Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 13 juillet 2026, n° 23/01697
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2022, l’[1] a établi une déclaration d’accident du travail subi par l’une de ses salariés, Mme [U] [M] épouse [Y], exerçant en qualité d’auxiliaire-puéricultrice. Le certificat médical initial a été établi le 19 septembre 2022. L’[1] a joint un courrier de réserves motivées daté du 29 septembre 2022. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] a diligenté une instruction et a notifié le 26 décembre 2022 à Mme [Y] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 février 2023, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Lors de sa séance du 5 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge. C’est dans ce cadre que Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 août 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions, Mme [M] épouse [Y] demande au tribunal de : - annuler la décision de refus de prise en charge de Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la caisse en date du 26 décembre 2022 ; - annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable à l’égard du recours préalable exercé par Mme [Y] à l’encontre de la décision du 26 décembre 2022 ; - dire et juger que l’accident du travail du 16 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - renvoyer Mme [Y] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ; En tout état de cause : - débouter la CPAM de ses prétentions ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle sortait d’une réunion du bureau du CSE à laquelle elle participait en tant que trésorière, lorsqu’elle a été victime de violences physiques et verbales. Elle relate s’être refugiée dans un bureau, où elle a fait un malaise et perdu connaissance pendant quelques minutes. Elle précise que le climat social était tendu, qu’elle a déposé une main courante puis déposé plainte. Elle indique au tribunal que les faits ont eu lieu un vendredi et qu’elle s’est rendue chez son médecin le lundi suivant. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] demande au tribunal de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [Y] aux entiers dépens. La caisse indique quant à elle que l’employeur qui a émis des réserves relate que la demanderesse était elle-même impliquée dans les évènements. Elle souligne que l’employeur disposait de témoignages en contradiction avec les faits allégués par Mme [Y]. En outre, elle mentionne que si le Dr [O] fait état d’une perte de connaissance de deux minutes qu’il n’a pas pu constater, ce dernier ne faisant que reprendre les propos de Mme [Y]. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité de l’accident du 16 septembre 2022 En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 du même code. » Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’[1] le 29 septembre 2022 que l’accident est survenu le 16 septembre 2022 à 12h00 dans les circonstances suivantes : « La salariée sortait d’une réunion. La salariée déclare qu’elle a été bousculée par des collègues de travail, et que sa chute a provoqué des douleurs multiples. » Le certificat médical initial daté du 19 septembre 2022 fait état d’un « choc psychologique avec perte de connaissance deux minutes – traumatisme des épaules – dorsal et des poignets » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2022 inclus. Par courrier du 29 septembre 2022, l’[1] a émis les réserves suivantes : « Mme [Y] [U] a déclaré le 16/09/2022 qu’à la sortie d’une réunion houleuse du bureau du CSE, elle aurait été bousculée par certains de ses collègues de travail et que ces derniers ont forcé la porte de son bureau derrière laquelle elle s’était réfugiée. Notre salariée déclare également qu’une de ses collègues de travail, Mme [E] a été témoin de l’événement pouvant corroborer ses propos. Nous tenons à vous préciser que le témoin évoqué par Mme [Y] [U] est elle-même impliquée dans les événements qui ont eu lieu le 16/09/2022. Il existe dans ces déclarations des contradictions flagrantes entre les dires de Mme [E] et les événements tels qu’ils sont réellement survenus. Mme [E] déclare qu’elle a vu Mme [Y] se faire bousculer par ses collègues de travail. Nous disposons de plusieurs témoignages qui remettent clairement en cause la description des événements apportés par le témoin. Plusieurs collaborateurs présents sur le lieu de la survenance des événements attestent sur l’honneur que Mme [Y] [U] n’a pas été bousculée et qu’au contraire, c’est elle qui est sortie de son bureau pour bousculer une collègue de travail. Ils déclarent également qu’au moment des événements, Mme [E] se trouvait dans le bureau de cette dernière. Par conséquent, Mme [E] n’est pas en mesure de témoigner de