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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 20 juillet 2026, n° 2026L02257

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Parties (entreprises)

LUDIO MEDIA

Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 20 Juillet 2026

Réf : L0003054 N° PCL : 2025J00785 N° RG : 2026L02257

SAS LUDIO MEDIA [Adresse 1] RCS Marseille : 808 821 458 – 2015 B 43 (Représentée par Monsieur [O] [J], président, en personne, assisté de Maître Jean-Baptiste ROSSI, Avocat au barreau de Marseille)

En présence de Monsieur [F] [P], Expert-comptable ;

Administrateur Judiciaire :

SELARL ANASTA Mission conduite par Maître [W] [G] [Adresse 2] (En personne)

Mandataire Judiciaire :

Maître [D] [Z] [Adresse 3] (En personne)

Représentant des salariés :

Madame [V] [N] [Adresse 1] (En personne)

CO-CONTRACTANTS

GOOGLE France [Adresse 4] (Partie défaillante)

SAS OVH [Adresse 5] (Partie défaillante)

AWS France

2026L02257

[Adresse 6] (Partie défaillante)

DECANET [Adresse 7] (Partie défaillante)

ORANGE [Adresse 8] (Partie défaillante)

ADOBE SYSTEMS France [Adresse 9] (Partie défaillante)

Monsieur [O] [K] [Adresse 10] (Partie défaillante)

AXA France ASSURANCES COLLECTIVES [Adresse 11] (Partie défaillante)

AXA France IARD [Adresse 12] (Partie défaillante)

LUCCA [Adresse 13] (Partie défaillante)

APM CONSEIL [Adresse 14] (Partie défaillante)

APS [Adresse 15] (Partie défaillante)

Cabinet MANENTI & CO [Adresse 16] (Partie défaillante)

GAN Agent Général Paris tronchet [Adresse 17] (Partie défaillante)

GANDI [Adresse 18] (Partie défaillante)

CANDIDAT REPRENEUR

Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES [Adresse 19] (En personnes)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'articleL.661-6-III du Code de Commerce.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 22 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 20 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que le 22 Mai 2026, Maître [W] [G] ès qualités a déposé au Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille la liste des co-contractants à convoquer en vue d'une audience sur les offres de reprises remises entre ses mains ; que les parties ainsi que les co-contractants ont été convoqués, par les soins du Greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du Lundi 22 Juin 2026 à 08 heures 30 en Salle A;

ATTENDU que le 12 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur les offres de reprise telles que déposées au Greffe;

ATTENDU que les débats sont ouverts en l'absence des candidats repreneurs;

ATTENDU qu'à la barre, Maître [W] [G] ès qualités expose oralement les termes de son rapport; que lors de l'appel d'offre, il a reçu deux manifestations d'intérêt venat de la société ACENSI et de Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES ; que l'offre de reprise déposée par Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES propose de reprendre 12 salariés sur 14, en expliquant les motifs du licenciement de deux salariés; qu'en effet, les deux salariés dont s'agit sont Monsieur [R] [C] et Monsieur [X] [M] qui vont, si leur offre de reprise est retenue, devenir représentants légaux

2026L02257

de la nouvelle structure ; qu'aucun projet de plan de continuation n'a été établi; qu'il fait un bref rappel historique de la socité LUDIO MEDIA ainsi que de la procédure collective ; qu'il émet un avis favorable à l'offre déposée par le candidat repreneur ;

ATTENDU que Maître [D] [Z] ès qualités expose oralement le termes de son rapport et convient que le prix de cession est effectivement très faible ; qu'un projet de plan de continuation a tenté d'être établi mais en vain face au montant du passif ; qu'aujourd'hui, le choix qui se présente est soit la cession, soit la conversion en liquidation judiciaire; que, dans ces conditions, il émet un avis favorable à la cession aujourd'hui présentée;

ATTENDU que la SAS LUDIO MEDIA fait part de ses observations et répond aux questions du Tribunal; qu'elle confirme sa volonté initiale d'établir un plan envisageable qu'avec l'assentiment des salariés;

