Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 19 juillet 2026, n° 26/02239
Exposé du litige
PROCEDURE : M. [P] [A] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 11 juillet 2026 à 17h20. Par une ordonnance du 16 juillet 2026, rendue en audience publique à 12h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a : - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [A] pour une durée maximum de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 juillet à 10h27, M. [P] [A] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [P] [A] soulève les moyens suivants : - l'irrégularité du port des menottes lors de l'interpellation ; - le défaut de notification de ses droits en garde-à-vue en raison de son ébriété ; - l'absence d'interprète en garde-à-vue ; - l'absence d'examen par un médecin en garde-à-vue malgré sa demande ; - l'absence de preuve de l'habilitation pour la consultation du FPR ; - l'absence de production de tout le dossier pénal à l'appui de la requête en prolongation, alors qu'il s'agit de pièces justificatives utiles ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés les moyens relatifs à l'irrégularité de la garde-à-vue et à la consultation du FPR. A l'audience, M. [P] [A] a soutenu uniquement les moyens développés dans la déclaration d'appel et précise que l'intention de M. [A] était bien de quitter le territoire national en venant chercher en France son passeport. Le préfet du Loir-et-Cher, ayant eu connaissance des termes de la déclaration d'appel, a fait connaître ses observations le 18 juillet 2026 à 10h45 et n'a pas comparu à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative : Sur le menottage lors de l'interpellation : L'article 803 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. En outre, l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure précise en son dernier alinéa que l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation établi par les forces de police mentionne que celle-ci ont été requises pour des violences avec arme et que la requérante leur ouvre la porte de son domicile en indiquant que l'auteur se trouve à l'intérieur et serait 'en train de tout casser'. Le mis en cause, M. [A], est effectivement interpelé sans incident, alors qu'il est allongé sur un lit et qu'il présente tous les signes de l'ivresse. Il est menotté afin d'éviter toute fuite et tout comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui. Au regard du motif du déplacement et du comportement violent confirmé sur les lieux par la plaignante, il n'apparaît pas que le menottage de M. [A] était injustifié, ni en outre qu'il ait porté atteinte à ses droits. Le moyen est donc rejeté. Sur la notification des droits en garde-à-vue : En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. En l'espèce, M. [A] a été interpelé le 10 juillet 2026 à 22h20 et placé en garde-à-vue à 22h25. Il est indiqué que l'intéressé n'est à ce moment là pas apte à comprendre ses droits et sent l'alcool. Le même constat est réalisé le 11 juillet 2026 à 0h25, 2h25 et 4h25. Il ressort des pièces de la procédure pénale que la notification à M. [A] de ses droits a ensuite été effectuée à 6h01. M. [A] ayant refusé de souffler dans l'appareil aux fins de vérification de son alcoolémie et les policiers ayant souverainement apprécié sa lucidité afin de s'assurer du moment pertinent pour lui notifier ses droits relatifs à son placement en garde-à-vue. Le fait que les droits aient été notifiés en trois minutes avec l'appel à son frère à 6h03 du matin est sans effet sur la validité de cette notification des droits. Il n'apparaît aucune irrégularité de procédure et le moyen est rejeté. Sur l'absence d'interprète en garde-à-vue : L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. Selon l'article D594-1 du même code, pour l'application de l'article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai. En l'espèce, informé en garde-à-vue de son droit d'être assisté d'un interprète, M. [A] n'a pas indiqué qu'il souhaitait en bénéficier. Il a été entendu en langue française au titre de sa situation administrative et n'a manifesté aucune difficulté de compréhension ou d'usage de la langue française. Assisté à cette occasion d'un avocat, celui-ci n'a formulé aucune observation relative à l'absence d'interprète ou à la compréhension de la langue française de la part de l'intéressé. Enfin, à l'audience de ce jour, il a été constaté que l'intéressé comprenait le français et s'exprimait correctement dans cette langue. Le moyen est dès lors rejeté. Sur l'absence d'examen médical lors de la garde-à-vue : En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde-à-vue est informée du fait qu'elle bénéficie du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 du même code. En l'espèce, avisé de ce droit, M. [A] a indiqué ne pas souhaiter bénéficier d'un tel examen, contrairement à ce qu'il indique par la suite. Un procès-verbal mentionne en outre que M. [A] a catégoriquement refusé d'être examiné par un médecin. Dès lors, s'agissant d'un droit donné au gardé-à-vue et que M. [A] n'a pas souhaité exercé, l'examen médical n'étant ni de droit, ni imposé, il n'existe aucune irrégularité résultant du fait qu'aucun examen médical n'a été réalisé et le moyen est rejeté. Sur l'absence d'habilitation pour la consultation du fichier des personnes recherchées : L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.. La réalité de cette habilitation individuelle et spéciale peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'Etat d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2ème Civ., 22 mai 2003, n°02-50.008 ; 1er Civ., 6 juin 2012, n° 11-11.384). S'agissant du fichier des personnes recherchées, l'article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif à ce fichier prévoit que seuls peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce fichier notamment les agents de police ou militaire de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités. Si la Cour de cassation admet, en matière pénale, que la mention en procédure de l'existence d'une telle habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, n° 23-85.513), il appartient