Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 16 juillet 2026, n° 23/03420
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Par acte en date du 26 avril 2021, le Docteur [Z] [B] et la société [3] ont cédé l’intégralité des parts sociales qu’elles détenaient dans la SELARL [3] – [1] au profit de la société [1] ; cet acte contenait un certain nombre d’engagements pour les cédantes, et notamment de rembourser les éventuels comptes courants débiteurs et toutes les sommes payées par la SELARL [1] pour le compte du Docteur [Z] [B] et de garantir tout passif de nature fiscale, sociale et/ou prud’homale non comptabilisé ou non provisionné par la SELARL [1] au 31 décembre 2020, dès lors que ce passif trouvait sa cause dans des événements survenus avant la date de signature de l’acte de cession. Par acte en date du 15 mars 2023, la SELARL [1] a fait assigner le Docteur [Z] [B] et la société [3] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir: - condamner le Docteur [Z] [B] à lui rembourser à la somme de 19.816,58 € au titre des prélèvements de charges sociales indûment réglés pour son compte ; - condamner la SPFPL [3] à lui payer la somme 10.825,33 € au titre de sa garantie de passif prud’homale ; - condamner la SPFPL [3] à lui restituer la somme 52.244,25 € au titre des sommes indûment prélevées au cours des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021 ; - assortir chacune des condamnations du Docteur [Z] [B] et de la SPFPL [3] d’une astreinte provisoire journalière de 100 € qui commencera à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - condamner le Docteur [Z] [B] et la SPFPL [3] à lui régler chacune la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023, [Z] [B] et la SPFPL [3] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise comptable. Par ordonnance d’incident prononcée le 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable et commis à ces fins Monsieur [E] [F], avec pour mission principale d’établir le montant du compte-courant débiteur d’[Z] [B] au jour de la signature de l’acte de cession des parts de la SELARL [3] – [1] et donner tous éléments ayant permis d’établir le prix définitif de cession; d’établir le montant des sommes décrites comme payées par la SARL [1] au jour de la signature de l’acte de cession des parts et d’établir le montant de la garantie de passif au jour de la signature de l’acte de cession des parts. L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2024. Demandes et moyens des parties : Par conclusions signifiées le 24 octobre 2025, la société [1] demande au tribunal de : « Vu les articles 1217, 1221, 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Il est demandé au Tribunal judiciaire de MARSEILLE de bien vouloir : CONDAMNER le Docteur [Z] [B] à rembourser à la SELARL [1] : La somme de 19 816,58 € au titre des prélèvements de charges sociales indûment réglés pour son compte ; La somme de 54,13 € au titre de sa garantie de passif prudhommale ; CONDAMNER la SPFPL [3] à payer à la SELARL [1] : La somme 10 771,20 € au titre de sa garantie de passif prudhommale ; La somme 52 244,25 € au titre des sommes indûment prélevées au cours des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021 ; ASSORTIR chacune des condamnations du Docteur [Z] [B] et de la SPFPL [3] d’une astreinte provisoire journalière de 100 € qui commencera à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause : CONDAMNER le Docteur [Z] [B] et la SPFPL [3] à régler chacune à la SELARL [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise ; RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution ». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - Le Docteur [Z] [B] est personnellement redevable envers la SELARL du montant de son compte courant débiteur à hauteur de 19 816,58 € ; en effet, si son compte courant d’associée a été soldé au jour de la cession, des prélèvements de cotisations sociales ont continué à être opérés sur le compte de la SELARL, laquelle est créancière de la somme susvisée. - La SPFPL [3] est débitrice de la SELARL d’une somme totale de 52 244,25 € : à hauteur de 31 444,25 €, au titre de l’exercice 2020, représentant la différence entre les prélèvements opérés en 2020 soit 67 453,02 €, et la distribution dividendes votée le 30 juin 2020 soit 36 008,77 € ; et à hauteur de 20 800 €, au titre des prélèvements opérés en 2021 et non régularisés par une distribution de dividendes dès lors que la SPFPL [3] n’était plus associée au jour de la décision d’affectation du résultat 2020. - La SPFPL [3] est débitrice de la SELARL au titre de la garantie de passif prudhommale susvisée. Le montant des condamnations prononcées à son encontre par arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 25 janvier 2022 s’est élevé à 31 957,82 €, et les honoraires d’avocat à 4 692,84 €, soit au total 36 650,66 €. Après déduction de la provision figurant dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, soit 15 000 €, le montant de la quote-part de la SPFPL DOCTEUR [B] s’élève à 10 825,33 €. - Le Docteur [Z] [B] ne saurait faire état d’une « situation particulièrement violente » pour se soustraire à ses obligations ou prétendre qu’elle a été contrainte de signer l’acte de cession de parts sociales sous conditions suspensives et l’acte réitératif de cession sans disposer des informations suffisantes, alors que le prix de cession convenu était un prix forfaitaire, et que les comptes entre les parties ont été établis sur la base de documents comptables contradictoirement établis et annexés aux actes. - Contrairement à ce qu’elle prétend, la cession n’est pas intervenue « dans un contexte d’information lacunaire ». Le consentement du Docteur [Z] [B] était donc parfaitement éclairé. - Il est tout aussi surprenant que le Docteur [Z] [B] prétende que son engagement de non-concurrence, évalué à la somme de 50 000 €, ne lui a pas été réglé. L’article 10 de l’acte de cession stipule expressément que la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence du Docteur [Z] [B], s’élevant à 50 000 €, est comprise dans le prix de cession de 325 000 €, de sorte que le Docteur [Z] [B] a bien perçu la rémunération de son engagement. - Des prélèvements de cotisations sociales du Docteur [Z] [B] (URSSAF, [4], CARCDSF, etc.) ont continué à être opérés sur le compte de la SELARL à hauteur de 19 816,58 € après la cession, sans doute parce que les organismes ont tardé à enregistrer le changement de RIB du compte à prélever. En effet, il ressort du compte « C/c [Z] [B] » du grand livre de la SELARL que