la réalité des évènements survenus le 16/09/2022. Ainsi, aucun témoin ne peut corroborer les déclarations de Mme [Y] [U]. (…) ». Lors de l’instruction diligentée par la caisse, Mme [Y] a notamment indiqué : « Dès le début de la réunion, il y a eu des attaques. J’ai subi des agressions verbales tout le long de la réunion de 9h30 à 12h de trois élus Mme [F], M. [C] ancien trésorier révoqué et Mme [R]. Des agressions verbales dégradantes, insultantes des moqueries, des accusations, des intimidations. Mme [F] et M. [C] m’ont menacée avec des gestes agressifs m’ont déclarée être à l’origine des tracts calomnieux à mon encontre m’ont menacée que dès ce soir d’en préparer de nouveaux qui seront distribués dans tout l’hôpital. » Elle a poursuivi en mentionnant : « J’étais à mon poste de trésorière du CSE le vendredi 16 septembre 2022 dans les locaux du CSE de l’Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 3] à une réunion préparatoire de 9h30 à 12h00 pour faire une présentation du budget prévisionnel et l’ordre du jour du CSE étaient présents des prestataires extérieurs qui sont des experts comptables, la secrétaire du CSE et des élus du CSE. Refusant que la réunion se termine comme prévu à 12h ces trois élus se sont mis dans une colère extrême. J’ai subi des violences physiques et verbales de violentes bousculades, des coups sur l’épaule, des coups de coude, coup dans le dos, accompagné d’insultes et de provocations. Je me suis enfuie avec d’autres élus dans les locaux du CSE pour nous mettre à l’abri. Les trois agresseurs nous ont poursuivi ont forcé la porte avec violence et brutalité. Pour l’ouvrir en criant nous avons le droit d’entrer ne pouvant pas la refermer nous avons cédé. Nous avons dû nous diriger vers le secrétariat du CSE pour se refugier avec beaucoup d’effort et de justesse nous avons réussi cette fois-ci à fermer la porte. Les agresseurs en fureur ont frappé violemment dans la porte. Je fus choquée, traumatisée je me suis retrouvée en sueur, avec des palpitations, stressée, angoissée, des difficultés à respirer des vertiges un malaise une perte de connaissance de quelques minutes et en pleurs tout le reste de la journée. » Mme [Y] a joint deux attestations de témoin : - Mme [J] indiquant notamment : « pendant toute la réunion Mme [F] et M. [C] ainsi que Mme [R] ont eu une attitude agressive envers certains élus et surtout envers Mme [Y] [U]. A la fin de la réunion Mme [F] et M. [C] se sont mis dans un état de colère hors norme. J’étais rentré dans mon local syndical quand j’ai entendu Mme [Y] crier devant l’agressivité de Mme [F]. J’ai été obligée de me mettre devant Mme [Y] pour éviter que Mme [F] lui porte des coups de nouveau. Celle-ci s’apprêtait à le faire. Toute cette scène d’agressivité s’est passée devant Mme [R] qui filmait avec son portable en souriant. Elle a été victime de menaces, injures, insultes avec des gestes menaçants. Je tiens à préciser que ce n’est pas la première fois que Mme [Y] subi ce genre d’agressivité pendant les réunions d’élus de la part de ces deux individus. Très choquée par toute cette scène Mme [Y] a été victime d’un malaise avec perte de connaissance de quelques minutes dans les locaux du CSE. Toute cette scène s’est passée dans les locaux de l’Hôpital [Etablissement 1]. » ; - Mme [V] mentionnant notamment « avoir été témoin le vendredi 16 septembre 2022 lors d’une réunion préparatoire du CSE avec des prestataires extérieures (…) que Mme [Y] trésorière du CSE a été agressée verbalement par Mme [F], M. [C] et Mme [R] pendant toute la réunion qui a duré de 9h30 à 12h00, des insultes, des moqueries, des accusations des reproches, intimidations et menaces. Mme [F] a avoué à haute voix qu’elle était à l’origine des tracts calomnieux sur Mme [Y]. « La gazette » et que M. [C] les distribuait dans tout l’hôpital. Elle lui a promis avec des gestes agressifs, qu’à la suite de cette réunion, des ce soir, qu’elle allait préparer encore d’autres tracts plus virulents sur M. [Y] sur un ton provocateurs. J’atteste qu’à la suite de cette réunion vers 12h, Mme [Y] a subi des violences physiques et verbales de la part de M. [F], M. [C] et Mme [R] avec bousculades, coups de coude, coups d’épaule, coup dans le dos accompagné d’insultes et provocations. Mme [Y] avec d’autres élus et moi-même, nous nous sommes dirigés vers les locaux du CSE pour se mettre à l’abri. Les 3 agresseurs nous ont poursuivi et forcé la porte d’entrée des locaux du CSE violemment ne pouvant la refermer malgré tous nos efforts. Mme [Y] et d’autres élus se sont refugiés dans le secrétariat du CSE de justesse avec beaucoup de force, nous avons réussi à fermer la porte. Les agresseurs ont frappé avec des coups de pied de colère sur la porte fermée. Nous