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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 21 juillet 2026, n° 24/02015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 08 avril 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.









EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Madame [A] [W] est assurée auprès de la SA GMF ASSURANCES au titre d’un contrat « Accidents et Famille ». 

Elle a chuté à son domicile au mois d’août 2020. 

Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une expertise médicale de Madame [W]. 

L’expert a rendu son rapport le 11 septembre 2024 et conclu que la victime a subi une fracture pathologique sur sarcome de l’extrémité proximale de l’humérus gauche lui ayant causé un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [A] [W] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 65.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle en application du contrat d’assurance. 

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er août 2025, Madame [A] [W] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [R] déposé le 11 septembre 2024, 
condamner la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [W] la somme de 65.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle,condamner la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire,maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions,débouter la compagnie GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes écritures.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été indiqué par le médecin expert de l’assureur, il existe bien un événement accidentel, soit une chute, qui a causé la fracture. Elle estime que la chute d’août 2020 constitue un accident de la vie au sens des dispositions générales de la police d’assurance, ouvrant droit au versement de l’indemnisation forfaitaire contractuellement prévue dès lors qu’elle subit une incapacité permanente de 3%. 

En réponse aux arguments adverses, Madame [W] fait valoir que les dispositions stipulées en pages 12 et 13 des conditions générales concernant les tranches de l’indemnisation forfaitaire ne trouvent pas application dès lors qu’elles concernent la formule de base et non la garantie des accidents de la vie. Elle assure que la garantie des accidents de la vie vise une indemnisation forfaitaire calculée à partir du capital indiqué que les conditions particulières sans qu’il soit fait application d’un capital avec proratisation du taux d’IPP et division de la somme par deux. Elle conclut qu’elle a droit au versement de la somme de 65.000 euros. 

Madame [W] indique que s’il y avait lieu à interprétation des conditions générales, il faudrait faire usage des articles 1190 du code civil et L133-2 du code de la consommation selon lesquelles, en cas de doute, l’interprétation des clauses non claires du contrat bénéficie à l’assuré qui a contracté hors de son cadre professionnel. 

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 janvier 2026, la SA GMF ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurances « Accidents et Famille » GAV [Localité 2], souscrit par Mme [W],
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] [R] déposé le 11 septembre 2024, 
dire et juger que la société GMF ASSURANCES est seulement redevable de la somme de 975 euros,constater que la société GMF ASSURANCES ne s’oppose pas au paiement de cette somme,rejeter en conséquence les demandes en paiement de la somme de 65.000 euros et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens. 
Elle fait valoir que l’indemnité revenant à l’assurée en cas de déficit fonctionnel permanent consécutif à un accident de la vie n’est pas égale au capital mais est calculée à partir d’un capital et en fonction du taux d’incapacité, comme cela est précisé en page 24 des conditions générales ainsi que dans les définitions. Elle assure que la définition de l’indemnisation forfaitaire vaut pour le contrat de base comme pour le contrat confort.

Elle assure que le contrat n’est pas sujet à interprétation et indique que l’indemnisation forfaitaire est proportionnelle au taux d’incapacité permanente et que l’indemnité est divisée par deux. Elle signale que depuis le dépôt du rapport d’expertise, elle n’a jamais refusé de verser l’indemnité. 

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
La clôture de l’affaire est intervenue le 08 avril 2026 par ordonnance du même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

* Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
 
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer que Madame [W] est assurée auprès de la GMF en vertu d’un contrat ACCIDENTS ET FAMILLE selon la formule « GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE » [Localité 2]. 

Bien que l’accident litigieux ait eu lieu au mois d’août 2020, les parties s’accordent sur l’application des conditions particulières du contrat n°35.300.500 à effet au 29 janvier 2022 et des conditions générales ACCIDENTS ET FAMILLE d’avril 2015. 

Les conditions particulières à effet au 29 janvier 2022 prévoient une garantie « Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) » garantissant les accidents de la vie privée entraînant une AIPP inférieure à 30% selon une « indemnisation forfaitaire calculée à partir d’un capital de 65.000 € et de votre taux AIPP** ». 

Les astérisques précisent que l’indemnisation est calculée « Selon les modalités de calcul prévues aux Conditions Générales ». 

Les conditions générales d’avril 2015 prévoient, en page 23, que : 
« En cas d’accident de la vie privée ou d’accident médical entraînant une AIPP inférieure à 30% (formule GAV [Localité 2]) ou 10% (formule GAV [Localité 2] +) ou en cas d’accident de la circulation, nous versons au bénéficiaire l’indemnisation forfaitaire prévue au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’AIPP ».

