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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 21 juillet 2026, n° 24/02021

Envoi en médiationBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 19 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes authentiques reçus par Maître [G], notaire à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), le 12 décembre 2019, la commune de [Localité 2] a vendu :
- à Monsieur [A] [R] et Madame [C] [U] un terrain à bâtir non viabilisé situé [Adresse 8] à [Localité 2], cadastré section B n°[Cadastre 1], d'une surface de 08 ares,
- à Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] un terrain à bâtir non viabilité situé [Adresse 8] à [Localité 2], cadastré section B n°[Cadastre 2]. 

Ces terrains, issus de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] suivant document d'arpentage du 22 février 2019, sont contiguës, et les actes de vente mentionnent l'existence d'une servitude d'aqueduc souterrain et de passage consentie par la commune de [Localité 2] à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE par acte authentique reçu par Maître [L], notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le 30 novembre 2011 et publié au service de la publicité foncière le 19 décembre 2011.

Faisant valoir qu'ils ont découvert, durant les travaux de terrassement de leurs maisons, que les canalisations objet de la servitude ne respectaient pas le tracé convenu et se trouvaient au milieu de leurs parcelles, Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] ont, par actes du 11 décembre 2024, fait assigner la commune de VERNEGUES et la [Adresse 9] ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 637, 702, 1112-1, 1132, 1133, 1231, 1231-1, 1240, 1602 du code civil,
Vu les actes de vente du 12 décembre 2019,
Vu les faits exposés, 
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- ordonner et condamner la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE A RÉGION PROVENÇALE à la démolition et la suppression de la canalisation souterraine implantée sur les parcelles cadastrées section B nº1474 et n°[Cadastre 1] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner in solidum la [Adresse 10] D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] une somme restant à déterminer et à chiffrer en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis,
A titre subsidiaire,
- condamner la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] une somme restant à déterminer et à chiffrer en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis du fait du défaut d'information imputable à la commune s'agissant de la localisation et du tracé exacts de la servitude de canalisation souterraine grevant leurs fonds et de la localisation exacte de la canalisation réalisée par la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE,
ou
- annuler la vente intervenue le 12 décembre 2019 entre Monsieur [A] [R], Madame [N] [U] et la commune de [Localité 2], c'est-à-dire la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] située [Adresse 8] à [Localité 3],
- condamner la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U] une somme pour l'heure indéterminée correspondant notamment au coût des travaux réalisés pour l'édification de leur construction, aux frais d'actes notariés, aux frais d'emménagement, aux taxes foncières payées, et 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- annuler la vente intervenue le 12 décembre 2019 entre Monsieur [V] [I] - Madame [Q] [T] et la commune de [Localité 2], c'est-à-dire la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] située [Adresse 8] à [Localité 3],
- condamner la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [T] une somme pour l'heure indéterminée correspondant notamment au coût des travaux réalisés pour l'édification de leur construction, aux frais d'actes notariés, aux frais d'emménagement, aux taxes foncières payées, et 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- ordonner une expertise judiciaire en commettant un géomètre-expert et avec les missions suivantes :
. déterminer le tracé de la servitude de canalisation consentie et publiée par la commune de [Localité 2] à la [Adresse 11]AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et grevant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
. déterminer l'emplacement et le tracé exacts de la canalisation souterraine de la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE réalisée sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
. dire si le tracé de la servitude et de la canalisation finalement réalisée ressort clairement et indubitablement des plans produits et annexés dans les actes de vente des demandeurs,
. déterminer la surface résiduelle constructible pour chacune des parcelles, c'est-à-dire la surface réellement constructible en déduisant la surface d'emprise de la servitude,
. déterminer la différence entre la valeur vénale initiale de ces parcelles (sans servitude) et avec la servitude : selon le tracé initial, le tracé mentionné aux plans d'exécution fournis par la [Adresse 11]AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et le tracé actuel de la canalisation réalisée,
- condamner in solidum la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et la commune de [Localité 2] à verser à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem, destinée à couvrir les frais d'expertise,
- condamner la [Adresse 11]AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance du 03 février 2026, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs, a :
- déclaré le tribunal judiciaire de TARASCON incompétent pour statuer sur la demande principale de Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] de voir ordonner et condamner la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE à la démolition et la suppression de la canalisation souterraine implantée sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] et de condamnation de la société [Adresse 12] ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et de la commune de Vernègues à réparer les préjudices subis de ce fait,
- renvoyé Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] à mieux se pourvoir,
- déclaré le tribunal judiciaire de TARASCON compétent pour statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] en paiement de dommages et intérêts pour violation de son devoir d'information par la commune de Vernègues lors des ventes du 12 décembre 2019, et en nullité de ces ventes et indemnisation des préjudices en résultant,
- ordonné le renvoi à la mise en état de l'incident aux fins que les parties s'expriment sur les demandes d'expertise et de provision formulées par Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] en l'état de l'incompétence de la juridiction pour statuer sur les demandes présentées à l'encontre de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE,
- réservé la demande d'expertise et de provision,
- réservé les dépens de l'incident,
- condamné Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] à payer à la [Adresse 13] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé le surplus des demandes formulées par Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] et la commune de [Localité 2], 
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 25 mars 2026.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 mars 2026, Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu les articles 81, 143, 146 et 789 du code de procédure civile, 
Vu les articles 637, 702, 1112-1, 1132, 1133, 1231, 1231-1, 1240, 1602 du code civil, 
Vu les actes de vente du 12 décembre 2019, 
Vu les faits exposés, 
Vu les pièces versées au débat, 
- ordonner, au contradictoire de la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et de la commune de [Localité 2], une expertise judiciaire en commettant un géomètre-expert et avec les missions suivantes : 
. déterminer le tracé de la servitude de canalisation consentie et publiée par la commune de [Localité 2] à la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et grevant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
. déterminer l'emplacement et le tracé exacts de la canalisation souterraine de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE réalisée sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
.dire si le tracé de la servitude et de la canalisation finalement réalisée ressort clairement et indubitablement des plans produits et annexés dans les actes de vente des demandeurs,
. dire si les plans annexés dans les actes de vente permettaient aux demandeurs de connaître le tracé de la servitude et celui de la canalisation finalement réalisée,
. déterminer la surface résiduelle constructible pour chacune des parcelles, c'est-à-dire la surface réellement constructible en déduisant la surface d'emprise de la servitude,
. déterminer la différence entre la valeur vénale initiale de ces parcelles (sans servitude) et avec la servitude : selon le tracé initial, le tracé mentionné aux plans d'exécution fournis par la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et le tracé actuel de la canalisation réalisée,
- condamner la commune de [Localité 2] à verser à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem, destinée à couvrir les frais d'expertise, 
- condamner la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Ils exposent que si le plan dressé après l'exécution des travaux transmis par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE mentionnait que la canalisation réalisée ne correspondait pas au tracé initial de la servitude, ils ont découvert en effectuant des sondages, que la canalisation passait en réalité au milieu de leurs propriétés. Ils estiment que la réalisation d'une expertise est nécessaire dès lors que le tracé de la servitude consentie et relaté dans les actes de vente est incertain et que l'emplacement réel de la canalisation reste inconnu.