ce compte est débiteur à hauteur de 19 816,58 € sur la période allant du 3 mai au 31 décembre 2021 (soit une période postérieure à la cession des parts sociales). - Le fait de considérer qu’un associé n’a pas à rembourser son compte courant débiteur reviendrait à considérer qu’il s’est enrichi au détriment de la société. Quand bien même le remboursement n’est pas contractualisé, cela n’empêche pas la société d’en demander son remboursement. Dans le cas contraire, si cette faculté lui était refusée, alors cela serait constitutif d’un enrichissement sans cause de l’associé. - En l’espèce, du fait des prélèvements indus de charges sociales personnelles au Docteur [B] sur le compte bancaire de la SELARL, postérieurement à la cession, ces prélèvements ont été comptabilisés au débit du compte courant du Docteur [B]. Elle doit donc nécessairement rembourser ce compte courant, comme toute personne débitrice de la société. - La SPFPL [3] a indûment prélevé la somme totale de 52 244,25 € au cours des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021. - Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la SPFPL [3] a prélevé la somme totale de 67 453,02 €. La distribution dividendes votée à l’unanimité le 30 juin 2020 (affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019) par l’assemblée générale ordinaire annuelle s’est élevée à la somme de 36 008,77 € au profit de la SPFPL [3]. Les prélèvements ont donc excédé le montant du bénéfice distribué. - De même, entre le 1er janvier et le 6 avril 2021, la SPFPL [3] a indûment prélevé la somme totale de 20 800 € alors qu’elle n’était plus associée au jour de la décision d’affectation du résultat 2020 et qu’aucune distribution de dividendes ou d’acompte sur dividendes n’a été régularisée à son profit en 2021. En défense et par conclusions signifiées le 23 juin 2025, Madame [Z] [B] et la société [3] demandent au tribunal de : « Faisant corps avec l’exposé qui précède, vu les pièces régulièrement versées aux débats et les articles 1104, 1112-1, 1219, 1302-1, 1347 et suivants, 1353 du Code civil ainsi que l’article 700 du Code de procédure civile, DECLARER recevables le Docteur [Z] [B] et la SPFPL [3] en leurs prétentions ; DEBOUTER Monsieur [M] [V] et la SELARL [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la consignation par le Docteur [Z] [B] et la SPFPL [3] de la somme de dix-mille huit-cent vingt-cinq euros trente-trois centimes (10 825,33 €) au titre de la garantie de passif, la consignation valant paiement libératoire et purge définitive de ce poste ; CONDAMNER la SELARL [1] à verser conjointement au Docteur [Z] [B] et à la SPFPL [3] la somme de cinq-mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SELARL [1] aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ». Elles estiment que : - Au moment où les parties ont signé l’acte du 26 avril 2021, la SELARL a elle-même remis un extrait faisant ressortir, à la ligne « Compte [XXXXXXXXXX01] – Dr [Z] [B] », un solde créditeur de 6 977,88 €. L’information était déterminante : c’est sur la foi de ce solde positif que le docteur [B] a consenti à la cession de ses parts. - Or, postérieurement à la vente, la demanderesse a procédé à deux séries d’inscriptions comptables : d’une part, l’imputation rétroactive de charges antérieures au 26 avril 2021 qu’elle n’avait jamais portées à la connaissance du cédant ; d’autre part, l’enregistrement d’« accords de remboursement » prétendument contenus dans l’acte, mais non détaillés ni chiffrés dans l’écriture originale. C’est la combinaison de ces écritures rectificatives – passées unilatéralement et sans débat contradictoire – qui fait artificiellement basculer le compte dans un solde débiteur de 76 180,90 €. - La SELARL [1], en l’espèce, n’apporte aucun justificatif primaire – journaux auxiliaires, pièces bancaires – démontrant que les sommes postérieurement imputées relevaient, à la date de la cession, d’une dette certaine, liquide et exigible du docteur [B]. - Il résulte de ces manquements que le solde débiteur de 76 180,90 € ne peut produire aucun effet obligatoire à l’égard du cédant. Dès lors, seul demeure opposable le solde créditeur de 6 977,88 € tel qu’il a été déclaré le 26 avril 2021, sous réserve des régularisations déjà admises par le docteur [B] dans le strict cadre de l’article 8 de l’acte. Toute prétention fondée sur le prétendu basculement en débit, à commencer par les 19 816,58 € de charges sociales réclamées, doit être écartée comme dépourvue de base contractuelle et comme procédant d’une réécriture comptable unilatérale, contraire à la fois au contrat et au droit commun de la preuve. - L’article 8 de l’acte de cession ne met à la charge du cédant que les dépenses liées au véhicule Range Rover — leasing jusqu’au transfert du contrat et prime d’assurance — à l’exclusion de toute autre charge. Or l’expert reconnaît que seul un poste, la prime annuelle d’assurance automobile de 240,27 €, relève effectivement de cette stipulation. Les autres sommes correspondent à des cotisations URSSAF, CARCDSF, [5] et [4], c’est-à-dire à des charges sociales personnelles exigibles après la cession ; elles sont étrangères au champ contractuel défini par les parties. En conséquence, la SELARL ne saurait invoquer l’acte pour obtenir leur remboursement. - Ces prélèvements sociaux constituent, au mieux, des « trop-versés » que les organismes débiteurs étaient tenus de rembourser directement à la SELARL via la procédure de répétition de l’indu. En se tournant vers le Dr [B], la demanderesse détourne la charge normative de cette action et méconnaît la jurisprudence constante selon laquelle le redevable effectif de cotisations indûment perçues est l’organisme collecteur. Le recours n’est donc pas recevable contre la cédante. - La SELARL ne produit aucune pièce primaire — ni avis d’échéance, ni relevé bancaire, ni quittance URSSAF — permettant de vérifier la réalité, la date exacte et la justification des paiements qu’elle prétend avoir effectués. La simple mention d’un total en comptabilité est insuffisante pour établir une créance certaine, liquide et exigible. À défaut de preuve directe, ces montants ne peuvent être mis à la charge d’[Z] [B]. - S’agissant des sommes prétendument avancées par la SELARL pour la SPFPL [3], la SELARL ne verse ni journaux auxiliaires, ni lettrage détaillé, ni relevés bancaires corroborant les dates et la nature précise des flux. Sans ces documents primaires, il est impossible de distinguer ce qui relèverait de simples avances en compte-courant — remboursables dans les conditions de