notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 17 juillet 2026, n° 25/01122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [O] née [T] acceptait le 6 février 2023 près la SA
ORANGE BANK, un prêt pour un montant de 13000,00 euros remboursables en 84
mensualités de 183,01 euros à compter du 10 mars 2023.
Mme [N] [O] née [T] a cessé d’honorer ses engagements à
compter du 10 février 2024.
Le 5 septembre 2024 la société ORANGE BANK adressait une lettre en RAR au
défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1198,14
euros représentant l’arriéré.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la requérante
adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N]
[O] née [T] la mettant en demeure de régler la somme de 12726,51
euros représentant le solde du contrat et prononçait la déchéance du terme
En l’absence de règlement, c’est en l’état que le Fonds commun de Titrisation FCT
[J] venant aux droits de la société SA ORANGE BANK a saisi le tribunal de
céans.
Le FCT [J] venant aux droits de la société SA ORANGE BANK déclare une
créance principale de 12683,97 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 10434,88 euros
Montant échu impayé : 1281,12 euros
Indemnité égale à 8% : 912,25 euros
Intérêts : 212,22 euros
Frais de procédure : 23,50 euros
Acompte versé : 00 euros
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le FCT [J] venant aux
droits de la SA ORANGE BANK dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 1]
a fait assigner Mme [N] [O] née [T] demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2] par acte d’huissier de
justice en date du 9 septembre 2025, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 16 juin 2025,
aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation, 
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015, 
2
TENANT le contrat objet du présent litige. 
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 10 février 2024.
EN CONSÉQUENCE 
DÉCLARER recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du Code de la
Consommation l'action engagée par le FCT [J] venant aux droits de la SA
ORANGE BANK. 
TENANT les dispositions de l'article L312-25, 
TENANT les dispositions de l'article L312-17, 
TENANT les dispositions de l'article L312-18, 
TENANT les dispositions de l'article L312-14, 
TENANT les dispositions de l'article L312-29, 
TENANT les dispositions de l'article R312-2, 
TENANT les dispositions de l'article L312-39, 
TENANT les dispositions de l'article D312-16, 
JUGER que le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK a respecté
les dispositions légales. 
TENANT les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, 
TENANT les dispositions de l'article L311-24 du Code de la Consommation 
CONDAMNER Mme [N] [O] née [T] à payer à le FCT [J]
venant aux droits de la SA ORANGE BANK la somme de 12863,97 euros avec
intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2025, date du décompte
produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal venait à déchoir le FCT [J] venant aux
droits de la SA ORANGE BANK du droit aux intérêts, il y aura lieu de condamner
Mme [N] [O] née [T] au paiement de la somme de 11678,62
euros ;
CONDAMNER Mme [N] [O] née [T] en application des
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une
somme de 800,00 euros.
JUGER que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui
pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions
du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12
3
décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile
et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de
recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. 
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les
conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. 
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 
CONDAMNER Mme [N] [O] née [A] aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2025, elle sera renvoyée à l’audience
du 15 septembre 2025, puis au 17 novembre 2025 où le juge mettra dans les
débats une jonction des instances RG 2502453 et 2502122, puis au 19 janvier 2026,
puis au 23 février 2026 et enfin au 11 mai 2026
Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur
à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité
de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions
de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK, représentée par son
conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il
convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à
l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par
le tribunal.
Le juge met dans les débats la jonction des instances n°RG2502453 et
n°RG2501122, ces dernières traitant de la même affaire.
Mme [N] [O] née [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
4
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut
relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son
application.
Sur la jonction des instances :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande
des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes
devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne
justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce, les instances inscrites sous les numéros RG2502453 et RG2501122
traitent de la même affaire, il convient donc pour une bonne administration de la
justice d’ordonner leur jonction.
Sur la recevabilité de l'action :
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en
paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à
la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la
protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de
forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non
régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de
paiement non régularisé doit être fixé au 10 février 2024.
Les assignations ayant été signifiées le 11 avril 2025 et le 29 septembre 2025 soit
moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non
régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas
été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;
5
- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dom
mages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances,
constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en
accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des
dommages et intérêts.
En l'espèce Mme [N] [O] née [T] a cessé d'honorer ses
mensualités à compter du 10 février 2024.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société le FCT [J]
venant aux droits de la SA ORANGE BANK, Mme [N] [O] née [T]
n'a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour
inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 mars 2023 et le
décompte de la créance produit aux débats, le FCT [J] venant aux droits
de la SA ORANGE BANK sollicite la somme de 12863,97 euros avec intérêt au taux
contractuel à compter du 11 février 2025 date du décompte fourni aux débats et
jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la
solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un
nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce
dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4
devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à
l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du
prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la
proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la
consommation.
6
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y
a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253,
dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la
prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts
au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public
prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable
obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet
égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses
ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout
document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations
de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de
communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche
mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de
crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte
notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi
que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par
l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les
informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur
l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche
est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui
accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la
fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné
est fixé à 3000 euros.
En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives
mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 
7
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. 
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la
fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
En l’espèce aucun justificatif de domicile ni de revenu de l’emprunteur n’est joint
aux débats, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
sera prononcée.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce
fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit
aux intérêts conventionnels soulevées d'office.
En se référant à l'historique du compte, le montant emprunté est de 13000,00
euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande
en paiement de le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK à
hauteur de la somme de 11678,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du
11 février 2025, date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de
l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38
du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres
que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis
à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est
pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des
intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à
la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société le FCT
[J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK tendant à la capitalisation
des intérêts.
8
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la
totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Mme [N] [O] née [T], partie perdante, sera condamnée aux
dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la
partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non com
pris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle
ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens,
que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce
cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91
647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de
l’État majorée de 50%.
Condamné aux dépens, Mme [N] [O] née [T] devra verser à le
FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK une somme qu’il est
équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au
profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel,
aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au
débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de
l'huissier de justice mis à la charge du créancier. 
Il convient, en conséquence, de débouter le FCT [J] venant aux droits de la
SA ORANGE BANK de sa demande.
9
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la
décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement
réputé contradictoire en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG2502453 et RG2501122 ;
DECLARE recevable l'action de le FCT [J] venant aux droits de la SA
ORANGE BANK ; 
DIT que le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK a respecté les
dispositions légales ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 6 février
2023 pour inexécution des obligations du titulaire, Mme [N] [O] née
[T] ;
CONSTATE que le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK est
déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Mme [N] [O] née [T] à payer la somme de
11678,620 euros à le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK au
titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
date du décompte fourni aux débats et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK du surplus
de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [O] née [T] à payer à le FCT [J] 
venant aux droits de la SA ORANGE BANK la somme de 300,00 euros sur le 
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE Mme [N] [O] née [T] aux dépens de l'instance ;
10
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, 
Le Juge des contentieux de la protection,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le
greffier. 
1
Texte intégral
N° RG 25/01122 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PUUL
N° RG 25/02453 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QBLW

