notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, SURENDETTEMENT, 13 juillet 2026, n° 26/00017

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026




Copie aux parties en 
LRAR le 13 JUILLET 2026
+ ccc BDF






















EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 24 juillet 2024, M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 2 octobre 2025, la Commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 22 janvier 2026, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 
84 mois avec effacement partiel ou total des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 211, 70 euros. 

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2026 M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] ont contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que la dette fiscale n’apparaissait pas dans le dossier.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.

Au jour de l'audience, M. [J] [D] et Mme [Z] [Q], bien que régulièrement convoqués ne comparaissent pas, mais font valoir ses leurs moyens par écrit. Ils expliquent avoir une dette relative l’impôt sur le revenu et souhaiteraient la voir inscrite sur leur état de créances.

Certains créanciers se sont manifestés par courrier pour simplement rappeler leurs créances.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n'ont pas écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité du recours 

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] ont formé leur contestation par courrier recommandé adressé le 5 février 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 5 février 2026.

Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. 

Sur le bien fondé du recours

Aux termes de l'article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [H] et Mme [Z] [Q] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :

La bonne foi et l’état d’endettement de M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] ne sont pas discutés.



En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de  40 832, 88 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] sont âgés 34 ans et 35 ans. M. [D] est actuellement au chômage et Mme [Q], salariée en CDI. Ils ont 3 enfants à charge.

Les ressources de M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] s'établissaient à la somme de 2 879 € et leurs charges à 2 667 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 177 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de euros eu égard à l'endettement total qui s'élève à 211, 70 € environ.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières. 

M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] demandent la prise en compte d’une dette relative à leur impôt sur le revenu.
Il ressort de l’état descriptif de leur situation financière que la charge relative au paiement de l’impôt a été prise en compte par la commission de surendettement à hauteur de 65 euros par mois. Dans ses conditions, leur capacité de remboursement a été estimée en fonction de ce montant particulier inclus à leurs charges courantes.

Ils souhaiteraient voir ajouter le montant à leur passif sans produire le justificatif. Il ressor t toutefois du dossier de surendettement que les débiteurs n’ont pas été imposables sur leurs revenus 2023 et 2024 mais que, selon l’avis de situation déclarative établi en 2025, Mme [Z] [Q] soit débitrice de 785 euros à titre d’impôts sur le revenu sans toutefois le confirmer avec l’avis d’imposition. Le montant ainsi éventuellement réclamé correspond précisément aux 65 euros sur 12 mois prévus par la commission au titre des charges du couple.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’intégrer cette dette au plan de surendettement, relevant des charges courantes du foyer.

M. [D] et Mme [Q] seront déboutés de leur demande.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,

DECLARE recevable le recours ;






FIXE les créances envers M. [J] [D] et Mme [Z] [Q], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 12 février 2026 ;

DIT que M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 22 janvier 2026 ;

DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;

DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de sera effacé ;

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [J] [D] et Mme [Z] [Q], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan et effacée à l'issue de celui-ci ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, devront reprendre contact avec la commission ;

RAPPELLE que M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
- ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

MINUTE N° 26/00041

DOSSIER : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTEJ



 JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [D] -000125034978
né le 09 Novembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [Q] - -000125034978
né le 05 Juillet 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSES :

Société [1] - 146289551400077258433
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE - 2618499- IM3/1
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Société CRCAM DE NORMANDIE - 10003549218 - 10003549219 - 10003549220
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [3] - 43967081489003 - 43967081481100
Chez [4] - [Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

Société CRCAM ALPES PROVENCE - 48172214285
[Adresse 6]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

Société [5] SASU - 3469037625667 - 3469037656022 - 2099901457516
[Adresse 7]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD 
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026




Copie aux parties en 
LRAR le 13 JUILLET 2026
+ ccc BDF






















EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 24 juillet 2024, M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 2 octobre 2025, la Commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 22 janvier 2026, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 
84 mois avec effacement partiel ou total des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 211, 70 euros. 

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2026 M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] ont contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que la dette fiscale n’apparaissait pas dans le dossier.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.

Au jour de l'audience, M. [J] [D] et Mme [Z] [Q], bien que régulièrement convoqués ne comparaissent pas, mais font valoir ses leurs moyens par écrit. Ils expliquent avoir une dette relative l’impôt sur le revenu et souhaiteraient la voir inscrite sur leur état de créances.

Certains créanciers se sont manifestés par courrier pour simplement rappeler leurs créances.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n'ont pas écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité du recours 

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] ont formé leur contestation par courrier recommandé adressé le 5 février 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 5 février 2026.

Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. 

Sur le bien fondé du recours

Aux termes de l'article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [H] et Mme [Z] [Q] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :

La bonne foi et l’état d’endettement de M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] ne sont pas discutés.



En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de  40 832, 88 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] sont âgés 34 ans et 35 ans. M. [D] est actuellement au chômage et Mme [Q], salariée en CDI. Ils ont 3 enfants à charge.

Les ressources de M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] s'établissaient à la somme de 2 879 € et leurs charges à 2 667 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 177 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de euros eu égard à l'endettement total qui s'élève à 211, 70 € environ.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières. 

M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] demandent la prise en compte d’une dette relative à leur impôt sur le revenu.
Il ressort de l’état descriptif de leur situation financière que la charge relative au paiement de l’impôt a été prise en compte par la commission de surendettement à hauteur de 65 euros par mois. Dans ses conditions, leur capacité de remboursement a été estimée en fonction de ce montant particulier inclus à leurs charges courantes.

Ils souhaiteraient voir ajouter le montant à leur passif sans produire le justificatif. Il ressor t toutefois du dossier de surendettement que les débiteurs n’ont pas été imposables sur leurs revenus 2023 et 2024 mais que, selon l’avis de situation déclarative établi en 2025, Mme [Z] [Q] soit débitrice de 785 euros à titre d’impôts sur le revenu sans toutefois le confirmer avec l’avis d’imposition. Le montant ainsi éventuellement réclamé correspond précisément aux 65 euros sur 12 mois prévus par la commission au titre des charges du couple.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’intégrer cette dette au plan de surendettement, relevant des charges courantes du foyer.

M. [D] et Mme [Q] seront déboutés de leur demande.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.


PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,

DECLARE recevable le recours ;






FIXE les créances envers M. [J] [D] et Mme [Z] [Q], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 12 février 2026 ;

DIT que M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 22 janvier 2026 ;

DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;

DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de sera effacé ;

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [J] [D] et Mme [Z] [Q], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan et effacée à l'issue de celui-ci ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, devront reprendre contact avec la commission ;

RAPPELLE que M. [J] [D] et Mme [Z] [Q] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
- ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:19:24.028Z.