étions tous choqués ainsi que les prestataires extérieurs qui étaient présents dans le bureau mais surtout Mme [Y], choquée et traumatisée, vertiges, malaise et perte de connaissance de quelques minutes. Mme [Y] reste à ce jour choquée. » Mme [Y] produit également aux débats : - une main courante déposée le jour des faits de laquelle il ressort des propos agressifs entre les parties ; - le procès-verbal du 13 octobre 2022 indiquant notamment « nous avons réussi à passer, mais j’ai subi des violences, à savoir des coups de coude au niveau des épaules et du dos. (…) Je vous informe que suite au choc émotionnel et de la violence des faits j’ai perdu connaissance dans le bureau de la secrétaire. » ; -la saisine de l’inspection du travail par les élus du CSE concernant la situation sociale au sein de l’[1] daté du 31 juillet 2023. Le questionnaire employeur est renseigné comme suit : « Comme indiqué dans notre courrier de réserves, Mme [Y] a déclaré le 16/09/2022 qu’à la sortie d’une réunion houleuse du bureau du CSE, elle aurait été bousculée par certains de ses collègues de travail et que ces derniers ont forcé la porte de son bureau derrière laquelle elle s’était réfugiée. Les éléments dont nous disposons démontrent sans ambiguïté qu’il s’agit de la part de Mme [Y] d’une fausse déclaration. En effet, une des collaboratrices présente sur les lieux a filmé la scène où l’on voit clairement Mme [Y] pousser Mme [F] en arrière. Mme [F] a porté plainte et s’est vue reconnaître une ITT de 4 jours de l’unité médico-judiciaire. Par ailleurs plusieurs collaborateurs présents sur les lieux attestent sur l’honneur de l’agression de Mme [Y] à l’encontre de Mme [F]. » L’employeur joint deux attestations : - M. [C] qui mentionne « réunion bureau du 16 septembre 2022 (…) devant l’insistance de nos interrogations sur le budget, la secrétaire et ses adjoints ont tous fait pour nous empêcher de poser des questions pourtant nécessaires et de droits par notre mandat. La présentation se termine et la secrétaire lève la séance, je l’invite à se rasseoir pour continuer l’ordre du jour du 30/09. Elle me répond négatif, elle ne prend pas nos questions, il fallait l’envoyer le 04/09 et quitte la pièce. On se lève et la suivons dans son bureau, elle nous ferme la porte au nez. Nous discutons avec sa collègue Mme [A], qui nous dit qu’elle va démissionner. (…) Mme [Y] sort du bureau et bouscule Mme [F] devant son geste je m’interpose pour pas que les choses ne dégénèrent. Le calme revient avec les gens qui ont entendu les cris de Mmes [F] et [R]. Mme [E] était dans le bureau, elle a pas été bousculée par personne. » ; - Mme [R] qui indique « A la suite d’une réunion de bureau (…) au sein de la salle des expositions à l’hôpital [Etablissement 1], avec plusieurs élus(es) le vendredi 16 septembre 2022, aux alentours de 12h20 à peu près, j’ai été témoin d’une violence physique sur la personne de Mme [F], Elue au CSE, que j’ai vu avoir perdu l’équilibre en reculant de 2, 3 pas en arrière, après avoir été poussée brutalement et sciemment par l’une des deux personnes qui se trouvaient devant elle à savoir Mme [Y], et Mme [E] toutes deux élues également. Je me trouvais derrière la victime à 2-3 mètres derrière elle, choquée parce que j’avais vu, j’ai crié fort parce que j’ai été surprise par cette violence, et que j’ai eu peur que Mme [F] tombe en arrière. Cela est parti d’un simple échange sur la prise en compte de plusieurs points à apposer sur l’ordre du jour du CSE prévue le 30/09/2022, ce que Mme [L] (secrétaire du CSE, élue) a refusé catégoriquement (…). J’ai été moi-même agressée début mars devant des témoins, par un coup de coude (hématome) au niveau du dos asséné par Mme [Y], que j’ai fait constater par un médecin, j’avais dénoncé les faits à la direction, donc je sais de quoi elles sont capables. Par peur, et connaissant les méthodes de « voyous » qu’elles emploient, j’ai saisi mon téléphone et commencé à filmer, mais malheureusement Mme [F], a de nouveau été poussée par Mme [Y], qui cherchait à faire sortir cette dernière des locaux du CSE par la force. (…) ». Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que la vidéo filmée par Mme [R] a été communiquée par l’hôpital, et exploitée par l’agent assermenté de la caisse, qui relève : « Sur la vidéo on ne voit pas et on ne sait pas ce qui s’est passé avant le début du film mais la situation est déjà tendue et les paroles sont vives dès le début. Il est constaté la présence de Mme [Y], de Mme [F], de Mme [E], de M. [C] et deux autres personnes. Un monsieur identifié comme étant l’expert-comptable et une autre dame. Mme [L] sort ensuite d’une pièce et se mêle aux protagonistes. Pendant quelques secondes on constate que plusieurs personnes entourent Mme [Y]. Ensuite les personnes se déplacent dans le couloir et vont vers une autre pièce. La personne qui filme reste à distance de quelques mètres. Mme [Y] et Mme [L] sont suivis par M. [C] et Mme [F], Mme [Y] tente une première fois assez violemment de fermer la porte pour empêcher M. [C] et Mme [F] de les suivre. Puis M. [C] repousse la porte et la bloque avec son pied alors que Mme [F] est à sa gauche. Mme [L] est positionnée devant l’ouverture de la porte et que Mme [Y] est derrière la porte et essaye de la fermer une nouvelle fois. Mme [F] dit « tu viens de me (ou « de le ») pousser… » D’autres paroles sont prononcées « arrête de filmer toi… je filme … tu viens de me pousser toi… c’est une preuve … » Mme [F] dit à Mme [Y] « tu m’as agressé et poussé (en pointant du doigt la personne qui filme) … et moi je vais porter plainte… » Mme [Y] et Mme [L] n’ont pas réussi à fermer cette première porte et reculent vers une autre pièce située à deux ou trois mètres accessibles par une deuxième porte. Il apparaît que Mme [Y] est rentrée dans cette deuxième pièce et elle a fermé la porte tandis que Mme [L], Mme [F] et M. [C] continuent de s’invectiver dans le couloir. On entend « vas y … vas y … tu m’as agressé … » M. [C] dit « non personne t’a agressé… » Une voix dit « … tout est filmé… » Au vu de ce qui a été filmé et de ce qui apparaît sur l’écran, on ne constate pas que Mme [Y] ait reçu des coups sur l’épaule, des coups de coude et des coups dans le dos. » L’[1] a saisi un commissaire de justice qui a notamment par procès-verbal de constat du 30 septembre 2022 indiqué : « Il y a été reporté à la direction des ressources humaines de l’Hôpital [Etablissement 1] une altercation entre plusieurs salariés de l’hôpital au sein de l’établissement. Ces salariés s’accusent mutuellement de violences physiques. Il y a eu plusieurs témoins. L’altercation a été partiellement filmée par l’une des salariés présentes à l’aide de son téléphone portable. » La commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [Y] lors de sa séance du 5 juillet 2023 en concluant : « Il convient donc de constater que la caisse n’a pas pu recueillir des éléments précis, probants et concordants pour statuer en faveur d’un évènement brusque et soudain causant une lésion brutale. Par conséquent, en raison des éléments contradictoires figurant au dossier et de l’absence de témoin oculaire, la caisse ne dispose pas de preuves suffisantes permettant d’établir le caractère professionnel des faits survenus le 16/09/2022. » Il ressort des différentes pièces versées aux débats qu’il est établi qu’une violente altercation a eu lieu à la suite d’une réunion du bureau du comité social d’entreprise en date du 16 septembre 2022, lors de laquelle des propos agressifs ont été tenus. La vidéo prise par Mme [R] montre que Mme [Y] a été suivie et qu’elle a essayé par deux fois de partir de l’altercation en fermant derrière elle la porte, ce qui corrobore sa description de l’altercation. La main-courante et les témoignages, bien que discordants, confirment la survenance de cette altercation le 16 septembre 2022. Ainsi, la réunion du 16 septembre 2022 et ses suites constituent un événement soudain et brutal survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail. Si les éléments ne permettent pas de déterminer qui est à l’origine de l’altercation et le déroulement exact de la réunion, il est démontré par l’exploitation de la vidéo que Mme [Y] a subi des invectives et a tenté de s’écarter des autres personnes, dans un climat agressif. Le choc psychologique de Mme [Y] est caractérisé compte-tenu des deux témoignages qui confirment le malaise qu’elle invoque, et du certificat médical établi 3 jours plus tard, après le week-end qui commençait le jour des faits. La matérialité de l’accident étant démontrée, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant causé la lésion, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident 16 septembre 2022. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1.200 euros. En vertu de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, compte-tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Dit que l’accident dont Mme [U] [M] épouse [Y] a été victime le 16 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] aux dépens de l’instance ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] à verser la somme de 1.200 euros à Mme [U] [M] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présentes lors du prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026 N° RG 23/01697 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXTY N° Minute : AFFAIRE [U] [M] épouse [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [U] [M] épouse [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Assistée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Nathalie MORENCY, munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 08 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Sophie LE MORVAN JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2022, l’[1] a établi une déclaration d’accident du travail subi par l’une de ses salariés, Mme [U] [M] épouse [Y], exerçant en qualité d’auxiliaire-puéricultrice. Le certificat médical initial a été établi le 19 septembre 2022. L’[1] a joint un courrier de réserves motivées daté du 29 septembre 2022. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] a diligenté une instruction et a notifié le 26 décembre 2022 à Mme [Y] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 février 2023, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Lors de sa séance du 5 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge. C’est dans ce cadre que Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 août 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions, Mme [M] épouse [Y] demande au tribunal de : - annuler la décision de refus de prise en charge de Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la caisse en date du 26 décembre 2022 ; - annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable à l’égard du recours préalable exercé par Mme [Y] à l’encontre de la décision du 26 décembre 2022 ; - dire et juger que l’accident du travail du 16 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - renvoyer Mme [Y] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ; En tout état de cause : - débouter la CPAM de ses prétentions ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle sortait d’une réunion du bureau du CSE à laquelle elle participait en tant que trésorière, lorsqu’elle a été victime de violences physiques et verbales. Elle relate s’être refugiée dans un bureau, où elle a fait un malaise et perdu connaissance pendant quelques minutes. Elle précise que le climat social était tendu, qu’elle a déposé une main courante puis déposé plainte. Elle indique au tribunal que les faits ont eu lieu un vendredi et qu’elle s’est rendue chez son médecin le lundi suivant. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] demande au tribunal de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [Y] aux entiers dépens. La caisse indique quant à elle que l’employeur qui a émis des réserves relate que la demanderesse était elle-même impliquée dans les évènements. Elle souligne que l’employeur disposait de témoignages en contradiction avec les faits allégués par Mme [Y]. En outre, elle mentionne que si le Dr [O] fait état d’une perte de connaissance de deux minutes qu’il n’a pas pu constater, ce dernier ne faisant que reprendre les propos de Mme [Y]. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité de l’accident du 16 septembre 2022 En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 du même code. » Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’[1] le 29 septembre 2022 que l’accident est survenu le 16 septembre 2022 à 12h00 dans les circonstances suivantes : « La salariée sortait d’une réunion. La salariée déclare qu’elle a été bousculée par des collègues de travail, et que sa chute a provoqué des douleurs multiples. » Le certificat médical initial daté du 19 septembre 2022 fait état d’un « choc psychologique avec perte de connaissance deux minutes – traumatisme des épaules – dorsal et des poignets » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2022 inclus. Par courrier du 29 septembre 2022, l’[1] a émis les réserves suivantes : « Mme [Y] [U] a déclaré le 16/09/2022 qu’à la sortie d’une réunion houleuse du bureau du CSE, elle aurait été bousculée par certains de ses collègues de travail et que ces derniers ont forcé la porte de son bureau derrière laquelle elle s’était réfugiée. Notre salariée déclare également qu’une de ses collègues de travail, Mme [E] a été témoin de l’événement pouvant corroborer ses propos. Nous tenons à vous préciser que le témoin évoqué par Mme [Y] [U] est elle-même impliquée dans les événements qui ont eu lieu le 16/09/2022. Il existe dans ces déclarations des contradictions flagrantes entre les dires de Mme [E] et les événements tels qu’ils sont réellement survenus. Mme [E] déclare qu’elle a vu Mme [Y] se faire bousculer par ses collègues de travail. Nous disposons de plusieurs témoignages qui remettent clairement en cause la description des événements apportés par le témoin. Plusieurs collaborateurs présents sur le lieu de la survenance des événements attestent sur l’honneur que Mme [Y] [U] n’a pas été bousculée et qu’au contraire, c’est elle qui est sortie de son bureau pour bousculer une collègue de travail. Ils déclarent