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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 3 juin 2026, n° 2026P00950

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Exposé du litige

ROLE N° 2026P00950

DU MERCREDI 3 JUIN 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 9 avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure traitement de sortie de crise au bénéfice de la société BRAVIG BATIMENT SAS, identifiée sous le n° 893 398 750 RCS BORDEAUX (2021 B 653), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de gestion administrative, et nommé la SCP CBF ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [P] [X],

Par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la société BRAVIG BATIMENT SAS et nommé la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [X], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Le jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 4% à 11,7%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise,

Par requête en date du 11 mai 2026, la société BRAVIG BATIMENT SAS sollicite, sur le fondement de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de de traitement de sortie de crise arrêté par jugement du 23 juillet 2025 et la liquidation judiciaire,

La SCP CBF ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, n'a pas comparu à l'audience,

La société SAS BRAVIG BATIMENT SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, et a confirmé les termes de sa requête, en sollicitant la résolution du plan de de traitement de sortie de crise arrêté par jugement du 23 juillet 2025 et le prononcé de la liquidation judiciaire,

La société BRAVIG BATIMENT SAS indique que son niveau de trésorerie ne lui permet pas de poursuivre son activité. Cette dernière précise ne plus être en mesure d'honorer le règlement des charges sociales qui lui incombent,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de traitement de sortie de crise et à la liquidation judiciaire,

Motifs

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la société BRAVIG BATIMENT SAS se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,

Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution d plan de de traitement de sortie de crise arrêté par jugement du 23 juillet 2025 au profit de la société BRAVIG BATIMENT SAS et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société BRAVIG BATIMENT SAS,

Prononce la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société BRAVIG BATIMENT SAS arrêté par jugement en date du 23 juillet 2025, et met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, à l'égard de :

La société BRAVIG BATIMENT SAS, identifiée sous le n° 893 398 750 RCS [Localité 1] (2021 B 653), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de gestion administrative,

Fixe provisoirement au 11 mai 2026 la date de cessation des paiements,

Nomme [Q] [L], en qualité de Juge-Commissaire, et [V] [H], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [W] [J], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [W] [J],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [I] [Y], [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procèsverbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 juin 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.
Texte intégral
LA SOCIETE BRAVIG BATIMENT SAS

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE ET

JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION

GREFFE N° 2026J00999

ROLE N° 2026P00950

DU MERCREDI 3 JUIN 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 9 avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure traitement de sortie de crise au bénéfice de la société BRAVIG BATIMENT SAS, identifiée sous le n° 893 398 750 RCS BORDEAUX (2021 B 653), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de gestion administrative, et nommé la SCP CBF ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [P] [X],

Par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la société BRAVIG BATIMENT SAS et nommé la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [X], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Le jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 4% à 11,7%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise,

Par requête en date du 11 mai 2026, la société BRAVIG BATIMENT SAS sollicite, sur le fondement de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de de traitement de sortie de crise arrêté par jugement du 23 juillet 2025 et la liquidation judiciaire,

La SCP CBF ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, n'a pas comparu à l'audience,

La société SAS BRAVIG BATIMENT SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, et a confirmé les termes de sa requête, en sollicitant la résolution du plan de de traitement de sortie de crise arrêté par jugement du 23 juillet 2025 et le prononcé de la liquidation judiciaire,

La société BRAVIG BATIMENT SAS indique que son niveau de trésorerie ne lui permet pas de poursuivre son activité. Cette dernière précise ne plus être en mesure d'honorer le règlement des charges sociales qui lui incombent,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de traitement de sortie de crise et à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la société BRAVIG BATIMENT SAS se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,

Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution d plan de de traitement de sortie de crise arrêté par jugement du 23 juillet 2025 au profit de la société BRAVIG BATIMENT SAS et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société BRAVIG BATIMENT SAS,

Prononce la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société BRAVIG BATIMENT SAS arrêté par jugement en date du 23 juillet 2025, et met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, à l'égard de :

La société BRAVIG BATIMENT SAS, identifiée sous le n° 893 398 750 RCS [Localité 1] (2021 B 653), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de gestion administrative,

Fixe provisoirement au 11 mai 2026 la date de cessation des paiements,

Nomme [Q] [L], en qualité de Juge-Commissaire, et [V] [H], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [W] [J], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [W] [J],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [I] [Y], [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procèsverbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 juin 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T02:37:31.397Z.