au juge, en l'absence d'une telle mention, de s'assurer, au besoin par un supplément d'information, de l'existence d'une telle habilitation (Crim., 25 octobre 2022, n° 22-681.466). Cette jurisprudence a été maintenue au visa de l'article 15-5 nouveau du code de procédure pénale (Crim. 26 novembre 2024, n° 24-81.450). Enfin, en matière pénale, l'irrégularité tirée d'un défaut d'habilitation implique la nullité de la procédure et est donc soumise au régime des nullités de procédure pénale, c'est-à-dire que l'étendue de la nullité de la procédure dépendra du lien entretenu entre les différents actes successifs de procédure. Ainsi, pour pouvoir annuler un acte de procédure, il faut que celui vicié soit le « support » de l'autre (Crim. 15 octobre 2003, n° 03-82.683). S'il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d'autres éléments permettent de déterminer qu'il existe une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger, alors la mesure ne peut pas être levée au motif d'un défaut d'habilitation (1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860). En l'espèce, le fichier des personnes recherchées a été consulté à la suite de l'interpellation de M. [A] par un agent de police judiciaire dont l'habilitation n'est pas précisée. Il n'est pas formulé de demande de vérification de son habilitation et la qualité d'agent de police judiciaire ainsi que les autres éléments de la procédure. Lors de la consultation de ce fichier, M. [A] était déjà interpelé et la garde-à-vue ne repose pas sur cet acte. S'agissant de la rétention, il n'apparaît pas plus qu'elle repose sur cet acte, le lien entre la consultation du fichier des personnes recherchées et le placement en rétention n'étant nullement établi au regard des pièces de la procédure. Aucune nullité de procédure n'en résulte donc et le moyen est rejeté. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Par suite, le moyen est rejeté. Par ailleurs, et d'office, il est constaté que le signataire de la requête, M. [S] [X], a délégation de compétence pour signer la requête aux fins de prolongation. Enfin, l'intégralité de la procédure pénale ne relève pas des pièces justificatives utiles. En effet, en la matière, constituent des pièces justificatives utiles le ou les documents propres à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement de M. [A] en garde-à-vue et préalables à la rétention, ainsi que le procès-verbal de garde-à-vue. Ces éléments accompagnent en l'espèce la requête, de même que les éléments relatifs à la notification différée des droits et à l'exercice par l'intéressé de ses droits en garde-à-vue, ce qui permet le contrôle de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative. Dès lors, ce second moyen est rejeté et la requête est recevable. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Lorsque le juge judiciaire est saisi d'une requête en contestation d'un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe. Le défaut et l'insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l'arrêté. Par définition, ils ne concernent que la présentation extérieure de l'acte. Il ne s'agit donc pas de savoir si, en l'espèce, les éléments de la situation personnelle de l'intéressé s'opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l'existence, en tant que telle, de la motivation de l'arrêté. Ce point n'est pas critiqué par M. [N]. Au contraire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concerne la légalité interne de l'arrêté. Celle-ci peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. En l'espèce, le moyen tiré d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis. S'il est indiqué dans la déclaration d'appel qu'il relève de l'office du juge de contrôler le respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers et de relever d'office l'éventuel non-respect d'une condition de légalité non invoquée par la personne concernée, il est précisé par la cour qu'aucun élément de motivation ou d'appréciation, notamment quant à la teneur de la décision et aux garanties de représentation ne justifie qu'un point de la légalité de l'arrêté soit soulevé d'office par le juge et soit débattu contradictoirement. Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement : Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'efficacité des diligences effectuées par la préfecture du Loir-et-Cher : l'intéressé a remis son passeport en cours de validité à l'autorité administrative, laquelle a réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 12 juillet 2026, soit moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Enfin, à ce stade de la rétention, s'agissant d'une demande de première prolongation, les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. [P] [A] ; DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [A] pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] [K] ET [Z], à Monsieur [P] [A] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Johanna TECHER, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à 11 heures 41 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Johanna TECHER Xavier GIRIEU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 19 juillet 2026 : Monsieur [O] [K] ET [Z], par courriel Monsieur [P] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 19 JUILLET 2026 Minute N° 619/2026 N° RG 26/02239 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HON2 (2 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juillet 2026 à 12h03 Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Johanna TECHER, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [P] [A] né le 13 Juin 1978 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [H] [R], interprète en langue roumaine, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [O] [K] ET [Z] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 à 12h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juillet 2026 à 10h27 par Monsieur [P] [A] ; Après avoir entendu : - Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie, - Monsieur [P] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE : M. [P] [A] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 11 juillet 2026 à 