Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 26/00045
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2025, M. et Mme [R] et [S] [Y] ont déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) pour leur enfant [H] [Y], né le 29 juin 2017, alors scolarisé en classe de CE1, sollicitant le bénéfice d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel ([1]-i). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère (la CDAPH), lors de sa réunion du 1er juillet 2025, s'est prononcée défavorablement sur l'attribution d'un [1], au motif que les besoins de l'enfant relevaient prioritairement de la mise en place-poursuite-intensification des aménagements et adaptations pédagogiques (spécifiques) et/ou des soins.. M. et Mme [Y] ont formé un recours amiable à l'encontre de cette décision le 2 octobre 2025. Lors de sa réunion du 30 décembre 2025, la CDAPH a confirmé sa précédente décision du 1er juillet 2025, refusant l'attribution de l'AESH. Par requête en date du 10 février 2026, M. et Mme [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'une contestation à l'encontre de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle M. et Mme [R] et [S] [Y] demandent au tribunal d'attribuer à leur fils [H] un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel ([1]-i) à hauteur de 18 heures par semaine. Ils font valoir que leur fils, actuellement en CE2, souffre de TDAH, de dyscalculie, qu'il est en grande difficulté pour écrire, qu'il est très lent et manque d'autonomie ; qu'en dépit de 2 PPRE en CE1 et CE2, outre un suivi orthophoniste, l'enseignante propose le redoublement. Ils soutiennent que les documents récents qu'ils versent aux débats, à savoir le courrier de l'enseignante et de la cheffe d'établissement du 18 mai 2026 (pièce n°9), le courrier de l'orthophoniste du 12 mai 2026 (pièce n°10), le PPRE n°2 de CE2 (pièce n°11) et la lettre de l'enseignante recommandant le redoublement [B] (pièce n°12), constituent des éléments essentiels permettant d'apprécier les besoins actuels et réels de leur enfant et qu'ils caractérisent des besoins d'accompagnement qui justifient l'attribution d'un [1] au sens des articles L. 351-3 et D. 351-16-1 du code de l'éducation, dont les missions principales seraient : - Maintien de l'attention et recentrage sur les tâches scolaires ; - Aide au repérage dans le temps et l'espace scolaire ; - Soutien dans le passage à l'écrit et la gestion des consignes ; - Accompagnement dans la gestion des émotions et la confiance en soi ; - Aide aux activités d'apprentissage en lien avec le projet personnalisé de scolarisation (PPS). En réponse, la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère demande au tribunal de : A titre principal, - Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère en date du 30 décembre 2025, refusant l'attribution d'un accompagnement par aide humaine ([1]); A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que [H] [Y] doit bénéficier d'un accompagnement par aide humaine ([1]) individualisé, - Se prononcer sur : • Le volume horaire attribué par semaine et les activités ; • La durée d'attribution du droit : minimum 1 an et maximum 10 ans ; • Les domaines d'intervention de l'[1] : aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, accompagner l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage ou dans les activités de la vie sociale et relationnelle ; - Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner les requérants aux dépens d'instance . Sur le fond, elle fait valoir, qu'au moment de la demande, celle-ci apparaissait prématurée et qu'il résulte des éléments du dossier : • [H] était dans sa classe d'âge ; • si un trouble de l'attention était évoqué, aucun diagnostic de TDAH n'était posé, aucun suivi, ni projet thérapeutique n'était renseigné ; • [H] est pleinement autonome concernant la mobilité, manipulation à l'exception de la préhension pour la main non dominante ; • Présente une difficulté grave pour l'orientation dans l'espace, la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise du comportement (code D) ; • Ne présente aucune difficulté pour manger et boire des aliments préparés, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale (code A). En revanche, il présente des difficultés pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller ainsi que pour couper ses aliments (code C) ; • un PPRE est en cours ; • son intelligence se situe dans la moyenne ; • Selon le Géva-scolarisation du 11 mars 2025,[H] lit avec aisance et a une bonne compréhension de ce qu'il lit. Il est à l'aise à l'oral et participe volontiers aux projets menés ; • le suivi orthophonique est très récent . Elle précise que dans le cadre du recours les requérants ont présenté des éléments nouveaux non soumis à l'équipe pluri disciplinaires qui sont donc irrecevables. Elle ajoute que si les parents [B] considèrent que sa situation s'est aggravée, il leur appartient de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH du Finistère, qui pourra procéder à une nouvelle évaluation de ses difficultés. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats et en cours de délibéré, Vu les débats,
