Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00428
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 9 juillet 2025, [Y] [P] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) le 16 juin 2025, signifiée le 24 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 25 595,97 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2024. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 12 janvier 2026, puis renvoyée à l'audience du 30 mars 2026. A cette date, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - débouter le médecin de l'ensemble de ses demandes, - valider la contrainte relative à l'exercice 2024 pour son entier montant de 25 595,97 € : * principal : 25 479 €, * majorations de retard (arrêtées à la date de mise en demeure) : 632,97€, * déduction : 516 €, Soit un total de 25 595,97 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux, - condamner le médecin au paiement d'une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner le médecin au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier. En défense, [Y] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée 9 juillet 2025, [Y] [P] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 24 juin 2024. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera de ce fait déclarée recevable. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, [Y] [P] exerce l'activité de médecin ; il est donc affilié à la CARMF et est redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité. Le pôle social constate que [Y] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. " Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte. Par ailleurs, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience. Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise à l'encontre de [Y] [P] le 16 juin 2025 pour le recouvrement de la somme de 25 595,97 €. SUR L'AMENDE CIVILE L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages - intérêts qui seraient réclamés. " En l'espèce, il n'est pas sans intérêt de rappeler que le pôle social fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l'affiliation au régime légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées. La présente procédure s'inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l'argumentaire que M. [P] a développé, par écrit, devant la juridiction sociale, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont eu l'occasion de rejeter à maintes reprises. Depuis le 14 janvier 2016, M. [P] a saisi près d'une soixantaine de fois la juridiction sociale sans qu'aucun moyen sérieux ne soit développé et, finalement, M. [P] n'a jamais contesté le calcul ou les montants des titres de recouvrement. Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l'espèce, M. [P] s'est limité à multiplier les procédures contentieuses, dont il a toujours été débouté, afin de retarder le paiement de ses cotisations. Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, de surcroît, désorganise les organismes sociaux, alors qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif, et tend également à désorganiser la juridiction par des recours multiples et dénués de fondement. En conséquence, M. [P] doit être sanctionné par le prononcé d'une amende civile que le pôle social fixera à la somme de 3 000 €. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " Le pôle social condamne [Y] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [Y] [P] est condamné aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ". En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [Y] [P] à l'audience. DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [Y] [P] à la contrainte qu'il conteste. VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [Y] [P] le 16 juin 2025 pour le recouvrement de la somme de 25 595,97 €. CONDAMNE [Y] [P] au paiement d'une amende civile de 3 000 €. CONDAMNE [Y] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte. REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [Y] [P] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00428 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2UN 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 29 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46, rue Saint-Ferdinand 75017 PARIS Dispensée de comparution PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [Y] [P] 11 rue du Docteur Joseph Audic 56000 VANNES Non comparant et non représenté Formule exécutoire délivrée le : 25/00428 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 9 juillet 2025, [Y] [P] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) le 16 juin 2025, signifiée le 24 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 25 595,97 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2024. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 12 janvier 2026, puis renvoyée à l'audience du 30 mars 2026. A cette date, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - débouter le médecin de l'ensemble de ses demandes, - valider la contrainte relative à l'exercice 2024 pour son entier montant de 25 595,97 € : * principal : 25 479 €, * majorations de retard (arrêtées à la date de mise en demeure) : 632,97€, * déduction : 516 €, Soit un total de 25 595,97 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux, - condamner le médecin au paiement d'une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner le médecin au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier. En défense, [Y] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée 9 juillet 2025, [Y] [P] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 24 juin 2024. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera de ce fait déclarée recevable. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, [Y] [P] exerce l'activité de médecin ; il est donc affilié à la CARMF et est redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité. Le pôle social constate que [Y] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. " Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte. Par ailleurs, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience. Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise à l'encontre de [Y] [P] le 16 juin 2025 pour le recouvrement de la somme de 25 595,97 €. SUR L'AMENDE CIVILE L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages - intérêts qui seraient réclamés. " En l'espèce, il n'est pas sans intérêt de rappeler que le pôle social fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l'affiliation au régime légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées. La présente procédure s'inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l'argumentaire que M. [P] a développé, par écrit, devant la juridiction sociale, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont eu l'occasion de rejeter à maintes reprises. Depuis le 14 janvier 2016, M. [P] a saisi près d'une soixantaine de fois la juridiction sociale sans qu'aucun moyen sérieux ne soit développé et, finalement, M. [P] n'a jamais contesté le calcul ou les montants des titres de recouvrement. Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l'espèce, M. [P] s'est limité à multiplier les procédures contentieuses, dont il a toujours été débouté, afin de retarder le paiement de ses cotisations. Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, de surcroît, désorganise les organismes sociaux, alors qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif, et tend également à désorganiser la juridiction par des recours multiples et dénués de fondement. En conséquence, M. [P] doit être sanctionné par le prononcé d'une amende civile que le pôle social fixera à la somme de 3 000 €. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " Le pôle social condamne [Y] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [Y] [P] est condamné aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ". En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [Y] [P] à l'audience. DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [Y] [P] à la contrainte qu'il conteste. VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [Y] [P] le 16 juin 2025 pour le recouvrement de la somme de 25 595,97 €. CONDAMNE [Y] [P] au paiement d'une amende civile de 3 000 €. CONDAMNE [Y] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte. REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [Y] [P] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:36:30.596Z.