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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 8 juillet 2026, n° 25/01390

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :





Le 6 novembre 2009, M. [V] [F] et Mme [U] [F] née [K] ont conclu un prêt immobilier d'un montant de 290'000 €, au taux de 4,21 % l'an hors assurance pour une durée de 300 mois, avec la SA Société Générale, garanti par le cautionnement de la SA Crédit Logement.



M. [W] [F] et Mme [U] [F] née [K] ont cessé de payer leurs échéances en 2016.



Le 24 novembre 2016, Mme [U] [F] née [K] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 27 juin 2019 et clôturée pour insuffisance d'actif le 16 décembre 2022.



Selon quittance délivrée le 20 décembre 2016, la SA Crédit Logement a réglé la somme de 9'910,81 € à la Société Générale, au titre des échéances impayées entre juin et novembre 2016. 



Par jugement du 7 mai 2019, M. [V] [F] a été condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 9'910,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016.



Selon quittance délivrée le 28 décembre 2020, la SA Crédit Logement a réglé la somme de 293'050,48 € à la Société Générale au titre des échéances impayées, du capital restant dû au mois de juin 2020 ainsi que des pénalités de retard. 



Par jugement du 9 février 2021, M. [V] [F] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 septembre 2021.



Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [U] [F] née [K], la SA Crédit Logement a obtenu paiement des sommes de 516,11 €, 2'519,02 € et 157'255,53 €.



Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la SA Crédit Logement a assigné M. [W] [F] devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar, afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 142 372,62 €, avec les intérêts au taux légal sur 142 098,31 € à compter du 13 mars 2023.



Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Colmar a':



'Condamné M. [W] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 142 098,31 € avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;



Débouté la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ;



Condamné M. [W] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamné M. [W] [F] aux dépens ;



Rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.'





M. [V] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 31 mars 2025.



La SA Crédit Logement s'est constituée intimée le 22 avril 2025.



Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [V] [F] demande à la cour de':



'Déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son appel, 



Infirmer la décision en ce que M. [F] a été condamné à payer la somme de 142 098,31 € avec les intérêts au taux légal à compter du 13/03/2023 et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau, 



Annuler le contrat de cautionnement, 



En tout état de cause, 



Enjoindre à Crédit Logement de justifier de ce qu'il a informé M. [F] de ce qu'il allait procéder au règlement des sommes dues à la Société Générale, 



Constater que la SA Crédit Logement ne justifie pas avoir informé M. [F] avant de procéder au règlement, 



En conséquence'



Dire et juger que la SA Crédit Logement a perdu son recours, 



Débouter la SA Crédit Logement de toutes ses fins et conclusions, 



Condamner la SA Crédit Logement à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.'



Dans ses dernières écritures du 10 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA Crédit Logement demande à la cour de':



'Déclarer irrecevable la demande tendant à annuler le contrat de cautionnement formulée par M. [F],



Rejeter l'appel,



Débouter M. [F] de l'intégralité de ses fins et conclusions,



Confirmer le jugement du 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions,



Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,









Condamner M. [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026.



Par soit-transmis du 12 juin 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité suivant :



'Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le principe du contradictoire s'impose aux parties et au juge dans les termes des articles 15 et 16 du même code, le juge commettant un excès de pouvoir s'il se prononce sur la nullité d'un contrat sans s'assurer que toutes les parties au contrat ont été entendues ou régulièrement appelées.



En l'espèce, la cour constate que l'appelant demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de cautionnement aux termes duquel la SA Crédit Logement s'est engagée envers la Société Générale à payer la dette des consorts [F] en cas de défaillance de ces derniers sans que la banque n'ait été régulièrement appelée à la cause.'

Motifs

MOTIFS :





Sur la demande de nullité du contrat :



L'article 122 du code civil énonce que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le principe du contradictoire s'impose aux parties et au juge, dans les termes des articles 15 et 16 du même code, le juge commettant un excès de pouvoir s'il se prononce sur la nullité d'un contrat, sans s'assurer que toutes les parties au contrat ont été entendues ou régulièrement appelées.



