Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 13 juillet 2026, n° 25/00316
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 3 janvier 2022, la SA CREDIPAR a consenti à M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT 308 d’une valeur de 19990 €. Le contrat prévoyait le paiement d’un loyer de 2000 euros puis de 48 loyers d’un montant de 271,26€. Des loyers étant restés impayés, l’établissement bancaire a entendu se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, signifiés à personne pour M. [O] [N] et par procès-verbal prévu par l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [K] [E] épouse [N], la SA CREDIPAR les a assigné devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer ses demandes recevables et bien fondées; constater la résiliation du contrat souscrit par M. et Mme [N] auprès de la société CREDIPAR le 3 janvier 2022 ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit par M. et Mme [N] auprès de la société CREDIPAR le 3 janvier 2022 ; condamner solidairement M. et Mme [N] à verser à la société CREDIPAR la somme de 12 313, 07 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ; ordonner la restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé FW-523-LH entre les mains de la société CREDIPAR à l’encontre de M. et Mme [N] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,donner acte à la société CREDIPAR de ce qu’elle s’oppose à toute demande de délais de paiement que pourraient formuler M. et Mme [N] ; condamner in solidum M. et Mme [N] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés du respect des dispositions du Code de la consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La SA CREDIPAR, comparant représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. M. [O] [N], comparant en personne, confirme avoir signé le contrat avec son épouse et explique qu’à la suite de leur séparation en juillet 2023, il a réglé en décembre 2023 les loyers de juillet 2023 à décembre 2023 jusqu’à transmettre un nouveau relevé d’identité bancaire qui n’a pas été pris en compte, ce qui a engendré des impayés. Il indique avoir effectué plusieurs règlements au profit de CREDIPAR. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, Mme [K] [E] épouse [N] n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. M. [O] [N] a été autorisé à produire les justificatifs de ses règlements et démarches envers CREDIPAR jusqu’au 30 mars 2026 et la banque requérante a été autorisée à produire tout justificatif de nature à répondre aux moyens relevés d’office par le juge et aux justificatifs de M. [N], au plus tard le 6 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur l’office du juge En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». En l’espèce, la SA CREDIPAR a pu formuler ses observations et a évoqué dans ses écritures la régularité de l’offre de prêt. Elle n’a transmis aucun autre élément en défense à la suite de l’audience. Sur la demande principale Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 8 octobre 2025. Dès lors, l’action est recevable. Sur l’exigibilité du solde du contrat L’article L.312-2 du code de la consommation prévoit que la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par suite, par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), il est statué que « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ». En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat prévoit dans un paragraphe 6-3 intitulé « Résiliation du contrat par le bailleur » que « la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat). La résiliation entraîne l’obligation de restituer à vos frais le véhicule loué au bailleur avec clés et certificat d’immatriculation et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais stipulés à l’article 6-2 ci-dessus[…] ». Aussi, il résulte de la clause résolutoire du contrat que le non-paiement, même partiel, d’un loyer a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du contrat de location sans qu’aucun délai de régularisation ne soit prévu ni précisé. Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 19990 euros sur une durée de 49 mois au total. Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles des emprunteurs, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de non-paiement partiel d’un loyer apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial. De même, l’absence de mention d’un délai de régularisation prévu au contrat apparaît très défavorable pour ces derniers au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire du contrat est présumée abusive. La SA CREDIPAR n'a développé aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause résolutoire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre aux locataires de régulariser leur situation. Il y a lieu en conséquence de constater que la clause résolutoire contenue au contrat est abusive, et de la déclarer non écrite. En conséquence, la demande de condamnation au paiement de M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N], fondée sur cette clause, sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. En l’espèce, la SA CREDIPAR sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de LOA. Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir d’octobre 2023, M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] n’ont plus respecté leurs obligations en ne s’acquittant plus du règlement des loyers. Il résulte de la pièce 21 que par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2025, la SA CREDIPAR a mis en demeure les époux [N] de régler la somme de 1824,32 euros correspondant au restant dû de l’échéance d’octobre 2023 et aux loyers de novembre 2023 à avril 2024. A l’audience, M. [O] [N] n’a pas contesté le principe de la défaillance qui leur est reprochée. Mais, il déclare avoir effectué des règlements en début d’année 2024 pour régulariser sa situation. Il produit ses relevés de compte de janvier 2024 et février 2024 en indiquant avoir effectué deux chèques au profit de la SA CREDIPAR apparaissant comme débités sur son compte, l’un de 734,28 euros n°73822710 le 4 janvier 2024 et l’autre de 682,45 euros n° 7382733 du 1 février 2024 et la copie de ce dernier chèque portant la