17h20. Par une ordonnance du 16 juillet 2026, rendue en audience publique à 12h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a : - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [A] pour une durée maximum de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 juillet à 10h27, M. [P] [A] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [P] [A] soulève les moyens suivants : - l'irrégularité du port des menottes lors de l'interpellation ; - le défaut de notification de ses droits en garde-à-vue en raison de son ébriété ; - l'absence d'interprète en garde-à-vue ; - l'absence d'examen par un médecin en garde-à-vue malgré sa demande ; - l'absence de preuve de l'habilitation pour la consultation du FPR ; - l'absence de production de tout le dossier pénal à l'appui de la requête en prolongation, alors qu'il s'agit de pièces justificatives utiles ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés les moyens relatifs à l'irrégularité de la garde-à-vue et à la consultation du FPR. A l'audience, M. [P] [A] a soutenu uniquement les moyens développés dans la déclaration d'appel et précise que l'intention de M. [A] était bien de quitter le territoire national en venant chercher en France son passeport. Le préfet du Loir-et-Cher, ayant eu connaissance des termes de la déclaration d'appel, a fait connaître ses observations le 18 juillet 2026 à 10h45 et n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative : Sur le menottage lors de l'interpellation : L'article 803 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. En outre, l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure précise en son dernier alinéa que l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation établi par les forces de police mentionne que celle-ci ont été requises pour des violences avec arme et que la requérante leur ouvre la porte de son domicile en indiquant que l'auteur se trouve à l'intérieur et serait 'en train de tout casser'. Le mis en cause, M. [A], est effectivement interpelé sans incident, alors qu'il est allongé sur un lit et qu'il présente tous les signes de l'ivresse. Il est menotté afin d'éviter toute fuite et tout comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui. Au regard du motif du déplacement et du comportement violent confirmé sur les lieux par la plaignante, il n'apparaît pas que le menottage de M. [A] était injustifié, ni en outre qu'il ait porté atteinte à ses droits. Le moyen est donc rejeté. Sur la notification des droits en garde-à-vue : En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. En l'espèce, M. [A] a été interpelé le 10 juillet 2026 à 22h20 et placé en garde-à-vue à 22h25. Il est indiqué que l'intéressé n'est à ce moment là pas apte à comprendre ses droits et sent l'alcool. Le même constat est réalisé le 11 juillet 2026 à 0h25, 2h25 et 4h25. Il ressort des pièces de la procédure pénale que la notification à M. [A] de ses droits a ensuite été effectuée à 6h01. M. [A] ayant refusé de souffler dans l'appareil aux fins de vérification de son alcoolémie et les policiers ayant souverainement apprécié sa lucidité afin de s'assurer du moment pertinent pour lui notifier ses droits relatifs à son placement en garde-à-vue. Le fait que les droits aient été notifiés en trois minutes avec l'appel à son frère à 6h03 du matin est sans effet sur la validité de cette notification des droits. Il n'apparaît aucune irrégularité de procédure et le moyen est rejeté. Sur l'absence d'interprète en garde-à-vue : L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. Selon l'article D594-1 du même code, pour l'application de l'article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai. En l'espèce, informé en garde-à-vue de son droit d'être assisté d'un interprète, M. [A] n'a pas indiqué qu'il souhaitait en bénéficier. Il a été entendu en langue française au titre de sa situation administrative et n'a manifesté aucune difficulté de compréhension ou d'usage de la langue française. Assisté à cette occasion d'un avocat, celui-ci n'a formulé aucune observation relative à l'absence d'interprète ou à la compréhension de la langue française de la part de l'intéressé. Enfin, à l'audience de ce jour, il a été constaté que l'intéressé comprenait le français et s'exprimait correctement dans cette langue. Le moyen est dès lors rejeté. Sur l'absence d'examen médical lors de la garde-à-vue : En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde-à-vue est informée du fait qu'elle bénéficie du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 du même code. En l'espèce, avisé de ce droit, M. [A] a indiqué ne pas souhaiter bénéficier d'un tel examen, contrairement à ce qu'il indique par la suite. Un procès-verbal mentionne en outre que M. [A] a catégoriquement refusé d'être examiné par un médecin. Dès lors, s'agissant d'un droit donné au gardé-à-vue et que M. [A] n'a pas souhaité exercé, l'examen médical n'étant ni de droit, ni imposé, il n'existe aucune irrégularité résultant du fait qu'aucun examen médical n'a été réalisé et le moyen est rejeté. Sur l'absence d'habilitation pour la consultation du fichier des personnes recherchées : L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.. La réalité de cette habilitation individuelle et spéciale peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'Etat d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2ème Civ., 22 mai 2003, n°02-50.008 ; 1er Civ., 6 juin 2012, n° 11-11.384). S'agissant du fichier des personnes recherchées, l'article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif à ce fichier prévoit que seuls peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce fichier notamment les agents de police ou militaire de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités. Si la Cour de cassation admet, en matière pénale, que la mention en procédure de l'existence d'une telle habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, n° 23-85.513), il appartient au juge, en l'absence d'une telle mention, de s'assurer, au besoin par un supplément d'information, de l'existence d'une telle habilitation (Crim., 25 octobre 2022, n° 22-681.466). Cette jurisprudence a été maintenue