notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 19 juillet 2026, n° 26/03435

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03435 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUMF

ORDONNANCE DU 19 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marjorie ALVERGNAS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2026 à 14h33 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03435 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUMF présentée par Monsieur [R] [H] et concernant :

Monsieur [M] [T] [V]
né le 24 Novembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de NICE en date du 09 septembre 2025 et notifiée le 09 septembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026 à 09h23 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [N] [O], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel ;

DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

In limine litis, Me [D] [Z] soulève les exceptions de nullité de procédure suivantes :
 
"- il y a l'article L741-8 du CESEDA qui prévoit que l'information du procureur doit être faite avant son entrée en rétention. La levée d'écrou le 15/07/26 à 09h23 or on a avisé le procureur le 13/07/26 à 18h31 soit avant la notification de son placement en rétention. Il y a donc un avis prématuré. 
- Il y a un courrier du 10/07/26 de la préfecture du Var mais il lui est notifié le 13/07/2026 qui est adressé à monsieur mais personne ne l'a repris avec lui. C'est l'article L121-1 et L121-2 et L1222-1 et L122-2 du code des relations entre le public et l'administration. Tout ce qui est indiqué monsieur n'en a pas connaissance. C'est une information qui lui est donnée en détention, il est informé qu'il fait l'objet d'une ITN et qu'il va faire l'objet d'un arrêté de destination, qu'il peut présenter ses observations et qu'il peut être assisté d'un mandataire ou avocat de son choix. C'était dans la perspective de sa levée d'écrou mais aucune case n'est cochée donc pour moi cela ne lui a pas été notifié. Comme il ne sait pas lire, on ne sait pas qui lui a relu. 
- il y a Article L813-10 du CESEDA qui prévoit que lors de la prise d'empreinte digitale et lors de la vérification d'identité, le procureur est informé de la prise d'empreinte. Pour monsieur on a consulté 3 fichiers mais on n'a pas informé préalablement le Procureur de la consultation de ces fichiers. 
- il y a l'article R40-38-7 du code procédure pénale qui prévoit que le police doit avoir une habilitation spéciale pour la consulter les fichiers FAED, VISABIO et SBNA et le police n'avait pas cette habilitation spéciale".

Me [D] [Z] s'en rapporte sur le fond ;

La personne étrangère déclare : "je n'ai pas l'intention de m'établir en France. Je veux prendre mon propre billet et quitter le territoire français. Je veux prendre un billet et j'accepte d'être puni".

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limite litis

- sur l'avis à parquet du placement en rétention

L'article L.741-8 du CASSATE prévoit que le procureur de la République soit informé immédiatement de tout placement en rétention. 

En application de ce texte, si un avis de ce placement donné tardivement au parquet entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée. 

En l'espèce, M.[V] est entré au centre de rétention le 15 juillet 2026 après sa levée d'écrou, alors que le procureur avait été avisé de son entrée au CRA dès le 13 juillet 2026, sans qu'il en résulte donc un grief quelconque pour l'étranger. 

Il convient donc de rejeter cette exception de nullité. 

- sur l'avis à parquet de la prise d'empreintes digitales 

L'article L.813-10 du CASSATE prévoit que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Ces données sont collectées et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé que s'il apparaît, à l'issue de la retenue que l'étranger ne dispose pas d'un droit à circulation ou de séjour. 

Maître [Z] allègue que le procureur de la République n'a pas été informé de la prise d'empreintes de M.[V] en application de l'article précité ; Or, aucune atteinte réelle et caractérisée aux droits de l'étranger n'est alléguée ni démontrée ; il s'en suit que l'inobservation de cette formalité ne peut entraîner la nullité de la procédure en l'absence de grief. 

Il convient donc de rejeter cette exception de nullité. 

- sur le défaut d'habilitation de l'OPJ 

Les dispositions de l'article R40-38.7 du code de procédure pénale énumèrent les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités, les officiers et agents de police judiciaire pouvant avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître aux données d'informations mentionnées aux articles R.40-38-2 et R.40-38-3. 

