levée des réserves. Elle fait valoir qu’en l’espèce, toutes les réserves émises lors de la livraison du bien ont été levées, par quitus signé par l’acquéreur s’agissant des réserves n°1 à 6 et n°8. Elle avance que la réserve n°7 a été reprise, mais que l’acquéreur a refusé d’en signer le quitus. La SCCV [S] ajoute que le délai de forclusion de la garantie des vices et défauts de conformité apparents prévu par l’article 1648, alinéa 2 du code civil est expiré, et que M. [Y] ne serait plus recevable à solliciter la levée de la seule réserve dont le quitus n’a pas été signé. En outre, elle demande l’application des pénalités de retard prévues à l’acte de vente, en application des dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, la SCCV [S] invoque la responsabilité civile délictuelle de M. [Y] et considère que par sa résistance abusive à déconsigner le prix de vente, il a commis une faute lui ayant causé un préjudice résultant des démarches et frais engagés pour obtenir le paiement des sommes dues, préjudice qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 6 mai 2026. A l’audience, la décision à intervenir a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026. M. [Y], régulièrement assigné à étude, son domicile ayant été vérifié par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et certifié par le facteur, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande de déconsignation du solde du prix de vente A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de condamnation de M. [Y] à lever la consignation, sous astreinte, formée par la SCCV [S], doit en réalité s’analyser en une demande de déconsignation, les sommes étant consignées entre les mains du consignataire, soit la Caisse des dépôts et consignations. Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception de travaux. Les articles 1642-1 et 1648 du code civil disposent en outre que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents », qu’ « il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer », que « l’action résultant des vices rédhibitoires [devant] être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », et dans le cas prévu par l’article 1642-1, « à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. » Il résulte enfin des dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, que « les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l'achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d'eau ; 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. » En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’acte authentique de vente conclu entre les parties prévoit le paiement des 5% restant du prix de vente, soit la somme de 26 500 euros, à la remise des clefs sans autre condition, seule la contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat pouvant justifier la consignation. Il résulte par ailleurs de la lecture du procès-verbal de livraison que, d’une part, M. [Y] a reçu les clés de son appartement le 1er février 2022, en émettant une liste de huit réserves et que d’autre part, le procès-verbal mentionne que : « Le solde de la livraison d’un montant de 26 500 € représentant 5% du prix de vente est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La déconsignation du solde de livraison devra intervenir dès l’instant où les réserves de livraison annexées au présent PV seront levées ». Or, la SCCV [S] produit les quitus, signés par M. [Y] relatifs aux réserves n° 1 à 6 et 8, signés les 23 avril, 15 juillet et 25 novembre 2022, ainsi qu’une fiche d’intervention relative à la reprise de la réserve n° 7 établissant une date de levée au 22 novembre 2022. En outre, par son absence, M. [Y] s’interdit de justifier avoir engagé, dans le délai de forclusion applicable, soit 13 mois à compter de la prise de possession des lieux, en application des dispositions combinées des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2 du code civil, une action tendant à voir constater la persistance d’un défaut apparent ou à obtenir la mise en conformité du bien. Dès lors, la consignation n'ayant vocation qu'à permettre le paiement, en exécution des stipulations de l'acte de vente, tout en constituant une garantie en cas de survenance ultérieure d'une éventuelle difficulté, laquelle n’est en l’espèce pas démontrée par l’acquéreur, il y a lieu de faire droit à la demande de déconsignation. Il convient en conséquence d’ordonner la déconsignation de la somme de 26 500 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la SCCV [S]. Dès lors que les sommes sont consignées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et que le jugement ordonnant la déconsignation a force exécutoire envers le consignataire, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte contre M. [Y]. II. Sur la demande de condamnation aux pénalités de retard Selon l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement peut prévoir une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, qui ne peut excéder 1 % par mois. La consignation du solde du prix de vente en application de cet article vaut paiement (3e Civ., 15 décembre 2010, n°09-67.232). En l’espèce, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 21 décembre 2020 entre les parties stipule en page 18 que : « Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance, serait de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, passible d'une pénalité de UN POUR CENT (1%) par mois de retard, tout mois commencé étant considéré comme dû en entier. Son versement ne vaudrait pas, de la part du VENDEUR, accord de délai de règlement. Ces dispositions s'appliqueraient, le cas échéant, au cours des délais de paiement qui seraient judiciairement alloués à l'ACQUEREUR, par application des dispositions de l'article L 261-13 du Code de la Construction et de l'Habitation. ». La SCCV [S] soutient que les pénalités de retard prévues au contrat de vente en l’état futur d’achèvement sont dues à compter de décembre 2022, faute pour l’acquéreur d’avoir payé le solde du prix de vente ou intenté une action en justice dans les délais prévus par la loi. Il convient cependant de relever que les 5% restants du prix de vente, soit la somme de 26 500 euros ont bien été payés par M. [Y], puisque la consignation du solde du prix de vente vaut paiement. Dès lors, l’inaction ultérieure de celui-ci, ne saurait justifier sa condamnation à payer des pénalités de retard, en raison du caractère libératoire de la consignation. En conséquence, la SCCV [S] sera déboutée de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard. . III. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, sur lequel la SCCV [S] forme sa demande en paiement au titre de la résistance abusive, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Le juge peut accorder des dommages et intérêts pour résistance abusive notamment si le demandeur démontre que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi et lui a causé un préjudice direct et certain. En l’espèce, s’il est établi que le maintien de la consignation est injustifié, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une résistance abusive dès lors qu’il n’est pas établi que M. [Y] ait agi avec mauvaise foi. En conséquence, la SCCV [S] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. IV. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [Y], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens, qui peuvent être recouvrés directement par la SELARL HEURTEL & MOGA conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [Y], supportant les dépens, sera condamné à payer à la SCCV [S], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : ORDONNE la déconsignation de la somme de 26 500 euros consignée par M. [K] [Y] auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la SCCV [S] [B] [A] ; DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte à l’encontre de M. [K] [Y] ; DEBOUTE la SCCV [S] [B] [A] de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard ; DEBOUTE la SCCV [S] [B] [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL HEURTEL & MOGA, représentée par Me Anne HEURTEL, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la SCCV [S] [B] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample et contraire. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code de la construction et de l'habitation L261-13, code civil 1601-3, code de la construction et de l'habitation R261-14
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en commun : code de la construction et de l'habitation L261-13, code de la construction et de l'habitation R261-14
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en commun : code de la construction et de l'habitation L261-13, code civil 1601-3
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en commun : code de la construction et de l'habitation L261-13, code civil 1601-3
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:13:54.076Z.