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


DEMANDEUR:

Société -LE FCT [J] représenté par la SAS IQ-EQ MANGEMENT venant aux droit de la SA ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Madame [N] ,[D] [O] née [T], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO







EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [O] née [T] acceptait le 6 février 2023 près la SA
ORANGE BANK, un prêt pour un montant de 13000,00 euros remboursables en 84
mensualités de 183,01 euros à compter du 10 mars 2023.
Mme [N] [O] née [T] a cessé d’honorer ses engagements à
compter du 10 février 2024.
Le 5 septembre 2024 la société ORANGE BANK adressait une lettre en RAR au
défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1198,14
euros représentant l’arriéré.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la requérante
adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N]
[O] née [T] la mettant en demeure de régler la somme de 12726,51
euros représentant le solde du contrat et prononçait la déchéance du terme
En l’absence de règlement, c’est en l’état que le Fonds commun de Titrisation FCT
[J] venant aux droits de la société SA ORANGE BANK a saisi le tribunal de
céans.
Le FCT [J] venant aux droits de la société SA ORANGE BANK déclare une
créance principale de 12683,97 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 10434,88 euros
Montant échu impayé : 1281,12 euros
Indemnité égale à 8% : 912,25 euros
Intérêts : 212,22 euros
Frais de procédure : 23,50 euros
Acompte versé : 00 euros
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le FCT [J] venant aux
droits de la SA ORANGE BANK dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 1]
a fait assigner Mme [N] [O] née [T] demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2] par acte d’huissier de
justice en date du 9 septembre 2025, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 16 juin 2025,
aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation, 
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015, 
2
TENANT le contrat objet du présent litige. 
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 10 février 2024.
EN CONSÉQUENCE 
DÉCLARER recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du Code de la
Consommation l'action engagée par le FCT [J] venant aux droits de la SA
ORANGE BANK. 
TENANT les dispositions de l'article L312-25, 
TENANT les dispositions de l'article L312-17, 
TENANT les dispositions de l'article L312-18, 
TENANT les dispositions de l'article L312-14, 
TENANT les dispositions de l'article L312-29, 
TENANT les dispositions de l'article R312-2, 
TENANT les dispositions de l'article L312-39, 
TENANT les dispositions de l'article D312-16, 
JUGER que le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK a respecté
les dispositions légales. 
TENANT les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, 
TENANT les dispositions de l'article L311-24 du Code de la Consommation 
CONDAMNER Mme [N] [O] née [T] à payer à le FCT [J]
venant aux droits de la SA ORANGE BANK la somme de 12863,97 euros avec
intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2025, date du décompte
produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal venait à déchoir le FCT [J] venant aux
droits de la SA ORANGE BANK du droit aux intérêts, il y aura lieu de condamner
Mme [N] [O] née [T] au paiement de la somme de 11678,62
euros ;
CONDAMNER Mme [N] [O] née [T] en application des
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une
somme de 800,00 euros.
JUGER que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui
pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions
du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12
3
décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile
et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de
recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. 
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les
conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. 
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 
CONDAMNER Mme [N] [O] née [A] aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2025, elle sera renvoyée à l’audience
du 15 septembre 2025, puis au 17 novembre 2025 où le juge mettra dans les
débats une jonction des instances RG 2502453 et 2502122, puis au 19 janvier 2026,
puis au 23 février 2026 et enfin au 11 mai 2026
Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur
à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité
de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions
de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK, représentée par son
conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il
convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à
l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par
le tribunal.
Le juge met dans les débats la jonction des instances n°RG2502453 et
n°RG2501122, ces dernières traitant de la même affaire.
Mme [N] [O] née [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
4
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut
relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son
application.
Sur la jonction des instances :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande
des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes
devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne
justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce, les instances inscrites sous les numéros RG2502453 et RG2501122
traitent de la même affaire, il convient donc pour une bonne administration de la
justice d’ordonner leur jonction.
Sur la recevabilité de l'action :
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en
paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à
la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la
protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de
forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non
régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de
paiement non régularisé doit être fixé au 10 février 2024.
Les assignations ayant été signifiées le 11 avril 2025 et le 29 septembre 2025 soit
moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non
régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas
été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;
5
- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dom
mages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances,
constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en
accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des