au visa de l'article 15-5 nouveau du code de procédure pénale (Crim. 26 novembre 2024, n° 24-81.450). Enfin, en matière pénale, l'irrégularité tirée d'un défaut d'habilitation implique la nullité de la procédure et est donc soumise au régime des nullités de procédure pénale, c'est-à-dire que l'étendue de la nullité de la procédure dépendra du lien entretenu entre les différents actes successifs de procédure. Ainsi, pour pouvoir annuler un acte de procédure, il faut que celui vicié soit le « support » de l'autre (Crim. 15 octobre 2003, n° 03-82.683). S'il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d'autres éléments permettent de déterminer qu'il existe une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger, alors la mesure ne peut pas être levée au motif d'un défaut d'habilitation (1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860). En l'espèce, le fichier des personnes recherchées a été consulté à la suite de l'interpellation de M. [A] par un agent de police judiciaire dont l'habilitation n'est pas précisée. Il n'est pas formulé de demande de vérification de son habilitation et la qualité d'agent de police judiciaire ainsi que les autres éléments de la procédure. Lors de la consultation de ce fichier, M. [A] était déjà interpelé et la garde-à-vue ne repose pas sur cet acte. S'agissant de la rétention, il n'apparaît pas plus qu'elle repose sur cet acte, le lien entre la consultation du fichier des personnes recherchées et le placement en rétention n'étant nullement établi au regard des pièces de la procédure. Aucune nullité de procédure n'en résulte donc et le moyen est rejeté. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Par suite, le moyen est rejeté. Par ailleurs, et d'office, il est constaté que le signataire de la requête, M. [S] [X], a délégation de compétence pour signer la requête aux fins de prolongation. Enfin, l'intégralité de la procédure pénale ne relève pas des pièces justificatives utiles. En effet, en la matière, constituent des pièces justificatives utiles le ou les documents propres à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement de M. [A] en garde-à-vue et préalables à la rétention, ainsi que le procès-verbal de garde-à-vue. Ces éléments accompagnent en l'espèce la requête, de même que les éléments relatifs à la notification différée des droits et à l'exercice par l'intéressé de ses droits en garde-à-vue, ce qui permet le contrôle de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative. Dès lors, ce second moyen est rejeté et la requête est recevable. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Lorsque le juge judiciaire est saisi d'une requête en contestation d'un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe. Le défaut et l'insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l'arrêté. Par définition, ils ne concernent que la présentation extérieure de l'acte. Il ne s'agit donc pas de savoir si, en l'espèce, les éléments de la situation personnelle de l'intéressé s'opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l'existence, en tant que telle, de la motivation de l'arrêté. Ce point n'est pas critiqué par M. [N]. Au contraire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concerne la légalité interne de l'arrêté. Celle-ci peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. En l'espèce, le moyen tiré d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis. S'il est indiqué dans la déclaration d'appel qu'il relève de l'office du juge de contrôler le respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers et de relever d'office l'éventuel non-respect d'une condition de légalité non invoquée par la personne concernée, il est précisé par la cour qu'aucun élément de motivation ou d'appréciation, notamment quant à la teneur de la décision et aux garanties de représentation ne justifie qu'un point de la légalité de l'arrêté soit soulevé d'office par le juge et soit débattu contradictoirement. Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement : Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'efficacité des diligences effectuées par la préfecture du Loir-et-Cher : l'intéressé a remis son passeport en cours de validité à l'autorité administrative, laquelle a réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 12 juillet 2026, soit moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Enfin, à ce stade de la rétention, s'agissant d'une demande de première prolongation, les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. [P] [A] ; DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [A] pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] [K] ET [Z], à Monsieur [P] [A] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Johanna TECHER, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à 11 heures 41 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Johanna TECHER Xavier GIRIEU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 19 juillet 2026 : Monsieur [O] [K] ET [Z], par courriel Monsieur [P] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale D594-1, code de la securite interieure R434-17, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 803, code de procedure penale 63-1, code de procedure civile 640, code de procedure penale 63-3, code de procedure penale 15-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 803, code de procedure penale 63-3
- 18 juin 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 26/02025
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- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04820
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- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01549
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- 19 mars 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 26/00830
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- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02132
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- 13 mars 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/02027
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Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:56:14.946Z.