Maître [Z] allègue que l'OPJ ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO ne justifient pas de leur habilitation en procédure ; Or, les mentions d'un procès-verbal de police indiquant que l'agent qui a consulté les données du fichier était expressément habilité à le faire suffit à justifier de cette habilitation ; l'administration n'a pas à produire d'autres documents et notamment la décision portant habilitation. 
 
Il convient donc de rejeter cette exception de nullité. 

- sur le défaut de notification des droits de l'étranger 

Maître [Z] allègue sur le fondement des articles L.121-1, L.121-2, L.122-1 et L122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que les services préfectoraux ne justifient pas dans leur courrier du 10 juillet 2026 avoir informé l'étranger de ses droits alors qu'il était encore placé en détention.

Or, il ressort du PV de notification des droits de rétention lors de l'entrée au CRA, que M. [V] a régulièrement été informé le 15 juillet 2026 à 12heures , avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Il s'en suit que Maître [Z] ne démontre l'existence d'aucune atteinte réelle et caractérisée aux droits de l'étranger alors qu'il était encore sous écrou. 

Il convient donc en l'absence de grief de rejeter cette exception de nullité. 
 
- Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

En l'espèce, M.[V] ne présente aucune garantie de représentation ; il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. 

Il convient donc de faire droit à la requête préfectorale. 

 
PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ; 

REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [T] [V], né le 24 Novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne,

DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à [Localité 2], en audience publique, le 19 Juillet 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 19 Juillet 2026 à 

[R] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [T] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [T] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [T] [V],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [R] [H] 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [D] [Z] ; 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] 


 Monsieur [M] [T] [V] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juillet 2026 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [K] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 19 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur [R] [H] contre Monsieur [M] [T] [V] 


Procès verbal établi parMarjorie ALVERGNAS , greffier

La communication a été établie à 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à [Localité 2], le 19 Juillet 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03435 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUMF

ORDONNANCE DU 19 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marjorie ALVERGNAS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2026 à 14h33 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03435 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUMF présentée par Monsieur [R] [H] et concernant :

Monsieur [M] [T] [V]
né le 24 Novembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de NICE en date du 09 septembre 2025 et notifiée le 09 septembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026 à 09h23 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [N] [O], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel ;

DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

In limine litis, Me [D] [Z] soulève les exceptions de nullité de procédure suivantes :
 
"- il y a l'article L741-8 du CESEDA qui prévoit que l'information du procureur doit être faite avant son entrée en rétention. La levée d'écrou le 15/07/26 à 09h23 or on a avisé le procureur le 13/07/26 à 18h31 soit avant la notification de son placement en rétention. Il y a donc un avis prématuré. 
- Il y a un courrier du 10/07/26 de la préfecture du Var mais il lui est notifié le 13/07/2026 qui est adressé à monsieur mais personne ne l'a repris avec lui. C'est l'article L121-1 et L121-2 et L1222-1 et L122-2 du code des relations entre le public et l'administration. Tout ce qui est indiqué monsieur n'en a pas connaissance. C'est une information qui lui est donnée en détention, il est informé qu'il fait l'objet d'une ITN et qu'il va faire l'objet d'un arrêté de destination, qu'il peut présenter ses observations et qu'il peut être assisté d'un mandataire ou avocat de son choix. C'était dans la perspective de sa levée d'écrou mais aucune case n'est cochée donc pour moi cela ne lui a pas été notifié. Comme il ne sait pas lire, on ne sait pas qui lui a relu. 
- il y a Article L813-10 du CESEDA qui prévoit que lors de la prise d'empreinte digitale et lors de la vérification d'identité, le procureur est informé de la prise d'empreinte. Pour monsieur on a consulté 3 fichiers mais on n'a pas informé préalablement le Procureur de la consultation de ces fichiers. 
- il y a l'article R40-38-7 du code procédure pénale qui prévoit que le police doit avoir une habilitation spéciale pour la consulter les fichiers FAED, VISABIO et SBNA et le police n'avait pas cette habilitation spéciale".