Les dispositions générales des conditions générales du contrat contiennent, au titre des définitions, une définition de l’indemnisation forfaitaire prévue au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’AIPP qui indique : 
« Indemnisation calculée sur des bases prédéterminées à partir des capitaux mentionnés sur vos Conditions Particulières et rappelées chaque année sur votre avis d’échéance. 
Cette indemnisation forfaitaire peut se cumuler avec toute autre indemnité perçue pour les mêmes chefs de préjudice au titre d’une indemnisation de droit commun ou d’une indemnisation forfaitaire prévue par un autre contrat d’assurance de personnes. 
Modalités de calcul de l’indemnité
Le taux d’AIPP retenu par notre médecin expert ainsi que le capital mentionné sur vos Conditions Particulières et rappelé chaque année sur votre avis d’échéance servent de base à l’indemnisation forfaitaire versée au bénéficiaire. 
Trois cas se présentent :
[…]
le taux d’AIPP ne dépasse pas 20% :INDEMNISATION = capital x taux d’AIPP / 2 ».

Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Madame [W], l’indemnité n’est pas égale au capital de 65.000 euros mentionné dans les conditions particulières de son contrat mais est calculée à partir de ce capital, cette précision étant portée dès la première page des conditions particulières qui mentionne bien que l’indemnisation forfaitaire est calculée « Selon les modalités de calcul prévues aux Conditions Générales ».

C’est également ce qui ressort du tableau figurant en page 24 des conditions générales qui renvoie, non pas à une indemnisation forfaitaire égale au capital indiqué sur les conditions particulières, mais calculée à partir de ce capital. 

Les modalités de calcul précisées en page 12 s’appliquent tant à la formule de base qu’à la formule garantie des accidents de la vie puisqu’elles figurent dans le chapitre I sur les dispositions générales et visent de manière générale l’indemnisation forfaitaire prévue au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’AIPP sans distinguer entre les différentes formules. 

Il résulte de ces éléments que le contrat ne contient aucune disposition ambigüe, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’interpréter. 

Dans ces conditions l’indemnité revenant à Madame [W] doit s’établir conformément aux modalités de calcul prévues en page 12 des conditions générales sur la base du taux d’AIPP de 3% sur lequel les parties s’accordent. Le calcul s’établit de la manière suivante :
= 65.000 x 3% / 2
= 1.950 / 2
= 975 euros. 

Dans ces conditions, il convient de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [A] [W] la somme de 975 euros au titre au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le contrat d’assurances. 

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
La SA GMF ASSURANCES succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
 
- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [W] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.

- sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il conviendra de le rappeler.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [A] [W] la somme de 975 € (neuf cent soixante-quinze euros) au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par son contrat d’assurances au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique consécutif à l’accident de la vie du mois d’août 2020,

Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [A] [W] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
  
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, 
 
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
 
LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT
 




























La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/02015 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DM4B



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026



DEMANDERESSE

Madame [A] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON



DEFENDERESSE

GMF ASSURANCES SA, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 21/07/2026

à 
Me Marianne DESBIENS
Me Jean pascal JUAN



PROCEDURE

Clôture prononcée : 08 avril 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.









EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Madame [A] [W] est assurée auprès de la SA GMF ASSURANCES au titre d’un contrat « Accidents et Famille ». 

Elle a chuté à son domicile au mois d’août 2020. 

Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une expertise médicale de Madame [W]. 

L’expert a rendu son rapport le 11 septembre 2024 et conclu que la victime a subi une fracture pathologique sur sarcome de l’extrémité proximale de l’humérus gauche lui ayant causé un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [A] [W] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 65.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle en application du contrat d’assurance. 

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er août 2025, Madame [A] [W] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [R] déposé le 11 septembre 2024, 
condamner la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [W] la somme de 65.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle,condamner la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire,maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions,débouter la compagnie GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes écritures.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été indiqué par le médecin expert de l’assureur, il existe bien un événement accidentel, soit une chute, qui a causé la fracture. Elle estime que la chute d’août 2020 constitue un accident de la vie au sens des dispositions générales de la police d’assurance, ouvrant droit au versement de l’indemnisation forfaitaire contractuellement prévue dès lors qu’elle subit une incapacité permanente de 3%. 

En réponse aux arguments adverses, Madame [W] fait valoir que les dispositions stipulées en pages 12 et 13 des conditions générales concernant les tranches de l’indemnisation forfaitaire ne trouvent pas application dès lors qu’elles concernent la formule de base et non la garantie des accidents de la vie. Elle assure que la garantie des accidents de la vie vise une indemnisation forfaitaire calculée à partir du capital indiqué que les conditions particulières sans qu’il soit fait application d’un capital avec proratisation du taux d’IPP et division de la somme par deux. Elle conclut qu’elle a droit au versement de la somme de 65.000 euros. 

Madame [W] indique que s’il y avait lieu à interprétation des conditions générales, il faudrait faire usage des articles 1190 du code civil et L133-2 du code de la consommation selon lesquelles, en cas de doute, l’interprétation des clauses non claires du contrat bénéficie à l’assuré qui a contracté hors de son cadre professionnel. 

