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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 4 septembre 2026, n° 26/04176

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/04176 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXCO
Minute N°26/01062








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 04 Septembre 2026



Le 04 Septembre 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 16 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DEUX ANS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 30 août 2026, notifié à Monsieur [Y] [D] le 30 août 2026 à 13h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Y] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 août 2026 à 15h29

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 03 Septembre 2026, reçue le 03 Septembre 2026 à 11h32

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Y] [D]
né le 01 Février 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.

En présence de Madame [O] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;


Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[A]

Après avoir entendu : 

Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.

M. [Y] [D] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’avocat de [Y] [D] a soulevé l’importance des attaches en France de [Y] [D] et le sérieux de [Y] [D] qui serait avocat. Elle a soulevé qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public. Il souligne que [Y] [D] n’avait pas conscience qu’il sortait du département car le lieu de l’arrestation était à moins de 2 kilomètres du département. La motivation de la décision serait insuffisante quant à la situation personnelle. Sa compagne serait dans une situation très fragile. La présence de [Y] [D] à ses côtés serait indispensable compte tenu des violences qu’elle aurait subies et du handicap des deux ou trois de ses enfants. [Y] [D] n’avait pas eu la volonté de venir en France compte tenu de sa bonne situation en Algérie. Un départ en Suisse pour respecter l’OQTF était en cours mais prendrait du temps compte tenu de la situation des enfants. 
[Y] [D] a expliqué qu’il était au courant de l’assignation à résidence. Cependant, son avocat avait effectué un recours contre cette assignation et lui avait dit de ne pas la respecter le temps que le recours soit jugé. Il a demandé la prise en compte de sa situation familiale. Il explique être rentré illégalement en France car sa compagne serait sinon sans soutien. Il serait prêt à partir si elle pouvait vivre sans soutien. Il a confirmé son projet d’aller en Suisse mais a indiqué le temps nécessaire pour cette sortie du territoire compte tenu des soins nécessaires pour les enfants. Il a confirmé qu’il n’avait pas conscience d’être hors des Yvelines. Il aurait pensé rester dans le même village, sans se rendre compte que celui-ci serait sur deux départements. Il a mis en avant tout ce qu’il faisait pour ses enfants handicapées. Il a expliqué tout ce qu’il faisait pour sa famille et le juge a mis fin à ses explications sur ce point.
1. Contestation de l’arrêté de placement en rétention
1.1. Légalité externe
La préfecture justifie du pouvoir du signataire de l’arrêté dans ses observations sur le recours.
En application de l’article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement doit être écrite et motivée. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l’espèce, la situation personnelle de [Y] [D] ne constitue pas fondement de son placement en rétention. Le préfecture n’avait donc pas à en faire état dans sa motivation.
1.2. Légalité externe
1.2.1. En droit interne
En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si, cumulativement :
- il se trouve dans un des cas prévus à l’article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- il n’y pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction, ce risque étant présumé dans les cas prévu à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou compte tenu du trouble à l’ordre public,
- aucune autre mesure, et notamment l’assignation à résidence, n’apparaît pas suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. 
1.2.1.1. Base légale
L’obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2026 a été prise moins de trois ans auparavant et aucun délai de départ volontaire n’était accordé. Cela constitue la base légale de la décision conformément à l’article L731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est indifférent que cet arrêté ait été contesté. L’article L722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait qu’empêcher l’éloignement effectif de l’étranger avant que le tribunal administratif ne statue sur le recours contre l’arrêté mais n’empêche pas la rétention le temps que ce juge statue.
1.2.1.2. Risque de soustraction
Il résulte de l’article L612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le risque de soustraction est présumé établi lorsque l’étranger s’est soustrait aux obligation résultat d’une assignation a résidence prise sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-1 du même code.
En l’espèce, [Y] [D] a fait l’objet d’une assignation à résidence le 16 juillet 2026. Il a reconnu en audition ne pas l’avoir respecté, s’agissant, notamment de l’obligation de pointage. Il a varié sur la raison de ce manquement invoquant dans un premier temps l’ignorance de cette assignation à résidence (dont il avait signé la notification et contre laquelle il avait fait un recours) et, dans un second temps, les conseils de son avocat qui lui aurait indiqué de ne pas la respecter. Cependant, il n’apparaît pas plausible qu’un professionnel du droit aurait conseillé à [Y] [D] de ne pas respecter la mesure administrative dont il faisait l’objet et qui s’applique tant que le juge administratif ne l’a pas annulé et suspendu. Il ne pouvait d’autant moins ignorer ses obligations qu’il explique être lui-même un professionnel du droit.
Dès lors, l’absence de respect par [Y] [D] de son assignation à résidence caractérise le risque de soustraction en l’absence d’explications permettant de renverser la présomption posée par la loi. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si [Y] [D] trouble effectivement l’ordre public.
1.2.1.3. L’insuffisance d’une assignation à résidence
Le fait que [Y] [D] explique, dans un premier temps, qu’il ignorait être soumis à une assignation à résidence. Cela démontre le fait qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à cette mesure. Il n’y a aucune raison de pense qu’il aurait davantage l’intention de se conformer à une nouvelle assignation à résidence.
Dès lors, le prononcé d’une nouvelle assignation à résidence aurait été insuffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
1.2.2. Au regard du droit à la vie privée et familiale
L’article 8 de la CEDH dispose que toute personne a le droit au respect de la vie privée et familiale.
Il convient de rappeler que le présent juge n’a pas compétence pour examiner la violation de ce droit par la décision d’éloignement. Dès lors, il ne doit examiner que l’atteinte à l’article 8 du fait de la rétention.
Il n’est pas allégué que la rétention cause une atteinte à la vie privée et familiale distincte et séparable de l’atteinte nécessairement causée par la privation de liberté. On peut relever l’atteinte à la vie privée et familiale du fait d’une rétention administrative est moindre que celle causée par les autres privations de liberté (détention, garde à vue, hospitalisation contrainte) du fait de la plus grande faculté de communication de l’intéressé avec l’extérieur. Dès lors, le moyen présenté sur le fondement de l’article 8 de la CEDH vise, en fait, à critiquer l’atteinte à la liberté garantie par l’article 5 de la CEDH. 
A ce titre, la rétention de l’étranger dans le cadre de la procédure d’éloignement est autorisée par l’article 5 1 f de la convention. Cette disposition autorise donc nécessairement l’atteinte à la vie privée résultant nécessairement de la privation de liberté.
2. Demande de prolongation
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement.
En l’espèce, l’administration a obtenu un rendez-vous consulaire qui est nécessaire en l’absence de document de voyage en cours de validité. Le placement en rétention de [Y] [D] apparaît donc nécessaire dans l’attente de ce rendez-vous, de la délivrance du laisser-passer et de l’éloignement effectif.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04176 avec la procédure suivie sous le RG 26/04177 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04176 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXCO ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [Y] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 04 Septembre 2026 à 

