Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 26/00051
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 février 2025, M. [B] [N] et Mme [T] [P] ont déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) pour leur enfant [F] [K], né le 11 août 2011, alors scolarisé en classe de 5ème, sollicitant le bénéfice d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel ([1]-i) pour la 4 ème, étant précisé que leur fils bénéficiait d'un accompagnement d'élève en situation de handicap mutualisé ([1]-m), à hauteur de 6 heures par semaine, à compter du 18 juillet 2023 jusqu'au 31 août 2027, outre du matériel pédagogique adapté, droits accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère (CDAPH) de Haute Savoie. La CDAPH du Finistère, lors de sa réunion du 19 août 2025, a mis fin à l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ainsi qu'au matériel pédagogique adapté (MPA). Il a également été mis fin à l'AEEH. M. [N] et Mme [P] ont formé un recours amiable à l'encontre des décisions portant sur l'AESH et le MPA. Lors de sa réunion du 6 janvier 2026, la CDAPH a confirmé ses précédentes décisions du 19 août 2025, mettant fin à l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et du matériel pédagogique adapté. Par requête en date du 17 février 2026, M. [N] et Mme [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'une contestation à l'encontre des décisions concernant l'[1] et le matériel pédagogique adapté. Deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 26/00051 et 26/00052. Les dossiers ont été fixés à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle M. [N] et Mme [P] demandent au tribunal de rétablir les droits de leur fils [F], à savoir l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé ([1]-m) à hauteur de 6 heures par semaine et du matériel pédagogique adapté. Ils font valoir que cette demande de modification de l'AESH-m en AESH-i a été faite sur la demande insistante de l'enseignante référente du collège de leur fils, qui leur a affirmé qu'ils n'avaient rien à perdre à former une telle demande, alors que rompus aux procédures et dossiers à constituer devant les MDPH (en Martinique en 2020 et en Haute Savoie en 2023), ils n'ignoraient pas qu'ils n'étaient pas en mesure de présenter des justificatifs médicaux et de suivis récents ; en effet, depuis leur déménagement de Haute Savoie en Bretagne en août 2024, ils n'ont pas trouvé de professionnels disponibles pour poursuivre le suivi en ergothérapie et orthophonie. A aucun moment, ils n'ont envisagé la suppression des droits accordés jusqu'en 2027, alors que les troubles diagnostiqués en 2019 (dyslexie, dysorthographie et dyspraxie) sont toujours présents et justifient le maintien de l'[1] et du matériel pédagogique adapté, précisant que si [F] n'utilisait pas l'ordinateur à l'école, il l'utilisait en mode vocal à la maison. Ils expliquent que suite au rejet de leur recours, l'accompagnant n'a plus eu le droit d'aider leur fils, dont les difficultés se sont accrues (chute des notes, perte de confiance) à tel point qu'il est aujourd'hui déscolarisé, avec validation du médecin traitant et du médecin scolaire, et qu'il est pris en charge par le milieu psychiatrique ([2]), ce qui a permis de faire réaliser de nouveaux bilans en ergothérapie et en neuropsychiatrie, qu'ils ne sont toutefois pas en mesure de produire aux débats. Ils demandent donc le rétablissement des droits accordés qui étaient accordés à leur fils jusqu'au 31 août 2027, au titre de l'AESH-m et du matériel pédagogique adapté. En réponse, la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère, par conclusions communes aux deux dossiers du 19 mai 2026, demande au tribunal de : A titre principal, - Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère en date du 6 janvier 2026, clôturant l'attribution d'un matériel pédagogique adapté (MPA) et d'un accompagnement par aide humaine mutualisée ([1]-[3]) ; A titre subsidiaire, si le tribunal estime que [F] [K] doit bénéficier d'un accompagnement par aide humaine : - Se prononcer sur l'attribution d'un [1] mutualisé ou individualisé ; En cas d'attribution d'un [1] individualisé : - Se prononcer sur : • Le volume horaire attribué par semaine et les activités ; • La durée d'attribution du droit : minimum 1 an et maximum 10 ans ; • Les domaines d'intervention de l'[1] : aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, accompagner l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage ou dans les activités de la vie sociale et relationnelle ; - Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner les requérants aux dépens d'instance . Sur le fond, elle justifie les décisions