mention de CREDIPAR comme bénéficiaire. Toutefois, il ne justifie pas de l’envoi effectif de ces chèques à CREDIPAR ni de leur bonne réception par l’organisme bancaire, lequel ne mentionne pas ces règlements sur le décompte actualisé du contrat de location avec option achat, ces règlements ayant pu être faits au titre d’un autre crédit. Au demeurant, la somme totale de ces deux versements (1416, 73 euros) ne couvrait pas le montant de la somme réclamée. Il justifie par ailleurs avoir versé la somme de 1500€ par virement le 18 août 2025 mais après la mise en demeure et le prononcé de la résiliation par courrier du 22 avril 2025. Enfin, il ne justifie pas des démarches qu’il aurait accompli pour avertir la SA CREDIPAR de sa séparation et pour lui fournir un nouveau RIB comme il l’a indiqué à l’audience. En conséquence, les absences de paiement répétées des loyers, après un an de contrat, malgré un premier règlement après résiliation, caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part des débiteurs. En conséquence, l’inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle de rembourser le contrat de location depuis plus de deux ans est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties. Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. En l’espèce, la SA CREDIPAR sollicite le paiement de la somme de 12 313, 07 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025. Elle produit pour justifier de sa créance : - l’offre de location avec option d’achat et les documents contractuels, - l’historique de compte, - les mises en demeure, - un décompte actualisé au 10 septembre 2025. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure qu’une cause de déchéance du droit aux intérêts serait à relever au vu des pièces apportées par l’établissement prêteur aux débats. La banque rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles. Attendu qu’aux termes de l'article L 311-25 (devenu L 312-40) du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; Attendu que l'article D 311-8 devenu D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier Compte tenu du décompte au 10 septembre 2025, elle est fondée à obtenir la condamnation solidaire de M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] au remboursement de la somme de 1824, 32 euros au titre des loyers impayés et de la somme de 11 559, 39 euros au titre de la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué. Ainsi sa créance s’élève à la somme de 13 383, 71 euros. En effet, d'une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du Code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 8 octobre 2025, date de l’assignation compte tenu de ce que la mise en demeure ne laissait pas un délai raisonnable aux débiteurs pour régulariser sa situation. D'autre part, s’il est également prévu au contrat à l'article 6-2 le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur, cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 2,76% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire les sommes réclamées à ce titre à 1€. M. [O] [N] justifie du règlement de la somme de 1500 euros. En conséquence, il convient de condamner solidairement en deniers ou quittances M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] au paiement de la somme de 11 884, 71 euros, arrêtée au 10 septembre 2025 sauf à déduire les versements éventuellement effectués durant l’instance et la valeur vénale à dire d'expert du véhicule Peugeot 308 lors de sa restitution, avec intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 8 octobre 2025. Sur la restitution du véhicule sous astreinte Attendu qu’aux termes de l'article L 311-25 (devenu L 312-40) du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; La résiliation du contrat de location entraîne de fait la restitution du véhicule, propriété de la SA CREDIPAR. Ainsi, à défaut de restitution amiable, il convient d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé FW-523-LH entre les mains de la société CREDIPAR, le présent jugement valant titre pour appréhender le véhicule et ce sans astreinte, dans la mesure où la SA CREDIPAR ne démontre en l’état, aucune mauvaise volonté de M. [O] [N] à parvenir à une restitution amiable dès lors que les courriers de mise en demeure à lui envoyés ne précisaient pas expressément son obligation de restituer immédiatement le véhicule. Sur les mesures accessoires M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA CREDIPAR au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE la SA CREDIPAR recevable en son action ; CONSTATE le caractère abusif de la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat conclu le 3 janvier 2022 et DIT que celle-ci est réputée non écrite, DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de condamnation fondée sur cette clause résolutoire, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 3 janvier 2022 conclu entre la SA CREDIPAR et M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] ; CONDAMNE solidairement en deniers ou quittances M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 11 884, 71 euros, arrêtée au 10 septembre 2025 sauf à déduire les versements éventuellement effectués durant l’instance et la valeur vénale à dire d'expert du véhicule Peugeot 308 lors de sa restitution, avec intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 8 octobre 2025 ; AFFAIRE : N° RG 25/00316 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARZ A défaut de remise volontaire, ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé FW-523-LH entre les mains de la société CREDIPAR et AUTORISE la SA CREDIPAR à appréhender le dit véhicule, et le présent jugement valant titre à cet égard ; DEBOUTE la SA CREDIPAR de ses autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection AFFAIRE : N° RG 25/00316 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 13 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CREDIPAR immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981 dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre TIMBAUD - 78300 POISSY prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Alicia BALOCHE (SELARL CABINET HESTIA), substituée par Maître Camille GRUNEWALD, avocates