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 janvier 2026, la SA GMF ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurances « Accidents et Famille » GAV [Localité 2], souscrit par Mme [W],
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] [R] déposé le 11 septembre 2024, 
dire et juger que la société GMF ASSURANCES est seulement redevable de la somme de 975 euros,constater que la société GMF ASSURANCES ne s’oppose pas au paiement de cette somme,rejeter en conséquence les demandes en paiement de la somme de 65.000 euros et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens. 
Elle fait valoir que l’indemnité revenant à l’assurée en cas de déficit fonctionnel permanent consécutif à un accident de la vie n’est pas égale au capital mais est calculée à partir d’un capital et en fonction du taux d’incapacité, comme cela est précisé en page 24 des conditions générales ainsi que dans les définitions. Elle assure que la définition de l’indemnisation forfaitaire vaut pour le contrat de base comme pour le contrat confort.

Elle assure que le contrat n’est pas sujet à interprétation et indique que l’indemnisation forfaitaire est proportionnelle au taux d’incapacité permanente et que l’indemnité est divisée par deux. Elle signale que depuis le dépôt du rapport d’expertise, elle n’a jamais refusé de verser l’indemnité. 

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
La clôture de l’affaire est intervenue le 08 avril 2026 par ordonnance du même jour.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

* Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
 
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer que Madame [W] est assurée auprès de la GMF en vertu d’un contrat ACCIDENTS ET FAMILLE selon la formule « GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE » [Localité 2]. 

Bien que l’accident litigieux ait eu lieu au mois d’août 2020, les parties s’accordent sur l’application des conditions particulières du contrat n°35.300.500 à effet au 29 janvier 2022 et des conditions générales ACCIDENTS ET FAMILLE d’avril 2015. 

Les conditions particulières à effet au 29 janvier 2022 prévoient une garantie « Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) » garantissant les accidents de la vie privée entraînant une AIPP inférieure à 30% selon une « indemnisation forfaitaire calculée à partir d’un capital de 65.000 € et de votre taux AIPP** ». 

Les astérisques précisent que l’indemnisation est calculée « Selon les modalités de calcul prévues aux Conditions Générales ». 

Les conditions générales d’avril 2015 prévoient, en page 23, que : 
« En cas d’accident de la vie privée ou d’accident médical entraînant une AIPP inférieure à 30% (formule GAV [Localité 2]) ou 10% (formule GAV [Localité 2] +) ou en cas d’accident de la circulation, nous versons au bénéficiaire l’indemnisation forfaitaire prévue au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’AIPP ».

Les dispositions générales des conditions générales du contrat contiennent, au titre des définitions, une définition de l’indemnisation forfaitaire prévue au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’AIPP qui indique : 
« Indemnisation calculée sur des bases prédéterminées à partir des capitaux mentionnés sur vos Conditions Particulières et rappelées chaque année sur votre avis d’échéance. 
Cette indemnisation forfaitaire peut se cumuler avec toute autre indemnité perçue pour les mêmes chefs de préjudice au titre d’une indemnisation de droit commun ou d’une indemnisation forfaitaire prévue par un autre contrat d’assurance de personnes. 
Modalités de calcul de l’indemnité
Le taux d’AIPP retenu par notre médecin expert ainsi que le capital mentionné sur vos Conditions Particulières et rappelé chaque année sur votre avis d’échéance servent de base à l’indemnisation forfaitaire versée au bénéficiaire. 
Trois cas se présentent :
[…]
le taux d’AIPP ne dépasse pas 20% :INDEMNISATION = capital x taux d’AIPP / 2 ».

Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Madame [W], l’indemnité n’est pas égale au capital de 65.000 euros mentionné dans les conditions particulières de son contrat mais est calculée à partir de ce capital, cette précision étant portée dès la première page des conditions particulières qui mentionne bien que l’indemnisation forfaitaire est calculée « Selon les modalités de calcul prévues aux Conditions Générales ».

C’est également ce qui ressort du tableau figurant en page 24 des conditions générales qui renvoie, non pas à une indemnisation forfaitaire égale au capital indiqué sur les conditions particulières, mais calculée à partir de ce capital. 

Les modalités de calcul précisées en page 12 s’appliquent tant à la formule de base qu’à la formule garantie des accidents de la vie puisqu’elles figurent dans le chapitre I sur les dispositions générales et visent de manière générale l’indemnisation forfaitaire prévue au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’AIPP sans distinguer entre les différentes formules. 

Il résulte de ces éléments que le contrat ne contient aucune disposition ambigüe, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’interpréter. 

Dans ces conditions l’indemnité revenant à Madame [W] doit s’établir conformément aux modalités de calcul prévues en page 12 des conditions générales sur la base du taux d’AIPP de 3% sur lequel les parties s’accordent. Le calcul s’établit de la manière suivante :
= 65.000 x 3% / 2
= 1.950 / 2
= 975 euros. 

Dans ces conditions, il convient de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [A] [W] la somme de 975 euros au titre au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le contrat d’assurances. 

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
La SA GMF ASSURANCES succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
 
- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [W] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.

- sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il conviendra de le rappeler. 
 
PAR CES MOTIFS

 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [A] [W] la somme de 975 € (neuf cent soixante-quinze euros) au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par son contrat d’assurances au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique consécutif à l’accident de la vie du mois d’août 2020,

Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [A] [W] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
  
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, 
 
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
 
LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT
 




























La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:23:37.538Z.