également qu’au moment des événements, Mme [E] se trouvait dans le bureau de cette dernière. Par conséquent, Mme [E] n’est pas en mesure de témoigner de la réalité des évènements survenus le 16/09/2022. Ainsi, aucun témoin ne peut corroborer les déclarations de Mme [Y] [U]. (…) ». Lors de l’instruction diligentée par la caisse, Mme [Y] a notamment indiqué : « Dès le début de la réunion, il y a eu des attaques. J’ai subi des agressions verbales tout le long de la réunion de 9h30 à 12h de trois élus Mme [F], M. [C] ancien trésorier révoqué et Mme [R]. Des agressions verbales dégradantes, insultantes des moqueries, des accusations, des intimidations. Mme [F] et M. [C] m’ont menacée avec des gestes agressifs m’ont déclarée être à l’origine des tracts calomnieux à mon encontre m’ont menacée que dès ce soir d’en préparer de nouveaux qui seront distribués dans tout l’hôpital. » Elle a poursuivi en mentionnant : « J’étais à mon poste de trésorière du CSE le vendredi 16 septembre 2022 dans les locaux du CSE de l’Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 3] à une réunion préparatoire de 9h30 à 12h00 pour faire une présentation du budget prévisionnel et l’ordre du jour du CSE étaient présents des prestataires extérieurs qui sont des experts comptables, la secrétaire du CSE et des élus du CSE. Refusant que la réunion se termine comme prévu à 12h ces trois élus se sont mis dans une colère extrême. J’ai subi des violences physiques et verbales de violentes bousculades, des coups sur l’épaule, des coups de coude, coup dans le dos, accompagné d’insultes et de provocations. Je me suis enfuie avec d’autres élus dans les locaux du CSE pour nous mettre à l’abri. Les trois agresseurs nous ont poursuivi ont forcé la porte avec violence et brutalité. Pour l’ouvrir en criant nous avons le droit d’entrer ne pouvant pas la refermer nous avons cédé. Nous avons dû nous diriger vers le secrétariat du CSE pour se refugier avec beaucoup d’effort et de justesse nous avons réussi cette fois-ci à fermer la porte. Les agresseurs en fureur ont frappé violemment dans la porte. Je fus choquée, traumatisée je me suis retrouvée en sueur, avec des palpitations, stressée, angoissée, des difficultés à respirer des vertiges un malaise une perte de connaissance de quelques minutes et en pleurs tout le reste de la journée. » Mme [Y] a joint deux attestations de témoin : - Mme [J] indiquant notamment : « pendant toute la réunion Mme [F] et M. [C] ainsi que Mme [R] ont eu une attitude agressive envers certains élus et surtout envers Mme [Y] [U]. A la fin de la réunion Mme [F] et M. [C] se sont mis dans un état de colère hors norme. J’étais rentré dans mon local syndical quand j’ai entendu Mme [Y] crier devant l’agressivité de Mme [F]. J’ai été obligée de me mettre devant Mme [Y] pour éviter que Mme [F] lui porte des coups de nouveau. Celle-ci s’apprêtait à le faire. Toute cette scène d’agressivité s’est passée devant Mme [R] qui filmait avec son portable en souriant. Elle a été victime de menaces, injures, insultes avec des gestes menaçants. Je tiens à préciser que ce n’est pas la première fois que Mme [Y] subi ce genre d’agressivité pendant les réunions d’élus de la part de ces deux individus. Très choquée par toute cette scène Mme [Y] a été victime d’un malaise avec perte de connaissance de quelques minutes dans les locaux du CSE. Toute cette scène s’est passée dans les locaux de l’Hôpital [Etablissement 1]. » ; - Mme [V] mentionnant notamment « avoir été témoin le vendredi 16 septembre 2022 lors d’une réunion préparatoire du CSE avec des prestataires extérieures (…) que Mme [Y] trésorière du CSE a été agressée verbalement par Mme [F], M. [C] et Mme [R] pendant toute la réunion qui a duré de 9h30 à 12h00, des insultes, des moqueries, des accusations des reproches, intimidations et menaces. Mme [F] a avoué à haute voix qu’elle était à l’origine des tracts calomnieux sur Mme [Y]. « La gazette » et que M. [C] les distribuait dans tout l’hôpital. Elle lui a promis avec des gestes agressifs, qu’à la suite de cette réunion, des ce soir, qu’elle allait préparer encore d’autres tracts plus virulents sur M. [Y] sur un ton provocateurs. J’atteste qu’à la suite de cette réunion vers 12h, Mme [Y] a subi des violences physiques et verbales de la part de M. [F], M. [C] et Mme [R] avec bousculades, coups de coude, coups d’épaule, coup dans le dos accompagné d’insultes et provocations. Mme [Y] avec d’autres élus et moi-même, nous nous sommes dirigés vers les locaux du CSE pour se mettre à l’abri. Les 3 agresseurs nous ont poursuivi et forcé la porte d’entrée des locaux du CSE violemment ne pouvant la refermer malgré tous nos efforts. Mme [Y] et d’autres élus se sont refugiés dans le secrétariat du CSE de