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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2026, n° 22/00227

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [I] [T], salarié de la société [1] en tant que mécanicien, a été victime d’un accident du travail le 07 janvier 2020. Le camion qu’il calait sur un pont à colonne a basculé, écrasant ainsi son bras et ses doigts.

Le certificat initial établi par le docteur [L] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] a fait état d’une plaie de la main droite associée à des fractures ouvertes de l’index et du majeur avec l’impossibilité d’étendre complètement l’extrémité de ce doigt, et à une fracture ouverte de l’extrémité distale de la seconde phalange de ces deux doigts.
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron (CPAM) a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré et la consolidation de l'état de santé de monsieur [I] [T] a été fixée au 05 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 13%, cette estimation ayant fait l’objet d’une contestation judiciaire.

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné maître [I] [V] en tant que liquidateur judiciaire. Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif est intervenu le 23 mars 2021 et cette entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Après échec de la conciliation introduite et selon courrier recommandé reçu le 16 décembre 2022, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.

Par jugement en date du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T]. Ce même jugement a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer l’étendue de ses préjudices, confiée au docteur [E]. Celui-ci a procédé aux opérations d’expertise le 19 mai 2025 et produit son rapport le 20 juin 2025.

Par jugement en date du 21 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a rouvert les débats, afin de permettre à Monsieur [T] de faire signifier le rapport à maître [I] [V], mandataire liquidateur de la société [1] et de le faire citer à l’audience. Maître [V] a refusé de signer le recommandé adressé par Monsieur [T]. Le dossier a été rappelé à l’audience du 27 février 2026 et mis en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIE

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [G], Monsieur [T] a fait valoir les conclusions du docteur [E], afin de solliciter le chiffrage de ses préjudices personnels de la façon suivante :
- 1 376,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;4 500 euros au titre des souffrances endurées ;2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il a également demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
Valider le rapport d’expertise du docteur [E] ;Condamner la société [3] représentée par son mandataire liquidateur à lui payer les sommes correspondant au chiffrage de ses préjudices ;Dire que la CPAM de l’Aveyron sera condamnée à faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’exercer ensuite son action récursoire contre la société [1] ou ses représentant ;Condamner la société [1] ou ses représentants aux entiers dépens.
Maître [I] [V], attrait à la cause en tant que mandataire liquidateur, n’a pas répondu aux demandes de Monsieur [T].

A l’audience, la CPAM de l’Aveyron a fait savoir qu’elle s’en remettait quant à la liquidation des préjudices de Monsieur [T].

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 331 du code de procédure civile :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L'article 332 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. »

Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Conformément aux dispositions de l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 



Il résulte des dispositions de l'article L.237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, même si les formalités de publicité relatives à la dissolution ont été effectuées, à la condition que lesdits droits et obligations préexistent à la dissolution pour pouvoir être invoqués par ou contre la société liquidée.

Enfin, l’article L.643-11 du code de commerce prévoit que :
« I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
[...] 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; [...] . »

Il est admis que la dissolution de la société a pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres, et que, de même, après la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, son mandat ayant pris fin en raison de la clôture des opérations de liquidation.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné Maître [I] [V] en tant que liquidateur judiciaire par jugement du 26 mai 2020, puis qu’un jugement de clôture pour insuffisance d'actif est intervenu le 23 mars 2021 et que cette entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

De ce fait, le tribunal ne peut donc que constater que la société [1] n'est plus régulièrement représentée depuis sa radiation du RCS puisque le liquidateur, Maître [I] [V], est dépourvu de toute qualité pour la représenter. La société ne peut donc plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice à la demande de tout intéressé.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour régulariser la représentation en justice de la société [1] et de réserver l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ; 

INVITE Monsieur [I] [T] à faire désigner par le président du tribunal un mandataire ad hoc pour assurer la représentation en justice de la société [1] et à le faire attraire à la cause ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 9 octobre 2026 à 14 heures ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les demandes et les dépens;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2026, et signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER                                                        LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00227 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CW7N
AFFAIRE : [I] [T] C/ Société [1], Organisme [2]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Pierre GIGAREL,
Bruno GIULIANI, 

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDEUR

M. [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON, 


DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,


PARTIE INTERVENANTE

Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [X], en vertu d’un pouvoir régulier,






Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2026

Jugement prononcé à l'audience du 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe 





RAPPEL DES FAITS

Monsieur [I] [T], salarié de la société [1] en tant que mécanicien, a été victime d’un accident du travail le 07 janvier 2020. Le camion qu’il calait sur un pont à colonne a basculé, écrasant ainsi son bras et ses doigts.

