Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 17 mars 2026, n° 26/01549
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/01549 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRI4 Minute N°26/00327 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 17 Mars 2026 Le 17 Mars 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 13 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 12 mars 2026, notifié à Monsieur [S] [B] [K] le 12 mars 2026 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [S] [B] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 mars 2026 à 16h19 Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 16 Mars 2026, reçue le 16 Mars 2026 à 10h53 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [S] [B] [K] alias [B] [Z], né le 05/05/2000, à [Localité 3] ([Localité 4]), de nationalité soudanaise ; alias [B] [K] [Z], né le 05/05/2000, à [Localité 3] ([Localité 4]), de nationalité soudanaise ; alias [U] [B] [K] [Z], né le 05/05/2000, à [Localité 3] ([Localité 4]), de nationalité soudanaise ; né le 05 Mai 2000 à [Localité 3] ([Localité 4]) de nationalité Soudanaise Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [S] [B] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Anne BURGEVIN en ses observations. M. [S] [B] [K] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [Z] [B] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 mars 2026. I- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative Sur la notification tardive des droits en garde à vue Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en soutenant que la notification des droits en garde à vue a été réalisée de manière tardive au regard de l’heure de l’interpellation de Monsieur [Z] [B] [K] pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, blanchiment et port d’arme blanche. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure. La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564). En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [Z] [B] [K] a été interpellé à [Localité 5] le 11 mars 2026 à 18h45 pour des faits de de détention non autorisée de stupéfiants, blanchiment et port d’arme blanche. Selon les mentions du procès-verbal de notification des droits, Monsieur [Z] [B] [K], placé en garde à vue depuis son interpellation, s’est vu notifier ses droits le 12 mars 2026 soit plus de sept heures après son interpellation en raison de son état manifestement alcoolisé et de son comportement ne lui permettant pas d’apprécier pleinement la mesure de garde à vue prise à son encontre (page 8/108 – procédure police). En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le menottage Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [Z] [B] [K] avant son arrivée au centre de rétention administrative. Selon l'article 803 du Code de procédure pénale « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. » Aux termes de l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 « l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. » En l’espèce, il ne saurait être retenu qu’il a été porté atteinte aux droits de Monsieur [Z] [B] [K] par le menottage, lui causant ainsi un grief (voir en ce sens, Civ.1er, 23 septembre 2015, n° 14-20.647), alors que, conformément aux dispositions de l’article 803 du Code de procédure, il a été apprécié que le menottage de l’intéressé était nécessaire pour prévenir sa dangerosité à l’égard des forces de l’ordre et à l’égard de lui-même (voir en ce sens Tribunal judiciaire d’Orléans, 26 mai 2024, n° 24/02296). Par ailleurs, en application de l’article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation alléguée ne peut entraîner la mainlevée de placement que si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En conséquence, le moyen sera rejeté. II- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 12 mars 2026, signé par Madame [A] [R] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [Z] [B] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2024 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Aux fins d’établir que Monsieur [Z] [B] [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. La préfecture relève encore que Monsieur [Z] [B] [K] s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 22 janvier 2020. La préfecture ajoute que Monsieur [Z] [B] [K] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public en raison des condamnations dont il a fait l’objet le 3 juin 2021 pour des faits de conduite sans assurance, le 7 octobre 2021 pour détention de stupéfiants, le 18 mars 2021 pour usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Nantes. La préfecture souligne que Monsieur [Z] [B] [K] a déclaré être sans domicile fixe et n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective. Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Z] [B] [K] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III- Sur le fond Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur la copie d’acte de naissance soudanais de Monsieur [Z] [B] [K], la préfecture a adressé une demande de laisez-passer consulaie aux autorités soudanaises le 13 mars 2026 afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement de Monsieur [Z] [B] [K]. Il sera observé à ce titre qu’une audition consulaire est précisément prévue le 18 mars 2026. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [Z] [B] [K] vers le [Localité 4] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [B] [K]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/01549 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01558 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01549 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRI4 ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [B] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [S] [B] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Décision rendue en audience publique le 17 Mars 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Mars 2026 à [Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/01549 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRI4 Minute N°26/00327 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 17 Mars 2026 Le 17 Mars 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 13 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 12 mars 2026, notifié à Monsieur [S] [B] [K] le 12 mars 2026 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [S] [B] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 mars 2026 à 16h19 Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 