En réponse aux arguments de la commune de [Localité 2], ils rappellent que la canalisation n'emprunte aucun des passages figurant sur les documents annexés à l'acte de vente qui font état de tracés différents, alors que les parcelles vendues n'y sont pas représentées. Ils ajoutent que le tracé exact de la servitude est pour l'heure difficile à déterminer et rappellent qu'il s'agit de déterminer ce tracé et si l'information a été portée à leur connaissance avant la vente.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état de : 
A titre principal, 
- débouter Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], épouse [R], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X], épouse [I], de leur demande d'expertise.
À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise, 
- limiter strictement la mission confiée à l'expert à la seule détermination du tracé de la servitude litigieuse. 
En tout état de cause, 
- débouter Monsieur [A] [R], Madame [N] [U] épouse [R], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] épouse [I], de leur demande d'indemnité provisionnelle, 
- condamner solidairement Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], épouse [R], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X], épouse [I], à la somme de 6.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BOREL & DEL PRETE par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au principal, la commune de [Localité 2] conclut au rejet de la demande d'expertise au motif qu'elle tendrait à pallier la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve. Elle affirme qu'il n'est pas démontré que le tracé de l'emplacement définitif de la canalisation est erroné, et indique que des solutions amiables ont été proposées, sans réponse des demandeurs. Elle assure que l'expertise n'apporterait aucun élément nouveau ou déterminant à la résolution du litige et avance que les acquéreurs auraient pu effectuer les sondages nécessaires à leurs frais avant la vente et ont eu communication du " tracé après travaux " lors de la vente. Elle affirme que les demandeurs ne pouvaient pas ignorer que la canalisation passait sur leur propriété.

Elle s'oppose à la demande de provision aux motifs que le principe de l'expertise est contesté et que les demandeurs ont contribué à la situation.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la mission de l'expert devra être limitée dès lors que la détermination de la surface réelle constructible et l'évaluation de la valeur vénale des parcelles relève d'une analyse juridique et économique dépassant les attributions du géomètre-expert.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la [Adresse 9] ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 81, 143, 146 et 789 du code de procédure civile, 
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 03 février 2026, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- rejeter l'intégralité des demandes d'expertise judiciaire formées par Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] au contradictoire de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE,
- condamner in solidum Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] à payer à la [Adresse 11]AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive,
- condamner in solidum Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] à payer à la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'incident.