Le certificat initial établi par le docteur [L] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] a fait état d’une plaie de la main droite associée à des fractures ouvertes de l’index et du majeur avec l’impossibilité d’étendre complètement l’extrémité de ce doigt, et à une fracture ouverte de l’extrémité distale de la seconde phalange de ces deux doigts.
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron (CPAM) a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré et la consolidation de l'état de santé de monsieur [I] [T] a été fixée au 05 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 13%, cette estimation ayant fait l’objet d’une contestation judiciaire.

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné maître [I] [V] en tant que liquidateur judiciaire. Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif est intervenu le 23 mars 2021 et cette entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Après échec de la conciliation introduite et selon courrier recommandé reçu le 16 décembre 2022, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.

Par jugement en date du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T]. Ce même jugement a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer l’étendue de ses préjudices, confiée au docteur [E]. Celui-ci a procédé aux opérations d’expertise le 19 mai 2025 et produit son rapport le 20 juin 2025.

Par jugement en date du 21 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a rouvert les débats, afin de permettre à Monsieur [T] de faire signifier le rapport à maître [I] [V], mandataire liquidateur de la société [1] et de le faire citer à l’audience. Maître [V] a refusé de signer le recommandé adressé par Monsieur [T]. Le dossier a été rappelé à l’audience du 27 février 2026 et mis en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIE

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [G], Monsieur [T] a fait valoir les conclusions du docteur [E], afin de solliciter le chiffrage de ses préjudices personnels de la façon suivante :
- 1 376,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;4 500 euros au titre des souffrances endurées ;2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il a également demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
Valider le rapport d’expertise du docteur [E] ;Condamner la société [3] représentée par son mandataire liquidateur à lui payer les sommes correspondant au chiffrage de ses préjudices ;Dire que la CPAM de l’Aveyron sera condamnée à faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’exercer ensuite son action récursoire contre la société [1] ou ses représentant ;Condamner la société [1] ou ses représentants aux entiers dépens.
Maître [I] [V], attrait à la cause en tant que mandataire liquidateur, n’a pas répondu aux demandes de Monsieur [T].

A l’audience, la CPAM de l’Aveyron a fait savoir qu’elle s’en remettait quant à la liquidation des préjudices de Monsieur [T].

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 

MOTIFS

Selon l'article 331 du code de procédure civile :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L'article 332 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. »

Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Conformément aux dispositions de l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 



Il résulte des dispositions de l'article L.237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, même si les formalités de publicité relatives à la dissolution ont été effectuées, à la condition que lesdits droits et obligations préexistent à la dissolution pour pouvoir être invoqués par ou contre la société liquidée.

Enfin, l’article L.643-11 du code de commerce prévoit que :
« I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
[...] 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; [...] . »

Il est admis que la dissolution de la société a pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres, et que, de même, après la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, son mandat ayant pris fin en raison de la clôture des opérations de liquidation.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné Maître [I] [V] en tant que liquidateur judiciaire par jugement du 26 mai 2020, puis qu’un jugement de clôture pour insuffisance d'actif est intervenu le 23 mars 2021 et que cette entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

De ce fait, le tribunal ne peut donc que constater que la société [1] n'est plus régulièrement représentée depuis sa radiation du RCS puisque le liquidateur, Maître [I] [V], est dépourvu de toute qualité pour la représenter. La société ne peut donc plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice à la demande de tout intéressé.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour régulariser la représentation en justice de la société [1] et de réserver l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ; 

INVITE Monsieur [I] [T] à faire désigner par le président du tribunal un mandataire ad hoc pour assurer la représentation en justice de la société [1] et à le faire attraire à la cause ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 9 octobre 2026 à 14 heures ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les demandes et les dépens;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2026, et signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER                                                        LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:39:59.635Z.