Me [D] [Z] s'en rapporte sur le fond ;

La personne étrangère déclare : "je n'ai pas l'intention de m'établir en France. Je veux prendre mon propre billet et quitter le territoire français. Je veux prendre un billet et j'accepte d'être puni". 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limite litis

- sur l'avis à parquet du placement en rétention

L'article L.741-8 du CASSATE prévoit que le procureur de la République soit informé immédiatement de tout placement en rétention. 

En application de ce texte, si un avis de ce placement donné tardivement au parquet entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée. 

En l'espèce, M.[V] est entré au centre de rétention le 15 juillet 2026 après sa levée d'écrou, alors que le procureur avait été avisé de son entrée au CRA dès le 13 juillet 2026, sans qu'il en résulte donc un grief quelconque pour l'étranger. 

Il convient donc de rejeter cette exception de nullité. 

- sur l'avis à parquet de la prise d'empreintes digitales 

L'article L.813-10 du CASSATE prévoit que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Ces données sont collectées et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé que s'il apparaît, à l'issue de la retenue que l'étranger ne dispose pas d'un droit à circulation ou de séjour. 

Maître [Z] allègue que le procureur de la République n'a pas été informé de la prise d'empreintes de M.[V] en application de l'article précité ; Or, aucune atteinte réelle et caractérisée aux droits de l'étranger n'est alléguée ni démontrée ; il s'en suit que l'inobservation de cette formalité ne peut entraîner la nullité de la procédure en l'absence de grief. 

Il convient donc de rejeter cette exception de nullité. 

- sur le défaut d'habilitation de l'OPJ 

Les dispositions de l'article R40-38.7 du code de procédure pénale énumèrent les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités, les officiers et agents de police judiciaire pouvant avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître aux données d'informations mentionnées aux articles R.40-38-2 et R.40-38-3. 

Maître [Z] allègue que l'OPJ ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO ne justifient pas de leur habilitation en procédure ; Or, les mentions d'un procès-verbal de police indiquant que l'agent qui a consulté les données du fichier était expressément habilité à le faire suffit à justifier de cette habilitation ; l'administration n'a pas à produire d'autres documents et notamment la décision portant habilitation. 
 
Il convient donc de rejeter cette exception de nullité. 

- sur le défaut de notification des droits de l'étranger 

Maître [Z] allègue sur le fondement des articles L.121-1, L.121-2, L.122-1 et L122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que les services préfectoraux ne justifient pas dans leur courrier du 10 juillet 2026 avoir informé l'étranger de ses droits alors qu'il était encore placé en détention.

Or, il ressort du PV de notification des droits de rétention lors de l'entrée au CRA, que M. [V] a régulièrement été informé le 15 juillet 2026 à 12heures , avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Il s'en suit que Maître [Z] ne démontre l'existence d'aucune atteinte réelle et caractérisée aux droits de l'étranger alors qu'il était encore sous écrou. 

Il convient donc en l'absence de grief de rejeter cette exception de nullité. 
 
- Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

En l'espèce, M.[V] ne présente aucune garantie de représentation ; il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. 

Il convient donc de faire droit à la requête préfectorale. 

 
PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ; 

REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [T] [V], né le 24 Novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne,

DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à [Localité 2], en audience publique, le 19 Juillet 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 19 Juillet 2026 à 

[R] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [T] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [T] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [T] [V],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [R] [H] 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [D] [Z] ; 
le 19 Juillet 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] 


 Monsieur [M] [T] [V] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juillet 2026 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [K] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 19 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur [R] [H] contre Monsieur [M] [T] [V] 


Procès verbal établi parMarjorie ALVERGNAS , greffier

La communication a été établie à 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à [Localité 2], le 19 Juillet 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code des relations entre le public et l'administration L122-1, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code des relations entre le public et l'administration L122-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:10:26.116Z.