Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 février 2026, n° 24/00050
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une lettre de son Avocat, en date du 18 décembre 2023, la société [1], à [Localité 3] (Ariège), a saisi la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à [Localité 4], afin que lui soit déclarée inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection - un syndrome du canal carpien bilatéral, visé par le tableau n°57 -, de l’une de ses salariées, Madame [S] [O] [Z]; que dans sa séance du 1er février 2024, cette Commission a rejeté sa réclamation aux motifs : 1 - en ce qui concerne le non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier, pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation : - que le dossier mis à la disposition de l’employeur n’a pas à contenir les avis de prolongation d’arrêts de travail car ils ne contribuent pas à la prise de décision de l’organisme, - que la Cour de cassation rappelle que l’obligation d’information est limitée “aux éléments du dossier au vu desquels [la caisse] envisage de prendre sa décision” car ils sont susceptibles de lui faire grief, - que lesdits avis de prolongation ne sont pas des pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l’employeur; qu’ils ne servent qu’à attester de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos et qu’ils ont pour finalité de justifier du droit de la victime aux indemnités journalières, conformément à l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, - qu’en ont décidé ainsi les [Localité 5] d’appel d’ [Localité 6] (arrêt du 24 mai 2022), d’ [Localité 7] (arrêt du 24 mai 2022), de [Localité 8] (arrêt du 10 mai 2023) et de [Localité 9] (arrêt du 25 mai 2023), 2 - au sujet de l’erreur dans la rédaction du courrier de lancement des investigations : - que deux maladies professionnelles du même jour ont été traitées, - que les courriers de lancement des investigations font état tous deux d’un “certificat médical canal carpien gauche”, - que, toutefois, le certificat médical initial mentionne “syndrome du canal carpien bilatéral”, - qu’en outre, sur chacun des questionnaires envoyés à l’employeur, figurait la latéralité et le numéro du dossier, levant ainsi toute ambiguïté sur la nature des pathologies, identiques, mais bilatérales, - que la société ne pouvait pas être induite en erreur, 3 - en ce qui concerne les conditions de prise en charge et l’exposition au risque : - que le syndrome du canal carpien, qu’il soit droit ou gauche, figure au tableau n°57, - que la demande de prise en charge a été présentée avant même la fin de l’exposition au risque: déclaration du 20 juin 2023 et arrêt de travail du lendemain 21, - que Madame [O] [Z] effectuait chaque jour des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou des manipulations d’objets, entrant dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, - que les conditions du tableau sont remplies; Que cette décision lui ayant été notifiée le 5 février 2024, la société [1] l’a déférée au présent tribunal par un courrier de son Avocat en date du 28 mars suivant, expédié le même jour. ¤¤¤¤ ATTENDU que la société [1] expose aujourd’hui : - que le 20 juin 2023, Madame [O], exerçant la profession de Vendeuse au rayon “charcuterie” du magasin [2] de [Localité 3], a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagnant sa déclaration d’un certificat médical du Docteur [U], Médecin généraliste, en date du 12 juin 2023, - que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a ouvert deux dossiers distincts et a, le 16 octobre 2023, décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une part, un syndrome du canal carpien droit, et, d’autre part, un syndrome du canal carpien gauche au vu du tableau n°57 des maladies professionnelles; Qu’elle soutient : 1 - au sujet de la prise en charge du syndrome du canal carpien droit: - que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose de 120 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial pour statuer sur la prise en charge de l’affection, - qu’elle adresse alors, notamment à l’employeur, un questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception, - que ce questionnaire est retourné dans le délai de 30 jours francs à compter de sa réception, - que la Caisse peut aussi recourir à une enquête complémentaire, - qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter du point de départ de l’instruction, elle met le dossier visé à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale à la disposition de la victime - ou de ses représentants -, ainsi qu’à celle de l’employeur; que ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et présenter leurs observations; qu’au terme de ce délai, ils peuvent consulter le dossier, mais sans formuler d’observations, - que la Caisse informe la victime, ou ses représentants, ainsi que l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de