l’acte — de ce qui pourrait constituer des acomptes sur dividendes ou des charges déjà réglées via le prix de cession. En l’état, l’allégation demeure pure affirmation comptable et ne permet pas de qualifier la créance de « certaine, liquide et exigible ». - L’article 6 de l’acte de cession prévoit que la SPFPL n’est tenue de rembourser son compte-courant que « dans l’hypothèse où celui-ci serait débiteur à la date des présentes ». Or l’expert, loin de justifier l’existence d’un solde négatif au 26 avril 2021, se borne à constater un débit arrêté au 31 décembre 2021, soit plus de huit mois après la cession. La condition suspensive contractuelle n’est donc pas réalisée ; la créance, quand bien même elle serait avérée ultérieurement, n’est pas devenue exigible à l’encontre du cédant. - S’agissant de la garantie de passif issue du litige prud’homal « Quinti », la SELARL n’a pas encore justifié avoir décaissé la partie qu’elle conserve à sa charge, ni produit l’attestation de mainlevée définitive de la créance salariale. Afin d’écarter tout risque d’exécution forcée, le Dr [B] et sa SPFPL proposent dès à présent de consigner la somme de 10 825,33 € auprès de la CARPA, le versement devant emporter novation des obligations réciproques et purge complète du passif visé à l’article 9 de l’acte de cession. - La valorisation retenue lors de la vente — 650 000 €, soit 52 % du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices — excède de six points la moyenne régionale Interfimo établie à 46 %. Ce différentiel ne se comprend qu’à la lecture de l’article 10 de l’acte de cession, lequel stipule qu’une somme distincte de 50 000 € est due à Dr [B] « au titre de son engagement de non-concurrence ». - Cette indemnité, qui devait être versée comptant le jour même, n’a jamais été réglée : la SELARL n’en justifie ni par virement bancaire ni par quittance comptable, se bornant à affirmer qu’elle serait « comprise » dans le prix principal — affirmation dépourvue de tout support probatoire. - Cette inexécution partielle ouvre deux voies de droit décisives. D’une part, tant que le cessionnaire ne s’est pas libéré de l’obligation contractuelle de payer l’indemnité de non-concurrence, il n’est pas fondé à exiger l’exécution corrélative des prétendus remboursements. - D’autre part, la créance de Dr [B] - 50 000 €, certaine, liquide et exigible - vient s’imputer de plein droit sur toute somme qui pourrait, in fine, lui être réclamée ; elle réduit donc à néant, si besoin était, le reliquat de 240,27 € afférent à l’assurance automobile et annihile les demandes de 19 816,58 € et de 52 244,25 € déjà dépourvues de fondement. - Lors de la signature des actes de cession - outre les négociations y afférentes - il est démontré que le Docteur [Z] [B] a subi des actes de violences psychiques de la part du Docteur [M] [V]. Cette violence a nécessairement entaché le consentement du Docteur [Z] [B], laquelle a employé des démarches tendant à fuir la situation le plus rapidement possible, et ce, sans accorder plus d’importance au contenu des actes relatifs à la cession. - Peu importe la présence de son Conseil, le Docteur [Z] [B] a démontré que ladite assistance ne l’avait aucunement exonérée des attaques du Docteur [M] [V]. - Ce défaut d’information substantielle a vicié l’accord, en sorte que les demandes financières aujourd’hui formées par la SELARL se heurtent non seulement à l’absence de base contractuelle, mais encore au principe de bonne foi dans l’exécution des conventions et au devoir précontractuel d’information. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée des articles 1302 et 1302-1 du même code que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Les parties sont en l’état d’un acte réitératif de cession de parts sociales signé le 26 avril 2021, et enregistré à [Localité 1] le 29 avril 2021, aux termes duquel Madame [Z] [B] et sa société SPFPL [3] ont vendu leurs parts détenues dans la SELARL DOCTEUR [B] – [1] à la société [1]. Le litige porte sur les modalités financières de l’exécution de cette cession, intervenue entre anciens associés et leurs structures d’exercice libéral de la profession de dentiste. Madame [B] avance que compte-tenu du contexte de sa séparation avec Monsieur [V], son consentement aurait été entaché. Toutefois, aucune demande relative aux conséquences juridiques d’une éventuelle absence de consentement éclairé n’est formulée. Sur les prélèvements de charges sociales : La société [1] considère qu’après la cession, des prélèvements à hauteur de 19 816, 58 euros auraient été opérés sur le compte bancaire de la société par des organismes sociaux, pour le compte de Madame [Z] [B]. Au soutien de cette prétention, la société [1] produit le compte-courant d’associée de Madame [B] pour l’année 2021, extrait du grand livre de sa comptabilité, faisant ressortir un solde débiteur de 19 816, 58 euros. Madame [Z] [B] soutient que ces charges sociales personnelles, dont elle reconnaît expressément (page 5 de ses conclusions) le caractère exigible postérieurement à la cession, seraient étrangères au champ contractuel défini par les parties. Madame [B] conteste également la sincérité de la comptabilité présentée. Sur ce point, la lecture du rapport d’expertise permet de considérer que l’expert judiciaire a procédé à un examen de la comptabilité sur la base, notamment, de la liasse fiscale et des grands livres comptables. Madame [B] ne produit aucun élément de nature à établir que ces comptes ne seraient pas sincères ; dès lors, ils seront retenus, comme l’a d’ailleurs fait l’expert judiciaire, comme reflétant la réalité des opérations financières de la société. En page 15 du rapport d’expertise, il est confirmé que la somme de 19 816, 58 euros correspond effectivement au cumul de prélèvements de cotisations sociales, réglées par le compte bancaire de la société, pour le compte de Madame [B]. Le contrat de cession de parts stipule, en son article 8, que Madame [B] a remboursé à la société les sommes payées pour son compte par la société du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 au titre des prélèvements sociaux. L’article 9, relatif à la garantie de passif, ne porte que sur la situation active et passive de la société. Il ne résulte pas de la lecture de l’intégralité du contrat de cession qu’il ait été contractuellement prévu entre les parties des modalités de prise en charge d’éventuels prélèvements qui pourraient intervenir postérieurement à la cession, pour le compte du cédant. Autrement formulé, le contrat n’a pas expressément prévu le