ATTENDU que Madame [V] [N], en qualité de représentant des salariés, confirme que l'ensemble du personnel a été consulté et soutient unanimement l'offre de reprise ; que les salariés portent une réelle confiance vis-à-vis d'un vrai projet ; que la perspectice de reprise est très attendue ; que le salariés ont continué leur travail avec engagement et investissement ; que le contexte est parfois difficile mais demeure un attachement profond à l'entreprise ; qu'elle transmet les remerciements des salariés à l'Administrateur Judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [F] [P], en qualité d'Expert-comptable, relève lui-aussi la faiblesse de l'offre par rapport au potentiel de la société ;

ATTENDU que Monsieur [O] [J] in personam formule ses observations ;

ATTENDU que la Présidente de la Chambre demande l'entrée en salle d'audience du candidat repreneur présent, Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES, assistés de Maître Brice MICHEL, Avocat au barreau de Marseille ;

ATTENDU que le Conseil du candidat repreneur précise que Messieurs [C] et [M] sont deux salariés de l'entreprise et sont ceux non repris dans l'offre déposée ; que, de son côté, Monsieur [Y] a toujours suivi la société également ;

ATTENDU que la Présidente de la Chambre interroge sur le fait que les deux salariés n'ont pas forcément l'expérience de chef d'entreprise ; qu'elle entend leur réponse ;

ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République relève que l'on est face à un vrai sujet, chef d'entreprise c'est être, à la fois, bon commerçant et bon gestionnaire ; qu'il émet un avis favorable à la présente cession ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU que par jugement en date du 28 Juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS LUDIO MEDIA ; qu'il a désigné M. BROSSIER en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [D] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 28 Janvier 2026 ;

ATTENDU que par jugement en date du 15 septembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a constaté que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité et a ordonné la poursuite de la période d'observation de la SAS LUDIO MEDIA, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de laprocédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [W] [G]

2026L02257

[Adresse 2], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec pour mission de représenter la débitrice ;

ATTENDU que par jugement en date du 19 Janvier 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 28 Juillet 2026 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;

ATTENDU que la société candidate ACENSI s'est retractée de l'offre déposée dans le cadre du processus de cession ; qu'il échet de rejeter l'offre de reprise de la société ACENSI ;

ATTENDU que l'article L.642-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que «

la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif

» ;

ATTENDU qu'une seule offre de reprise a été déposée entre les mains de Maître [W] [G] ès qualités, puis remise au Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille, par Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES ;

ATTENDU qu'à la barre, cette seule l'offre de reprise est maintenue et son projet économique, industriel et commercial est présenté au Tribunal ;

ATTENDU que selon la proposition de reprise, Monsieur [R] [C] et Monsieur [X] [M] sont actionnaires de la SAS LUDIO MEDIA et salariés, quant à Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES, il est actionnaire ;

ATTENDU que, dans le cadre du délai d'amélioration, Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES, candidat repreneur, transmettent des éléments prévisionnels d'activité, de trésorerie et de financement couvrant la période 2026/2027 établis sur des bases prudentes ;

ATTENDU que cette offre de reprise est portée par l'actionnaire minoritaire mais bailleur de fonds apporte une solution immédiatement mobilisable et amélioré par courrier en date du 17 Juin 2026 ;

ATTENDU que, dans ces conditions, le critère du maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome apparaît assuré ;

ATTENDU que le candidat repreneur présente une offre au terme de laquelle il prévoit la reprise de 12 salariés sur les 14, soit 85,71 % de la masse salariale, et consent à reprendre les droit acquis au titre des congés payés et RTT ; que les deux salariés licenciés sont deux des porteurs de la présente offre de reprise et deviendront représentants légaux de la nouvelle structure ;

ATTENDU que, dans ces conditions, le critère de la préservation de l'emploi est donc également assuré ;

