Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 16 juin 2026, n° 26/03042
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03042 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HURP Minute N°26/00720 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 16 Juin 2026 Le 16 Juin 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 26 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 12 juin 2026, notifié à Monsieur [Y] [G] le 12 juin 2026 à 10h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [Y] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 juin 2026 à 15h50 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026 à 12h05 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [Y] [G] né le 12 Septembre 1962 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [Y] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Stephanie MAMET en ses observations. M. [Y] [G] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [Y] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juin 2026. I- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative Sur le menottage Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [G] au motif que celui-ci a été irrégulièrement menotté lors de la garde à vue. Aux termes de l'article 803 du Code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Selon l'article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 : " Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir ". En l'espèce, il sera relevé que, selon le PV d'interpellation n°2026/003247 dressé le 11 juin 2026, Monsieur [Y] [G] a été interpellé à [Adresse 1] à [Localité 3] dans le cadre d'une recherche pour non justification d'adresse au FIJAIS. Il est indiqué que " palpé par mesure de sécurité, ce dernier n'est retrouvé porteur d'aucun objets dangereux pour lui-même ou autrui " et que les autorités ont alors " procédé au menottage de ce dernier afin qu'il ne prenne la fuite ". En conséquence, c'est en considération du risque de fuite que Monsieur [Y] [G] a été menotté et il convient de rejeter le moyen. Sur l'information du procureur de la République Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [G] en indiquant que le procureur de la République a reçu a été informé tardivement du placement en rétention. Il résulte de l'article L.741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ". En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que le Procureur de la République a été informé le 12 juin 2026 à 10h29 du placement de Monsieur [Y] [G] intervenu le même jour à 10h20. En conséquence, le moyen sera rejeté. II- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. " Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 12 juin 2026, la préfecture expose que Monsieur [Y] [G] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 février 2025 assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Elle indique également que Monsieur [Y] [G] a fait l'objet n'a pas exécuter le mesure d'éloignement qui le visait. Aux fins d'établir que Monsieur [Y] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture retient que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage en original, que s'il déclare loger chez sa sœur au [Adresse 2] à [Localité 3], il n'a pas été en mesure de justifier d'une adresse stable et effective et qu'il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d'éloignement. La préfecture souligne que Monsieur [Y] [G] a été interpellé le 11 juin 2026 pour non-respect de prescriptions liées à son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que Monsieur [Y] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés. III - Sur le fond Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il résulte de l'examen des pièces du dossier que, s'appuyant sur les déclarations de Monsieur [Y] [G] qui ne dispose d'aucun document d'identité, la préfecture justifie avoir pris attache avec les autorités algériennes pour identification de l'intéressé et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle justifie également avoir informé les autorités algériennes du placement en rétention administrative de Monsieur [U] [Z] le 12 juin 2026. Ces diligences ont été réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu'elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l'intéressé. Dès lors, il convient de constater que l'administration a réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans le cadre d'une première demande de prolongation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G]. Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03042 avec la procédure suivie sous le RG 26/03044 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03042 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HURP ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [Y] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 16 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03042 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HURP Minute N°26/00720 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 16 Juin 2026 Le 16 Juin 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 26 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 12 juin 2026, notifié à Monsieur [Y] [G] le 12 juin 2026 à 10h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [Y] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 juin 2026 à 15h50 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026 à 12h05 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [Y] [G] né le 12 Septembre 1962 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [Y] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Stephanie MAMET en ses observations. M. [Y] [G] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [Y] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juin 2026. I- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative Sur le menottage Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [G] au motif que celui-ci a été irrégulièrement menotté lors de la garde à vue. Aux termes de l'article 803 du Code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Selon l'article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 : " Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir ". En l'espèce, il sera relevé que, selon le PV d'interpellation n°2026/003247 dressé le 11 juin 2026, Monsieur [Y] [G] a été interpellé à [Adresse 1] à [Localité 3] dans le cadre d'une recherche pour non justification d'adresse au FIJAIS. Il est indiqué que " palpé par mesure de sécurité, ce dernier n'est retrouvé porteur d'aucun objets dangereux pour lui-même ou autrui " et que les autorités ont alors " procédé au menottage de ce dernier afin qu'il ne prenne la fuite ". En conséquence, c'est en considération du risque de fuite que Monsieur [Y] [G] a été menotté et il convient de rejeter le moyen. Sur l'information du procureur de la République Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [G] en indiquant que le procureur de la République a reçu a été informé tardivement du placement en rétention. Il résulte de l'article L.741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ". En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que le Procureur de la République a été informé le 12 juin 2026 à 10h29 du placement de Monsieur [Y] [G] intervenu le même jour à 10h20. En conséquence, le moyen sera rejeté. II- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. " Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 12 juin 2026, la préfecture expose que Monsieur [Y] [G] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 février 2025 assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Elle indique également que Monsieur [Y] [G] a fait l'objet n'a pas exécuter le mesure d'éloignement qui le visait. Aux fins d'établir que Monsieur [Y] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture retient que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage en original, que s'il déclare loger chez sa sœur au [Adresse 2] à [Localité 3], il n'a pas été en mesure de justifier d'une adresse stable et effective et qu'il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d'éloignement. La préfecture souligne que Monsieur [Y] [G] a été interpellé le 11 juin 2026 pour non-respect de prescriptions liées à son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que Monsieur [Y] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés. III - Sur le fond Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il résulte de l'examen des pièces du dossier que, s'appuyant sur les déclarations de Monsieur [Y] [G] qui ne dispose d'aucun document d'identité, la préfecture justifie avoir pris attache avec les autorités algériennes pour identification de l'intéressé et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle justifie également avoir informé les autorités algériennes du placement en rétention administrative de Monsieur [U] [Z] le 12 juin 2026. Ces diligences ont été réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu'elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l'intéressé. Dès lors, il convient de constater que l'administration a réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans le cadre d'une première demande de prolongation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G]. Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03042 avec la procédure suivie sous le RG 26/03044 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03042 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HURP ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [Y] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 16 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de procedure penale 63-7, code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de procedure penale 803, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04088
en commun : code de procedure penale 63-7, code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de procedure penale 803
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04309
en commun : code de procedure penale 63-7, code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de procedure penale 803
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03374
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03477
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03552
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03588
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00692
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 803, code penal L731-2
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00291
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 803, code penal L731-2
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:20:51.472Z.