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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 juillet 2026, n° 26/04091

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04091 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRV6 



Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [X] [Q]

né le 01 février 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne 



RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [P] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Q], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 13 août 2026; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026, à 12h00, par M. [X] [Q] ;



La présidente d'audience met dans le débat la question de la recevabilité de la contestation de la régularité de la requête en prolongation en raison du caractère nouveau de la demande en appel ;



Le conseil de l'intéressé indique que le moyen relatif à l'irrégularité de la requête en prolongation en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas soutenu en appel.



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



M. [X] [Q], né le 1er février 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 17 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

  

Le 18 juillet 2026, M. [X] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [Q].

 

Le conseil de M. [X] [Q] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :


L'absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen personnel de sa situation ;

L'irrégularité de la requête en prolongation à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

La violation de l'article L. 722-7 du CESEDA. 




MOTIVATION

 

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention



Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.



Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ».



Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de l'audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, aucun nouveau moyen ni aucune nouvelle pièce susceptible de remettre en cause cette analyse n'ayant été évoqué en cause d'appel.





Sur la régularité de la requête en prolongation de rétention



M. [Q] ne soutient plus cette prétention en cause d'appel.



Sur la violation alléguée de l'article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.



Le fait que des diligences ont été réalisées par l'administration en vue de parvenir à l'éloignement de M. [Q], dès lors qu'elles n'ont pas été suivies d'effet durant le délai qui lui était ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, la décision d'OQTF, ne contrevient pas à cette disposition.



Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence



Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 



Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. 



En l'espèce, l'administration admet que M. [X] [Q] lui a remis son passeport, cependant, il explique lui-même n'avoir pas d'emploi en France et que sa famille réside au Mali. Il affirme vivre de manière stable chez un oncle mais n'en justifie pas, le fait d'indiquer la même adresse sur une longue période ne démontre pas une résidence stable et effective, particulièrement lorsqu'il s'agit du domicile d'un tiers. Dans ces conditions, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant de faire droit à sa demande d'assignation à résidence.



L'ordonnance du 18 juillet 2026 sera confirmée.















PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT,



DECLARONS IRRECEVABLE la demande formée par M. [X] [Q] aux fins d'annulation de la requête aux fins de prolongation présentée par l'administration ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 21 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04091 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRV6 



Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [X] [Q]

né le 01 février 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne 



RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [P] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Q], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 13 août 2026; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026, à 12h00, par M. [X] [Q] ;



La présidente d'audience met dans le débat la question de la recevabilité de la contestation de la régularité de la requête en prolongation en raison du caractère nouveau de la demande en appel ;



Le conseil de l'intéressé indique que le moyen relatif à l'irrégularité de la requête en prolongation en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas soutenu en appel.



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



M. [X] [Q], né le 1er février 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 17 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

  

Le 18 juillet 2026, M. [X] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [Q].

 

Le conseil de M. [X] [Q] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :


L'absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen personnel de sa situation ;

L'irrégularité de la requête en prolongation à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

La violation de l'article L. 722-7 du CESEDA. 




MOTIVATION

 

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention



Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.



Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ».



Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de l'audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, aucun nouveau moyen ni aucune nouvelle pièce susceptible de remettre en cause cette analyse n'ayant été évoqué en cause d'appel.





Sur la régularité de la requête en prolongation de rétention



M. [Q] ne soutient plus cette prétention en cause d'appel.



Sur la violation alléguée de l'article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.



Le fait que des diligences ont été réalisées par l'administration en vue de parvenir à l'éloignement de M. [Q], dès lors qu'elles n'ont pas été suivies d'effet durant le délai qui lui était ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, la décision d'OQTF, ne contrevient pas à cette disposition.



Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence



Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 



Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. 



En l'espèce, l'administration admet que M. [X] [Q] lui a remis son passeport, cependant, il explique lui-même n'avoir pas d'emploi en France et que sa famille réside au Mali. Il affirme vivre de manière stable chez un oncle mais n'en justifie pas, le fait d'indiquer la même adresse sur une longue période ne démontre pas une résidence stable et effective, particulièrement lorsqu'il s'agit du domicile d'un tiers. Dans ces conditions, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant de faire droit à sa demande d'assignation à résidence.



L'ordonnance du 18 juillet 2026 sera confirmée.















PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT,



DECLARONS IRRECEVABLE la demande formée par M. [X] [Q] aux fins d'annulation de la requête aux fins de prolongation présentée par l'administration ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 21 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:22.020Z.