de mettre fin à l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ainsi qu'à celle du matériel pédagogique adapté pour les raisons suivantes : - Il résulte du Géva-scolarisation du 14 janvier 2025, que peu d'aménagements pédagogiques ont été proposés et qu'[F] : « n'utilise pas d'ordinateur, ni de tablette mais ne semble pas en demande. » ; - Il résulte du Géva-scolarisation du 7 novembre 2025 que la scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge ; - Les suivis auprès d'un ergothérapeute et orthophoniste n'ont pas repris et ce, depuis plusieurs années et aucun bilan récent n'a été communiqué ; Elle précise que, dans le cadre du recours, les requérants ont présenté des éléments nouveaux non soumis à l'équipe pluri-disciplinaires qui sont donc irrecevables. Elle ajoute que si les parents d'[F] considèrent que sa situation s'est aggravée, il leur appartient de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH du Finistère, qui pourra procéder à une nouvelle évaluation de ses difficultés. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats et en cours de délibéré, Vu les débats,
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la demande d'un accompagnement par aide humaine individuelle : Selon les dispositions de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. Selon les dispositions de l'article L. 351-3, en vigueur depuis le 2 septembre 2019, Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret. Aux termes de l'article D. 351-16-1 du même code , L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D. 351-16-2 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Aux termes de l'article D. 351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Les missions de l'AESH peuvent concerner : - Les actes de sa vie quotidienne : • assurer les conditions de sécurité et de confort ; • aider aux actes essentiels de la vie ; • favoriser la mobilité ; - L 'accès aux activités d'apprentissage : • stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles, utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ; • faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ; • rappeler les règles à observer durant les activités ; • contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ; assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ; • appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise ; - Les activités de la vie sociale et relationnelle : • participer à la mise en œuvre de l'accueil, favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ; • sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit ; • favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés ; • contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l'élève. Dans ce cadre, proposer à l'élève une activité et la mettre en œuvre avec lui. Contrairement à ce que soutient la MDPH, les éléments actualisés et/ou complémentaires sont tout à fait recevables car le droit perdu à bénéficier d'une aide humaine individuelle ne peut être attribué de manière rétroactive, s'agissant d'une prestation en nature ; et ce qui doit déterminer la décision, ce sont les besoins actuels de l'enfant au regard de ses difficultés persistantes. Il résulte de ces éléments que l'enfant présente des troubles durables des apprentissages, diagnostiqués depuis 2017/2018, à savoir : - dyslexie, - dyspraxie, - dysorthographie. Ces troubles, de nature neurodéveloppementale, sont durables et documentés de manière continue par des professionnels de santé (orthophonistes, ergothérapeutes, pédiatre) joints au recours. Ainsi, Mme [Z], ergothérapeuthe qui a suivi [F] jusqu'en CM2 soit jusqu'à son départ en Bretagne, rappelle dans un courrier de février 2026 qu'un trouble des apprentissages ne disparaît pas, sera toujours présent, toutefois l'enfant devrait gagner en performance avec la temps, mais l'écart type avec ses pairs restera toujours pathologique. Ces difficulté sont justifié pour l'octroi des droits suivants : - une aide humaine ([1]-m), le 21/05/2020, renouvelée le 19/07/2023 ; - un prêt de matériel informatique adapté le 15/12/2021, renouvelé le 07/06/2023 ; - une allocation de l'enfant handicapé le 20/05/2020, renouvelée le 19/07/2023. Le [4] réalisé le 14 janvier 2025, alors que l'enfant est en classe de 5ème, met en évidence que l'AESH-m est insuffisant. Si le niveau est atteint en mathématiques, tel n'est pas le cas en français : difficultés de compréhension des textes écrits, en rédaction et en orthographe. Par ailleurs, il a besoin d'être canalisé, recentré au regard de ses difficultés attentionnelles et de concentration. C'est ce qui a motivé la demande d'[1]-i. Le GAVA-Sco réalisé le 7 novembre 2025 relève