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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 18 juillet 2026, n° 26/01042

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Attendu qu'en application de l'article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Attendu que [U] [S] alias [Y] a été placé la décision de placement au CRA a été notifié le 15 juillet 2026 à 9h31, qu'il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 16 juillet 2026 à 15h43 par mail;

Qu'en conséquence, la requête est RECEVABLE. 

A l’audience, son conseil n’a pas maintenu les moyens de légalité externe concernant l’auteur de l’arrêté et la notification de la décision d’éloignement, il n’y a donc pas lieu de statuer. 

Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à l’atteinte la vie privée et familiale

L'arrêté de placement en rétention administrative affirme qu'il "ne justifie ni de l'ancienneté ni du caractère effectif de sa relation de concubinage. Il ne démontre pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, étant précisé en outre qu'il peut recevoir la visite des membres de sa famille en rétention."

Or, l'intéressé indique dans sa requête être arrivé en France en 2022 et avoir une compagne et un enfant âgé de deux ans né en France. Il faut relever que dans son audition du 14 décembre 2025, il s’était déclaré célibataire et sans enfant. Il n’est pas présent à l’audience et il n’a produit aucun document permettant d’établir le lien de filiation qu’il allègue avec un enfant né sur le territoire français et âgé de deux ans, ni les éléments relatifs à sa vie familiale sur le territoire français. 

Par un arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que la directive « Retour » du 16 décembre 2008, lue en combinaison avec la charte des droits fondamentaux, doit être interprétée en ce sens que la juridiction appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'une personne en vue de son éloignement est « tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement s'oppose à cet éloignement ». La juridiction est également « tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale s'opposent à cet éloignement ».

En l’occurrence, en l’état des éléments connus de l’administration, il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé, qui n’est pas étayé par des pièces produites par lui et alors que ses déclarations sur ce point sont variable. 

Sur l’absence de perspective d’éloignement 

En l’espèce, cette question relève de l’examen au fond de la proportionnalité et de la nécessité de la prolongation de la rétention de l’intéressé. 

Aussi, l’arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré régulier. 



SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas d’un passeport, ni de garanties de représentations. La juridiction doit toutefois déterminer si la prolongation de la rétention est proportionnée au regard des perspectives sérieuses d’éloignement et de la question de la menace à l’ordre public. A cet égard, s’il faut relever que l’intéressé a été condamné pour des faits d’une certaine gravité pour ce qui est de sa dernière condamnation, désormais ancienne de près de trois années, il ne saurait s’en déduire de manière automatique une menace à l’ordre public, alors que ses deux précédentes condamnations portent sur des infractions aux biens de faible gravité et que la dernière condamnation a donné lieu à une peine de six mois d’emprisonnement, ce qui témoigne, malgré le motif de la condamnation d’une appréciation modérée de la gravité des faits et de la dangerosité de l’intéressé, de sorte qu’il ne pourra être soutenu qu’il présente une menace à l’ordre public. 

Reste à déterminer s’il est proportionné de prolonger la rétention de l’intéressé au regard des perspectives sérieuses d’éloignement. 

En l’espèce, la première demande d'identification de l'intéressé adressée aux autorités algériennes date du 20 octobre 2023. En effet, l'intéressé a fait l'objet d'une OQTF le 15 décembre 2022 ainsi que d'une interdiction judiciaire de sortie du territoire prononcée le 21 septembre 2023. Il a fait l'objet de trois mesures d'assignation à résidence, qui n'avaient pas été respectées. 

Ainsi que le retenu l'indique, il a déjà été placé à quatre reprises en rétention administrative (CRA de [Localité 5] du 25.06.2024 au 23.09.2024, CRA de [Localité 6] [Localité 7] de 11.2024 à 02.2025, CRA de [Localité 5] du 07.07.2025 au 04.10.2025) sans que ces trois périodes de rétention de trois mois, soit au total déjà neuf mois, ne conduisent à son éloignement. 

Il était détenu depuis le 15 décembre 2025 et avait été entendu sur sa situation administrative par les services de police le 14 décembre 2025, de sorte que les autorités administratives étaient en mesure d'anticiper et de s'assurer, bien en amont de sa libération, que toutes les pièces nécessaires à son éloignement étaient réunies. Il importe de rappeler à cet égard que plusieurs instructions (16 octobre 2017 relative à l'expulsion des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison et 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'expulsion) demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de l'éloignement dès la période d'incarcération. 

En l’espèce, la première demande d’identification a été adressée au consultat d’Algérie le 1er juin 2026, soit bien en amont de sa libération, une relance ayant ensuite été faite le 16 juillet 2026. 

