Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 26 juin 2026, n° 26/03373
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 26 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03373 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQXW Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 juillet 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [C] [W] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [C] [W], notifiée à l’intéressé le 21 juin 2026 à 11h40 ; Vu le recours de M. [C] [W], né le 10 Janvier 1996 à MANDI BAHAUDDIN, de nationalité Pakistanaise daté du 24 juin 2026, reçu et enregistré le 24 juin 2026 à 21h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 25 juin 2026, reçue et enregistrée le 25 juin 2026 à 09h09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [C] [W], né le 10 Janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Mme [S] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Thomas NGANGA - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [C] [W] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [C] [W] enregistré sous le N° RG 26/03373 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQXW et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03372 ; SUR LES MOYENS DE NULLITE Le conseil de M. [C] [W] soutient la nullité de la mesure de garde-à-vue aux motifs que : - la notification de ses droits au moment de son placement en garde à vue a eu lieu à l’aide d’un interprète par la voie téléphonique sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de celui-ci de se déplacer en méconnaissance des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale; - alors qu’il l’a demandé, l’examen médical n’a pas eu lieu dans les 3 heures d’une part, puis il y a été fait renoncer par l’intéressé une fois à l’hôpital sans le recours à un interprète en méconnaissance des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale. - la durée de la garde à vue est excessive, la mesure ayant été levée à 10h50 alors que le procureur de la République a donné instruction de la lever à 10h30 en méconnaissance des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale; - l’intéressé a été menotté de manière injustifiée à l’hôpital. L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Il s’ensuit que le juge doit déterminer : - si l’irrégularité en cause affecte la procédure, - puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle, - et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats. Sur le moyen tiré recours à un interprète par la voie téléphonique L’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication. La situation de nécessité visée par ce texte ne saurait résulter du seul fait que l’interprète n’était pas dans les locaux de la police à la disposition de l’agent notificateur non plus que de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents. Toutefois, M. [C] [W], qui n’a formulé aucune contestation contre la traduction des propos échangés après que l’interprète les lui a relus, ne démontre l’existence d’aucun grief qui serait résulté de ce que l’assistance de l’interprète s’est réalisée par téléphone (Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2025, 25-82.171). Il s’en déduit qu’il n’allègue ni ne démontre qui qu’il aurait eu à souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d’une atteinte portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu’au contraire, il a pu exercer son droit à un examen médical et à l’assistance d’un avocat. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de la tardiveté puis de l’absence de renonciation à l’examen médical Aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences incombant aux officiers de police judiciaire doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. En l’espèce, l’intéressé a demandé à être examiné par un médecin au moment de la notification de ses droits en garde à vue, laquelle a débuté le 20 juin 2026 à 16h20 et s’est achevée à 16h35. L’officier de police judiciaire a sorti Monsieur [W] de cellule le 20 juin 2026 à 19h35 pour faire procéder à l’examen médical au Centre Hospitalier de [Localité 2] où ils sont arrivés à 19h40, tel que cela ressort du procès-verbal de réquisition joint en procédure, soit dans les 3 heures de la demande formulée par l’intéressé. Les diligences de l’officier de police judiciaire ont quant à elles bien été réalisées avant l’expiration du délai légal. Ensuite, si l’examen n’a pas eu lieu, c’est ensuite de la déclaration par Monsieur [W], le 20 juin 2026 à 20h30, de ce qu’il ne souhaitait plus attendre le médecin, et renonçait à l’exercice de son droit, renonciation qui a été filmée mais qui a eu lieu hors la présence de l’interprète, que l’agent de police indique n’avoir pas réussi à joindre. Le procès-verbal de notification de la fin de garde-à-vue du 21 juin 2026 à 11h40, signé par l’intéressé, rappelle également que l’examen médical n’a pas eu lieu “la mesure ayant expiré avant l’intervention du praticien” dont réquisition. Il convient de rappeler que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées, « qu’à une obligation de moyen » qui est remplie en l’espèce. De plus, le délai dans lequel intervient l’examen médical par le médecin échappe aux dispositions de l’article 63-3 CPP et en cas de retard apporté à cet examen, une atteinte aux droits doit être établie. Il n’est ici allégué aucune atteinte concrète aux droits de M. [W], qui a pu être examiné par un médecin en arrivant au centre de rétention administrative dès le 21 juin 2026 à 12h33, et n’a pas formulé à l’audience un examen médical. Il s’en déduit que la tardiveté de l’examen médical pratiqué ne saurait être imputée à l’officier de police judiciaire et, partant, la procédure n’est entachée d’aucun vice. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de la durée excessive de la garde à vue Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue. En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 20 juin 2026 à 16h20, heure de son interpellation et a donc été privé de sa liberté à compter de cet instant et que la garde à vue sera réputée avoir débuté à cette heure. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que la mesure a pris fin le 21 juin 2026 à 11h50, soit moins de vingt-quatre heures après le début de la garde à vue, sans que la circonstance de ce que le procureur de la Rpublique ait donné instruction de lever la mesure le même jour à 10h30 rende la durée de celle-ci excessive alors au surplus que le procureur sollicitait de l’agent de police qu’il remette à Monsieur [W] une convocation à une audience de comparution sur reconnaissance de culpabilité du 14 juin 2027, une convocation à une audience correctionnelle du 7 septembre 2027 et une convocation à l’[Localité 3] du 31 mars 2027, remises dont il est justifié à la procédure et qui a nécessité au surplus, d’une traduction via le truchement d’un interprète. Dès lors, le moyen sera également écarté. Sur le moyen tiré du recours injustifié au menottage Selon l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. » Aux termes de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, "Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir." Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292). En l'espèce, il ne ressort pas de l’exeman de la procédure qu’il ait été procédé au menottage de l’intéressé lorsqu’il a été emmené à l’hôpital de [Localité 2] pour son examen médical. Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [C] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2025 et notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DES YVELINES, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine au [Adresse 2] à [Localité 4], - n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précitée. Cette circonstance de soustraction vérifiée en procédure suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [C] [W] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Pakistan a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 22 juin 2026 à 10h49, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. Un vol est dès à présent prévu pour le 4 juillet 2026. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à la précédente invitation à quitter le territoire français. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQXW et celle introduite par le recours de M. [C] [W] enregistrée sous le N° RG 26/03373 DÉCLARONS le recours de M. [C] [W] recevable ; REJETONS le recours de M. [C] [W] ; REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [C] [W] DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Juin 2026 à 15h13. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 26 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 26 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03373 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQXW Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 juillet 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [C] [W] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [C] [W], notifiée à l’intéressé le 21 juin 2026 à 11h40 ; Vu le recours de M. [C] [W], né le 10 Janvier 1996 à MANDI BAHAUDDIN, de nationalité Pakistanaise daté du 24 juin 2026, reçu et enregistré le 24 juin 2026 à 21h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 25 juin 2026, reçue et enregistrée le 25 juin 2026 à 09h09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [C] [W], né le 10 Janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Mme [S] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Thomas NGANGA - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [C] [W] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [C] [W] enregistré sous le N° RG 26/03373 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQXW et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03372 ; SUR LES MOYENS DE NULLITE Le conseil de M. [C] [W] soutient la nullité de la mesure de garde-à-vue aux motifs que : - la notification de ses droits au moment de son placement en garde à vue a eu lieu à l’aide d’un interprète par la voie téléphonique sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de celui-ci de se déplacer en méconnaissance des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale; - alors qu’il l’a demandé, l’examen médical n’a pas eu lieu dans les 3 heures d’une part, puis il y a été fait renoncer par l’intéressé une fois à l’hôpital sans le recours à un interprète en méconnaissance des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale. - la durée de la garde à vue est excessive, la mesure ayant été levée à 10h50 alors que le procureur de la République a donné instruction de la lever à 10h30 en méconnaissance des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale; - l’intéressé a été menotté de manière injustifiée à l’hôpital. L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Il s’ensuit que le juge doit déterminer : - si l’irrégularité en cause affecte la procédure, - puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle, - et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats. Sur le moyen tiré recours à un interprète par la voie téléphonique L’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication. La situation de nécessité visée par ce texte ne saurait résulter du seul fait que l’interprète n’était pas dans les locaux de la police à la disposition de l’agent notificateur non plus que de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents. Toutefois, M. [C] [W], qui n’a formulé aucune contestation contre la traduction des propos échangés après que l’interprète les lui a relus, ne démontre l’existence d’aucun grief qui serait résulté de ce que l’assistance de l’interprète s’est réalisée par téléphone (Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2025, 25-82.171). Il s’en déduit qu’il n’allègue ni ne démontre qui qu’il aurait eu à souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d’une atteinte portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu’au contraire, il a pu exercer son droit à un examen médical et à l’assistance d’un avocat. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de la tardiveté puis de l’absence de renonciation à l’examen médical Aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences incombant aux officiers de police judiciaire doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. En l’espèce, l’intéressé a demandé à être examiné par un médecin au moment de la notification de ses droits en garde à vue, laquelle a débuté le 20 juin 2026 à 16h20 et s’est achevée à 16h35. L’officier de police judiciaire a sorti Monsieur [W] de cellule le 20 juin 2026 à 19h35 pour faire procéder à l’examen médical au Centre Hospitalier de [Localité 2] où ils sont arrivés à 19h40, tel que cela ressort du procès-verbal de réquisition joint en procédure, soit dans les 3 heures de la demande formulée par l’intéressé. Les diligences de l’officier de police judiciaire ont quant à elles bien été réalisées avant l’expiration du délai légal. Ensuite, si l’examen n’a pas eu lieu, c’est ensuite de la déclaration par Monsieur [W], le 20 juin 2026 à 20h30, de ce qu’il ne souhaitait plus attendre le médecin, et renonçait à l’exercice de son droit, renonciation qui a été filmée mais qui a eu lieu hors la présence de l’interprète, que l’agent de police indique n’avoir pas réussi à joindre. Le procès-verbal de notification de la fin de garde-à-vue du 21 juin 2026 à 11h40, signé par l’intéressé, rappelle également que l’examen médical n’a pas eu lieu “la mesure ayant expiré avant l’intervention du praticien” dont réquisition. Il convient de rappeler que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées, « qu’à une obligation de moyen » qui est remplie en l’espèce. De plus, le délai dans lequel intervient l’examen médical par le médecin échappe aux dispositions de l’article 63-3 CPP et en cas de retard apporté à cet examen, une atteinte aux droits doit être établie. Il n’est ici allégué aucune atteinte concrète aux droits de M. [W], qui a pu être examiné par un médecin en arrivant au centre de rétention administrative dès le 21 juin 2026 à 12h33, et n’a pas formulé à l’audience un examen médical. Il s’en déduit que la tardiveté de l’examen médical pratiqué ne saurait être imputée à l’officier de police judiciaire et, partant, la procédure n’est entachée d’aucun vice. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de la durée excessive de la garde à vue Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue. En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 20 juin 2026 à 16h20, heure de son interpellation et a donc été privé de sa liberté à compter de cet instant et que la garde à vue sera réputée avoir débuté à cette heure. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que la mesure a pris fin le 21 juin 2026 à 11h50, soit moins de vingt-quatre heures après le début de la garde à vue, sans que la circonstance de ce que le procureur de la Rpublique ait donné instruction de lever la mesure le même jour à 10h30 rende la durée de celle-ci excessive alors au surplus que le procureur sollicitait de l’agent de police qu’il remette à Monsieur [W] une convocation à une audience de comparution sur reconnaissance de culpabilité du 14 juin 2027, une convocation à une audience correctionnelle du 7 septembre 2027 et une convocation à l’[Localité 3] du 31 mars 2027, remises dont il est justifié à la procédure et qui a nécessité au surplus, d’une traduction via le truchement d’un interprète. Dès lors, le moyen sera également écarté. Sur le moyen tiré du recours injustifié au menottage Selon l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. » Aux termes de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, "Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir." Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292). En l'espèce, il ne ressort pas de l’exeman de la procédure qu’il ait été procédé au menottage de l’intéressé lorsqu’il a été emmené à l’hôpital de [Localité 2] pour son examen médical. Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [C] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2025 et notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DES YVELINES, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine au [Adresse 2] à [Localité 4], - n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précitée. Cette circonstance de soustraction vérifiée en procédure suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [C] [W] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Pakistan a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 22 juin 2026 à 10h49, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. Un vol est dès à présent prévu pour le 4 juillet 2026. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à la précédente invitation à quitter le territoire français. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQXW et celle introduite par le recours de M. [C] [W] enregistrée sous le N° RG 26/03373 DÉCLARONS le recours de M. [C] [W] recevable ; REJETONS le recours de M. [C] [W] ; REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [C] [W] DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Juin 2026 à 15h13. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 26 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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