les même difficultés. Les décisions suppression des droits accordés ont eu des conséquences dramatiques pour [F] qui est aujourd'hui déscolarisé. La CDAPH ne peut ignorer les difficultés pour obtenir des prises en charge en orthophonie et ergothérapie, supprimer les droits en cours au motif de l'absence de suivis récents, sans interroger les parents apparaît pour le moins expéditif et radical, pour un jeune qui bénéficie de ces droits depuis 2020. Il apparaît totalement incohérent au regard de la dégradation de la situation d'inviter les parents à déposer une nouvelle demande alors que la suppression des droits accordés, et toujours en cours, a manifestement nuit à l'évolution de l'enfant sur le plan scolaire. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [N] et Mme [P] et d'accorder à [F] [K], né le 11 août 2011, en application de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, le bénéfice d'un accompagnement par aide humaine mutualisée ([5]) pour l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage, à hauteur de 6 heures par semaine et ce, jusqu'au 31 août 2027, le rétablissant ainsi dans ses droits. Sur les dépens : La MDPH du Finistère doit être condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Les circonstances et la nature du litige justifient que soit ordonnée, y compris d'office, l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. [B] [N] et Mme [T] [P] recevable et bien fondé ; ACCORDE à [F] [K], né le 11 août 2011, en application de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, le bénéfice d'un accompagnement par aide humaine mutualisée ([5]) pour l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage, à hauteur de 6 heures par semaine, et ce, jusqu'au 31 août 2027 ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRHA Minute n° Litige : (NAC 88Q) / contestation de la décision mettant fin à une aide mutualisée aux élèves handicapés pour l’enfant [F] [K] - CDAPH 06.01.2026 Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 juin 2026, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Anne KERISIT Assesseur : Madame Marie FEUARDENT assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Parties demanderesses : Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme Alexandra DELANGE (Référente juridique) muni d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRHA Page sur EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 février 2025, M. [B] [N] et Mme [T] [P] ont déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) pour leur enfant [F] [K], né le 11 août 2011, alors scolarisé en classe de 5ème, sollicitant le bénéfice d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel ([1]-i) pour la 4 ème, étant précisé que leur fils bénéficiait d'un accompagnement d'élève en situation de handicap mutualisé ([1]-m), à hauteur de 6 heures par semaine, à compter du 18 juillet 2023 jusqu'au 31 août 2027, outre du matériel pédagogique adapté, droits accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère (CDAPH) de Haute Savoie. La CDAPH du Finistère, lors de sa réunion du 19 août 2025, a mis fin à l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ainsi qu'au matériel pédagogique adapté (MPA). Il a également été mis fin à l'AEEH. M. [N] et Mme [P] ont formé un recours amiable à l'encontre des décisions portant sur l'AESH et le MPA. Lors de sa réunion du 6 janvier 2026, la CDAPH a confirmé ses précédentes décisions du 19 août 2025, mettant fin à l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et du matériel pédagogique adapté. Par requête en date du 17 février 2026, M. [N] et Mme [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'une contestation à l'encontre des décisions concernant l'[1] et le matériel pédagogique adapté. Deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 26/00051 et 26/00052. Les dossiers ont été fixés à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle M. [N] et Mme [P] demandent au tribunal de rétablir les droits de leur fils [F], à savoir l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé ([1]-m) à hauteur de 6 heures par semaine et du matériel pédagogique adapté. Ils font valoir que cette demande de modification de l'AESH-m en AESH-i a été faite sur la demande insistante de l'enseignante référente du collège de leur fils, qui leur a affirmé qu'ils n'avaient rien à perdre à former une telle demande, alors que rompus aux procédures et dossiers à constituer devant les MDPH (en Martinique en 2020 et en Haute Savoie en 2023), ils n'ignoraient pas qu'ils n'étaient pas en mesure de présenter des justificatifs médicaux et de suivis récents ; en effet, depuis leur déménagement de Haute Savoie