A ce stade, il serait prématuré d’estimer que les diligences accomplies sont insuffisantes. Il serait également prématuré d’estimer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sein de l’article 15-4 de la directive retour, mais il appartiendra à la préfecture, s’agissant d’un ressortissant algérien et vu les difficultés diplomatiques persistantes et non équivoques, de démontrer par des éléments concrets (justificatif de la convocation à l’entretien consulaire, statistiques relatives à l’effectivité de l’éloignement des ressortissants algériens et à la reprise des rendez-vous consulaires les concernants) dans la suite de la procédure de rétention qu’il existe des perspectives raisonnables et réelles d’éloignement si celui-ci n’intervient pas dans le temps de la présente prolongation. 


PAR CES MOTIFS

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [U] [S] alias [Y] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [U] [S] alias [Y];

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [S] alias [Y] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 août 2026 à 24H00;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 8], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 5] 

en audience publique, le 18 Juillet 2026 À 11 h 25 

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire



Reçu notification le 18 juillet 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RG 26/01042 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76YW
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION 
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 16 juillet à 15h45 présentée par M. [U] [S] alias [Y]
Vu la requête reçue au greffe le 17 Juillet 2026 à 14H57, présentée par Monsieur le Préfet du département des [T] [N]

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Stéphane ARNAUD, dûment assermenté 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine BRACCINI avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [H] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;


Attendu qu’il est constant que M. [U] [S]
né le 14 Novembre 1996 à [Localité 4] de nationalité algérienne
en réalité M. [Y] [U], ne le 11/04/1987 a [J] [Q][Z]
de nationalite algerienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : 

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le teritoire français n°26131580M en date du 16 juin 2026 

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2026 notifié le même jour à 09H31,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère requérante refuse de se présenter après plusieurs diligences et notamment le déplacement de son avocat et de l’inteprête au centre de rétention. Il a refusé de se présenter dans la salle d’entretien avocat indiquant qu’il était malade. Nous avons tenté à plusieurs reprises de le joindre sur son téléphone portable [XXXXXXXX01] en vain.
 
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : La notification a bien eu lieu toutefois elle a été notifiée que le 15 juillet lors de sa levée d’écrou. Sur la délégation de signature je ne maintiens pas.
Par contre c’est disproportionné, il a de la famille et un enfant de 2 ans. Il a un comportement en détention exemplaire, il y travaille. Il n’a jamais peu être éloigné depuis 3 ans.

Le représentant du Préfet entendu en ses observations : 
Sur le moyen de la vie familiale, la cour de justice européenne, le juge doit apprécier mais la cour fait également état de la sécurité publique. Monsieur n’avait pas déclarer son enfant, il ne contribue pas à son entretien. Il a fait l’objet de plusieurs placements. Il y a un risque de soustraction. Il n’a pas de moyen de représentation. Il n’y a pas de mentions de Monsieur sur son état de santé.
Sur la perspective d’éloignement, il n’y a pas de laisser passer consulaire. Il n’y a pas de caractère disproportionné. On ne peut pas relancer toutes les semaines les autorités consulaires.

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Monsieur a 3 condamnations. Monsieur ne peut pas avoir d’autorisation de circuler en France car l’arrêté d’interdiction du territoire n’a pas commencé à courir. Je demande le maintien en rétention.

Observations de l’avocat : Je n’ai pas d’élement sur l’enfant. je m’en rapporte.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Attendu qu'en application de l'article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Attendu que [U] [S] alias [Y] a été placé la décision de placement au CRA a été notifié le 15 juillet 2026 à 9h31, qu'il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 16 juillet 2026 à 15h43 par mail;

Qu'en conséquence, la requête est RECEVABLE. 

A l’audience, son conseil n’a pas maintenu les moyens de légalité externe concernant l’auteur de l’arrêté et la notification de la décision d’éloignement, il n’y a donc pas lieu de statuer. 

Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à l’atteinte la vie privée et familiale

L'arrêté de placement en rétention administrative affirme qu'il "ne justifie ni de l'ancienneté ni du caractère effectif de sa relation de concubinage. Il ne démontre pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, étant précisé en outre qu'il peut recevoir la visite des membres de sa famille en rétention."

Or, l'intéressé indique dans sa requête être arrivé en France en 2022 et avoir une compagne et un enfant âgé de deux ans né en France. Il faut relever que dans son audition du 14 décembre 2025, il s’était déclaré célibataire et sans enfant. Il n’est pas présent à l’audience et il n’a produit aucun document permettant d’établir le lien de filiation qu’il allègue avec un enfant né sur le territoire français et âgé de deux ans, ni les éléments relatifs à sa vie familiale sur le territoire français. 