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la demande d'un accompagnement par aide humaine individuelle : Selon les dispositions de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. Selon les dispositions de l'article L. 351-3, en vigueur depuis le 2 septembre 2019, Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret. Aux termes de l'article D. 351-16-1 du même code , L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D. 351-16-2 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Aux termes de l'article D. 351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Les missions de l'AESH peuvent concerner : - Les actes de sa vie quotidienne : • assurer les conditions de sécurité et de confort ; • aider aux actes essentiels de la vie ; • favoriser la mobilité ; - L 'accès aux activités d'apprentissage : • stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles, utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ; • faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ; • rappeler les règles à observer durant les activités ; • contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ; assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ; • appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise ; - Les activités de la vie sociale et relationnelle : • participer à la mise en œuvre de l'accueil, favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ; • sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit ; • favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés ; • contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l'élève. Dans ce cadre, proposer à l'élève une activité et la mettre en œuvre avec lui. Contrairement à ce que soutient la MDPH, les éléments actualisés et/ou complémentaires sont tout à fait recevables car le droit perdu à bénéficier d'une aide humaine individuelle ne peut être attribué de manière rétroactive, s'agissant d'une prestation en nature ; et ce qui doit déterminer la décision, ce sont les besoins actuels de l'enfant au regard de ses difficultés persistantes. Il résulte de ces éléments que l'enfant présente : - Un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), évoqué dès le bilan neuropsychologique du 31 janvier 2025 , mentionnant " grande agitation, hyperactivité, impulsivité, opposition ", confirmé par le bilan orthoptique du 5 février 2025, et mentionné par l'enseignante dans son courrier du 2 octobre 2025 " diagnostic de TDA posé, fonctions exécutives très insuffisantes " ; - Un trouble spécifique des activités mathématiques (TSAM / dyscalculie), diagnostiqué par l'orthophoniste dans son bilan du 8 juillet 2025 (pièce n°5), avec déficit du calcul, problème de mémorisation des faits arithmétiques et raisonnement mathématique difficile ; - Un déséquilibre binoculaire documenté par le bilan orthoptique du 20 octobre 2025 (pièce n°8), perturbant l'ancrage du regard et la localisation visuelle ; - Des difficultés importantes de passage à l'écrit, de lenteur d'écriture et de manque d'autonomie au travail, relevées par l'enseignante (pièce n°7). - des difficultés attentionnelles, confirmée par l'orthophoniste en mai 2026 qui le pénalisent très fortement, même en relation duelle en séance . En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [H] [Y] présente des difficultés attentionnelles, de concentration, d'orientation déjà repérées dans le bilan psychométrique établi par Mme [T], psychologue, daté du 31 janvier 2025, dont la MDPH avait connaissance et qui préconisait déjà un [1]. Les aménagements mis en place par l'école se sont avérés insuffisants de sorte que le redoublement de l'enfant est préconisé par l'enseignante. Il apparaît totalement incohérent au regard de la dégradation de la situation d'inviter les parents à déposer une nouvelle demande alors que le refus d'attribution d'un [1] il y a 12 mois a manifestement nuit à l'évolution de l'enfant sur le plan scolaire. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [Y] et d'accorder à [H] [Y], né le 29 juin 2017, en application de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, le bénéfice d'un accompagnement par aide humaine individuelle ([1]-i) pour l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage, à hauteur de 18 heures par semaine et ce, jusqu'à la fin du cycle 2 si l'enfant redouble son CE2, comme préconisé par l'enseignante, ou du CM2 s'il passe en CM1. Sur les dépens : La MDPH du Finistère doit être condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Les circonstances et la nature du litige justifient que soit ordonnée, y compris d'office, l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. et Mme [Y] recevable et bien fondé ; ACCORDE à [H] [Y], né le 29 juin 2017, en application de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, le bénéfice d'un accompagnement par aide humaine individuelle ([1]-i) pour l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage, à hauteur de 18 heures par semaine et ce, jusqu'à la jusqu'à la fin du cycle 2 si l'enfant redouble son CE2, comme préconisé par l'enseignante, ou du CM2 s'il passe en CM1 ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 N° RG 26/00045 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRDZ Minute n° Litige : (NAC 88Q) / contestation du refus de l’AESH pour l’enfant [H] [Y] - CDAPH du 30.12.2025 Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 juin 2026, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Anne KERISIT Assesseur : Madame Marie FEUARDENT assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Parties demanderesses : Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne Madame [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme Alexandra DELANGE (Référente juridique) muni d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRDZ Page sur EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2025, M. et Mme [R] et [S] [Y] ont déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) pour leur enfant [H] [Y], né le 29 juin 2017, alors scolarisé en classe de CE1, sollicitant le bénéfice d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel ([1]-i). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère (la CDAPH), lors de sa réunion du 1er juillet 2025, s'est prononcée défavorablement sur l'attribution d'un [1], au motif que les besoins de l'enfant relevaient prioritairement de la mise en place-poursuite-intensification des aménagements et adaptations pédagogiques (spécifiques) et/ou des soins.. M. et Mme [Y] ont formé un recours amiable à l'encontre de cette décision le 2 octobre 2025. Lors de sa réunion du 30 décembre 2025, la CDAPH a confirmé sa précédente décision du 1er juillet 2025, refusant l'attribution de l'AESH. Par requête en date du 10 février 2026, M. et Mme [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'une contestation à l'encontre de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle M. et Mme [R] et [S] [Y] demandent au tribunal d'attribuer à leur fils [H] un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel ([1]-i) à hauteur de 18 heures par semaine. Ils font valoir que leur fils, actuellement en CE2, souffre de TDAH, de dyscalculie, qu'il est en grande difficulté pour écrire, qu'il est très lent et manque d'autonomie ; qu'en dépit de 2 PPRE en CE1 et CE2, outre un suivi orthophoniste, l'enseignante propose le redoublement. Ils soutiennent que les documents récents qu'ils versent aux débats, à savoir le courrier de l'enseignante et de la cheffe d'établissement du 18 mai 2026 (pièce n°9), le courrier de l'orthophoniste du 12 mai 2026 (pièce n°10), le PPRE n°2 de CE2 (pièce n°11) et la lettre de l'enseignante recommandant le redoublement [B] (pièce n°12), constituent des éléments essentiels permettant d'apprécier les besoins actuels et réels de leur enfant et qu'ils caractérisent des besoins d'accompagnement qui justifient l'attribution d'un [1] au sens des articles L. 351-3 et D. 351-16-1 du code de l'éducation, dont les missions principales seraient : - Maintien de l'attention et recentrage sur les tâches scolaires ; - Aide au repérage dans le temps et l'espace scolaire ; - Soutien dans le passage à l'écrit et la gestion des consignes ; - Accompagnement dans la gestion des émotions et la confiance en soi ; - Aide aux activités d'apprentissage en lien avec le projet personnalisé de scolarisation (PPS). En réponse, la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère demande au tribunal de : A titre principal, - Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère en date du 30 décembre 2025, refusant l'attribution d'un accompagnement par aide humaine ([1]); A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que [H] [Y] doit bénéficier d'un accompagnement par aide humaine ([1]) individualisé, - Se prononcer sur : • Le volume horaire attribué par semaine et les activités ; • La durée d'attribution du droit : minimum 1 an et maximum 10 ans ; • Les domaines d'intervention de l'[1] : aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, accompagner l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage ou dans les activités de la vie sociale et relationnelle ; - Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner les requérants aux dépens d'instance . Sur le fond, elle fait valoir, qu'au moment de la demande, celle-ci apparaissait prématurée et qu'il résulte des éléments du dossier : • [H] était dans sa classe d'âge ; • si un trouble de l'attention était évoqué, aucun diagnostic de TDAH n'était posé, aucun suivi, ni projet thérapeutique n'était renseigné ; • [H] est pleinement autonome concernant la mobilité, manipulation à l'exception de la préhension pour la main non dominante ; • Présente une difficulté grave pour l'orientation dans l'espace, la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise du comportement (code D) ; • Ne présente aucune difficulté pour manger et boire des aliments préparés, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale (code A). En revanche, il présente des difficultés pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller ainsi que pour couper ses aliments (code C) ; • un PPRE est en cours ; • son intelligence se situe dans la moyenne ; • Selon le Géva-scolarisation du 11 mars 2025,[H] lit avec aisance et a une bonne compréhension de ce qu'il lit. Il est à l'aise à l'oral et participe volontiers aux projets menés ; • le suivi orthophonique est très récent . Elle précise que dans le cadre du recours les requérants ont présenté des éléments nouveaux non soumis à l'équipe pluri disciplinaires qui sont donc irrecevables. Elle ajoute que si les parents [B] considèrent que sa situation s'est aggravée, il leur appartient de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH du Finistère, qui pourra procéder à une nouvelle évaluation de ses difficultés. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats et en cours de délibéré, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la demande d'un accompagnement par aide humaine individuelle : Selon les dispositions de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. Selon les dispositions de l'article L. 351-3, en vigueur depuis le 2 septembre 2019, Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret. Aux termes de l'article D. 351-16-1 du même code , L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D. 351-16-2 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Aux termes de l'article D. 351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Les missions de l'AESH peuvent concerner : - Les actes de sa vie quotidienne : • assurer les conditions de sécurité et de confort ; • aider aux actes essentiels de la vie ; • favoriser la mobilité ; - L 'accès aux activités d'apprentissage : • stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles, utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ; • faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ; • rappeler les règles à observer durant les activités ; • contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ; assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ; • appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise ; - Les activités de la vie sociale et relationnelle : • participer à la mise en œuvre de l'accueil, favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ; • sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit ; • favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés ; • contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l'élève. Dans ce cadre, proposer à l'élève une activité et la mettre en œuvre avec lui. Contrairement à ce que soutient la MDPH, les éléments actualisés et/ou complémentaires sont tout à fait recevables car le droit perdu à bénéficier d'une aide humaine individuelle ne peut être attribué de manière rétroactive, s'agissant d'une prestation en nature ; et ce qui doit déterminer la décision, ce sont les besoins actuels de l'enfant au regard de ses difficultés persistantes. Il résulte de ces éléments que l'enfant présente : - Un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), évoqué dès le bilan neuropsychologique du 31 janvier 2025 , mentionnant " grande agitation, hyperactivité, impulsivité, opposition ", confirmé par le bilan orthoptique du 5 février 2025, et mentionné par l'enseignante dans son courrier du 2 octobre 2025 " diagnostic de TDA posé, fonctions exécutives très insuffisantes " ; - Un trouble spécifique des activités mathématiques (TSAM / dyscalculie), diagnostiqué par l'orthophoniste dans son bilan du 8 juillet 2025 (pièce n°5), avec déficit du calcul, problème de mémorisation des faits arithmétiques et raisonnement mathématique difficile ; - Un déséquilibre binoculaire documenté par le bilan orthoptique du 20 octobre 2025 (pièce n°8), perturbant l'ancrage du regard et la localisation visuelle ; - Des difficultés importantes de passage à l'écrit, de lenteur d'écriture et de manque d'autonomie au travail, relevées par l'enseignante (pièce n°7). - des difficultés attentionnelles, confirmée par l'orthophoniste en mai 2026 qui le pénalisent très fortement, même en relation duelle en séance . En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [H] [Y] présente des difficultés attentionnelles, de concentration, d'orientation déjà repérées dans le bilan psychométrique établi par Mme [T], psychologue, daté du 31 janvier 2025, dont la MDPH avait connaissance et qui préconisait déjà un [1]. Les aménagements mis en place par l'école se sont avérés insuffisants de sorte que le redoublement de l'enfant est préconisé par l'enseignante. Il apparaît totalement incohérent au regard de la dégradation de la situation d'inviter les parents à déposer une nouvelle demande alors que le refus d'attribution d'un [1] il y a 12 mois a manifestement nuit à l'évolution de l'enfant sur le plan scolaire. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [Y] et d'accorder à [H] [Y], né le 29 juin 2017, en application de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, le bénéfice d'un accompagnement par aide humaine individuelle ([1]-i) pour l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage, à hauteur de 18 heures par semaine et ce, jusqu'à la fin du cycle 2 si l'enfant redouble son CE2, comme préconisé par l'enseignante, ou du CM2 s'il passe en CM1. Sur les dépens : La MDPH du Finistère doit être condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Les circonstances et la nature du litige justifient que soit ordonnée, y compris d'office, l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. et Mme [Y] recevable et bien fondé ; ACCORDE à [H] [Y], né le 29 juin 2017, en application de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, le bénéfice d'un accompagnement par aide humaine individuelle ([1]-i) pour l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage, à hauteur de 18 heures par semaine et ce, jusqu'à la jusqu'à la fin du cycle 2 si l'enfant redouble son CE2, comme préconisé par l'enseignante, ou du CM2 s'il passe en CM1 ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00203
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00051
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- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00241
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- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03320
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04720
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04065
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04661
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00558
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