En l'espèce, la cour constate que l'appelant demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de cautionnement, aux termes duquel la SA Crédit Logement s'est engagée envers la Société Générale à payer la dette des consorts [F] en cas de défaillance de ces derniers, sans que la banque n'ait été régulièrement appelée à la cause, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.



L'appelant sera donc déclaré irrecevable en sa demande de nullité du contrat de cautionnement. 



Sur le paiement de la caution sans information préalable du débiteur :



L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.



En l'espèce, M. [V] [F] soutient que la SA Crédit Logement a payé la banque, sans être poursuivie et sans l'avoir averti.



Toutefois, il ne démontre pas qu'il aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte.



En conséquence, la demande présentée par la SA Crédit Logement ne peut être rejetée pour ce motif.



Sur la somme due par M. [V] [F] :



L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.



Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Toutefois, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle, ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.



En l'espèce, la SA Crédit Logement s'est porté caution des consorts [F] auprès de la Société Générale.



Par jugement du 9 février 2021, M. [V] [F] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 septembre 2021.



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la SA Crédit Logement était fondée à reprendre son action à l'encontre de M. [V] [F]. 



Au soutien de sa demande, la SA Crédit Logement produit':



- L'offre de prêt émise le 21 octobre 2009 par la Société Générale, au profit des consorts [F], co-emprunteurs solidaires et signée par ces derniers le 6 novembre 2009, 



- La quittance émise par la Société Générale le 20 décembre 2016, aux termes de laquelle la banque certifie avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 9'910,81 €, correspondant aux échéances des mois de juin à novembre 2016, outre des pénalités de retard,



- La quittance émise par la Société Générale le 28 décembre 2020, aux termes de laquelle la banque certifie avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 293'050,48 €, correspondant aux échéances impayées au 7 juin 2020 (69'832 €), aux pénalités de retard (8'932,59 €) et au capital restant dû (214'285,89 €),



- La déclaration de créance faite par la société Crédit Logement le 10 mars 2021, portant sur la somme de 302'663,28 €,













- Le certificat d'irrecouvrabilité établi le 30 juillet 2021 par le mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [F],



- Un décompte de sa créance établi le 13 mars 2023, prenant en compte des règlements à hauteur de 297,32 €, 516,11 €, 2'519,02 €, 275 € (11 versements de 25 €) et 157'255,53 €, soit un total de 160'862,99 € et faisant apparaître un solde dû, après déduction des frais de procédure, de 142'098,31 €.



M. [V] [F] conteste le décompte produit, en relevant qu'il n'a jamais été tenu compte des montants versés à la banque entre 2010 et 2016 et précise qu'il a payé 58 mensualités de 1'624 € et 12 mensualités de 1'026,80 €, soit un total de 106'513 € et de 267'375,99 €, en prenant en compte les versements effectués au bénéfice de la SA Crédit Logement.



Néanmoins, la cour relève que si le prêt portait sur la somme de 290'000 €, la somme totale à rembourser (capital + intérêts + assurances obligatoires + frais de dossier, hors pénalités et intérêts de retard) par les consorts [F] s'élevait 487 500 €, de sorte que les versements effectués par ces derniers, avant la déchéance du terme, ont nécessairement été pris en compte par la banque. 



Par ailleurs, il résulte des pièces produites, que la créance de la SA Crédit Logement s'élève à 142'098,31 € (9'910,81 € + 293'050,48 € - 297,32 € - 516,11 € - 2'519,02 € - 275 - 157'255,53 €).

Dispositif

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.



Sur les demandes accessoires :



Succombant, M. [V] [F] sera tenu des dépens de l'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.





P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



L'infirme de ce seul chef.



Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande présentée par M. [V] [F] tendant à la nullité du contrat de cautionnement,











Condamne M. [V] [F] aux dépens de la procédure d'appel,



Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.