justesse avec beaucoup de force, nous avons réussi à fermer la porte. Les agresseurs ont frappé avec des coups de pied de colère sur la porte fermée. Nous étions tous choqués ainsi que les prestataires extérieurs qui étaient présents dans le bureau mais surtout Mme [Y], choquée et traumatisée, vertiges, malaise et perte de connaissance de quelques minutes. Mme [Y] reste à ce jour choquée. » Mme [Y] produit également aux débats : - une main courante déposée le jour des faits de laquelle il ressort des propos agressifs entre les parties ; - le procès-verbal du 13 octobre 2022 indiquant notamment « nous avons réussi à passer, mais j’ai subi des violences, à savoir des coups de coude au niveau des épaules et du dos. (…) Je vous informe que suite au choc émotionnel et de la violence des faits j’ai perdu connaissance dans le bureau de la secrétaire. » ; -la saisine de l’inspection du travail par les élus du CSE concernant la situation sociale au sein de l’[1] daté du 31 juillet 2023. Le questionnaire employeur est renseigné comme suit : « Comme indiqué dans notre courrier de réserves, Mme [Y] a déclaré le 16/09/2022 qu’à la sortie d’une réunion houleuse du bureau du CSE, elle aurait été bousculée par certains de ses collègues de travail et que ces derniers ont forcé la porte de son bureau derrière laquelle elle s’était réfugiée. Les éléments dont nous disposons démontrent sans ambiguïté qu’il s’agit de la part de Mme [Y] d’une fausse déclaration. En effet, une des collaboratrices présente sur les lieux a filmé la scène où l’on voit clairement Mme [Y] pousser Mme [F] en arrière. Mme [F] a porté plainte et s’est vue reconnaître une ITT de 4 jours de l’unité médico-judiciaire. Par ailleurs plusieurs collaborateurs présents sur les lieux attestent sur l’honneur de l’agression de Mme [Y] à l’encontre de Mme [F]. » L’employeur joint deux attestations : - M. [C] qui mentionne « réunion bureau du 16 septembre 2022 (…) devant l’insistance de nos interrogations sur le budget, la secrétaire et ses adjoints ont tous fait pour nous empêcher de poser des questions pourtant nécessaires et de droits par notre mandat. La présentation se termine et la secrétaire lève la séance, je l’invite à se rasseoir pour continuer l’ordre du jour du 30/09. Elle me répond négatif, elle ne prend pas nos questions, il fallait l’envoyer le 04/09 et quitte la pièce. On se lève et la suivons dans son bureau, elle nous ferme la porte au nez. Nous discutons avec sa collègue Mme [A], qui nous dit qu’elle va démissionner. (…) Mme [Y] sort du bureau et bouscule Mme [F] devant son geste je m’interpose pour pas que les choses ne dégénèrent. Le calme revient avec les gens qui ont entendu les cris de Mmes [F] et [R]. Mme [E] était dans le bureau, elle a pas été bousculée par personne. » ; - Mme [R] qui indique « A la suite d’une réunion de bureau (…) au sein de la salle des expositions à l’hôpital [Etablissement 1], avec plusieurs élus(es) le vendredi 16 septembre 2022, aux alentours de 12h20 à peu près, j’ai été témoin d’une violence physique sur la personne de Mme [F], Elue au CSE, que j’ai vu avoir perdu l’équilibre en reculant de 2, 3 pas en arrière, après avoir été poussée brutalement et sciemment par l’une des deux personnes qui se trouvaient devant elle à savoir Mme [Y], et Mme [E] toutes deux élues également. Je me trouvais derrière la victime à 2-3 mètres derrière elle, choquée parce que j’avais vu, j’ai crié fort parce que j’ai été surprise par cette violence, et que j’ai eu peur que Mme [F] tombe en arrière. Cela est parti d’un simple échange sur la prise en compte de plusieurs points à apposer sur l’ordre du jour du CSE prévue le 30/09/2022, ce que Mme [L] (secrétaire du CSE, élue) a refusé catégoriquement (…). J’ai été moi-même agressée début mars devant des témoins, par un coup de coude (hématome) au niveau du dos asséné par Mme [Y], que j’ai fait constater par un médecin, j’avais dénoncé les faits à la direction, donc je sais de quoi elles sont capables. Par peur, et connaissant les méthodes de « voyous » qu’elles emploient, j’ai saisi mon téléphone et commencé à filmer, mais malheureusement Mme [F], a de nouveau été poussée par Mme [Y], qui cherchait à faire sortir cette dernière des locaux du CSE par la force. (…) ». Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que la vidéo filmée par Mme [R] a été communiquée par l’hôpital, et exploitée par l’agent assermenté de la caisse, qui relève : « Sur la vidéo on ne voit pas et on ne sait pas ce qui s’est passé avant le début du film mais la situation est déjà tendue et les paroles sont vives dès le début. Il est constaté la présence de Mme [Y], de Mme [F], de Mme [E], de M. [C] et deux autres personnes. Un monsieur identifié comme étant l’expert-comptable et une autre dame. Mme [L] sort ensuite d’une pièce et se mêle aux protagonistes. Pendant quelques secondes on constate que plusieurs personnes entourent Mme [Y]. Ensuite les personnes se déplacent dans le couloir et vont vers une autre pièce. La personne qui filme reste à distance de quelques mètres. Mme [Y] et Mme [L] sont suivis par M. [C] et Mme [F], Mme [Y] tente une première fois assez violemment de fermer la porte pour empêcher M. [C] et Mme [F] de les suivre. Puis M. [C] repousse la porte et la bloque avec son pied alors que Mme [F] est à sa gauche. Mme [L] est positionnée devant l’ouverture de la porte et que Mme [Y] est derrière la porte et essaye de la fermer une nouvelle fois. Mme [F] dit « tu viens de me (ou « de le ») pousser… » D’autres paroles sont prononcées « arrête de filmer toi… je filme … tu viens de me pousser toi… c’est une preuve … » Mme [F] dit à Mme [Y] « tu m’as agressé et poussé (en pointant du doigt la personne qui filme) … et moi je vais porter plainte… » Mme [Y] et Mme [L] n’ont pas réussi à fermer cette première porte et reculent vers une autre pièce située à deux ou trois mètres accessibles par une deuxième porte. Il apparaît que Mme [Y] est rentrée dans cette deuxième pièce et elle a fermé la porte tandis que Mme [L], Mme [F] et M. [C] continuent de s’invectiver dans le couloir. On entend « vas y … vas y … tu m’as agressé … » M. [C] dit « non personne t’a agressé… » Une voix dit « … tout est filmé… » Au vu de ce qui a été filmé et de ce qui apparaît sur l’écran, on ne constate pas que Mme [Y] ait reçu des coups sur l’épaule, des coups de coude et des coups dans le dos. » L’[1] a saisi un commissaire de justice qui a notamment par procès-verbal de constat du 30 septembre 2022 indiqué : « Il y a été reporté à la direction des ressources humaines de l’Hôpital [Etablissement 1] une altercation entre plusieurs salariés de l’hôpital au sein de l’établissement. Ces salariés s’accusent mutuellement de violences physiques. Il y a eu plusieurs témoins. L’altercation a été partiellement filmée par l’une des salariés présentes à l’aide de son téléphone portable. » La commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [Y] lors de sa séance du 5 juillet 2023 en concluant : « Il convient donc de constater que la caisse n’a pas pu recueillir des éléments précis, probants et concordants pour statuer en faveur d’un évènement brusque et soudain causant une lésion brutale. Par conséquent, en raison des éléments contradictoires figurant au dossier et de l’absence de témoin oculaire, la caisse ne dispose pas de preuves suffisantes permettant d’établir le caractère professionnel des faits survenus le 16/09/2022. » Il ressort des différentes pièces versées aux débats qu’il est établi qu’une violente altercation a eu lieu à la suite d’une réunion du bureau du comité social d’entreprise en date du 16 septembre 2022, lors de laquelle des propos agressifs ont été tenus. La vidéo prise par Mme [R] montre que Mme [Y] a été suivie et qu’elle a essayé par deux fois de partir de l’altercation en fermant derrière elle la porte, ce qui corrobore sa description de l’altercation. La main-courante et les témoignages, bien que discordants, confirment la survenance de cette altercation le 16 septembre 2022. Ainsi, la réunion du 16 septembre 2022 et ses suites constituent un événement soudain et brutal survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail. Si les éléments ne permettent pas de déterminer qui est à l’origine de l’altercation et le déroulement exact de la réunion, il est démontré par l’exploitation de la vidéo que Mme [Y] a subi des invectives et a tenté de s’écarter des autres personnes, dans un climat agressif. Le choc psychologique de Mme [Y] est caractérisé compte-tenu des deux témoignages qui confirment le malaise qu’elle invoque, et du certificat médical établi 3 jours plus tard, après le week-end qui commençait le jour des faits. La matérialité de l’accident étant démontrée, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant causé la lésion, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident 16 septembre 2022. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1.200 euros. En vertu de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, compte-tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Dit que l’accident dont Mme [U] [M] épouse [Y] a été victime le 16 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] aux dépens de l’instance ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] à verser la somme de 1.200 euros à Mme [U] [M] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présentes lors du prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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