Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 8 juillet 2026, n° 2026P00745
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DU MERCREDI 8 JUILLET 2026 ROLE N° 2026P00745 JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MR [S] [T] TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er juillet2026 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude BACH, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Délibérée par Jean-Claude BACH, Juge chargé d'instruire l'affaire, Xavier BIANNE, François ARDONCEAU, Juges, Le Ministère Public ayant été avisé, 1 Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 7 mars 2018, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MR [S] [T], identifiée sous le n° 794 775 072 RCS BORDEAUX (2013 B 2957), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commerce de gros, demi-gros, détail alimentaire sédentaire et ambulant, et nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 18 novembre 2020, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société MR [S] [T] et nommé Maître [M] [G], membre de la SELARL PHILAE, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 9 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, Par requête en date du 8 avril 2026, Maître [M] [G], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société MR [S] [T], demande au Tribunal qu'il soit fait droit à la demande par laquelle elle sollicite, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de redressement de la société MR [S] [T] arrêté par le jugement du 18 Novembre 2020 et la liquidation judiciaire, Maître [M] [G], ès-qualités, expose au Tribunal que la société MR [S] [T] est dans l'impossibilité de faire face à ses engagements. L'affaire appelée à l'audience du 20 mai 2026 a été renvoyée à celle du 1er juillet 2026 pour signification de la requête au débiteur par acte extra-judiciaire, A l'audience, La SELARL PHILAE, ès-qualités, indique maintenir sa demande de résolution du plan et liquidation judiciaire, La société MR [S] [T] dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extra-judiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,
Motifs
Sur ce, Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société MR [S] [T] et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société MR [S] [T] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Constate l'état de cessation des paiements de la société MR [S] [T], Prononce la résolution du plan de redressement de la société MR [S] [T] arrêté par jugement en date du 18 novembre 2020, Ouvre à l'encontre de la société MR [S] [T], une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement au à ce jour la date de cessation des paiements, Nomme [Z] BEAL en qualité de Juge-Commissaire, Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [M] [G], Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SCP [Y], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
Texte intégral
DU MERCREDI 8 JUILLET 2026 ROLE N° 2026P00745 JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MR [S] [T] TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er juillet2026 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude BACH, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Délibérée par Jean-Claude BACH, Juge chargé d'instruire l'affaire, Xavier BIANNE, François ARDONCEAU, Juges, Le Ministère Public ayant été avisé, 1 Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 7 mars 2018, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MR [S] [T], identifiée sous le n° 794 775 072 RCS BORDEAUX (2013 B 2957), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commerce de gros, demi-gros, détail alimentaire sédentaire et ambulant, et nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 18 novembre 2020, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société MR [S] [T] et nommé Maître [M] [G], membre de la SELARL PHILAE, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 9 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, Par requête en date du 8 avril 2026, Maître [M] [G], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société MR [S] [T], demande au Tribunal qu'il soit fait droit à la demande par laquelle elle sollicite, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de redressement de la société MR [S] [T] arrêté par le jugement du 18 Novembre 2020 et la liquidation judiciaire, Maître [M] [G], ès-qualités, expose au Tribunal que la société MR [S] [T] est dans l'impossibilité de faire face à ses engagements. L'affaire appelée à l'audience du 20 mai 2026 a été renvoyée à celle du 1er juillet 2026 pour signification de la requête au débiteur par acte extra-judiciaire, A l'audience, La SELARL PHILAE, ès-qualités, indique maintenir sa demande de résolution du plan et liquidation judiciaire, La société MR [S] [T] dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extra-judiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire, Sur ce, Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société MR [S] [T] et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société MR [S] [T] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Constate l'état de cessation des paiements de la société MR [S] [T], Prononce la résolution du plan de redressement de la société MR [S] [T] arrêté par jugement en date du 18 novembre 2020, Ouvre à l'encontre de la société MR [S] [T], une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement au à ce jour la date de cessation des paiements, Nomme [Z] BEAL en qualité de Juge-Commissaire, Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [M] [G], Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SCP [Y], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-10, code de commerce L622-6-1, code de commerce R641-7, code de commerce L631-14, code de commerce L626-27, code de commerce R641-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce R641-10, code de commerce L622-6-1, code de commerce R641-7, code de commerce L631-14, code de commerce L626-27, code de commerce R641-6
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en commun : code de commerce L622-6-1, code de commerce R641-7, code de commerce L626-27
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en commun : code de commerce R641-10, code de commerce L622-6-1, code de commerce L631-14
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L03428
en commun : code de commerce R641-10, code de commerce L622-6-1, code de commerce L631-14
Mise à jour de la source le 2026-07-21T10:35:19.856Z.