cas de prélèvements de charges dues par Madame [B] pour une période postérieure à la cession, et payées par la société, hormis pour le véhicule RANGE ROVER, qui a été expressément prévu par l’article 8. Toutefois, les charges telles que [5], la [6], la prévoyance [4], l’URSSAF et la CARCDSF constituent des prélèvements dont seule la personne physique affiliée est débitrice, à l’exclusion de la structure sociale d’exercice libéral. Ainsi, seule Madame [Z] [B] est débitrice de ces sommes. Dès lors, à défaut de stipulation contractuelle expresse, la société [1], qui a supporté la charge financière de ces prélèvements, ainsi que le confirme sa comptabilité pour la période du 3 mai au 6 décembre 2021, est fondée à en réclamer le remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu. Ces cotisations étant dues, sans contestation, Madame [B] n’est pas fondée à soutenir que la société [1] aurait dû en réclamer le remboursement aux organismes sociaux concernés. En conséquence, Madame [Z] [B] sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 19 816, 58 euros. Dans la mesure où il n’est pas justifié qu’une astreinte soit nécessaire afin d’assurer l’effectivité de l’exécution du jugement, cette demande de la société [1] sera rejetée. Sur la garantie de passif prud’homal : Les parties s’accordent à considérer que Madame [Z] [B] reste débitrice d’une somme de 54,13 euros et la société [3] reste débitrice de la somme de 10 771, 20 euros en application de la clause contractuelle de garantie de passif prud’homal. Les défenderesses réclament la consignation de ces sommes, estimant que la demanderesse ne démontrerait pas avoir effectivement décaissés les condamnations. Cependant, il n’est pas contesté que par arrêt définitif du 25 janvier 2022, la cour d’appel de NÎMES a condamné la SELARL [1] à payer à une ancienne salariée la somme de 31 957, 82 euros, et que des honoraires d’avocat d’un montant de 4 692,84 euros ont été engagés pour assurer la défense de la société dans le cadre de cette instance prud’homale. Dès lors, compte-tenu de la nature exécutoire de la dette fondée sur une décision de justice définitive, et de l’ancienneté de la condamnation prononcée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation des sommes dues par les cédantes. En conséquence, Madame [Z] [B] sera condamnée à payer la somme de 54,13 euros à la société [1], et la société [3] sera condamnée à payer la somme de 10 771, 20 euros, au titre de la garantie de passif. La demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte sera rejetée, pour les mêmes motifs que ceux précédemment adoptés. Sur les prélèvements opérés en 2020 et 2021 : Les opérations d’expertise judiciaire, qui se sont déroulées au contradictoire des parties, ont permis d’établir que pour l’année 2020, la société d’exercice libéral [3] a prélevé pour son compte la somme de 67 453, 02 euros. Lors de l’approbation des comptes 2020, seule une distribution de dividendes d’un montant de 36 008,77 euros a été votée le 30 juin 2021, générant un écart trop-perçu de 31 444,25 euros. Par ailleurs, en 2021, la société d’exercice libéral [3] a prélevé pour son compte la somme de 20 800 euros, composée de 4 versements mensuels de 5 200 euros chacun. Ces prélèvements n’ont pas ensuite été ratifiés lors de l’approbation des comptes de l’exercice. La somme totale de 52 244, 25 euros n’apparaît pas dans le compte-courant d’associée de la société [3]. Dès lors, en l’absence d’approbation de ces prélèvements par l’assemblée générale de la société [1], cette somme ne peut que s’analyser en des prélèvements indus, que la société [3] se doit de rembourser sur le fondement du quasi-contrat. Elle sera donc condamnée à payer cette somme. La demande de fixation d’une astreinte sera rejetée. Sur l’indemnité de non-concurrence : Les défenderesses soutiennent que la somme de 50 000 euros, prévue par l’article 10 du contrat de cession au bénéfice de Madame [B] ne lui aurait jamais été réglée, et qu’en conséquence elle devrait venir en compensation des condamnations éventuellement prononcées. Cependant, l’article 10 du contrat stipule expressément que la « somme de 50 000 euros est comprise dans le prix de cession des parts sociales objet des présentes, ce à quoi Madame [Z] [B] consent expressément ». En conséquence, cette dernière n’est pas fondée à réclamer de nouveau le paiement de cette indemnité, même par compensation, puisqu’elle a déjà été payée à travers le paiement du prix de cession des parts sociales. Elle sera donc déboutée de cette prétention. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Les défenderesses, succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [B] et la société [3], succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne Madame [Z] [B] à payer à la société [1] : - la somme de 19 816, 58 euros au titre des prélèvements sociaux opérés postérieurement à la cession de ses parts sociales. - la somme de 54,13 euros au titre de la garantie de passif prud’homal. Condamne la société [3] à payer à la société [1] : - la somme de 10 771, 20 euros au titre de la garantie de passif prud’homal. - la somme de 52 244, 25 euros au titre des prélèvements opérés indûment en 2020 et 2021. Rejette la demande tendant à ce que les condamnations soient assorties d’une astreinte. Déboute Madame [Z] [B] de sa demande de compensation à hauteur de 50 000 euros au titre de l’obligation de non-concurrence. Condamne Madame [Z] [B] et la société [3] à payer la somme totale de 2 000 euros à la société [1] au titre des frais irrépétibles. Condamne Madame [Z] [B] et la société [3] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Dit ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 Enrôlement : N° RG 23/03420 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3B4J AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [1]( Me Karine BINISTI) C/ Mme [Z] [B] (la SAS [2]) DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, et juge rapporteur Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 16 Juillet 2026 à : -Me Karine BINISTI la SAS [2] NOM DES PARTIES DEMANDERESSE LA S.E.L.A.R.L. [1], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Karine BINISTI, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSES Madame [Z] [B] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] et La Société [3], société de participations financières de profession libérale sous la forme de société à responsabilité limitée (SPFPL), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Toutes les deux représentées par Maître Aurélia