la période au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, - que dans le cas présent, pour le syndrome du canal carpien droit, elle n’a pas été destinataire de l’information de la Caisse; qu’en effet, si la Caisse justifie lui avoir adressé deux courriers du 30 juin 2023, l’un portant les références 232612317 et l’autre les références 230612319, dans lesquels elle précisait que l’employeur pourrait consulter les pièces et formuler des observations du 2 au 13 octobre 2023 et que sa décision serait rendue au plus tard le 20 de ce dernier mois, ces deux courriers visent expressément le syndrome du canal carpien gauche, - qu’elle [la société] n’avait pas à rectifier d’elle-même la latéralité de l’affection en déchiffrant le numéro de sinistre et particulièrement le dernier chiffre qui correspond à une clé automatique, 9 pour le carpien droit et 7 pour le carpien gauche, - que n’étant pas discuté que la société a transmis à la Caisse un questionnaire complété le 6 juillet 2023, cette dernière ne justifie pas qu’elle l’a informée des diverses échéances et de ses droits concernant le syndrome du canal carpien droit, - que la Caisse a manqué au principe du contradictoire, ce manquement devant être sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge du syndrome du canal carpien droit, 2 - en ce qui concerne la prise en charge du syndrome du canal carpien gauche : - que la prise en charge a été effectuée sous le numéro 232612317, - que dans les questionnaires qui ont été retournés, elle a précisé que Madame [O] pouvait être exposée, une heure par jour et six jours par semaine, à des “travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets” au sens du tableau n°57 des maladies professionnelles, quand elle tranchait de la charcuterie, mais qu’elle a cependant indiqué : “attention; je ne sais pas si Mme [O] est droitière ou gauchère, du coup elle ne peut faire que d’une des deux mains ce geste”, - que sans lever cette réserve, la Caisse a retenu que la précitée effectuait chaque jour, des deux mains, des travaux l’exposant au risque du syndrome du canal carpien des deux côtés, alors que la latéralité est essentielle; Qu’elle demande au tribunal : - de lui déclarer inopposable la prise en charge des deux affections de Madame [O], - de condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège au paiement des dépens. ¤¤¤¤ ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège réplique : - que d’après le certificat médical initial, Madame [O] souffre d’un syndrome du canal carpien bilatéral invalidant, - que la concertation médico-administrative du 29 juin 2023 a orienté le dossier vers un accord de prise en charge; Qu’elle ajoute : 1 - en ce qui concerne la maladie professionnelle du canal carpien droit : - que l’instruction du dossier a débuté le 22 juin 2023, à la réception de la déclaration de la maladie et du certificat médical l’accompagnant, - que le 30 juin 2023, elle a adressé à la société [1] cette déclaration et lui a demandé de compléter dans les 30 jours un questionnaire décrivant le poste de travail de la précitée, sur le site htpps://questionnaires-risquespro.ameli.fr, - qu’elle l’a également informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 2 au 13 octobre 2023 préalablement à sa prise de décision devant intervenir au plus tard le 20 du même mois, - que le 16 octobre 2023, elle a notifié à cette société la prise en charge des deux maladies de Madame [O] [Z], avec les numéros de sinistre correspondant à chacun des membres: = n°230612319 pour le canal carpien droit, = n°230612317 pour le canal carpien gauche, - que ces numéros sont créés à partir des informations suivantes: = année du sinistre : 2023 = mois du sinistre : 06 = jour du sinistre : 12 = référence CARSAT : 31 = carpien droit : 9 = carpien gauche : 7 - qu’a été ainsi respecté le délai de six mois énoncé par la législation (articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale), - que les deux courriers de lancement des investigations portaient mention de chacun de ces numéros, mais que suite à une erreur de frappe, la mention “canal carpien gauche” a été portée sur les deux, - que, toutefois, cette erreur n’a pas privé la société [1] de la possibilité d’exercer ses droits et de comprendre la portée de l’acte, - que seules les irrégularités portant atteinte à une formalité substantielle ou d’ordre public, ou encore causant un grief avéré, peuvent entraîner l’inopposabilité d’un acte, 2 - au sujet de l’affection du canal carpien gauche : - que l’employeur ne pouvait pas ignorer ce qu’il complétait, qu’il s’agisse du questionnaire portant sur le canal carpien droit ou du questionnaire portant sur le canal carpien gauche, - que les questionnaires portaient sur les deux mains; Qu’elle demande au tribunal : - de confirmer la décision de sa Commission de recours amiable, - de rejeter le recours de la société [1].