Le cadre greffier : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 297/26

























Copie exécutoire à



- Me Katja MAKOWSKI



- Me Laurence FRICK





Le 08.07.2026



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Juillet 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01390 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQG2



Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service civil



APPELANT :



Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour 



INTIMEE :



S.A. CREDIT LOGEMENT 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :





Le 6 novembre 2009, M. [V] [F] et Mme [U] [F] née [K] ont conclu un prêt immobilier d'un montant de 290'000 €, au taux de 4,21 % l'an hors assurance pour une durée de 300 mois, avec la SA Société Générale, garanti par le cautionnement de la SA Crédit Logement.



M. [W] [F] et Mme [U] [F] née [K] ont cessé de payer leurs échéances en 2016.



Le 24 novembre 2016, Mme [U] [F] née [K] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 27 juin 2019 et clôturée pour insuffisance d'actif le 16 décembre 2022.



Selon quittance délivrée le 20 décembre 2016, la SA Crédit Logement a réglé la somme de 9'910,81 € à la Société Générale, au titre des échéances impayées entre juin et novembre 2016. 



Par jugement du 7 mai 2019, M. [V] [F] a été condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 9'910,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016.



Selon quittance délivrée le 28 décembre 2020, la SA Crédit Logement a réglé la somme de 293'050,48 € à la Société Générale au titre des échéances impayées, du capital restant dû au mois de juin 2020 ainsi que des pénalités de retard. 



Par jugement du 9 février 2021, M. [V] [F] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 septembre 2021.



Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [U] [F] née [K], la SA Crédit Logement a obtenu paiement des sommes de 516,11 €, 2'519,02 € et 157'255,53 €.



Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la SA Crédit Logement a assigné M. [W] [F] devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar, afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 142 372,62 €, avec les intérêts au taux légal sur 142 098,31 € à compter du 13 mars 2023.



Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Colmar a':



'Condamné M. [W] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 142 098,31 € avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;



Débouté la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ;



Condamné M. [W] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamné M. [W] [F] aux dépens ;



Rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.'





M. [V] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 31 mars 2025.



La SA Crédit Logement s'est constituée intimée le 22 avril 2025.



Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [V] [F] demande à la cour de':



'Déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son appel, 



Infirmer la décision en ce que M. [F] a été condamné à payer la somme de 142 098,31 € avec les intérêts au taux légal à compter du 13/03/2023 et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau, 



Annuler le contrat de cautionnement, 



En tout état de cause, 



Enjoindre à Crédit Logement de justifier de ce qu'il a informé M. [F] de ce qu'il allait procéder au règlement des sommes dues à la Société Générale, 



Constater que la SA Crédit Logement ne justifie pas avoir informé M. [F] avant de procéder au règlement, 



En conséquence'



Dire et juger que la SA Crédit Logement a perdu son recours, 



Débouter la SA Crédit Logement de toutes ses fins et conclusions, 



Condamner la SA Crédit Logement à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.'



Dans ses dernières écritures du 10 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA Crédit Logement demande à la cour de':



'Déclarer irrecevable la demande tendant à annuler le contrat de cautionnement formulée par M. [F],



Rejeter l'appel,



Débouter M. [F] de l'intégralité de ses fins et conclusions,



Confirmer le jugement du 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions,



Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,









Condamner M. [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026.



Par soit-transmis du 12 juin 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité suivant :



'Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le principe du contradictoire s'impose aux parties et au juge dans les termes des articles 15 et 16 du même code, le juge commettant un excès de pouvoir s'il se prononce sur la nullité d'un contrat sans s'assurer que toutes les parties au contrat ont été entendues ou régulièrement appelées.



En l'espèce, la cour constate que l'appelant demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de cautionnement aux termes duquel la SA Crédit Logement s'est engagée envers la Société Générale à payer la dette des consorts [F] en cas de défaillance de ces derniers sans que la banque n'ait été régulièrement appelée à la cause.'





MOTIFS :





Sur la demande de nullité du contrat :



L'article 122 du code civil énonce que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le principe du contradictoire s'impose aux parties et au juge, dans les termes des articles 15 et 16 du même code, le juge commettant un excès de pouvoir s'il se prononce sur la nullité d'un contrat, sans s'assurer que toutes les parties au contrat ont été entendues ou régulièrement appelées.