FARINE, Cabinet EXPANSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Par acte en date du 26 avril 2021, le Docteur [Z] [B] et la société [3] ont cédé l’intégralité des parts sociales qu’elles détenaient dans la SELARL [3] – [1] au profit de la société [1] ; cet acte contenait un certain nombre d’engagements pour les cédantes, et notamment de rembourser les éventuels comptes courants débiteurs et toutes les sommes payées par la SELARL [1] pour le compte du Docteur [Z] [B] et de garantir tout passif de nature fiscale, sociale et/ou prud’homale non comptabilisé ou non provisionné par la SELARL [1] au 31 décembre 2020, dès lors que ce passif trouvait sa cause dans des événements survenus avant la date de signature de l’acte de cession. Par acte en date du 15 mars 2023, la SELARL [1] a fait assigner le Docteur [Z] [B] et la société [3] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir: - condamner le Docteur [Z] [B] à lui rembourser à la somme de 19.816,58 € au titre des prélèvements de charges sociales indûment réglés pour son compte ; - condamner la SPFPL [3] à lui payer la somme 10.825,33 € au titre de sa garantie de passif prud’homale ; - condamner la SPFPL [3] à lui restituer la somme 52.244,25 € au titre des sommes indûment prélevées au cours des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021 ; - assortir chacune des condamnations du Docteur [Z] [B] et de la SPFPL [3] d’une astreinte provisoire journalière de 100 € qui commencera à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - condamner le Docteur [Z] [B] et la SPFPL [3] à lui régler chacune la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023, [Z] [B] et la SPFPL [3] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise comptable. Par ordonnance d’incident prononcée le 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable et commis à ces fins Monsieur [E] [F], avec pour mission principale d’établir le montant du compte-courant débiteur d’[Z] [B] au jour de la signature de l’acte de cession des parts de la SELARL [3] – [1] et donner tous éléments ayant permis d’établir le prix définitif de cession; d’établir le montant des sommes décrites comme payées par la SARL [1] au jour de la signature de l’acte de cession des parts et d’établir le montant de la garantie de passif au jour de la signature de l’acte de cession des parts. L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2024. Demandes et moyens des parties : Par conclusions signifiées le 24 octobre 2025, la société [1] demande au tribunal de : « Vu les articles 1217, 1221, 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Il est demandé au Tribunal judiciaire de MARSEILLE de bien vouloir : CONDAMNER le Docteur [Z] [B] à rembourser à la SELARL [1] : La somme de 19 816,58 € au titre des prélèvements de charges sociales indûment réglés pour son compte ; La somme de 54,13 € au titre de sa garantie de passif prudhommale ; CONDAMNER la SPFPL [3] à payer à la SELARL [1] : La somme 10 771,20 € au titre de sa garantie de passif prudhommale ; La somme 52 244,25 € au titre des sommes indûment prélevées au cours des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021 ; ASSORTIR chacune des condamnations du Docteur [Z] [B] et de la SPFPL [3] d’une astreinte provisoire journalière de 100 € qui commencera à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause : CONDAMNER le Docteur [Z] [B] et la SPFPL [3] à régler chacune à la SELARL [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise ; RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution ». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - Le Docteur [Z] [B] est personnellement redevable envers la SELARL du montant de son compte courant débiteur à hauteur de 19 816,58 € ; en effet, si son compte courant d’associée a été soldé au jour de la cession, des prélèvements de cotisations sociales ont continué à être opérés sur le compte de la SELARL, laquelle est créancière de la somme susvisée. - La SPFPL [3] est débitrice de la SELARL d’une somme totale de 52 244,25 € : à hauteur de 31 444,25 €, au titre de l’exercice 2020, représentant la différence entre les prélèvements opérés en 2020 soit 67 453,02 €, et la distribution dividendes votée le 30 juin 2020 soit 36 008,77 € ; et à hauteur de 20 800 €, au titre des prélèvements opérés en 2021 et non régularisés par une distribution de dividendes dès lors que la SPFPL [3] n’était plus associée au jour de la décision d’affectation du résultat 2020. - La SPFPL [3] est débitrice de la SELARL au titre de la garantie de passif prudhommale susvisée. Le montant des condamnations prononcées à son encontre par arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 25 janvier 2022 s’est élevé à 31 957,82 €, et les honoraires d’avocat à 4 692,84 €, soit au total 36 650,66 €. Après déduction de la provision figurant dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, soit 15 000 €, le montant de la quote-part de la SPFPL DOCTEUR [B] s’élève à 10 825,33 €. - Le Docteur [Z] [B] ne saurait faire état d’une « situation particulièrement violente » pour se soustraire à ses obligations ou prétendre qu’elle a été contrainte de signer l’acte de cession de parts sociales sous conditions suspensives et l’acte réitératif de cession sans disposer des informations suffisantes, alors que le prix de cession convenu était un prix forfaitaire, et que les comptes entre les parties ont été établis sur la base de documents comptables contradictoirement établis et annexés aux actes. - Contrairement à ce qu’elle prétend, la cession n’est pas intervenue « dans un contexte d’information lacunaire ». Le consentement du Docteur [Z] [B] était donc parfaitement éclairé. - Il est tout aussi surprenant que le Docteur [Z] [B] prétende que son engagement de non-concurrence, évalué à la somme de 50 000 €, ne lui a pas été réglé. L’article 10 de l’acte de cession stipule expressément que la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence du Docteur [Z] [B], s’élevant à 50 000 €, est comprise dans le prix de cession de 325 000 €, de sorte que le Docteur [Z] [B] a bien perçu la rémunération de son engagement. - Des prélèvements de cotisations sociales du Docteur [Z] [B] (URSSAF, [4], CARCDSF, etc.) ont continué à être opérés sur le compte de la SELARL à hauteur de 19 816,58 € après la cession, sans doute parce que les organismes ont tardé à enregistrer le changement de RIB du compte à prélever. En effet, il ressort du compte « C/c [Z] [B] » du grand livre de la SELARL que ce compte est débiteur à hauteur de 19 816,58 € sur la période allant