Motifs
MOTIFS : Vu les articles R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale. ATTENDU, en l’espèce, qu’il apparaît des diverses pièces régulièrement produites par les parties et ainsi soumises à leur libre discussion, que le 20 juin 2023, Madame [S] [O] [Z], demeurant à [Localité 3] (Ariège), immatriculée à la Sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] / 71, salariée de la société [1], a effectué une déclaration de maladie professionnelle visant une affection du canal carpien “aux deux mains droite et gauche”, accompagnée d’un certificat médical du Docteur [K] [U], Médecin généraliste, transmis le 12 du même mois, faisant état d’un “syndrome du canal carpien bilatéral invalidant”; Que par deux courriers en date du 30 juin 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a adressé à la société [1] une copie de cette déclaration et l’a invitée à répondre - sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr -, dans le délai de 30 jours, à un questionnaire disponible sur ce site; qu’elle l’a informée qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 2 au 13 octobre 2023, sur ce même site, qu’au delà de cette date, le dossier serait consultable et que sa décision serait prise, au plus tard, le 20 octobre 2023; Que par deux courriers du 16 octobre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a informé la société [1] de la prise en charge de chacune de ces affections au titre de la législation professionnelle. ATTENDU que pour lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l’affection de Madame [O] [Z] portant sur le poignet droit, la société [1] relève aujourd’hui que l’information de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège n’a porté que sur le poignet gauche, d’une part; que, d’autre part, pour lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l’affection portant sur le poignet gauche, cette société soutient qu’il n’est pas démontré que la précitée exécutait des travaux des deux mains. MAIS ATTENDU, en premier lieu, que s’il est vrai que chacun des deux courriers de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, du 30 juin 2023, vise le “canal carpien gauche” - alors que l’un aurait dû viser le canal carpien droit et l’autre le canal carpien gauche -, la société [1] ne peut toutefois se prévaloir de cette erreur matérielle; qu’en effet, chacun des courriers portait un numéro distinct - 232612317 pour le canal carpien gauche et 230612319 pour le canal carpien droit; qu’en outre, la société ne pouvait légitimement ignorer que les deux poignets étaient concernés du fait qu’elle a - fait non discuté -, reçu une copie de la déclaration de la maladie de Madame [O] [Z], du 20 juin 2023, qui mentionne une affection du canal carpien “aux deux mains droite et gauche”, comme d’ailleurs le certificat médical l’accompagnant qui fait état d’un “syndrome du canal carpien bilatéral invalidant”; que le moyen présenté, mal fondé, doit être rejeté (rapprocher : Cour de cassation, 2ième chambre civile, 20 novembre 1985, pourvoi n°84-13.239, Société des ateliers [3] : Bulletin civil, 2ième partie, n°175, page 117, La Gazette du Palais 1986, II, Sommaires 322, observations [F] et [T], qui relève qu’une irrégularité dénoncée “était tellement manifeste qu’elle ne pouvait échapper à l’attention” ATTENDU, en second lieu, qu’il n’est pas contesté que Madame [O] [Z] était employée à la charcuterie du Magasin Intermarché, géré par la société [1]; qu’il n’est toutefois pas allégué - et donc démontré -, qu’elle utilisait exclusivement, dans son activité, une trancheuse électrique; qu’elle était donc conduite - qu’elle soit droitière ou gauchère -, à couper également de manière manuelle et à tenir entre ses mains divers produits qui n’exigent pas de recourir à une trancheuse (ainsi le saucisson, la saucisse sèche, la rosette...); qu’ainsi, c’est à bon droit que la Caisse a considéré qu’était remplie la condition d’exposition au risque du tableau n°57 des maladies professionnelles; que le moyen présenté, mal fondé, doit être écarté. ATTENDU, en conséquence, que le recours de la société [1] doit être rejeté; que les dépens, s’il en est, doivent être mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel : * Rejette le recours de la société [1], * Condamne cette société au paiement des dépens, s’il en est. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale JUGEMENT DU 16 Février 2026 N° RG 24/00050 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNUD NAC : 89E N° MINUTE : 26/00046 Notification le Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de : Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière, Dans la cause opposant : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Olivier PASSERA de la SELAS OLIVIER PASSERA AVOCAT, avocat au Barreau de TARBES à DEFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [M] [N], Responsable du Service contentieux et Lutte contre la Fraude, munie d’un pouvoir spécial, Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes : FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une lettre de son Avocat, en date du 18 décembre 2023, la société [1], à [Localité 3] (Ariège), a saisi la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à [Localité 4], afin que lui soit déclarée inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection - un syndrome du canal carpien bilatéral, visé par le tableau n°57 -, de l’une de ses salariées, Madame [S] [O] [Z]; que dans sa séance du 1er février 2024, cette Commission a rejeté sa réclamation aux motifs : 1 - en ce qui concerne le non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier, pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation : - que le dossier mis à la disposition de l’employeur n’a pas à contenir les avis de prolongation d’arrêts de travail car ils ne contribuent pas à la prise de décision de l’organisme, - que la Cour de cassation rappelle que l’obligation d’information est limitée “aux éléments du dossier au vu desquels [la caisse] envisage de prendre sa décision” car ils sont susceptibles de lui faire grief, - que lesdits avis de prolongation ne sont pas des pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l’employeur; qu’ils ne servent qu’à attester de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos et qu’ils ont pour finalité de justifier du droit de la victime aux indemnités journalières, conformément à l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, - qu’en ont décidé ainsi les [Localité 5] d’appel d’ [Localité 6] (arrêt du 24 mai 2022), d’ [Localité 7] (arrêt du 24 mai 2022), de [Localité 8] (arrêt du 10 mai 2023) et de [Localité 9] (arrêt du 25 mai 2023), 2 - au sujet de l’erreur dans la rédaction du courrier de lancement des investigations : - que deux maladies professionnelles du même jour ont été traitées, - que les courriers de lancement des investigations font état tous deux d’un “certificat médical canal carpien gauche”, - que, toutefois, le certificat médical initial mentionne “syndrome du canal carpien bilatéral”, - qu’en outre, sur chacun des questionnaires envoyés à l’employeur, figurait la latéralité et le numéro du dossier, levant ainsi toute ambiguïté sur la nature des pathologies, identiques, mais bilatérales, - que la société ne pouvait pas être induite en erreur, 3 - en ce qui concerne les conditions de prise en charge et l’exposition au risque : - que le syndrome du canal carpien, qu’il soit droit ou gauche, figure au tableau n°57, - que la demande de prise en charge a été présentée avant même la fin de l’exposition au risque: déclaration du 20 juin 2023 et arrêt de travail du lendemain 21, - que Madame [O] [Z] effectuait chaque jour des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou des manipulations d’objets, entrant dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, - que les conditions du tableau sont remplies; Que cette décision lui ayant été notifiée le 5 février 2024, la société [1] l’a déférée au présent tribunal par un courrier de son Avocat en date du 28 mars suivant, expédié le même jour. ¤¤¤¤ ATTENDU que la société [1] expose aujourd’hui : - que le 20 juin 2023, Madame [O], exerçant la profession de Vendeuse au rayon “charcuterie” du magasin [2] de [Localité 3], a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagnant sa déclaration d’un certificat médical du Docteur [U], Médecin généraliste, en date du 12 juin 2023, - que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a ouvert deux dossiers distincts et a, le 16 octobre 2023, décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une part, un syndrome du canal carpien droit, et, d’autre part, un syndrome du canal carpien gauche au vu du tableau n°57 des maladies professionnelles; Qu’elle soutient : 1 - au sujet de la prise en charge du syndrome du canal carpien droit: - que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose de 120 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial pour statuer sur la prise en charge de l’affection, - qu’elle adresse alors, notamment à l’employeur, un questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception, - que ce questionnaire est retourné dans le délai de 30 jours francs à compter de sa réception, - que la Caisse peut aussi recourir à une enquête complémentaire, - qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter du point de départ de l’instruction, elle met le dossier visé à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale à la disposition de la victime - ou de ses représentants -, ainsi qu’à celle de l’employeur; que ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et présenter leurs observations; qu’au terme de ce délai, ils peuvent consulter le dossier, mais sans formuler d’observations, - que la Caisse informe la victime, ou ses représentants, ainsi que l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de la période au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, - que dans le cas présent, pour le syndrome du canal carpien droit, elle n’a pas été destinataire de l’information de la Caisse; qu’en effet, si la Caisse justifie lui avoir adressé deux courriers du 30 juin 2023, l’un portant les références 232612317 et l’autre les références 230612319, dans lesquels elle précisait que l’employeur