En l'espèce, la cour constate que l'appelant demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de cautionnement, aux termes duquel la SA Crédit Logement s'est engagée envers la Société Générale à payer la dette des consorts [F] en cas de défaillance de ces derniers, sans que la banque n'ait été régulièrement appelée à la cause, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.



L'appelant sera donc déclaré irrecevable en sa demande de nullité du contrat de cautionnement. 



Sur le paiement de la caution sans information préalable du débiteur :



L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.



En l'espèce, M. [V] [F] soutient que la SA Crédit Logement a payé la banque, sans être poursuivie et sans l'avoir averti.



Toutefois, il ne démontre pas qu'il aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte.



En conséquence, la demande présentée par la SA Crédit Logement ne peut être rejetée pour ce motif.



Sur la somme due par M. [V] [F] :



L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.



Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Toutefois, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle, ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.



En l'espèce, la SA Crédit Logement s'est porté caution des consorts [F] auprès de la Société Générale.



Par jugement du 9 février 2021, M. [V] [F] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 septembre 2021.



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la SA Crédit Logement était fondée à reprendre son action à l'encontre de M. [V] [F]. 



Au soutien de sa demande, la SA Crédit Logement produit':



- L'offre de prêt émise le 21 octobre 2009 par la Société Générale, au profit des consorts [F], co-emprunteurs solidaires et signée par ces derniers le 6 novembre 2009, 



- La quittance émise par la Société Générale le 20 décembre 2016, aux termes de laquelle la banque certifie avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 9'910,81 €, correspondant aux échéances des mois de juin à novembre 2016, outre des pénalités de retard,



- La quittance émise par la Société Générale le 28 décembre 2020, aux termes de laquelle la banque certifie avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 293'050,48 €, correspondant aux échéances impayées au 7 juin 2020 (69'832 €), aux pénalités de retard (8'932,59 €) et au capital restant dû (214'285,89 €),



- La déclaration de créance faite par la société Crédit Logement le 10 mars 2021, portant sur la somme de 302'663,28 €,













- Le certificat d'irrecouvrabilité établi le 30 juillet 2021 par le mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [F],



- Un décompte de sa créance établi le 13 mars 2023, prenant en compte des règlements à hauteur de 297,32 €, 516,11 €, 2'519,02 €, 275 € (11 versements de 25 €) et 157'255,53 €, soit un total de 160'862,99 € et faisant apparaître un solde dû, après déduction des frais de procédure, de 142'098,31 €.



M. [V] [F] conteste le décompte produit, en relevant qu'il n'a jamais été tenu compte des montants versés à la banque entre 2010 et 2016 et précise qu'il a payé 58 mensualités de 1'624 € et 12 mensualités de 1'026,80 €, soit un total de 106'513 € et de 267'375,99 €, en prenant en compte les versements effectués au bénéfice de la SA Crédit Logement.



Néanmoins, la cour relève que si le prêt portait sur la somme de 290'000 €, la somme totale à rembourser (capital + intérêts + assurances obligatoires + frais de dossier, hors pénalités et intérêts de retard) par les consorts [F] s'élevait 487 500 €, de sorte que les versements effectués par ces derniers, avant la déchéance du terme, ont nécessairement été pris en compte par la banque. 



Par ailleurs, il résulte des pièces produites, que la créance de la SA Crédit Logement s'élève à 142'098,31 € (9'910,81 € + 293'050,48 € - 297,32 € - 516,11 € - 2'519,02 € - 275 - 157'255,53 €). 



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.



Sur les demandes accessoires :



Succombant, M. [V] [F] sera tenu des dépens de l'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.





P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



L'infirme de ce seul chef.



Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande présentée par M. [V] [F] tendant à la nullité du contrat de cautionnement,











Condamne M. [V] [F] aux dépens de la procédure d'appel,



Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.



Le cadre greffier : le Président :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code de procedure civile 14, code civil 122, code de commerce L643-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:49:12.523Z.