Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 29 juillet 2026, n° 2026P01276
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JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 juillet 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 4 octobre 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU, identifiée sous le n° 850 867 995 RCS BORDEAUX (2019 B 2772), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de traiteur, organisation de réceptions, mariages, baptêmes, cocktails, buffets, séminaires et toutes autres manifestations festives, et nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU et nommé la SELARL EKIP' en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, La SELARL EKIP', ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU, et la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU comparaissent spontanément à l'audience et demandent au Tribunal qu'il soit fait droit à la requête en date du 10 juillet 2026 par laquelle la SELARL EKIP' sollicite, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de redressement de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU arrêté par jugement et la liquidation judiciaire, A la barre, La SELARL EKIP', ès-qualités, expose au Tribunal que le premier pacte exigible au 9 juillet 2026 n'a pas été réglé et sollicite la nomination d'un commissaire de justice La société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et ne s'oppose pas à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire, Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,
Motifs
Sur ce, Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation, Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée, En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Constate l'état de cessation des paiements de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU, Prononce la résolution du plan de redressement de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU arrêté par jugement en date du 9 juillet 2025, Ouvre à l'encontre de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements à ce jour, Nomme [E] [V], en qualité de Juge-Commissaire, et [Q] [A], en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Q] [C], Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SELARL ANTOINE BRISCADIEU [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
Texte intégral
DU MERCREDI 29 JUILLET 2026 ROLE N° 2026P01276 GREFFE N° 2026J01285 JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 juillet 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 4 octobre 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU, identifiée sous le n° 850 867 995 RCS BORDEAUX (2019 B 2772), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de traiteur, organisation de réceptions, mariages, baptêmes, cocktails, buffets, séminaires et toutes autres manifestations festives, et nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU et nommé la SELARL EKIP' en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, La SELARL EKIP', ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU, et la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU comparaissent spontanément à l'audience et demandent au Tribunal qu'il soit fait droit à la requête en date du 10 juillet 2026 par laquelle la SELARL EKIP' sollicite, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de redressement de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU arrêté par jugement et la liquidation judiciaire, A la barre, La SELARL EKIP', ès-qualités, expose au Tribunal que le premier pacte exigible au 9 juillet 2026 n'a pas été réglé et sollicite la nomination d'un commissaire de justice La société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et ne s'oppose pas à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire, Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire, Sur ce, Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation, Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée, En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Constate l'état de cessation des paiements de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU, Prononce la résolution du plan de redressement de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU arrêté par jugement en date du 9 juillet 2025, Ouvre à l'encontre de la société TRAITEUR ROUSSEAU P.W. SASU, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements à ce jour, Nomme [E] [V], en qualité de Juge-Commissaire, et [Q] [A], en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Q] [C], Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SELARL ANTOINE BRISCADIEU [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T23:51:26.053Z.