en Bretagne en août 2024, ils n'ont pas trouvé de professionnels disponibles pour poursuivre le suivi en ergothérapie et orthophonie. A aucun moment, ils n'ont envisagé la suppression des droits accordés jusqu'en 2027, alors que les troubles diagnostiqués en 2019 (dyslexie, dysorthographie et dyspraxie) sont toujours présents et justifient le maintien de l'[1] et du matériel pédagogique adapté, précisant que si [F] n'utilisait pas l'ordinateur à l'école, il l'utilisait en mode vocal à la maison. Ils expliquent que suite au rejet de leur recours, l'accompagnant n'a plus eu le droit d'aider leur fils, dont les difficultés se sont accrues (chute des notes, perte de confiance) à tel point qu'il est aujourd'hui déscolarisé, avec validation du médecin traitant et du médecin scolaire, et qu'il est pris en charge par le milieu psychiatrique ([2]), ce qui a permis de faire réaliser de nouveaux bilans en ergothérapie et en neuropsychiatrie, qu'ils ne sont toutefois pas en mesure de produire aux débats. Ils demandent donc le rétablissement des droits accordés qui étaient accordés à leur fils jusqu'au 31 août 2027, au titre de l'AESH-m et du matériel pédagogique adapté. En réponse, la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère, par conclusions communes aux deux dossiers du 19 mai 2026, demande au tribunal de : A titre principal, - Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère en date du 6 janvier 2026, clôturant l'attribution d'un matériel pédagogique adapté (MPA) et d'un accompagnement par aide humaine mutualisée ([1]-[3]) ; A titre subsidiaire, si le tribunal estime que [F] [K] doit bénéficier d'un accompagnement par aide humaine : - Se prononcer sur l'attribution d'un [1] mutualisé ou individualisé ; En cas d'attribution d'un [1] individualisé : - Se prononcer sur : • Le volume horaire attribué par semaine et les activités ; • La durée d'attribution du droit : minimum 1 an et maximum 10 ans ; • Les domaines d'intervention de l'[1] : aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, accompagner l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage ou dans les activités de la vie sociale et relationnelle ; - Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner les requérants aux dépens d'instance . Sur le fond, elle justifie les décisions de mettre fin à l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ainsi qu'à celle du matériel pédagogique adapté pour les raisons suivantes : - Il résulte du Géva-scolarisation du 14 janvier 2025, que peu d'aménagements pédagogiques ont été proposés et qu'[F] : « n'utilise pas d'ordinateur, ni de tablette mais ne semble pas en demande. » ; - Il résulte du Géva-scolarisation du 7 novembre 2025 que la scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge ; - Les suivis auprès d'un ergothérapeute et orthophoniste n'ont pas repris et ce, depuis plusieurs années et aucun bilan récent n'a été communiqué ; Elle précise que, dans le cadre du recours, les requérants ont présenté des éléments nouveaux non soumis à l'équipe pluri-disciplinaires qui sont donc irrecevables. Elle ajoute que si les parents d'[F] considèrent que sa situation s'est aggravée, il leur appartient de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH du Finistère, qui pourra procéder à une nouvelle évaluation de ses difficultés. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats et en cours de délibéré, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la demande d'un accompagnement par aide humaine individuelle : Selon les dispositions de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. Selon les dispositions de l'article L. 351-3, en vigueur depuis le 2 septembre 2019, Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret. Aux termes de l'article D. 351-16-1 du même code , L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D. 351-16-2 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Aux termes de l'article D. 351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Les missions de l'AESH peuvent concerner : - Les actes de sa vie quotidienne : • assurer les conditions de sécurité et de confort ; • aider aux actes essentiels de la vie ; • favoriser la mobilité ; - L 'accès aux activités d'apprentissage : • stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles, utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ; • faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ; • rappeler les règles à observer durant les activités ; • contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ; assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ; • appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise ; - Les activités de la