inscrites au barreau de CAEN, ET DÉFENDEURS : Monsieur [O] [N] né le 26 juin 1981 à SAINT-LO (MANCHE) demeurant 14 la croix rouge - 50680 SAINT GEORGES D’ELLE comparant en personne, Madame [K] [E] épouse [N] née le 08 décembre 1981 à SAINT-LO (MANCHE) demeurant 14 La Croix Rouge - 50680 SAINT GEORGES D’ELLE non comparante, ni représentée Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 : Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [V] [Y], auditeur de justice, siégeant en surnombre, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 3 janvier 2022, la SA CREDIPAR a consenti à M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT 308 d’une valeur de 19990 €. Le contrat prévoyait le paiement d’un loyer de 2000 euros puis de 48 loyers d’un montant de 271,26€. Des loyers étant restés impayés, l’établissement bancaire a entendu se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, signifiés à personne pour M. [O] [N] et par procès-verbal prévu par l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [K] [E] épouse [N], la SA CREDIPAR les a assigné devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer ses demandes recevables et bien fondées; constater la résiliation du contrat souscrit par M. et Mme [N] auprès de la société CREDIPAR le 3 janvier 2022 ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit par M. et Mme [N] auprès de la société CREDIPAR le 3 janvier 2022 ; condamner solidairement M. et Mme [N] à verser à la société CREDIPAR la somme de 12 313, 07 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ; ordonner la restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé FW-523-LH entre les mains de la société CREDIPAR à l’encontre de M. et Mme [N] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,donner acte à la société CREDIPAR de ce qu’elle s’oppose à toute demande de délais de paiement que pourraient formuler M. et Mme [N] ; condamner in solidum M. et Mme [N] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés du respect des dispositions du Code de la consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La SA CREDIPAR, comparant représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. M. [O] [N], comparant en personne, confirme avoir signé le contrat avec son épouse et explique qu’à la suite de leur séparation en juillet 2023, il a réglé en décembre 2023 les loyers de juillet 2023 à décembre 2023 jusqu’à transmettre un nouveau relevé d’identité bancaire qui n’a pas été pris en compte, ce qui a engendré des impayés. Il indique avoir effectué plusieurs règlements au profit de CREDIPAR. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, Mme [K] [E] épouse [N] n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. M. [O] [N] a été autorisé à produire les justificatifs de ses règlements et démarches envers CREDIPAR jusqu’au 30 mars 2026 et la banque requérante a été autorisée à produire tout justificatif de nature à répondre aux moyens relevés d’office par le juge et aux justificatifs de M. [N], au plus tard le 6 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur l’office du juge En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». En l’espèce, la SA CREDIPAR a pu formuler ses observations et a évoqué dans ses écritures la régularité de l’offre de prêt. Elle n’a transmis aucun autre élément en défense à la suite de l’audience. Sur la demande principale Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 8 octobre 2025. Dès lors, l’action est recevable. Sur l’exigibilité du solde du contrat L’article L.312-2 du code de la consommation prévoit que la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par suite, par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), il est statué que « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ». En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat prévoit dans un paragraphe 6-3 intitulé « Résiliation du contrat par le bailleur » que « la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat). La résiliation entraîne l’obligation de restituer à vos frais le véhicule loué au bailleur avec clés et certificat d’immatriculation et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais stipulés à l’article 6-2 ci-dessus[…] ». Aussi, il résulte de la clause résolutoire du contrat que le non-paiement, même partiel, d’un loyer a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du contrat de location sans qu’aucun délai de régularisation ne soit prévu ni précisé. Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 19990 euros sur une durée de 49 mois au total. Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles des emprunteurs, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de non-paiement partiel d’un loyer apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial. De même, l’absence de mention d’un délai de régularisation prévu au contrat apparaît très défavorable pour ces derniers au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire du contrat est présumée abusive. La SA CREDIPAR n'a développé aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause résolutoire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre aux locataires de régulariser leur situation. Il y a lieu en conséquence de constater que la clause résolutoire contenue au contrat est abusive, et de la déclarer non écrite. En conséquence, la demande de condamnation au paiement de M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N], fondée sur cette clause, sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. En l’espèce, la SA CREDIPAR sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de LOA. Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir d’octobre 2023, M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] n’ont plus respecté leurs obligations en ne s’acquittant plus du règlement des loyers. Il résulte de la pièce 21 que par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2025, la SA CREDIPAR a mis en demeure les époux [N] de régler la somme de 1824,32 euros correspondant au restant dû de l’échéance d’octobre 2023 et aux loyers de novembre 2023 à avril 2024. A l’audience, M. [O] [N] n’a pas contesté le principe de la défaillance qui leur est reprochée. Mais, il déclare avoir effectué des règlements en début d’année 2024 pour régulariser sa situation. Il produit ses relevés de compte de janvier 2024 et février 2024 en indiquant avoir effectué deux chèques au profit de la SA CREDIPAR apparaissant comme débités sur son compte, l’un de 734,28 euros n°73822710 le 4 janvier 2024 et l’autre de 682,45 euros n° 7382733 du 1 février 2024 et la copie de ce dernier chèque portant la mention de CREDIPAR comme bénéficiaire. Toutefois, il ne justifie pas de l’envoi effectif de ces chèques à CREDIPAR ni de leur bonne réception par l’organisme bancaire, lequel ne mentionne pas ces règlements sur le décompte actualisé du contrat de location avec option achat, ces règlements ayant pu être faits au titre d’un autre crédit. Au demeurant, la somme totale de ces deux versements (1416, 73 euros) ne couvrait pas le montant de la somme réclamée. Il justifie par ailleurs avoir versé la somme de 1500€ par virement le 18 août 2025 mais après la mise en demeure et le prononcé de la résiliation par courrier du 22 avril 2025. Enfin, il ne justifie pas des démarches qu’il aurait accompli pour avertir la SA CREDIPAR de sa séparation et pour lui fournir un nouveau RIB comme il l’a indiqué à l’audience. En conséquence, les absences de paiement répétées des loyers, après un an de contrat, malgré un premier règlement après résiliation, caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part des débiteurs. En conséquence, l’inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle de rembourser le contrat de location depuis plus de deux ans est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties. Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. En l’espèce, la SA CREDIPAR sollicite le paiement de la somme de 12 313, 07 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025. Elle produit pour justifier de sa créance : - l’offre de location avec option d’achat et les documents contractuels, - l’historique de compte, - les mises en demeure, - un décompte actualisé au 10 septembre 2025. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure qu’une cause de déchéance du droit aux intérêts serait à relever au vu des pièces apportées par l’établissement prêteur aux débats. La banque rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles. Attendu qu’aux termes de l'article L 311-25 (devenu L 312-40) du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; Attendu que l'article D 311-8 devenu D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier Compte tenu du décompte au 10 septembre 2025, elle est fondée à obtenir la condamnation solidaire de M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] au remboursement de la somme de 1824, 32 euros au titre des loyers impayés et de la somme de 11 559, 39 euros au titre de la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué. Ainsi sa créance s’élève à la somme de 13 383, 71 euros. En effet, d'une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du Code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 8 octobre 2025, date de l’assignation compte tenu de ce que la mise en demeure ne laissait pas un délai raisonnable aux débiteurs pour régulariser sa situation. D'autre part, s’il est également prévu au contrat à l'article 6-2 le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur, cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 2,76% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire les sommes réclamées à ce titre à 1€. M. [O] [N] justifie du règlement de la somme de 1500 euros. En conséquence, il convient de condamner solidairement en deniers ou quittances M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] au paiement de la somme de 11 884, 71 euros, arrêtée au 10 septembre 2025 sauf à déduire les versements éventuellement effectués durant l’instance et la valeur vénale à dire d'expert du véhicule Peugeot 308 lors de sa restitution, avec intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 8 octobre 2025. Sur la restitution du véhicule sous astreinte Attendu qu’aux termes de l'article L 311-25 (devenu L 312-40) du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; La résiliation du contrat de location entraîne de fait la restitution du véhicule, propriété de la SA CREDIPAR. Ainsi, à défaut de restitution amiable, il convient d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé FW-523-LH entre les mains de la société CREDIPAR, le présent jugement valant titre pour appréhender le véhicule et ce sans astreinte, dans la mesure où la SA CREDIPAR ne démontre en l’état, aucune mauvaise volonté de M. [O] [N] à parvenir à une restitution amiable dès lors que les courriers de mise en demeure à lui envoyés ne précisaient pas expressément son obligation de restituer immédiatement le véhicule. Sur les mesures accessoires M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA CREDIPAR au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE la SA CREDIPAR recevable en son action ; CONSTATE le caractère abusif de la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat conclu le 3 janvier 2022 et DIT que celle-ci est réputée non écrite, DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de condamnation fondée sur cette clause résolutoire, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 3 janvier 2022 conclu entre la SA CREDIPAR et M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] ; CONDAMNE solidairement en deniers ou quittances M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 11 884, 71 euros, arrêtée au 10 septembre 2025 sauf à déduire les versements éventuellement effectués durant l’instance et la valeur vénale à dire d'expert du véhicule Peugeot 308 lors de sa restitution, avec intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 8 octobre 2025 ; AFFAIRE : N° RG 25/00316 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARZ A défaut de remise volontaire, ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé FW-523-LH entre les mains de la société CREDIPAR et AUTORISE la SA CREDIPAR à appréhender le dit véhicule, et le présent jugement valant titre à cet égard ; DEBOUTE la SA CREDIPAR de ses autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:36:10.938Z.