du 3 mai au 31 décembre 2021 (soit une période postérieure à la cession des parts sociales). - Le fait de considérer qu’un associé n’a pas à rembourser son compte courant débiteur reviendrait à considérer qu’il s’est enrichi au détriment de la société. Quand bien même le remboursement n’est pas contractualisé, cela n’empêche pas la société d’en demander son remboursement. Dans le cas contraire, si cette faculté lui était refusée, alors cela serait constitutif d’un enrichissement sans cause de l’associé. - En l’espèce, du fait des prélèvements indus de charges sociales personnelles au Docteur [B] sur le compte bancaire de la SELARL, postérieurement à la cession, ces prélèvements ont été comptabilisés au débit du compte courant du Docteur [B]. Elle doit donc nécessairement rembourser ce compte courant, comme toute personne débitrice de la société. - La SPFPL [3] a indûment prélevé la somme totale de 52 244,25 € au cours des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021. - Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la SPFPL [3] a prélevé la somme totale de 67 453,02 €. La distribution dividendes votée à l’unanimité le 30 juin 2020 (affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019) par l’assemblée générale ordinaire annuelle s’est élevée à la somme de 36 008,77 € au profit de la SPFPL [3]. Les prélèvements ont donc excédé le montant du bénéfice distribué. - De même, entre le 1er janvier et le 6 avril 2021, la SPFPL [3] a indûment prélevé la somme totale de 20 800 € alors qu’elle n’était plus associée au jour de la décision d’affectation du résultat 2020 et qu’aucune distribution de dividendes ou d’acompte sur dividendes n’a été régularisée à son profit en 2021. En défense et par conclusions signifiées le 23 juin 2025, Madame [Z] [B] et la société [3] demandent au tribunal de : « Faisant corps avec l’exposé qui précède, vu les pièces régulièrement versées aux débats et les articles 1104, 1112-1, 1219, 1302-1, 1347 et suivants, 1353 du Code civil ainsi que l’article 700 du Code de procédure civile, DECLARER recevables le Docteur [Z] [B] et la SPFPL [3] en leurs prétentions ; DEBOUTER Monsieur [M] [V] et la SELARL [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la consignation par le Docteur [Z] [B] et la SPFPL [3] de la somme de dix-mille huit-cent vingt-cinq euros trente-trois centimes (10 825,33 €) au titre de la garantie de passif, la consignation valant paiement libératoire et purge définitive de ce poste ; CONDAMNER la SELARL [1] à verser conjointement au Docteur [Z] [B] et à la SPFPL [3] la somme de cinq-mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SELARL [1] aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ». Elles estiment que : - Au moment où les parties ont signé l’acte du 26 avril 2021, la SELARL a elle-même remis un extrait faisant ressortir, à la ligne « Compte [XXXXXXXXXX01] – Dr [Z] [B] », un solde créditeur de 6 977,88 €. L’information était déterminante : c’est sur la foi de ce solde positif que le docteur [B] a consenti à la cession de ses parts. - Or, postérieurement à la vente, la demanderesse a procédé à deux séries d’inscriptions comptables : d’une part, l’imputation rétroactive de charges antérieures au 26 avril 2021 qu’elle n’avait jamais portées à la connaissance du cédant ; d’autre part, l’enregistrement d’« accords de remboursement » prétendument contenus dans l’acte, mais non détaillés ni chiffrés dans l’écriture originale. C’est la combinaison de ces écritures rectificatives – passées unilatéralement et sans débat contradictoire – qui fait artificiellement basculer le compte dans un solde débiteur de 76 180,90 €. - La SELARL [1], en l’espèce, n’apporte aucun justificatif primaire – journaux auxiliaires, pièces bancaires – démontrant que les sommes postérieurement imputées relevaient, à la date de la cession, d’une dette certaine, liquide et exigible du docteur [B]. - Il résulte de ces manquements que le solde débiteur de 76 180,90 € ne peut produire aucun effet obligatoire à l’égard du cédant. Dès lors, seul demeure opposable le solde créditeur de 6 977,88 € tel qu’il a été déclaré le 26 avril 2021, sous réserve des régularisations déjà admises par le docteur [B] dans le strict cadre de l’article 8 de l’acte. Toute prétention fondée sur le prétendu basculement en débit, à commencer par les 19 816,58 € de charges sociales réclamées, doit être écartée comme dépourvue de base contractuelle et comme procédant d’une réécriture comptable unilatérale, contraire à la fois au contrat et au droit commun de la preuve. - L’article 8 de l’acte de cession ne met à la charge du cédant que les dépenses liées au véhicule Range Rover — leasing jusqu’au transfert du contrat et prime d’assurance — à l’exclusion de toute autre charge. Or l’expert reconnaît que seul un poste, la prime annuelle d’assurance automobile de 240,27 €, relève effectivement de cette stipulation. Les autres sommes correspondent à des cotisations URSSAF, CARCDSF, [5] et [4], c’est-à-dire à des charges sociales personnelles exigibles après la cession ; elles sont étrangères au champ contractuel défini par les parties. En conséquence, la SELARL ne saurait invoquer l’acte pour obtenir leur remboursement. - Ces prélèvements sociaux constituent, au mieux, des « trop-versés » que les organismes débiteurs étaient tenus de rembourser directement à la SELARL via la procédure de répétition de l’indu. En se tournant vers le Dr [B], la demanderesse détourne la charge normative de cette action et méconnaît la jurisprudence constante selon laquelle le redevable effectif de cotisations indûment perçues est l’organisme collecteur. Le recours n’est donc pas recevable contre la cédante. - La SELARL ne produit aucune pièce primaire — ni avis d’échéance, ni relevé bancaire, ni quittance URSSAF — permettant de vérifier la réalité, la date exacte et la justification des paiements qu’elle prétend avoir effectués. La simple mention d’un total en comptabilité est insuffisante pour établir une créance certaine, liquide et exigible. À défaut de preuve directe, ces montants ne peuvent être mis à la charge d’[Z] [B]. - S’agissant des sommes prétendument avancées par la SELARL pour la SPFPL [3], la SELARL ne verse ni journaux auxiliaires, ni lettrage détaillé, ni relevés bancaires corroborant les dates et la nature précise des flux. Sans ces documents primaires, il est impossible de distinguer ce qui relèverait de simples avances en compte-courant — remboursables dans les conditions de l’acte — de ce qui pourrait constituer des acomptes sur dividendes