pourrait consulter les pièces et formuler des observations du 2 au 13 octobre 2023 et que sa décision serait rendue au plus tard le 20 de ce dernier mois, ces deux courriers visent expressément le syndrome du canal carpien gauche, - qu’elle [la société] n’avait pas à rectifier d’elle-même la latéralité de l’affection en déchiffrant le numéro de sinistre et particulièrement le dernier chiffre qui correspond à une clé automatique, 9 pour le carpien droit et 7 pour le carpien gauche, - que n’étant pas discuté que la société a transmis à la Caisse un questionnaire complété le 6 juillet 2023, cette dernière ne justifie pas qu’elle l’a informée des diverses échéances et de ses droits concernant le syndrome du canal carpien droit, - que la Caisse a manqué au principe du contradictoire, ce manquement devant être sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge du syndrome du canal carpien droit, 2 - en ce qui concerne la prise en charge du syndrome du canal carpien gauche : - que la prise en charge a été effectuée sous le numéro 232612317, - que dans les questionnaires qui ont été retournés, elle a précisé que Madame [O] pouvait être exposée, une heure par jour et six jours par semaine, à des “travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets” au sens du tableau n°57 des maladies professionnelles, quand elle tranchait de la charcuterie, mais qu’elle a cependant indiqué : “attention; je ne sais pas si Mme [O] est droitière ou gauchère, du coup elle ne peut faire que d’une des deux mains ce geste”, - que sans lever cette réserve, la Caisse a retenu que la précitée effectuait chaque jour, des deux mains, des travaux l’exposant au risque du syndrome du canal carpien des deux côtés, alors que la latéralité est essentielle; Qu’elle demande au tribunal : - de lui déclarer inopposable la prise en charge des deux affections de Madame [O], - de condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège au paiement des dépens. ¤¤¤¤ ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège réplique : - que d’après le certificat médical initial, Madame [O] souffre d’un syndrome du canal carpien bilatéral invalidant, - que la concertation médico-administrative du 29 juin 2023 a orienté le dossier vers un accord de prise en charge; Qu’elle ajoute : 1 - en ce qui concerne la maladie professionnelle du canal carpien droit : - que l’instruction du dossier a débuté le 22 juin 2023, à la réception de la déclaration de la maladie et du certificat médical l’accompagnant, - que le 30 juin 2023, elle a adressé à la société [1] cette déclaration et lui a demandé de compléter dans les 30 jours un questionnaire décrivant le poste de travail de la précitée, sur le site htpps://questionnaires-risquespro.ameli.fr, - qu’elle l’a également informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 2 au 13 octobre 2023 préalablement à sa prise de décision devant intervenir au plus tard le 20 du même mois, - que le 16 octobre 2023, elle a notifié à cette société la prise en charge des deux maladies de Madame [O] [Z], avec les numéros de sinistre correspondant à chacun des membres: = n°230612319 pour le canal carpien droit, = n°230612317 pour le canal carpien gauche, - que ces numéros sont créés à partir des informations suivantes: = année du sinistre : 2023 = mois du sinistre : 06 = jour du sinistre : 12 = référence CARSAT : 31 = carpien droit : 9 = carpien gauche : 7 - qu’a été ainsi respecté le délai de six mois énoncé par la législation (articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale), - que les deux courriers de lancement des investigations portaient mention de chacun de ces numéros, mais que suite à une erreur de frappe, la mention “canal carpien gauche” a été portée sur les deux, - que, toutefois, cette erreur n’a pas privé la société [1] de la possibilité d’exercer ses droits et de comprendre la portée de l’acte, - que seules les irrégularités portant atteinte à une formalité substantielle ou d’ordre public, ou encore causant un grief avéré, peuvent entraîner l’inopposabilité d’un acte, 2 - au sujet de l’affection du canal carpien gauche : - que l’employeur ne pouvait pas ignorer ce qu’il complétait, qu’il s’agisse du questionnaire portant sur le canal carpien droit ou du questionnaire portant sur le canal carpien gauche, - que les questionnaires portaient sur les deux mains; Qu’elle demande au tribunal : - de confirmer la décision de sa Commission de recours amiable, - de rejeter le recours de la société [1]. MOTIFS : Vu les articles R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale. ATTENDU, en l’espèce, qu’il apparaît des diverses pièces régulièrement produites par les parties et ainsi soumises à leur libre discussion, que le 20 juin 2023, Madame [S] [O] [Z], demeurant à [Localité 3] (Ariège), immatriculée à la Sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] / 71, salariée de la société [1], a effectué une déclaration de maladie professionnelle visant une affection du canal carpien “aux deux mains droite et gauche”, accompagnée d’un certificat médical du Docteur [K] [U], Médecin généraliste, transmis le 12 du même mois, faisant