dommages et intérêts.
En l'espèce Mme [N] [O] née [T] a cessé d'honorer ses
mensualités à compter du 10 février 2024.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société le FCT [J]
venant aux droits de la SA ORANGE BANK, Mme [N] [O] née [T]
n'a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour
inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 mars 2023 et le
décompte de la créance produit aux débats, le FCT [J] venant aux droits
de la SA ORANGE BANK sollicite la somme de 12863,97 euros avec intérêt au taux
contractuel à compter du 11 février 2025 date du décompte fourni aux débats et
jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la
solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un
nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce
dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4
devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à
l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du
prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la
proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la
consommation.
6
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y
a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253,
dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la
prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts
au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public
prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable
obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet
égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses
ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout
document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations
de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de
communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche
mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de
crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte
notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi
que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par
l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les
informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur
l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche
est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui
accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la
fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné
est fixé à 3000 euros.
En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives
mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 
7
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. 
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la
fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
En l’espèce aucun justificatif de domicile ni de revenu de l’emprunteur n’est joint
aux débats, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
sera prononcée.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce
fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit
aux intérêts conventionnels soulevées d'office.
En se référant à l'historique du compte, le montant emprunté est de 13000,00
euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande
en paiement de le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK à
hauteur de la somme de 11678,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du
11 février 2025, date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de
l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38
du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres
que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis
à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est
pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des
intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à
la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société le FCT
[J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK tendant à la capitalisation
des intérêts.
8
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la
totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Mme [N] [O] née [T], partie perdante, sera condamnée aux
dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la
partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non com
pris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle
ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens,
que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce
cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91
647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de
l’État majorée de 50%.
Condamné aux dépens, Mme [N] [O] née [T] devra verser à le
FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK une somme qu’il est
équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au
profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel,
aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au
débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de
l'huissier de justice mis à la charge du créancier. 
Il convient, en conséquence, de débouter le FCT [J] venant aux droits de la
SA ORANGE BANK de sa demande.
9
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la
décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement
réputé contradictoire en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG2502453 et RG2501122 ;
DECLARE recevable l'action de le FCT [J] venant aux droits de la SA
ORANGE BANK ; 
DIT que le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK a respecté les
dispositions légales ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 6 février
2023 pour inexécution des obligations du titulaire, Mme [N] [O] née
[T] ;
CONSTATE que le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK est
déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Mme [N] [O] née [T] à payer la somme de
11678,620 euros à le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK au
titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
date du décompte fourni aux débats et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE le FCT [J] venant aux droits de la SA ORANGE BANK du surplus
de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [O] née [T] à payer à le FCT [J] 
venant aux droits de la SA ORANGE BANK la somme de 300,00 euros sur le 
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE Mme [N] [O] née [T] aux dépens de l'instance ;
10
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, 
Le Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le
greffier. 
1

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L311-24, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:57:02.767Z.