Le Greffier Le Juge




Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Septembre 2026 à [Localité 3][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE





Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/04176 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXCO
Minute N°26/01062








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 04 Septembre 2026



Le 04 Septembre 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 16 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DEUX ANS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 30 août 2026, notifié à Monsieur [Y] [D] le 30 août 2026 à 13h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Y] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 août 2026 à 15h29

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 03 Septembre 2026, reçue le 03 Septembre 2026 à 11h32

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Y] [D]
né le 01 Février 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.

En présence de Madame [O] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;


Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[A]

Après avoir entendu : 

Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.

M. [Y] [D] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

L’avocat de [Y] [D] a soulevé l’importance des attaches en France de [Y] [D] et le sérieux de [Y] [D] qui serait avocat. Elle a soulevé qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public. Il souligne que [Y] [D] n’avait pas conscience qu’il sortait du département car le lieu de l’arrestation était à moins de 2 kilomètres du département. La motivation de la décision serait insuffisante quant à la situation personnelle. Sa compagne serait dans une situation très fragile. La présence de [Y] [D] à ses côtés serait indispensable compte tenu des violences qu’elle aurait subies et du handicap des deux ou trois de ses enfants. [Y] [D] n’avait pas eu la volonté de venir en France compte tenu de sa bonne situation en Algérie. Un départ en Suisse pour respecter l’OQTF était en cours mais prendrait du temps compte tenu de la situation des enfants. 
[Y] [D] a expliqué qu’il était au courant de l’assignation à résidence. Cependant, son avocat avait effectué un recours contre cette assignation et lui avait dit de ne pas la respecter le temps que le recours soit jugé. Il a demandé la prise en compte de sa situation familiale. Il explique être rentré illégalement en France car sa compagne serait sinon sans soutien. Il serait prêt à partir si elle pouvait vivre sans soutien. Il a confirmé son projet d’aller en Suisse mais a indiqué le temps nécessaire pour cette sortie du territoire compte tenu des soins nécessaires pour les enfants. Il a confirmé qu’il n’avait pas conscience d’être hors des Yvelines. Il aurait pensé rester dans le même village, sans se rendre compte que celui-ci serait sur deux départements. Il a mis en avant tout ce qu’il faisait pour ses enfants handicapées. Il a expliqué tout ce qu’il faisait pour sa famille et le juge a mis fin à ses explications sur ce point.
1. Contestation de l’arrêté de placement en rétention
1.1. Légalité externe
La préfecture justifie du pouvoir du signataire de l’arrêté dans ses observations sur le recours.
En application de l’article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement doit être écrite et motivée. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l’espèce, la situation personnelle de [Y] [D] ne constitue pas fondement de son placement en rétention. Le préfecture n’avait donc pas à en faire état dans sa motivation.
1.2. Légalité externe
1.2.1. En droit interne
En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si, cumulativement :
- il se trouve dans un des cas prévus à l’article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- il n’y pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction, ce risque étant présumé dans les cas prévu à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou compte tenu du trouble à l’ordre public,
- aucune autre mesure, et notamment l’assignation à résidence, n’apparaît pas suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. 
1.2.1.1. Base légale
L’obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2026 a été prise moins de trois ans auparavant et aucun délai de départ volontaire n’était accordé. Cela constitue la base légale de la décision conformément à l’article L731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est indifférent que cet arrêté ait été contesté. L’article L722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait qu’empêcher l’éloignement effectif de l’étranger avant que le tribunal administratif ne statue sur le recours contre l’arrêté mais n’empêche pas la rétention le temps que ce juge statue.