ATTENDU que Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES proposent un prix de cession amélioré de 50 000 € (cinquante mille Euro) ventilé comme suit :
 * Actifs incorporels : 49 999 € (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euro),
 * Actifs corporels : 1 € (un Euro);

ATTENDU qu'en outre, Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES précisent à l'égard du Tribunal pour une plus juste appréciation du coût économique global de l'opération, qu'ils devront prendre en change les éléments suivants :

Reprise de l'intégralité des droits acquis (congés payés, RTT, etc.) par les

salariés repris : 88 000 € (estimation) ; - Financement du BER : 140 000 € :

Financement du BFR : 140
CAPEX : 10 000 € ;

Droit d'enregistrement : 3 450 € (estimation) ;

Honoraires rédacteur : mémoire.

que ce coût global de l'opération sera financé sur fonds propres ;

ATTENDU que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire directe entraînerait de facto le licenciement de 14 personnes et l'arrêt brutal de l'activité ; qu'en outre, la cession des actifs immatériels en liquidation judiciaire pourrait, peut-être être valorisé, davantage le nom de domaine mais avec un accroissement du passif lié au licenciement de la totalité du personnel qui absorberait l'expérance de gain attendu sur une cession en liquidation ; que le traitement des créanciers apparaît un peu mieux disant dans l'hypothèse d'une cession ; qu'ainsi, l'impact économique et financier dépasserait les limites de la seule procédure collective dont a à connaître ce jour le tribunal et serait bien plus attentatoire à l'ordre public économique que le seul passif de la SAS LUDIO MEDIA qui ne serait que très partiellement apuré ;

ATTENDU que le projet présenté par Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES a les faveurs des salariés depuis le début de cette procédure de cession ; que cette préférence a été réaffirmée à la barre ; que l'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et Monsieur le Juge-Commissaire expriment un avis favorable non équivoque à l'offre de reprise ainsi présentée ; que le Ministère public a également exprimé un avis favorable et sans réserve à l'offre de reprise de la SAS SUNNIKAN CONSULTING ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'ordonner la cession de la SAS LUDIO MEDIA à Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES, dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article L.642- al. 1er du Code de commerce,

Rejette l'offre de reprise de la société ACENSI ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-1 alinéa 1er du Code de commerce,

Ordonne la cession de la SAS LUDIO MEDIA à Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES conformément aux termes de son offre de reprise déposée au Greffe le 19 Mai 2026 moyennant le prix amélioré de 50 000 € (cinquante mille Euro) ventilé comme suit :
 * Actifs incorporels : 49 999 € (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euro),
 * Actifs corporels : 1 € (un Euro);

Dit et juge que la trésorerie et le compte-courant correspondant à la facturation établie jusqu'au

jour de l'entrée en jouissance du repreneur, fixé au lendemain à 00h00 de la présente décision

, resteront acquis à la procédure collective de la SAS LUDIO MEDIA ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce,

Constate que la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et en tout état de cause le Représentant des salariés dûment élu, ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L.321-8 du même code ;

Vu les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail,

Donne acte à

Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant

CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES

de ce qu'ils proposent de reprendre 12 (douze) salariés sur 14 (quatorze), comptés à l'effectif avec l'intégralité de leurs droits acquis au jour du présent jugement, à savoir :

L'ancienneté en ce compris à long terme dans l'entreprise, dont les indemnités de départ à la retraite,

Les congés payés, reliquats de congés payés et RTT ;

[…]

Autorise le licenciement de 2 (deux) postes, conformément à la liste ci-dessous :

Donne acte au candidat repreneur de ce qu'il s'engage, en cas de développement de l'activité, à accorder aux salariés qui ont fait l'objet d'un licenciement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et qui en feraient expressément la demande, un epriorité de réembauche quant aux nouveaux postes qui iendraient à être créés, et ce pendant un edurée de douze mois à compter de la date d'entrée en jouissance ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce,