A l'appui de l'ordonnance du 03 février 2026 rendue par le juge de la mise en état, elle estime que la demande d'expertise judiciaire à son contradictoire doit être rejetée aux motifs que les demandes dirigées à son encontre et relatives à l'implantation des canalisations litigieuses, à leur déplacement ou suppression, relèvent de la compétence du juge administratif et qu'au surplus, aucune demande au fond devant la présente juridiction, ne subsiste à son encontre.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d'expertise judiciaire estimant que les demandeurs disposent de l'ensemble des éléments nécessaire afin de saisir la juridiction administrative, considérant comme probatoire le présent incident dans la perspective d'un prochain contentieux administratif. 

Elle explique devoir exposer des frais de défense inutilement alors qu'aucune prétention n'est dirigée à son encontre, et demande réparation du préjudice causé pour procédure abusive.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu'au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l'audience d'incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.

* Sur la demande d'expertise

En application de l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :… 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; ".

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. ".

L'article 146 du même code précise que " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ".

En l'espèce, les demandeurs estiment que la servitude d'aqueduc souterrain et de passage pour canalisation d'eau grevant leurs fonds, telle que rapportée dans leurs actes de vente et plus précisément la position des réseaux exploités par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE, ne correspond pas à la réalité et relève d'un défaut d'information imputable à la commune de [Localité 2] en sa qualité de venderesse des parcelles. Ils s'interrogent sur la surface constructible réelle de leurs parcelles et sur leur valeur vénale avec le tracé réel de la canalisation. 

A l'appui de leur demande d'expertise, les demandeurs versent aux débats :
- l'acte contenant la constitution de servitude consentie par la commune de [Localité 2] au profit de la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE en date du 30 novembre 2011 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 19 décembre 2011,
- les actes de vente du 12 décembre 2019 qui reproduisent les termes de l'acte notarié du 30 novembre 2011, 
- le plan parcellaire annexé aux actes de vente du 12 décembre 2019 sur lequel est indiqué le tracé de la canalisation,
- un plan des parcelles B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] établi par un géomètre-expert en date du 04 décembre 2024 superposant le plan sur lequel figure le tracé annexé à la servitude et aux actes de vente avec celui du tracé après exécution des travaux de la canalisation,
- un autre plan des parcelles établi par un géomètre-expert le 26 mai 2025 à la demande de Monsieur [R] et de Monsieur [V] [I] d'après trois sondages opérés sur les lieux et projetant la position présumée de la canalisation.

Il ressort de ces éléments que le tracé de la canalisation n'est pas positionné au même endroit selon qu'il s'agisse du plan annexé aux actes de vente, du plan après exécution des travaux dressé le 24 novembre 2008 ou encore du plan réalisé d'après des sondages.

En outre, il apparaît que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE, dans son courrier adressé à la commune de [Localité 2] en date du 02 décembre 2024, expose qu'elle a constaté lors de la pose du compteur pour la desserte en eau d'arrosage sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1], qu'une partie de la maison et de la terrasse de Monsieur [A] [R] et de Madame [N] [U] était construite sur leur conduite.

Ainsi, alors qu'aux termes des actes de vente du 12 décembre 2019, la canalisation ne devrait pas passer sur les propriétés des demandeurs mais seulement une partie de l'assiette de la servitude d'une largeur de trois mètres grevant leurs propriétés, il apparaît que le tracé de la servitude rapportée dans les actes de vente ne reflète pas la réalité.

Sur les moyens soulevés par la commune de [Localité 2], il lui sera objecté que si Monsieur [R] avait une connaissance approximative du tracé de la canalisation après travaux et ce, précédemment à son acquisition, pour s'être rapproché de la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE qui a établi un constat de repérage, il s'avère que ce repérage s'est révélé être erroné et ne correspond pas non plus à la réalité.

Par ailleurs, le fait que les demandeurs n'aient pas entrepris de sondage préalablement à leurs travaux de construction, pourtant recommandé, n'est pas un élément suffisant de nature à rejeter la demande d'expertise. 

Au regard des préjudices allégués des demandeurs qui entendent obtenir, à titre principal, réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait du défaut d'information imputable à la venderesse concernant le tracé exact de la servitude grevant leurs fonds et plus précisément le tracé de la canalisation, il convient d'ordonner une expertise, avant dire droit sur les demandes afin de déterminer notamment le tracé de la servitude.

Si le tribunal judiciaire de TARASCON s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale des demandeurs de voir ordonner et condamner la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE à la démolition et la suppression de la canalisation souterraine implantée sur leurs parcelles, à ce stade des débats, il n'est pas exclu que la commune de VERNEGUES formule, à titre reconventionnel, des demandes indemnitaires à l'encontre de la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE.

Cette mesure d'instruction sera donc ordonnée, pour une bonne administration de la justice, au contradictoire des défendeurs y compris de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE.

Sur la demande subsidiaire de la commune de [Localité 2] de limiter strictement la mission confiée à l'expert à la seule détermination du tracé, il lui sera rétorquée que les préjudices allégués par les demandeurs nécessitent l'avis d'un technicien sur la surface réelle constructible et la valeur vénale des parcelles.

La mesure d'instruction aura lieu aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt, leur demande de provision ad litem sera donc rejetée. La mission de l'expert sera celle décrite au dispositif du présent jugement.

