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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 18 juin 2026, n° 26/02025

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCEDURE :



Par décision du 12 juin 2026, notifiée le 12 juin 2026 à 10h35, le préfet de L'Eure a prononcé le placement en rétention administrative de M. [R] [P] .



Par une ordonnance du 16 juin 2026, rendue en audience publique à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [R] [P] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,



- rejeté l'exception de nullité soulevée,



- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 juin 2026 à 10h28, M. [R] [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, M. [R] [P] soulève les moyens suivants : 

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; 

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'irrégularité du menottage pendant la garde-à-vue ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration. 



Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. 



Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet.



A l'audience, le conseil de M. [R] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé. 



Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 17 juin 2026 à 11h38, le préfet de L'Eure indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 16 juin 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] et conclut au rejet de son appel et à la confirmation de l'ordonnance contestée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 





Sur la recevabilité de la requête en prolongation



Sur le registre actualisé



Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.



Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.



L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.



En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.



Par suite, le moyen est rejeté.



Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative 



Sur la régularité de la garde-à-vue



- Sur le recours au menottage 



Le conseil de M. [R] [P] conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative en raison de son menottage lors de sa garde à vue. 



Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. 

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ». 

 

Selon le quatrième alinéa de l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, « l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir ». 

 

En l'espèce, M. [R] [P] était interpelé dans le cadre d'une recherche pour défaut de justification d'adresseau FIJAIS faute d'avoir satisfait à son obligation de justifier de son domicile lors d'une période imposée. Le procès-verbal d'interpellation du 11 juin 2026 mentionne que l'intéressé était menotté pour éviter un risque de fuite. En tout état de cause, les agents de police chargés d'escorter M. [R] [P] étaient en mesure, selon leur appréciation de la situation, de procéder à son entrave pour prévenir toute tentative d'évasion ou acte dangereux pour lui-même ou autrui. 



Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour de cassation a écarté l'existence d'une nullité d'ordre public liée au port de menottes, de sorte qu'en cas d'irrégularité, l'étranger qui l'invoque n'est pas dispensé d'établir une atteinte à ses droits (Civ. 1e., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-20.292). 

 

En l'espèce, M. [R] [P] ne précise pas en quoi le port de menottes aurait eu pour effet de l'empêcher d'exercer ses droits. Il ne précise pas non plus en quoi cette entrave aurait été réalisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité.



Le moyen est donc rejeté.



- Sur l'information du procureur de la République



L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Il est constant que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte une atteinte aux droits de l'étranger; ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief.



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [R] [P] a été placé en rétention administrative le 12 juin 2026 à 10h20. La préfecture justifie avoir avisé le procureur de la République par mail du 12 juin 2026 à 10h38, lequel fait bien référence à une mesure prise le jour même. Aucune irrégularité sur les mentions ne figure sur le mail. 



Le moyen est donc rejeté. 



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. 



En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. 



À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. 



Au cas d'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter sans adopter ni substituer, que le premier juge a considéré que le préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] avait parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [R] [P] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 



Sur les diligences de l'administration



Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. 



Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. 



Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). 



 Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). 







Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture de l'Eure : les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 12 juin 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de M. [R] [P], d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. 



Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 





PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de M. [R] [P] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juin 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE L'EURE, à Monsieur [A] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 5] le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 18 juin 2026 :

LE PREFET DE L'EURE, par courriel

Monsieur [A] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 18 JUIN 2026

Minute N° 538/2026 

N° RG 26/02025 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HODG

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juin 2026 à 12h33



Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, 



APPELANT :

Monsieur [A] [P]

né le 12 Septembre 1962 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



comparant par visioconférence , assisté de Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;



INTIMÉ :

LE PREFET DE L'EURE

non comparant, non représenté ; 



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2026 à 12h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [A] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2026 à 10h28 par Monsieur [A] [P] ; 



Après avoir entendu :

- Maître Stephanie MAMET en sa plaidoirie,

- Monsieur [A] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;



AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :



PROCEDURE :



Par décision du 12 juin 2026, notifiée le 12 juin 2026 à 10h35, le préfet de L'Eure a prononcé le placement en rétention administrative de M. [R] [P] .



Par une ordonnance du 16 juin 2026, rendue en audience publique à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [R] [P] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,



- rejeté l'exception de nullité soulevée,



- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 juin 2026 à 10h28, M. [R] [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, M. [R] [P] soulève les moyens suivants : 

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; 

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'irrégularité du menottage pendant la garde-à-vue ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration. 



Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. 



Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet.



A l'audience, le conseil de M. [R] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé. 



Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 17 juin 2026 à 11h38, le préfet de L'Eure indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 16 juin 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] et conclut au rejet de son appel et à la confirmation de l'ordonnance contestée. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 





Sur la recevabilité de la requête en prolongation



Sur le registre actualisé



Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.



Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.



L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.



En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.



Par suite, le moyen est rejeté.



Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative 



Sur la régularité de la garde-à-vue



- Sur le recours au menottage 



Le conseil de M. [R] [P] conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative en raison de son menottage lors de sa garde à vue. 



Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. 

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ». 

 

Selon le quatrième alinéa de l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, « l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir ». 

 

En l'espèce, M. [R] [P] était interpelé dans le cadre d'une recherche pour défaut de justification d'adresseau FIJAIS faute d'avoir satisfait à son obligation de justifier de son domicile lors d'une période imposée. Le procès-verbal d'interpellation du 11 juin 2026 mentionne que l'intéressé était menotté pour éviter un risque de fuite. En tout état de cause, les agents de police chargés d'escorter M. [R] [P] étaient en mesure, selon leur appréciation de la situation, de procéder à son entrave pour prévenir toute tentative d'évasion ou acte dangereux pour lui-même ou autrui. 



Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour de cassation a écarté l'existence d'une nullité d'ordre public liée au port de menottes, de sorte qu'en cas d'irrégularité, l'étranger qui l'invoque n'est pas dispensé d'établir une atteinte à ses droits (Civ. 1e., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-20.292). 

 

En l'espèce, M. [R] [P] ne précise pas en quoi le port de menottes aurait eu pour effet de l'empêcher d'exercer ses droits. Il ne précise pas non plus en quoi cette entrave aurait été réalisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité.



Le moyen est donc rejeté.



- Sur l'information du procureur de la République



L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Il est constant que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte une atteinte aux droits de l'étranger; ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief.



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [R] [P] a été placé en rétention administrative le 12 juin 2026 à 10h20. La préfecture justifie avoir avisé le procureur de la République par mail du 12 juin 2026 à 10h38, lequel fait bien référence à une mesure prise le jour même. Aucune irrégularité sur les mentions ne figure sur le mail. 



Le moyen est donc rejeté. 



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. 



En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. 



À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. 



Au cas d'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter sans adopter ni substituer, que le premier juge a considéré que le préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] avait parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [R] [P] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 



Sur les diligences de l'administration



Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. 



Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. 



Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). 



 Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). 







Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture de l'Eure : les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 12 juin 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de M. [R] [P], d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. 



Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 





PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de M. [R] [P] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juin 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE L'EURE, à Monsieur [A] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 5] le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 18 juin 2026 :

LE PREFET DE L'EURE, par courriel

Monsieur [A] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 803). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:05.478Z.