Dit que les contrats nécessaires à la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce sont transférés à compter de la date d'entrée en jouissance, à savoir la liste conforme à l'offre déposée au Greffe le 19 Mai 2026, notamment :

L'assurance :

La société est couverte par les polices d'assurances suivantes :

Assurance Multirisque Professionnelle Axa

Assurance Responsabilité Civile Gan

Les contrats de location ou de crédit-bail :

Les principaux contrats de fourniture de biens ou de services identifiés sont les suivants :

[…]

Constate l'absence d'élément justifiant l'application des dispositions de l'article L.642-12 du Code de commerce ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce,

Dit et juge que la

SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [W] [G]

assurera la mise en œuvre de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Autorise en tant que de besoin la conclusion d'un contrat de location-gérance ou d'une convention d'entrée en jouissance par la SELARL ANASTA mission conduite par Maître [W] [G] ès qualités au profit de la SAS LUDIO MEDIA dans l'attente de la signature des actes de cession ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-9 du Code de commerce,

Autorise Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES à se substituer, avec solidarité dans les engagements pris, toute personne contrôlée directement ou indirectement par elle à 100 %, et dont le siège demeurerait dans le ressort du Tribunal des activités économiques de Marseille, notamment :

Les caractéristiques juridiques de la société à constituer seraient les suivantes :

Dit que les biens non compris dans cette cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L.640-1 à L. 643-13 du Code de commerce ;

Fixe à 6 (six) mois la durée pour la signature des actes de cession ;

Maintient la

SELARL ANASTA mission conduite par Maître [W] [G]

en qualité d'Administrateur Judiciaire jusqu'à complète réalisation de sa mission ;

Maintient Maître [D] [Z] en qualité de Mandataire judicaire ;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le Lundi 18 Janvier 2027 à 8 heures 30 en salle A, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience, celle-ci ayant pour objet le constat de la signature des actes de cession ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit les dépens, de la présente instance, toutes taxes comprises, à la charge de la SAS LUDIO MEDIA ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 20 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 20 Juillet 2026

Réf : L0003054 N° PCL : 2025J00785 N° RG : 2026L02257

SAS LUDIO MEDIA [Adresse 1] RCS Marseille : 808 821 458 – 2015 B 43 (Représentée par Monsieur [O] [J], président, en personne, assisté de Maître Jean-Baptiste ROSSI, Avocat au barreau de Marseille)

En présence de Monsieur [F] [P], Expert-comptable ;

Administrateur Judiciaire :

SELARL ANASTA Mission conduite par Maître [W] [G] [Adresse 2] (En personne)

Mandataire Judiciaire :

Maître [D] [Z] [Adresse 3] (En personne)

Représentant des salariés :

Madame [V] [N] [Adresse 1] (En personne)

CO-CONTRACTANTS

GOOGLE France [Adresse 4] (Partie défaillante)

SAS OVH [Adresse 5] (Partie défaillante)

AWS France

2026L02257

[Adresse 6] (Partie défaillante)

DECANET [Adresse 7] (Partie défaillante)

ORANGE [Adresse 8] (Partie défaillante)

ADOBE SYSTEMS France [Adresse 9] (Partie défaillante)

Monsieur [O] [K] [Adresse 10] (Partie défaillante)

AXA France ASSURANCES COLLECTIVES [Adresse 11] (Partie défaillante)

AXA France IARD [Adresse 12] (Partie défaillante)

LUCCA [Adresse 13] (Partie défaillante)

APM CONSEIL [Adresse 14] (Partie défaillante)

APS [Adresse 15] (Partie défaillante)

Cabinet MANENTI & CO [Adresse 16] (Partie défaillante)

GAN Agent Général Paris tronchet [Adresse 17] (Partie défaillante)

GANDI [Adresse 18] (Partie défaillante)

CANDIDAT REPRENEUR

Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES [Adresse 19] (En personnes)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'articleL.661-6-III du Code de Commerce.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 22 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 20 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que le 22 Mai 2026, Maître [W] [G] ès qualités a déposé au Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille la liste des co-contractants à convoquer en vue d'une audience sur les offres de reprises remises entre ses mains ; que les parties ainsi que les co-contractants ont été convoqués, par les soins du Greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du Lundi 22 Juin 2026 à 08 heures 30 en Salle A;