ou des charges déjà réglées via le prix de cession. En l’état, l’allégation demeure pure affirmation comptable et ne permet pas de qualifier la créance de « certaine, liquide et exigible ». - L’article 6 de l’acte de cession prévoit que la SPFPL n’est tenue de rembourser son compte-courant que « dans l’hypothèse où celui-ci serait débiteur à la date des présentes ». Or l’expert, loin de justifier l’existence d’un solde négatif au 26 avril 2021, se borne à constater un débit arrêté au 31 décembre 2021, soit plus de huit mois après la cession. La condition suspensive contractuelle n’est donc pas réalisée ; la créance, quand bien même elle serait avérée ultérieurement, n’est pas devenue exigible à l’encontre du cédant. - S’agissant de la garantie de passif issue du litige prud’homal « Quinti », la SELARL n’a pas encore justifié avoir décaissé la partie qu’elle conserve à sa charge, ni produit l’attestation de mainlevée définitive de la créance salariale. Afin d’écarter tout risque d’exécution forcée, le Dr [B] et sa SPFPL proposent dès à présent de consigner la somme de 10 825,33 € auprès de la CARPA, le versement devant emporter novation des obligations réciproques et purge complète du passif visé à l’article 9 de l’acte de cession. - La valorisation retenue lors de la vente — 650 000 €, soit 52 % du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices — excède de six points la moyenne régionale Interfimo établie à 46 %. Ce différentiel ne se comprend qu’à la lecture de l’article 10 de l’acte de cession, lequel stipule qu’une somme distincte de 50 000 € est due à Dr [B] « au titre de son engagement de non-concurrence ». - Cette indemnité, qui devait être versée comptant le jour même, n’a jamais été réglée : la SELARL n’en justifie ni par virement bancaire ni par quittance comptable, se bornant à affirmer qu’elle serait « comprise » dans le prix principal — affirmation dépourvue de tout support probatoire. - Cette inexécution partielle ouvre deux voies de droit décisives. D’une part, tant que le cessionnaire ne s’est pas libéré de l’obligation contractuelle de payer l’indemnité de non-concurrence, il n’est pas fondé à exiger l’exécution corrélative des prétendus remboursements. - D’autre part, la créance de Dr [B] - 50 000 €, certaine, liquide et exigible - vient s’imputer de plein droit sur toute somme qui pourrait, in fine, lui être réclamée ; elle réduit donc à néant, si besoin était, le reliquat de 240,27 € afférent à l’assurance automobile et annihile les demandes de 19 816,58 € et de 52 244,25 € déjà dépourvues de fondement. - Lors de la signature des actes de cession - outre les négociations y afférentes - il est démontré que le Docteur [Z] [B] a subi des actes de violences psychiques de la part du Docteur [M] [V]. Cette violence a nécessairement entaché le consentement du Docteur [Z] [B], laquelle a employé des démarches tendant à fuir la situation le plus rapidement possible, et ce, sans accorder plus d’importance au contenu des actes relatifs à la cession. - Peu importe la présence de son Conseil, le Docteur [Z] [B] a démontré que ladite assistance ne l’avait aucunement exonérée des attaques du Docteur [M] [V]. - Ce défaut d’information substantielle a vicié l’accord, en sorte que les demandes financières aujourd’hui formées par la SELARL se heurtent non seulement à l’absence de base contractuelle, mais encore au principe de bonne foi dans l’exécution des conventions et au devoir précontractuel d’information. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée des articles 1302 et 1302-1 du même code que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Les parties sont en l’état d’un acte réitératif de cession de parts sociales signé le 26 avril 2021, et enregistré à [Localité 1] le 29 avril 2021, aux termes duquel Madame [Z] [B] et sa société SPFPL [3] ont vendu leurs parts détenues dans la SELARL DOCTEUR [B] – [1] à la société [1]. Le litige porte sur les modalités financières de l’exécution de cette cession, intervenue entre anciens associés et leurs structures d’exercice libéral de la profession de dentiste. Madame [B] avance que compte-tenu du contexte de sa séparation avec Monsieur [V], son consentement aurait été entaché. Toutefois, aucune demande relative aux conséquences juridiques d’une éventuelle absence de consentement éclairé n’est formulée. Sur les prélèvements de charges sociales : La société [1] considère qu’après la cession, des prélèvements à hauteur de 19 816, 58 euros auraient été opérés sur le compte bancaire de la société par des organismes sociaux, pour le compte de Madame [Z] [B]. Au soutien de cette prétention, la société [1] produit le compte-courant d’associée de Madame [B] pour l’année 2021, extrait du grand livre de sa comptabilité, faisant ressortir un solde débiteur de 19 816, 58 euros. Madame [Z] [B] soutient que ces charges sociales personnelles, dont elle reconnaît expressément (page 5 de ses conclusions) le caractère exigible postérieurement à la cession, seraient étrangères au champ contractuel défini par les parties. Madame [B] conteste également la sincérité de la comptabilité présentée. Sur ce point, la lecture du rapport d’expertise permet de considérer que l’expert judiciaire a procédé à un examen de la comptabilité sur la base, notamment, de la liasse fiscale et des grands livres comptables. Madame [B] ne produit aucun élément de nature à établir que ces comptes ne seraient pas sincères ; dès lors, ils seront retenus, comme l’a d’ailleurs fait l’expert judiciaire, comme reflétant la réalité des opérations financières de la société. En page 15 du rapport d’expertise, il est confirmé que la somme de 19 816, 58 euros correspond effectivement au cumul de prélèvements de cotisations sociales, réglées par le compte bancaire de la société, pour le compte de Madame [B]. Le contrat de cession de parts stipule, en son article 8, que Madame [B] a remboursé à la société les sommes payées pour son compte par la société du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 au titre des prélèvements sociaux. L’article 9, relatif à la garantie de passif, ne porte que sur la situation active et passive de la société. Il ne résulte pas de la lecture de l’intégralité du contrat de cession qu’il ait été contractuellement prévu entre les parties des modalités de prise en charge d’éventuels prélèvements qui pourraient intervenir postérieurement à la cession, pour le compte du cédant. Autrement formulé, le contrat n’a pas expressément prévu le cas de prélèvements de charges dues par Madame [B] pour une période