Toutefois, il apparaît que des discussions ont été engagées pour réaliser un dévoiement de la canalisation située sur les parcelles litigieuses et qu'une solution, proposée par la [Adresse 10] D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE, a été retenue par la commune de [Localité 2] aux termes d'un courriel du 31 mars 2021.

Il est également relevé que la commune de [Localité 2] a reconnu, aux termes des courriers en date du 27 avril 2022, que la canalisation était située sur les parcelles acquises et a confirmé auprès des demandeurs qu'elle prendrait à sa charge le dévoiement de la canalisation.

L'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, dispose qu'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'il est opportun de rechercher une solution amiable au conflit qui oppose les parties.

Il convient, dès lors, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur préalablement à la mesure d'expertise.

* Sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE au titre d'une procédure abusive

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ".

La mesure d'instruction ayant été ordonnée au contradictoire de la [Adresse 11]AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire au titre d'une procédure d'incident abusive.

* Sur les frais de la procédure d'incident

- sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens de la procédure seront réservés.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l'état de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

Les parties seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP - Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence - [Adresse 14] - mail : [Courriel 1] - tél : [XXXXXXXX01],

Rappelle aux parties que le premier entretien de médiation est gratuit et que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant recommandée, et qu'elles demeureront libres de choisir ou non à l'issue de s'engager dans un processus de médiation afin de parvenir à un règlement amiable de leur différend.
Dit que le médiateur informera le tribunal des suites qui auront été données par les parties à la séance d'information,

I. En cas d'absence d'accord des parties sur la mise en œuvre d'un processus de médiation

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire,

Désigne pour y procéder Monsieur [D] [Y], [Adresse 15], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, courriel : [Courriel 2], avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accompagnement de sa mission, même détenus par des tiers,
- Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles,
- Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 16], cadastrés section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1], et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, 
- Déterminer le tracé de la servitude de canalisation consentie et publiée par la commune de [Localité 2] à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et grevant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
- Déterminer l'emplacement et le tracé exacts de la canalisation souterraine de la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE réalisée sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
- Dire si le tracé de la servitude et de la canalisation finalement réalisée ressort clairement et indubitablement des plans produits et annexés dans les actes de vente des demandeurs,
- Dire si les plans annexés dans les actes de vente permettaient aux demandeurs de connaître le tracé de la servitude et celui de la canalisation finalement réalisée,
- Décrire la nature et l'ampleur des travaux de dévoiement à réaliser, et les chiffrer,
- Déterminer la surface résiduelle constructible pour chacune des parcelles, c'est-à-dire la surface réellement constructible en déduisant la surface d'emprise de la servitude,
- Déterminer la différence entre la valeur vénale initiale de ces parcelles (sans servitude) et avec la servitude : selon le tracé initial, le tracé mentionné aux plans d'exécution fournis par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et le tracé actuel de la canalisation réalisée,
- Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix,
- Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour parvenir à la solution du différend,
- De façon générale donner au tribunal tous éléments de nature à l'éclairer sur le litige,

Dit qu'en cas de refus motivé ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, 

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,

Dit qu'à cet effet, l'expert commis saisi par le greffe devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert,
Plus spécialement, rappelle à l'expert :
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que, si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
- qu'il devra remplir personnellement sa mission et, qu'au cours d'une ultime réunion d'expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin, il leur enverra une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours ; qu'il répondra aux observations des parties dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant,

Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l'expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d'un complément de provision sur honoraires de l'expert,

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de TARASCON, hors espèces, avant le 21 octobre 2026, terme de rigueur, par Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] ; il est rappelé que l'avance des frais ne préjudicie pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] dans un délai supplémentaire de 15 jours,

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

Invite les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE,

II. En cas d'accord des parties sur la mise en œuvre d'un processus de médiation

Dit que le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, ou tout autre médiateur du choix des parties, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée,

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion de médiation,

Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,

Dit que les parties devront verser chacune 450 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion,

Dit que le médiateur devra indiquer, lors de la première réunion, les pièces qu'il souhaite consulter, et informer les parties des délais et coûts prévisionnels de la mission, 

Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, 

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,

Dit qu'à défaut de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d'accord trouvé en médiation, l'expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d'expertise, conformément à la mission détaillée au paragraphe I,

Déboute Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] de leur demande de provision ad litem,

Déboute la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure d'incident abusive,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Réserve les dépens,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 09/12/26 à 09h.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT





La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/02021 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DNHG


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026



DEMANDEURS

Monsieur [A], [K], [S] [R]
né le 15 Avril 1953 à 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N], [C], [M], [F] [U]
née le 17 Janvier 1956 à 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V], [Z] [I]
né le 11 Janvier 1988 à 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Q], [C] [X]
Copie numérique de la minute délivrée
le : 21/07/2026

à 
Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE
Me Jean-victor BOREL
Me Maxime PLANTARD
- UMEDCAAP
née le 02 Février 1991 à 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSES

La S.A.E.M. [Adresse 2], Société anonyme d’économie mixte au capital de 3 762 800,00 € immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 057813131 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

La commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice dûment habilité, domicilié ès qualité à l’Hotel de ville sis [Adresse 5] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6] sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 19 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes authentiques reçus par Maître [G], notaire à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), le 12 décembre 2019, la commune de [Localité 2] a vendu :
- à Monsieur [A] [R] et Madame [C] [U] un terrain à bâtir non viabilisé situé [Adresse 8] à [Localité 2], cadastré section B n°[Cadastre 1], d'une surface de 08 ares,
- à Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] un terrain à bâtir non viabilité situé [Adresse 8] à [Localité 2], cadastré section B n°[Cadastre 2]. 

Ces terrains, issus de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] suivant document d'arpentage du 22 février 2019, sont contiguës, et les actes de vente mentionnent l'existence d'une servitude d'aqueduc souterrain et de passage consentie par la commune de [Localité 2] à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE par acte authentique reçu par Maître [L], notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le 30 novembre 2011 et publié au service de la publicité foncière le 19 décembre 2011.

Faisant valoir qu'ils ont découvert, durant les travaux de terrassement de leurs maisons, que les canalisations objet de la servitude ne respectaient pas le tracé convenu et se trouvaient au milieu de leurs parcelles, Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] ont, par actes du 11 décembre 2024, fait assigner la commune de VERNEGUES et la [Adresse 9] ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 637, 702, 1112-1, 1132, 1133, 1231, 1231-1, 1240, 1602 du code civil,
Vu les actes de vente du 12 décembre 2019,
Vu les faits exposés, 
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- ordonner et condamner la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE A RÉGION PROVENÇALE à la démolition et la suppression de la canalisation souterraine implantée sur les parcelles cadastrées section B nº1474 et n°[Cadastre 1] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner in solidum la [Adresse 10] D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] une somme restant à déterminer et à chiffrer en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis,
A titre subsidiaire,
- condamner la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] une somme restant à déterminer et à chiffrer en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis du fait du défaut d'information imputable à la commune s'agissant de la localisation et du tracé exacts de la servitude de canalisation souterraine grevant leurs fonds et de la localisation exacte de la canalisation réalisée par la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE,
ou
- annuler la vente intervenue le 12 décembre 2019 entre Monsieur [A] [R], Madame [N] [U] et la commune de [Localité 2], c'est-à-dire la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] située [Adresse 8] à [Localité 3],
- condamner la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U] une somme pour l'heure indéterminée correspondant notamment au coût des travaux réalisés pour l'édification de leur construction, aux frais d'actes notariés, aux frais d'emménagement, aux taxes foncières payées, et 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- annuler la vente intervenue le 12 décembre 2019 entre Monsieur [V] [I] - Madame [Q] [T] et la commune de [Localité 2], c'est-à-dire la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] située [Adresse 8] à [Localité 3],
- condamner la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [T] une somme pour l'heure indéterminée correspondant notamment au coût des travaux réalisés pour l'édification de leur construction, aux frais d'actes notariés, aux frais d'emménagement, aux taxes foncières payées, et 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- ordonner une expertise judiciaire en commettant un géomètre-expert et avec les missions suivantes :
. déterminer le tracé de la servitude de canalisation consentie et publiée par la commune de [Localité 2] à la [Adresse 11]AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et grevant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
. déterminer l'emplacement et le tracé exacts de la canalisation souterraine de la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE réalisée sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
. dire si le tracé de la servitude et de la canalisation finalement réalisée ressort clairement et indubitablement des plans produits et annexés dans les actes de vente des demandeurs,
. déterminer la surface résiduelle constructible pour chacune des parcelles, c'est-à-dire la surface réellement constructible en déduisant la surface d'emprise de la servitude,
. déterminer la différence entre la valeur vénale initiale de ces parcelles (sans servitude) et avec la servitude : selon le tracé initial, le tracé mentionné aux plans d'exécution fournis par la [Adresse 11]AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et le tracé actuel de la canalisation réalisée,
- condamner in solidum la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et la commune de [Localité 2] à verser à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem, destinée à couvrir les frais d'expertise,
- condamner la [Adresse 11]AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance du 03 février 2026, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs, a :
- déclaré le tribunal judiciaire de TARASCON incompétent pour statuer sur la demande principale de Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] de voir ordonner et condamner la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE à la démolition et la suppression de la canalisation souterraine implantée sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] et de condamnation de la société [Adresse 12] ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et de la commune de Vernègues à réparer les préjudices subis de ce fait,
- renvoyé Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] à mieux se pourvoir,
- déclaré le tribunal judiciaire de TARASCON compétent pour statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] en paiement de dommages et intérêts pour violation de son devoir d'information par la commune de Vernègues lors des ventes du 12 décembre 2019, et en nullité de ces ventes et indemnisation des préjudices en résultant,
- ordonné le renvoi à la mise en état de l'incident aux fins que les parties s'expriment sur les demandes d'expertise et de provision formulées par Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] en l'état de l'incompétence de la juridiction pour statuer sur les demandes présentées à l'encontre de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE,
- réservé la demande d'expertise et de provision,
- réservé les dépens de l'incident,
- condamné Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] à payer à la [Adresse 13] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé le surplus des demandes formulées par Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] et la commune de [Localité 2], 
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 25 mars 2026.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 mars 2026, Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu les articles 81, 143, 146 et 789 du code de procédure civile, 
Vu les articles 637, 702, 1112-1, 1132, 1133, 1231, 1231-1, 1240, 1602 du code civil, 
Vu les actes de vente du 12 décembre 2019, 
Vu les faits exposés, 
Vu les pièces versées au débat, 
- ordonner, au contradictoire de la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et de la commune de [Localité 2], une expertise judiciaire en commettant un géomètre-expert et avec les missions suivantes : 
. déterminer le tracé de la servitude de canalisation consentie et publiée par la commune de [Localité 2] à la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et grevant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
. déterminer l'emplacement et le tracé exacts de la canalisation souterraine de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE réalisée sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
.dire si le tracé de la servitude et de la canalisation finalement réalisée ressort clairement et indubitablement des plans produits et annexés dans les actes de vente des demandeurs,
. dire si les plans annexés dans les actes de vente permettaient aux demandeurs de connaître le tracé de la servitude et celui de la canalisation finalement réalisée,
. déterminer la surface résiduelle constructible pour chacune des parcelles, c'est-à-dire la surface réellement constructible en déduisant la surface d'emprise de la servitude,
. déterminer la différence entre la valeur vénale initiale de ces parcelles (sans servitude) et avec la servitude : selon le tracé initial, le tracé mentionné aux plans d'exécution fournis par la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et le tracé actuel de la canalisation réalisée,
- condamner la commune de [Localité 2] à verser à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem, destinée à couvrir les frais d'expertise, 
- condamner la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Ils exposent que si le plan dressé après l'exécution des travaux transmis par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE mentionnait que la canalisation réalisée ne correspondait pas au tracé initial de la servitude, ils ont découvert en effectuant des sondages, que la canalisation passait en réalité au milieu de leurs propriétés. Ils estiment que la réalisation d'une expertise est nécessaire dès lors que le tracé de la servitude consentie et relaté dans les actes de vente est incertain et que l'emplacement réel de la canalisation reste inconnu.