ATTENDU que le 12 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur les offres de reprise telles que déposées au Greffe;

ATTENDU que les débats sont ouverts en l'absence des candidats repreneurs;

ATTENDU qu'à la barre, Maître [W] [G] ès qualités expose oralement les termes de son rapport; que lors de l'appel d'offre, il a reçu deux manifestations d'intérêt venat de la société ACENSI et de Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES ; que l'offre de reprise déposée par Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES propose de reprendre 12 salariés sur 14, en expliquant les motifs du licenciement de deux salariés; qu'en effet, les deux salariés dont s'agit sont Monsieur [R] [C] et Monsieur [X] [M] qui vont, si leur offre de reprise est retenue, devenir représentants légaux

2026L02257

de la nouvelle structure ; qu'aucun projet de plan de continuation n'a été établi; qu'il fait un bref rappel historique de la socité LUDIO MEDIA ainsi que de la procédure collective ; qu'il émet un avis favorable à l'offre déposée par le candidat repreneur ;

ATTENDU que Maître [D] [Z] ès qualités expose oralement le termes de son rapport et convient que le prix de cession est effectivement très faible ; qu'un projet de plan de continuation a tenté d'être établi mais en vain face au montant du passif ; qu'aujourd'hui, le choix qui se présente est soit la cession, soit la conversion en liquidation judiciaire; que, dans ces conditions, il émet un avis favorable à la cession aujourd'hui présentée;

ATTENDU que la SAS LUDIO MEDIA fait part de ses observations et répond aux questions du Tribunal; qu'elle confirme sa volonté initiale d'établir un plan envisageable qu'avec l'assentiment des salariés;

ATTENDU que Madame [V] [N], en qualité de représentant des salariés, confirme que l'ensemble du personnel a été consulté et soutient unanimement l'offre de reprise ; que les salariés portent une réelle confiance vis-à-vis d'un vrai projet ; que la perspectice de reprise est très attendue ; que le salariés ont continué leur travail avec engagement et investissement ; que le contexte est parfois difficile mais demeure un attachement profond à l'entreprise ; qu'elle transmet les remerciements des salariés à l'Administrateur Judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [F] [P], en qualité d'Expert-comptable, relève lui-aussi la faiblesse de l'offre par rapport au potentiel de la société ;

ATTENDU que Monsieur [O] [J] in personam formule ses observations ;

ATTENDU que la Présidente de la Chambre demande l'entrée en salle d'audience du candidat repreneur présent, Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES, assistés de Maître Brice MICHEL, Avocat au barreau de Marseille ;

ATTENDU que le Conseil du candidat repreneur précise que Messieurs [C] et [M] sont deux salariés de l'entreprise et sont ceux non repris dans l'offre déposée ; que, de son côté, Monsieur [Y] a toujours suivi la société également ;

ATTENDU que la Présidente de la Chambre interroge sur le fait que les deux salariés n'ont pas forcément l'expérience de chef d'entreprise ; qu'elle entend leur réponse ;

ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République relève que l'on est face à un vrai sujet, chef d'entreprise c'est être, à la fois, bon commerçant et bon gestionnaire ; qu'il émet un avis favorable à la présente cession ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que par jugement en date du 28 Juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS LUDIO MEDIA ; qu'il a désigné M. BROSSIER en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [D] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 28 Janvier 2026 ;

ATTENDU que par jugement en date du 15 septembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a constaté que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité et a ordonné la poursuite de la période d'observation de la SAS LUDIO MEDIA, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de laprocédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [W] [G]

2026L02257

[Adresse 2], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec pour mission de représenter la débitrice ;

ATTENDU que par jugement en date du 19 Janvier 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 28 Juillet 2026 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;