Par un arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que la directive « Retour » du 16 décembre 2008, lue en combinaison avec la charte des droits fondamentaux, doit être interprétée en ce sens que la juridiction appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'une personne en vue de son éloignement est « tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement s'oppose à cet éloignement ». La juridiction est également « tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale s'opposent à cet éloignement ».

En l’occurrence, en l’état des éléments connus de l’administration, il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé, qui n’est pas étayé par des pièces produites par lui et alors que ses déclarations sur ce point sont variable. 

Sur l’absence de perspective d’éloignement 

En l’espèce, cette question relève de l’examen au fond de la proportionnalité et de la nécessité de la prolongation de la rétention de l’intéressé. 

Aussi, l’arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré régulier. 



SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas d’un passeport, ni de garanties de représentations. La juridiction doit toutefois déterminer si la prolongation de la rétention est proportionnée au regard des perspectives sérieuses d’éloignement et de la question de la menace à l’ordre public. A cet égard, s’il faut relever que l’intéressé a été condamné pour des faits d’une certaine gravité pour ce qui est de sa dernière condamnation, désormais ancienne de près de trois années, il ne saurait s’en déduire de manière automatique une menace à l’ordre public, alors que ses deux précédentes condamnations portent sur des infractions aux biens de faible gravité et que la dernière condamnation a donné lieu à une peine de six mois d’emprisonnement, ce qui témoigne, malgré le motif de la condamnation d’une appréciation modérée de la gravité des faits et de la dangerosité de l’intéressé, de sorte qu’il ne pourra être soutenu qu’il présente une menace à l’ordre public. 

Reste à déterminer s’il est proportionné de prolonger la rétention de l’intéressé au regard des perspectives sérieuses d’éloignement. 

En l’espèce, la première demande d'identification de l'intéressé adressée aux autorités algériennes date du 20 octobre 2023. En effet, l'intéressé a fait l'objet d'une OQTF le 15 décembre 2022 ainsi que d'une interdiction judiciaire de sortie du territoire prononcée le 21 septembre 2023. Il a fait l'objet de trois mesures d'assignation à résidence, qui n'avaient pas été respectées. 

Ainsi que le retenu l'indique, il a déjà été placé à quatre reprises en rétention administrative (CRA de [Localité 5] du 25.06.2024 au 23.09.2024, CRA de [Localité 6] [Localité 7] de 11.2024 à 02.2025, CRA de [Localité 5] du 07.07.2025 au 04.10.2025) sans que ces trois périodes de rétention de trois mois, soit au total déjà neuf mois, ne conduisent à son éloignement. 

Il était détenu depuis le 15 décembre 2025 et avait été entendu sur sa situation administrative par les services de police le 14 décembre 2025, de sorte que les autorités administratives étaient en mesure d'anticiper et de s'assurer, bien en amont de sa libération, que toutes les pièces nécessaires à son éloignement étaient réunies. Il importe de rappeler à cet égard que plusieurs instructions (16 octobre 2017 relative à l'expulsion des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison et 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'expulsion) demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de l'éloignement dès la période d'incarcération. 

En l’espèce, la première demande d’identification a été adressée au consultat d’Algérie le 1er juin 2026, soit bien en amont de sa libération, une relance ayant ensuite été faite le 16 juillet 2026. 

A ce stade, il serait prématuré d’estimer que les diligences accomplies sont insuffisantes. Il serait également prématuré d’estimer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sein de l’article 15-4 de la directive retour, mais il appartiendra à la préfecture, s’agissant d’un ressortissant algérien et vu les difficultés diplomatiques persistantes et non équivoques, de démontrer par des éléments concrets (justificatif de la convocation à l’entretien consulaire, statistiques relatives à l’effectivité de l’éloignement des ressortissants algériens et à la reprise des rendez-vous consulaires les concernants) dans la suite de la procédure de rétention qu’il existe des perspectives raisonnables et réelles d’éloignement si celui-ci n’intervient pas dans le temps de la présente prolongation. 


PAR CES MOTIFS

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [U] [S] alias [Y] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [U] [S] alias [Y];

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [S] alias [Y] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 août 2026 à 24H00;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 8], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 5] 

en audience publique, le 18 Juillet 2026 À 11 h 25 

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire



Reçu notification le 18 juillet 2026 L’intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:02:19.956Z.