état d’un “syndrome du canal carpien bilatéral invalidant”; Que par deux courriers en date du 30 juin 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a adressé à la société [1] une copie de cette déclaration et l’a invitée à répondre - sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr -, dans le délai de 30 jours, à un questionnaire disponible sur ce site; qu’elle l’a informée qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 2 au 13 octobre 2023, sur ce même site, qu’au delà de cette date, le dossier serait consultable et que sa décision serait prise, au plus tard, le 20 octobre 2023; Que par deux courriers du 16 octobre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a informé la société [1] de la prise en charge de chacune de ces affections au titre de la législation professionnelle. ATTENDU que pour lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l’affection de Madame [O] [Z] portant sur le poignet droit, la société [1] relève aujourd’hui que l’information de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège n’a porté que sur le poignet gauche, d’une part; que, d’autre part, pour lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l’affection portant sur le poignet gauche, cette société soutient qu’il n’est pas démontré que la précitée exécutait des travaux des deux mains. MAIS ATTENDU, en premier lieu, que s’il est vrai que chacun des deux courriers de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, du 30 juin 2023, vise le “canal carpien gauche” - alors que l’un aurait dû viser le canal carpien droit et l’autre le canal carpien gauche -, la société [1] ne peut toutefois se prévaloir de cette erreur matérielle; qu’en effet, chacun des courriers portait un numéro distinct - 232612317 pour le canal carpien gauche et 230612319 pour le canal carpien droit; qu’en outre, la société ne pouvait légitimement ignorer que les deux poignets étaient concernés du fait qu’elle a - fait non discuté -, reçu une copie de la déclaration de la maladie de Madame [O] [Z], du 20 juin 2023, qui mentionne une affection du canal carpien “aux deux mains droite et gauche”, comme d’ailleurs le certificat médical l’accompagnant qui fait état d’un “syndrome du canal carpien bilatéral invalidant”; que le moyen présenté, mal fondé, doit être rejeté (rapprocher : Cour de cassation, 2ième chambre civile, 20 novembre 1985, pourvoi n°84-13.239, Société des ateliers [3] : Bulletin civil, 2ième partie, n°175, page 117, La Gazette du Palais 1986, II, Sommaires 322, observations [F] et [T], qui relève qu’une irrégularité dénoncée “était tellement manifeste qu’elle ne pouvait échapper à l’attention” ATTENDU, en second lieu, qu’il n’est pas contesté que Madame [O] [Z] était employée à la charcuterie du Magasin Intermarché, géré par la société [1]; qu’il n’est toutefois pas allégué - et donc démontré -, qu’elle utilisait exclusivement, dans son activité, une trancheuse électrique; qu’elle était donc conduite - qu’elle soit droitière ou gauchère -, à couper également de manière manuelle et à tenir entre ses mains divers produits qui n’exigent pas de recourir à une trancheuse (ainsi le saucisson, la saucisse sèche, la rosette...); qu’ainsi, c’est à bon droit que la Caisse a considéré qu’était remplie la condition d’exposition au risque du tableau n°57 des maladies professionnelles; que le moyen présenté, mal fondé, doit être écarté. ATTENDU, en conséquence, que le recours de la société [1] doit être rejeté; que les dépens, s’il en est, doivent être mis à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel : * Rejette le recours de la société [1], * Condamne cette société au paiement des dépens, s’il en est. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale L124-1, code general des impots 1083, code de la securite sociale L161-33, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-1, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L124-1, code general des impots 1083
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00021
en commun : code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L124-1, code general des impots 1083
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00069
en commun : code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L124-1, code general des impots 1083
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Expertise · n° 24/00106
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- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00115
en commun : code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L124-1, code general des impots 1083
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00158
en commun : code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L124-1, code general des impots 1083
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00164
en commun : code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L124-1, code general des impots 1083
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00196
en commun : code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L124-1, code general des impots 1083
Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:55:50.296Z.