En réponse aux arguments de la commune de [Localité 2], ils rappellent que la canalisation n'emprunte aucun des passages figurant sur les documents annexés à l'acte de vente qui font état de tracés différents, alors que les parcelles vendues n'y sont pas représentées. Ils ajoutent que le tracé exact de la servitude est pour l'heure difficile à déterminer et rappellent qu'il s'agit de déterminer ce tracé et si l'information a été portée à leur connaissance avant la vente.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état de : 
A titre principal, 
- débouter Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], épouse [R], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X], épouse [I], de leur demande d'expertise.
À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise, 
- limiter strictement la mission confiée à l'expert à la seule détermination du tracé de la servitude litigieuse. 
En tout état de cause, 
- débouter Monsieur [A] [R], Madame [N] [U] épouse [R], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] épouse [I], de leur demande d'indemnité provisionnelle, 
- condamner solidairement Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], épouse [R], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X], épouse [I], à la somme de 6.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BOREL & DEL PRETE par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au principal, la commune de [Localité 2] conclut au rejet de la demande d'expertise au motif qu'elle tendrait à pallier la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve. Elle affirme qu'il n'est pas démontré que le tracé de l'emplacement définitif de la canalisation est erroné, et indique que des solutions amiables ont été proposées, sans réponse des demandeurs. Elle assure que l'expertise n'apporterait aucun élément nouveau ou déterminant à la résolution du litige et avance que les acquéreurs auraient pu effectuer les sondages nécessaires à leurs frais avant la vente et ont eu communication du " tracé après travaux " lors de la vente. Elle affirme que les demandeurs ne pouvaient pas ignorer que la canalisation passait sur leur propriété.

Elle s'oppose à la demande de provision aux motifs que le principe de l'expertise est contesté et que les demandeurs ont contribué à la situation.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la mission de l'expert devra être limitée dès lors que la détermination de la surface réelle constructible et l'évaluation de la valeur vénale des parcelles relève d'une analyse juridique et économique dépassant les attributions du géomètre-expert.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la [Adresse 9] ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 81, 143, 146 et 789 du code de procédure civile, 
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 03 février 2026, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- rejeter l'intégralité des demandes d'expertise judiciaire formées par Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] au contradictoire de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE,
- condamner in solidum Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] à payer à la [Adresse 11]AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive,
- condamner in solidum Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] à payer à la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'incident.

