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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 19 juillet 2026, n° 26/03433

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03433 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUMD

ORDONNANCE DU 19 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marjorie ALVERGNAS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2026 à 10h14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03433 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUMD présentée par Monsieur [Q] DU [P] et concernant :

Monsieur [I] [G]
né le 16 Juillet 1974 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2025 et notifié le 13 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2026 notifiée le même jour à 15h40 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marc ROUX, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

In limine litis, Me [B] [Y] soulève l'exception de nullité de procédure suivante : "il y a une notification tardive de la GAV, il est interpellé à 19h10 à la déchetterie de [Localité 2], mise à disposition de l'OPJ au commissariat de [Localité 3] à 19h40 et on lui notifie ses droits à 20h40". 
 
***
Me [B] [Y] plaide l'assignation à résidence de son client : "sa femme est aussi assignée à résidence. Il a une carte d'identité roumaine qui a été remis au greffe du CRA. Il a un hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4]. Il était avec sa femme, [O], lors de son interpellation à la déchetterie". 

La personne étrangère déclare : "svp, je vous demande de me libérer et de me laisser 30 jours pour récupérer mon passeport et mes bagages pour repartir en Roumanie. Je travaille jusqu'au 31".

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'exception de nullité invoquée in limine litis


Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. 

En l'espèce, M. [G] a été interpellé le 13 juillet 2026 à 19 heures 10 à [Localité 2], puis mis à disposition à son arrivée au commissariat de [Localité 3] à 19 heures 40 ; il résulte du procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue que la formalité de notification est intervenue à 20 heures 20, soit 40 minutes après son arrivée au commissariat. Ce délai n'apparaît toutefois pas excessif, de sorte que l'exception de nullité sera rejetée. 

- Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

En l'espèce, M.[G] s'est précédemment soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 30 mai 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, ce qui constitue une mesure d'obstruction ; il ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation et présente une carte nationale d'identité roumaine périmée depuis le 16 juillet 2026, en l'absence de passeport en cours de validité ; l'administration justifie de diligences et d'une demande de routing le 15 juillet 2026 ; il convient en conséquence de faire droit à la requête préfectorale. 

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ; 

REJETONS l'exception de nullité soulevée ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [G], né le 16 Juillet 1974 à [Localité 1], de nationalité Roumaine,

DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
 
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à [Localité 4], en audience publique, le 19 Juillet 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 19 Juillet 2026 à 

[Q] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [G],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [G],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [G],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République






☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] [C] 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [B] [Y] ; 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] 


 Monsieur [I] [G] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juillet 2026 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [W] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 19 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur [Q] [C] contre Monsieur [I] [G] 


Procès verbal établi par Marjorie ALVERGNAS, greffier

La communication a été établie à 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à [Localité 4], le 19 Juillet 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03433 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUMD

ORDONNANCE DU 19 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marjorie ALVERGNAS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2026 à 10h14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03433 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUMD présentée par Monsieur [Q] DU [P] et concernant :

Monsieur [I] [G]
né le 16 Juillet 1974 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2025 et notifié le 13 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2026 notifiée le même jour à 15h40 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marc ROUX, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

In limine litis, Me [B] [Y] soulève l'exception de nullité de procédure suivante : "il y a une notification tardive de la GAV, il est interpellé à 19h10 à la déchetterie de [Localité 2], mise à disposition de l'OPJ au commissariat de [Localité 3] à 19h40 et on lui notifie ses droits à 20h40". 
 
***
Me [B] [Y] plaide l'assignation à résidence de son client : "sa femme est aussi assignée à résidence. Il a une carte d'identité roumaine qui a été remis au greffe du CRA. Il a un hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4]. Il était avec sa femme, [O], lors de son interpellation à la déchetterie". 

La personne étrangère déclare : "svp, je vous demande de me libérer et de me laisser 30 jours pour récupérer mon passeport et mes bagages pour repartir en Roumanie. Je travaille jusqu'au 31".

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'exception de nullité invoquée in limine litis


Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. 

En l'espèce, M. [G] a été interpellé le 13 juillet 2026 à 19 heures 10 à [Localité 2], puis mis à disposition à son arrivée au commissariat de [Localité 3] à 19 heures 40 ; il résulte du procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue que la formalité de notification est intervenue à 20 heures 20, soit 40 minutes après son arrivée au commissariat. Ce délai n'apparaît toutefois pas excessif, de sorte que l'exception de nullité sera rejetée. 

- Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

En l'espèce, M.[G] s'est précédemment soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 30 mai 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, ce qui constitue une mesure d'obstruction ; il ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation et présente une carte nationale d'identité roumaine périmée depuis le 16 juillet 2026, en l'absence de passeport en cours de validité ; l'administration justifie de diligences et d'une demande de routing le 15 juillet 2026 ; il convient en conséquence de faire droit à la requête préfectorale. 

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ; 

REJETONS l'exception de nullité soulevée ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [G], né le 16 Juillet 1974 à [Localité 1], de nationalité Roumaine,

DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
 
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à [Localité 4], en audience publique, le 19 Juillet 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 19 Juillet 2026 à 

[Q] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [G],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [G],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [G],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République






☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] [C] 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [B] [Y] ; 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] 


 Monsieur [I] [G] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juillet 2026 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [W] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 19 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur [Q] [C] contre Monsieur [I] [G] 


Procès verbal établi par Marjorie ALVERGNAS, greffier

La communication a été établie à 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à [Localité 4], le 19 Juillet 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:10:18.623Z.