ATTENDU que la société candidate ACENSI s'est retractée de l'offre déposée dans le cadre du processus de cession ; qu'il échet de rejeter l'offre de reprise de la société ACENSI ;

ATTENDU que l'article L.642-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que «

la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif

» ;

ATTENDU qu'une seule offre de reprise a été déposée entre les mains de Maître [W] [G] ès qualités, puis remise au Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille, par Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES ;

ATTENDU qu'à la barre, cette seule l'offre de reprise est maintenue et son projet économique, industriel et commercial est présenté au Tribunal ;

ATTENDU que selon la proposition de reprise, Monsieur [R] [C] et Monsieur [X] [M] sont actionnaires de la SAS LUDIO MEDIA et salariés, quant à Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES, il est actionnaire ;

ATTENDU que, dans le cadre du délai d'amélioration, Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES, candidat repreneur, transmettent des éléments prévisionnels d'activité, de trésorerie et de financement couvrant la période 2026/2027 établis sur des bases prudentes ;

ATTENDU que cette offre de reprise est portée par l'actionnaire minoritaire mais bailleur de fonds apporte une solution immédiatement mobilisable et amélioré par courrier en date du 17 Juin 2026 ;

ATTENDU que, dans ces conditions, le critère du maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome apparaît assuré ;

ATTENDU que le candidat repreneur présente une offre au terme de laquelle il prévoit la reprise de 12 salariés sur les 14, soit 85,71 % de la masse salariale, et consent à reprendre les droit acquis au titre des congés payés et RTT ; que les deux salariés licenciés sont deux des porteurs de la présente offre de reprise et deviendront représentants légaux de la nouvelle structure ;

ATTENDU que, dans ces conditions, le critère de la préservation de l'emploi est donc également assuré ;

ATTENDU que Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES proposent un prix de cession amélioré de 50 000 € (cinquante mille Euro) ventilé comme suit :
 * Actifs incorporels : 49 999 € (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euro),
 * Actifs corporels : 1 € (un Euro);

ATTENDU qu'en outre, Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES précisent à l'égard du Tribunal pour une plus juste appréciation du coût économique global de l'opération, qu'ils devront prendre en change les éléments suivants :

Reprise de l'intégralité des droits acquis (congés payés, RTT, etc.) par les

salariés repris : 88 000 € (estimation) ; - Financement du BER : 140 000 € :

Financement du BFR : 140
CAPEX : 10 000 € ;

Droit d'enregistrement : 3 450 € (estimation) ;

Honoraires rédacteur : mémoire.

que ce coût global de l'opération sera financé sur fonds propres ;

ATTENDU que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire directe entraînerait de facto le licenciement de 14 personnes et l'arrêt brutal de l'activité ; qu'en outre, la cession des actifs immatériels en liquidation judiciaire pourrait, peut-être être valorisé, davantage le nom de domaine mais avec un accroissement du passif lié au licenciement de la totalité du personnel qui absorberait l'expérance de gain attendu sur une cession en liquidation ; que le traitement des créanciers apparaît un peu mieux disant dans l'hypothèse d'une cession ; qu'ainsi, l'impact économique et financier dépasserait les limites de la seule procédure collective dont a à connaître ce jour le tribunal et serait bien plus attentatoire à l'ordre public économique que le seul passif de la SAS LUDIO MEDIA qui ne serait que très partiellement apuré ;

ATTENDU que le projet présenté par Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES a les faveurs des salariés depuis le début de cette procédure de cession ; que cette préférence a été réaffirmée à la barre ; que l'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et Monsieur le Juge-Commissaire expriment un avis favorable non équivoque à l'offre de reprise ainsi présentée ; que le Ministère public a également exprimé un avis favorable et sans réserve à l'offre de reprise de la SAS SUNNIKAN CONSULTING ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'ordonner la cession de la SAS LUDIO MEDIA à Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES, dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article L.642- al. 1er du Code de commerce,