A l'appui de l'ordonnance du 03 février 2026 rendue par le juge de la mise en état, elle estime que la demande d'expertise judiciaire à son contradictoire doit être rejetée aux motifs que les demandes dirigées à son encontre et relatives à l'implantation des canalisations litigieuses, à leur déplacement ou suppression, relèvent de la compétence du juge administratif et qu'au surplus, aucune demande au fond devant la présente juridiction, ne subsiste à son encontre.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d'expertise judiciaire estimant que les demandeurs disposent de l'ensemble des éléments nécessaire afin de saisir la juridiction administrative, considérant comme probatoire le présent incident dans la perspective d'un prochain contentieux administratif. 

Elle explique devoir exposer des frais de défense inutilement alors qu'aucune prétention n'est dirigée à son encontre, et demande réparation du préjudice causé pour procédure abusive.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu'au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l'audience d'incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.

* Sur la demande d'expertise

En application de l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :… 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; ".

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. ".

L'article 146 du même code précise que " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ".

En l'espèce, les demandeurs estiment que la servitude d'aqueduc souterrain et de passage pour canalisation d'eau grevant leurs fonds, telle que rapportée dans leurs actes de vente et plus précisément la position des réseaux exploités par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE, ne correspond pas à la réalité et relève d'un défaut d'information imputable à la commune de [Localité 2] en sa qualité de venderesse des parcelles. Ils s'interrogent sur la surface constructible réelle de leurs parcelles et sur leur valeur vénale avec le tracé réel de la canalisation. 

A l'appui de leur demande d'expertise, les demandeurs versent aux débats :
- l'acte contenant la constitution de servitude consentie par la commune de [Localité 2] au profit de la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE en date du 30 novembre 2011 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 19 décembre 2011,
- les actes de vente du 12 décembre 2019 qui reproduisent les termes de l'acte notarié du 30 novembre 2011, 
- le plan parcellaire annexé aux actes de vente du 12 décembre 2019 sur lequel est indiqué le tracé de la canalisation,
- un plan des parcelles B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] établi par un géomètre-expert en date du 04 décembre 2024 superposant le plan sur lequel figure le tracé annexé à la servitude et aux actes de vente avec celui du tracé après exécution des travaux de la canalisation,
- un autre plan des parcelles établi par un géomètre-expert le 26 mai 2025 à la demande de Monsieur [R] et de Monsieur [V] [I] d'après trois sondages opérés sur les lieux et projetant la position présumée de la canalisation.

Il ressort de ces éléments que le tracé de la canalisation n'est pas positionné au même endroit selon qu'il s'agisse du plan annexé aux actes de vente, du plan après exécution des travaux dressé le 24 novembre 2008 ou encore du plan réalisé d'après des sondages.

En outre, il apparaît que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE, dans son courrier adressé à la commune de [Localité 2] en date du 02 décembre 2024, expose qu'elle a constaté lors de la pose du compteur pour la desserte en eau d'arrosage sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1], qu'une partie de la maison et de la terrasse de Monsieur [A] [R] et de Madame [N] [U] était construite sur leur conduite.

Ainsi, alors qu'aux termes des actes de vente du 12 décembre 2019, la canalisation ne devrait pas passer sur les propriétés des demandeurs mais seulement une partie de l'assiette de la servitude d'une largeur de trois mètres grevant leurs propriétés, il apparaît que le tracé de la servitude rapportée dans les actes de vente ne reflète pas la réalité.

Sur les moyens soulevés par la commune de [Localité 2], il lui sera objecté que si Monsieur [R] avait une connaissance approximative du tracé de la canalisation après travaux et ce, précédemment à son acquisition, pour s'être rapproché de la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE qui a établi un constat de repérage, il s'avère que ce repérage s'est révélé être erroné et ne correspond pas non plus à la réalité.

Par ailleurs, le fait que les demandeurs n'aient pas entrepris de sondage préalablement à leurs travaux de construction, pourtant recommandé, n'est pas un élément suffisant de nature à rejeter la demande d'expertise. 

Au regard des préjudices allégués des demandeurs qui entendent obtenir, à titre principal, réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait du défaut d'information imputable à la venderesse concernant le tracé exact de la servitude grevant leurs fonds et plus précisément le tracé de la canalisation, il convient d'ordonner une expertise, avant dire droit sur les demandes afin de déterminer notamment le tracé de la servitude.

Si le tribunal judiciaire de TARASCON s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale des demandeurs de voir ordonner et condamner la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE à la démolition et la suppression de la canalisation souterraine implantée sur leurs parcelles, à ce stade des débats, il n'est pas exclu que la commune de VERNEGUES formule, à titre reconventionnel, des demandes indemnitaires à l'encontre de la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE.

Cette mesure d'instruction sera donc ordonnée, pour une bonne administration de la justice, au contradictoire des défendeurs y compris de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE.

Sur la demande subsidiaire de la commune de [Localité 2] de limiter strictement la mission confiée à l'expert à la seule détermination du tracé, il lui sera rétorquée que les préjudices allégués par les demandeurs nécessitent l'avis d'un technicien sur la surface réelle constructible et la valeur vénale des parcelles.