16 Mars 2026, reçue le 16 Mars 2026 à 10h53 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [S] [B] [K] alias [B] [Z], né le 05/05/2000, à [Localité 3] ([Localité 4]), de nationalité soudanaise ; alias [B] [K] [Z], né le 05/05/2000, à [Localité 3] ([Localité 4]), de nationalité soudanaise ; alias [U] [B] [K] [Z], né le 05/05/2000, à [Localité 3] ([Localité 4]), de nationalité soudanaise ; né le 05 Mai 2000 à [Localité 3] ([Localité 4]) de nationalité Soudanaise Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [S] [B] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Anne BURGEVIN en ses observations. M. [S] [B] [K] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [Z] [B] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 mars 2026. I- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative Sur la notification tardive des droits en garde à vue Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en soutenant que la notification des droits en garde à vue a été réalisée de manière tardive au regard de l’heure de l’interpellation de Monsieur [Z] [B] [K] pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, blanchiment et port d’arme blanche. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure. La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564). En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [Z] [B] [K] a été interpellé à [Localité 5] le 11 mars 2026 à 18h45 pour des faits de de détention non autorisée de stupéfiants, blanchiment et port d’arme blanche. Selon les mentions du procès-verbal de notification des droits, Monsieur [Z] [B] [K], placé en garde à vue depuis son interpellation, s’est vu notifier ses droits le 12 mars 2026 soit plus de sept heures après son interpellation en raison de son état manifestement alcoolisé et de son comportement ne lui permettant pas d’apprécier pleinement la mesure de garde à vue prise à son encontre (page 8/108 – procédure police). En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le menottage Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [Z] [B] [K] avant son arrivée au centre de rétention administrative. Selon l'article 803 du Code de procédure pénale « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. » Aux termes de l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 « l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. » En l’espèce, il ne saurait être retenu qu’il a été porté atteinte aux droits de Monsieur [Z] [B] [K] par le menottage, lui causant ainsi un grief (voir en ce sens, Civ.1er, 23 septembre 2015, n° 14-20.647), alors que, conformément aux dispositions de l’article 803 du Code de procédure, il a été apprécié que le menottage de l’intéressé était nécessaire pour prévenir sa dangerosité à l’égard des forces de l’ordre et à l’égard de lui-même (voir en ce sens Tribunal judiciaire d’Orléans, 26 mai 2024, n° 24/02296). Par ailleurs, en application de l’article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation alléguée ne peut entraîner la mainlevée de placement que si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En conséquence, le moyen sera rejeté. II- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 12 mars 2026, signé par Madame [A] [R] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [Z] [B] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2024 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Aux fins d’établir que Monsieur [Z] [B] [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. La préfecture relève encore que Monsieur [Z] [B] [K] s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 22 janvier 2020. La préfecture ajoute que Monsieur [Z] [B] [K] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public en raison des condamnations dont il a fait l’objet le 3 juin 2021 pour des faits de conduite sans assurance, le 7 octobre 2021 pour détention de stupéfiants, le 18 mars 2021 pour usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Nantes. La préfecture souligne que Monsieur [Z] [B] [K] a déclaré être sans domicile fixe et n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective. Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Z] [B] [K] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III- Sur le fond Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur la copie d’acte de naissance soudanais de Monsieur [Z] [B] [K], la préfecture a adressé une demande de laisez-passer consulaie aux autorités soudanaises le 13 mars 2026 afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement de Monsieur [Z] [B] [K]. Il sera observé à ce titre qu’une audition consulaire est précisément prévue le 18 mars 2026. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [Z] [B] [K] vers le [Localité 4] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [B] [K]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/01549 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01558 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01549 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRI4 ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [B] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [S] [B] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Décision rendue en audience publique le 17 Mars 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Mars 2026 à [Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 803, code penal L731-2, code de procedure penale 62-2, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00692
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 803, code penal L731-2
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00291
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 803, code penal L731-2
- 10 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/07062
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 803, code penal L731-2
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03042
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 803, code penal L731-2
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03380
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code penal L731-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03565
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code penal L731-2
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03853
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 803
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04243
en commun : code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 803
Mise à jour de la source le 2026-03-20T12:25:09.459Z.