vie sociale et relationnelle : • participer à la mise en œuvre de l'accueil, favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ; • sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit ; • favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés ; • contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l'élève. Dans ce cadre, proposer à l'élève une activité et la mettre en œuvre avec lui. Contrairement à ce que soutient la MDPH, les éléments actualisés et/ou complémentaires sont tout à fait recevables car le droit perdu à bénéficier d'une aide humaine individuelle ne peut être attribué de manière rétroactive, s'agissant d'une prestation en nature ; et ce qui doit déterminer la décision, ce sont les besoins actuels de l'enfant au regard de ses difficultés persistantes. Il résulte de ces éléments que l'enfant présente des troubles durables des apprentissages, diagnostiqués depuis 2017/2018, à savoir : - dyslexie, - dyspraxie, - dysorthographie. Ces troubles, de nature neurodéveloppementale, sont durables et documentés de manière continue par des professionnels de santé (orthophonistes, ergothérapeutes, pédiatre) joints au recours. Ainsi, Mme [Z], ergothérapeuthe qui a suivi [F] jusqu'en CM2 soit jusqu'à son départ en Bretagne, rappelle dans un courrier de février 2026 qu'un trouble des apprentissages ne disparaît pas, sera toujours présent, toutefois l'enfant devrait gagner en performance avec la temps, mais l'écart type avec ses pairs restera toujours pathologique. Ces difficulté sont justifié pour l'octroi des droits suivants : - une aide humaine ([1]-m), le 21/05/2020, renouvelée le 19/07/2023 ; - un prêt de matériel informatique adapté le 15/12/2021, renouvelé le 07/06/2023 ; - une allocation de l'enfant handicapé le 20/05/2020, renouvelée le 19/07/2023. Le [4] réalisé le 14 janvier 2025, alors que l'enfant est en classe de 5ème, met en évidence que l'AESH-m est insuffisant. Si le niveau est atteint en mathématiques, tel n'est pas le cas en français : difficultés de compréhension des textes écrits, en rédaction et en orthographe. Par ailleurs, il a besoin d'être canalisé, recentré au regard de ses difficultés attentionnelles et de concentration. C'est ce qui a motivé la demande d'[1]-i. Le GAVA-Sco réalisé le 7 novembre 2025 relève les même difficultés. Les décisions suppression des droits accordés ont eu des conséquences dramatiques pour [F] qui est aujourd'hui déscolarisé. La CDAPH ne peut ignorer les difficultés pour obtenir des prises en charge en orthophonie et ergothérapie, supprimer les droits en cours au motif de l'absence de suivis récents, sans interroger les parents apparaît pour le moins expéditif et radical, pour un jeune qui bénéficie de ces droits depuis 2020. Il apparaît totalement incohérent au regard de la dégradation de la situation d'inviter les parents à déposer une nouvelle demande alors que la suppression des droits accordés, et toujours en cours, a manifestement nuit à l'évolution de l'enfant sur le plan scolaire. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [N] et Mme [P] et d'accorder à [F] [K], né le 11 août 2011, en application de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, le bénéfice d'un accompagnement par aide humaine mutualisée ([5]) pour l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage, à hauteur de 6 heures par semaine et ce, jusqu'au 31 août 2027, le rétablissant ainsi dans ses droits. Sur les dépens : La MDPH du Finistère doit être condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Les circonstances et la nature du litige justifient que soit ordonnée, y compris d'office, l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. [B] [N] et Mme [T] [P] recevable et bien fondé ; ACCORDE à [F] [K], né le 11 août 2011, en application de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, le bénéfice d'un accompagnement par aide humaine mutualisée ([5]) pour l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage, à hauteur de 6 heures par semaine, et ce, jusqu'au 31 août 2027 ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles D351-16-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00203
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00045
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00241
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03320
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04720
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04065
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04661
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00558
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
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