La mesure d'instruction aura lieu aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt, leur demande de provision ad litem sera donc rejetée. La mission de l'expert sera celle décrite au dispositif du présent jugement.

Toutefois, il apparaît que des discussions ont été engagées pour réaliser un dévoiement de la canalisation située sur les parcelles litigieuses et qu'une solution, proposée par la [Adresse 10] D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE, a été retenue par la commune de [Localité 2] aux termes d'un courriel du 31 mars 2021.

Il est également relevé que la commune de [Localité 2] a reconnu, aux termes des courriers en date du 27 avril 2022, que la canalisation était située sur les parcelles acquises et a confirmé auprès des demandeurs qu'elle prendrait à sa charge le dévoiement de la canalisation.

L'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, dispose qu'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'il est opportun de rechercher une solution amiable au conflit qui oppose les parties.

Il convient, dès lors, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur préalablement à la mesure d'expertise.

* Sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE au titre d'une procédure abusive

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ".

La mesure d'instruction ayant été ordonnée au contradictoire de la [Adresse 11]AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire au titre d'une procédure d'incident abusive.

* Sur les frais de la procédure d'incident

- sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens de la procédure seront réservés.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l'état de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

Les parties seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP - Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence - [Adresse 14] - mail : [Courriel 1] - tél : [XXXXXXXX01],

Rappelle aux parties que le premier entretien de médiation est gratuit et que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant recommandée, et qu'elles demeureront libres de choisir ou non à l'issue de s'engager dans un processus de médiation afin de parvenir à un règlement amiable de leur différend.
Dit que le médiateur informera le tribunal des suites qui auront été données par les parties à la séance d'information,

I. En cas d'absence d'accord des parties sur la mise en œuvre d'un processus de médiation

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire,

Désigne pour y procéder Monsieur [D] [Y], [Adresse 15], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, courriel : [Courriel 2], avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accompagnement de sa mission, même détenus par des tiers,
- Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles,
- Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 16], cadastrés section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1], et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, 
- Déterminer le tracé de la servitude de canalisation consentie et publiée par la commune de [Localité 2] à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et grevant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
- Déterminer l'emplacement et le tracé exacts de la canalisation souterraine de la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE réalisée sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1],
- Dire si le tracé de la servitude et de la canalisation finalement réalisée ressort clairement et indubitablement des plans produits et annexés dans les actes de vente des demandeurs,
- Dire si les plans annexés dans les actes de vente permettaient aux demandeurs de connaître le tracé de la servitude et celui de la canalisation finalement réalisée,
- Décrire la nature et l'ampleur des travaux de dévoiement à réaliser, et les chiffrer,
- Déterminer la surface résiduelle constructible pour chacune des parcelles, c'est-à-dire la surface réellement constructible en déduisant la surface d'emprise de la servitude,
- Déterminer la différence entre la valeur vénale initiale de ces parcelles (sans servitude) et avec la servitude : selon le tracé initial, le tracé mentionné aux plans d'exécution fournis par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et le tracé actuel de la canalisation réalisée,
- Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix,
- Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour parvenir à la solution du différend,
- De façon générale donner au tribunal tous éléments de nature à l'éclairer sur le litige,

Dit qu'en cas de refus motivé ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, 

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,

Dit qu'à cet effet, l'expert commis saisi par le greffe devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert,
Plus spécialement, rappelle à l'expert :
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que, si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
- qu'il devra remplir personnellement sa mission et, qu'au cours d'une ultime réunion d'expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin, il leur enverra une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours ; qu'il répondra aux observations des parties dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant,

Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l'expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d'un complément de provision sur honoraires de l'expert,

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de TARASCON, hors espèces, avant le 21 octobre 2026, terme de rigueur, par Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] ; il est rappelé que l'avance des frais ne préjudicie pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] dans un délai supplémentaire de 15 jours,

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

Invite les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE,

II. En cas d'accord des parties sur la mise en œuvre d'un processus de médiation

Dit que le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, ou tout autre médiateur du choix des parties, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée,

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion de médiation,

Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,

Dit que les parties devront verser chacune 450 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion,

Dit que le médiateur devra indiquer, lors de la première réunion, les pièces qu'il souhaite consulter, et informer les parties des délais et coûts prévisionnels de la mission, 

Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, 

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,

Dit qu'à défaut de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d'accord trouvé en médiation, l'expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d'expertise, conformément à la mission détaillée au paragraphe I,

Déboute Monsieur [A] [R], Madame [N] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [X] de leur demande de provision ad litem,

Déboute la [Adresse 9] ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure d'incident abusive,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Réserve les dépens,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 09/12/26 à 09h.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT





La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code civil 1602, code civil 1133, code de procedure civile 81, code civil 1112-1, code civil 1132, code civil 702, code civil 637). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:24:12.342Z.