1.2.1.2. Risque de soustraction
Il résulte de l’article L612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le risque de soustraction est présumé établi lorsque l’étranger s’est soustrait aux obligation résultat d’une assignation a résidence prise sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-1 du même code.
En l’espèce, [Y] [D] a fait l’objet d’une assignation à résidence le 16 juillet 2026. Il a reconnu en audition ne pas l’avoir respecté, s’agissant, notamment de l’obligation de pointage. Il a varié sur la raison de ce manquement invoquant dans un premier temps l’ignorance de cette assignation à résidence (dont il avait signé la notification et contre laquelle il avait fait un recours) et, dans un second temps, les conseils de son avocat qui lui aurait indiqué de ne pas la respecter. Cependant, il n’apparaît pas plausible qu’un professionnel du droit aurait conseillé à [Y] [D] de ne pas respecter la mesure administrative dont il faisait l’objet et qui s’applique tant que le juge administratif ne l’a pas annulé et suspendu. Il ne pouvait d’autant moins ignorer ses obligations qu’il explique être lui-même un professionnel du droit.
Dès lors, l’absence de respect par [Y] [D] de son assignation à résidence caractérise le risque de soustraction en l’absence d’explications permettant de renverser la présomption posée par la loi. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si [Y] [D] trouble effectivement l’ordre public.
1.2.1.3. L’insuffisance d’une assignation à résidence
Le fait que [Y] [D] explique, dans un premier temps, qu’il ignorait être soumis à une assignation à résidence. Cela démontre le fait qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à cette mesure. Il n’y a aucune raison de pense qu’il aurait davantage l’intention de se conformer à une nouvelle assignation à résidence.
Dès lors, le prononcé d’une nouvelle assignation à résidence aurait été insuffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
1.2.2. Au regard du droit à la vie privée et familiale
L’article 8 de la CEDH dispose que toute personne a le droit au respect de la vie privée et familiale.
Il convient de rappeler que le présent juge n’a pas compétence pour examiner la violation de ce droit par la décision d’éloignement. Dès lors, il ne doit examiner que l’atteinte à l’article 8 du fait de la rétention.
Il n’est pas allégué que la rétention cause une atteinte à la vie privée et familiale distincte et séparable de l’atteinte nécessairement causée par la privation de liberté. On peut relever l’atteinte à la vie privée et familiale du fait d’une rétention administrative est moindre que celle causée par les autres privations de liberté (détention, garde à vue, hospitalisation contrainte) du fait de la plus grande faculté de communication de l’intéressé avec l’extérieur. Dès lors, le moyen présenté sur le fondement de l’article 8 de la CEDH vise, en fait, à critiquer l’atteinte à la liberté garantie par l’article 5 de la CEDH. 
A ce titre, la rétention de l’étranger dans le cadre de la procédure d’éloignement est autorisée par l’article 5 1 f de la convention. Cette disposition autorise donc nécessairement l’atteinte à la vie privée résultant nécessairement de la privation de liberté.
2. Demande de prolongation
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement.
En l’espèce, l’administration a obtenu un rendez-vous consulaire qui est nécessaire en l’absence de document de voyage en cours de validité. Le placement en rétention de [Y] [D] apparaît donc nécessaire dans l’attente de ce rendez-vous, de la délivrance du laisser-passer et de l’éloignement effectif.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04176 avec la procédure suivie sous le RG 26/04177 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04176 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXCO ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [Y] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 04 Septembre 2026 à 

Le Greffier Le Juge




Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Septembre 2026 à [Localité 3][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE





Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:17:52.876Z.