postérieure à la cession, et payées par la société, hormis pour le véhicule RANGE ROVER, qui a été expressément prévu par l’article 8. Toutefois, les charges telles que [5], la [6], la prévoyance [4], l’URSSAF et la CARCDSF constituent des prélèvements dont seule la personne physique affiliée est débitrice, à l’exclusion de la structure sociale d’exercice libéral. Ainsi, seule Madame [Z] [B] est débitrice de ces sommes. Dès lors, à défaut de stipulation contractuelle expresse, la société [1], qui a supporté la charge financière de ces prélèvements, ainsi que le confirme sa comptabilité pour la période du 3 mai au 6 décembre 2021, est fondée à en réclamer le remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu. Ces cotisations étant dues, sans contestation, Madame [B] n’est pas fondée à soutenir que la société [1] aurait dû en réclamer le remboursement aux organismes sociaux concernés. En conséquence, Madame [Z] [B] sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 19 816, 58 euros. Dans la mesure où il n’est pas justifié qu’une astreinte soit nécessaire afin d’assurer l’effectivité de l’exécution du jugement, cette demande de la société [1] sera rejetée. Sur la garantie de passif prud’homal : Les parties s’accordent à considérer que Madame [Z] [B] reste débitrice d’une somme de 54,13 euros et la société [3] reste débitrice de la somme de 10 771, 20 euros en application de la clause contractuelle de garantie de passif prud’homal. Les défenderesses réclament la consignation de ces sommes, estimant que la demanderesse ne démontrerait pas avoir effectivement décaissés les condamnations. Cependant, il n’est pas contesté que par arrêt définitif du 25 janvier 2022, la cour d’appel de NÎMES a condamné la SELARL [1] à payer à une ancienne salariée la somme de 31 957, 82 euros, et que des honoraires d’avocat d’un montant de 4 692,84 euros ont été engagés pour assurer la défense de la société dans le cadre de cette instance prud’homale. Dès lors, compte-tenu de la nature exécutoire de la dette fondée sur une décision de justice définitive, et de l’ancienneté de la condamnation prononcée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation des sommes dues par les cédantes. En conséquence, Madame [Z] [B] sera condamnée à payer la somme de 54,13 euros à la société [1], et la société [3] sera condamnée à payer la somme de 10 771, 20 euros, au titre de la garantie de passif. La demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte sera rejetée, pour les mêmes motifs que ceux précédemment adoptés. Sur les prélèvements opérés en 2020 et 2021 : Les opérations d’expertise judiciaire, qui se sont déroulées au contradictoire des parties, ont permis d’établir que pour l’année 2020, la société d’exercice libéral [3] a prélevé pour son compte la somme de 67 453, 02 euros. Lors de l’approbation des comptes 2020, seule une distribution de dividendes d’un montant de 36 008,77 euros a été votée le 30 juin 2021, générant un écart trop-perçu de 31 444,25 euros. Par ailleurs, en 2021, la société d’exercice libéral [3] a prélevé pour son compte la somme de 20 800 euros, composée de 4 versements mensuels de 5 200 euros chacun. Ces prélèvements n’ont pas ensuite été ratifiés lors de l’approbation des comptes de l’exercice. La somme totale de 52 244, 25 euros n’apparaît pas dans le compte-courant d’associée de la société [3]. Dès lors, en l’absence d’approbation de ces prélèvements par l’assemblée générale de la société [1], cette somme ne peut que s’analyser en des prélèvements indus, que la société [3] se doit de rembourser sur le fondement du quasi-contrat. Elle sera donc condamnée à payer cette somme. La demande de fixation d’une astreinte sera rejetée. Sur l’indemnité de non-concurrence : Les défenderesses soutiennent que la somme de 50 000 euros, prévue par l’article 10 du contrat de cession au bénéfice de Madame [B] ne lui aurait jamais été réglée, et qu’en conséquence elle devrait venir en compensation des condamnations éventuellement prononcées. Cependant, l’article 10 du contrat stipule expressément que la « somme de 50 000 euros est comprise dans le prix de cession des parts sociales objet des présentes, ce à quoi Madame [Z] [B] consent expressément ». En conséquence, cette dernière n’est pas fondée à réclamer de nouveau le paiement de cette indemnité, même par compensation, puisqu’elle a déjà été payée à travers le paiement du prix de cession des parts sociales. Elle sera donc déboutée de cette prétention. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Les défenderesses, succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [B] et la société [3], succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne Madame [Z] [B] à payer à la société [1] : - la somme de 19 816, 58 euros au titre des prélèvements sociaux opérés postérieurement à la cession de ses parts sociales. - la somme de 54,13 euros au titre de la garantie de passif prud’homal. Condamne la société [3] à payer à la société [1] : - la somme de 10 771, 20 euros au titre de la garantie de passif prud’homal. - la somme de 52 244, 25 euros au titre des prélèvements opérés indûment en 2020 et 2021. Rejette la demande tendant à ce que les condamnations soient assorties d’une astreinte. Déboute Madame [Z] [B] de sa demande de compensation à hauteur de 50 000 euros au titre de l’obligation de non-concurrence. Condamne Madame [Z] [B] et la société [3] à payer la somme totale de 2 000 euros à la société [1] au titre des frais irrépétibles. Condamne Madame [Z] [B] et la société [3] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Dit ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code civil 1221, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° J2025000128
en commun : code civil 1112-1, code civil 1221
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10764
en commun : code civil 1112-1, code civil 1221
- 9 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025053327
en commun : code civil 1112-1, code civil 1221
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13066
en commun : code civil 1112-1, code civil 1221
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00606
en commun : code civil 1112-1, code civil 1221
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08580
en commun : code civil 1112-1, code civil 1221
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12823
en commun : code civil 1112-1, code civil 1221
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00600
en commun : code civil 1112-1, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:42:56.789Z.