Rejette l'offre de reprise de la société ACENSI ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-1 alinéa 1er du Code de commerce,

Ordonne la cession de la SAS LUDIO MEDIA à Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES conformément aux termes de son offre de reprise déposée au Greffe le 19 Mai 2026 moyennant le prix amélioré de 50 000 € (cinquante mille Euro) ventilé comme suit :
 * Actifs incorporels : 49 999 € (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euro),
 * Actifs corporels : 1 € (un Euro);

Dit et juge que la trésorerie et le compte-courant correspondant à la facturation établie jusqu'au

jour de l'entrée en jouissance du repreneur, fixé au lendemain à 00h00 de la présente décision

, resteront acquis à la procédure collective de la SAS LUDIO MEDIA ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce,

Constate que la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et en tout état de cause le Représentant des salariés dûment élu, ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L.321-8 du même code ;

Vu les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail,

Donne acte à

Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant

CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES

de ce qu'ils proposent de reprendre 12 (douze) salariés sur 14 (quatorze), comptés à l'effectif avec l'intégralité de leurs droits acquis au jour du présent jugement, à savoir :

L'ancienneté en ce compris à long terme dans l'entreprise, dont les indemnités de départ à la retraite,

Les congés payés, reliquats de congés payés et RTT ;

[…]

Autorise le licenciement de 2 (deux) postes, conformément à la liste ci-dessous :

Donne acte au candidat repreneur de ce qu'il s'engage, en cas de développement de l'activité, à accorder aux salariés qui ont fait l'objet d'un licenciement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et qui en feraient expressément la demande, un epriorité de réembauche quant aux nouveaux postes qui iendraient à être créés, et ce pendant un edurée de douze mois à compter de la date d'entrée en jouissance ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce,

Dit que les contrats nécessaires à la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce sont transférés à compter de la date d'entrée en jouissance, à savoir la liste conforme à l'offre déposée au Greffe le 19 Mai 2026, notamment :

L'assurance :

La société est couverte par les polices d'assurances suivantes :

Assurance Multirisque Professionnelle Axa

Assurance Responsabilité Civile Gan

Les contrats de location ou de crédit-bail :

Les principaux contrats de fourniture de biens ou de services identifiés sont les suivants :

[…]

Constate l'absence d'élément justifiant l'application des dispositions de l'article L.642-12 du Code de commerce ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce,

Dit et juge que la

SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [W] [G]

assurera la mise en œuvre de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Autorise en tant que de besoin la conclusion d'un contrat de location-gérance ou d'une convention d'entrée en jouissance par la SELARL ANASTA mission conduite par Maître [W] [G] ès qualités au profit de la SAS LUDIO MEDIA dans l'attente de la signature des actes de cession ;

Vu les dispositions de l'article L. 642-9 du Code de commerce,

Autorise Monsieur [R] [C], Monsieur [X] [M] et Monsieur [I] [Y] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES à se substituer, avec solidarité dans les engagements pris, toute personne contrôlée directement ou indirectement par elle à 100 %, et dont le siège demeurerait dans le ressort du Tribunal des activités économiques de Marseille, notamment :

Les caractéristiques juridiques de la société à constituer seraient les suivantes :

Dit que les biens non compris dans cette cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L.640-1 à L. 643-13 du Code de commerce ;

Fixe à 6 (six) mois la durée pour la signature des actes de cession ;

Maintient la

SELARL ANASTA mission conduite par Maître [W] [G]

en qualité d'Administrateur Judiciaire jusqu'à complète réalisation de sa mission ;

Maintient Maître [D] [Z] en qualité de Mandataire judicaire ;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le Lundi 18 Janvier 2027 à 8 heures 30 en salle A, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience, celle-ci ayant pour objet le constat de la signature des actes de cession ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit les dépens, de la présente instance, toutes taxes comprises, à la charge de la SAS LUDIO MEDIA ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 20 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce L642-9, code de commerce L642-7, code de commerce L643-13, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de procedure civile 726, code de commerce L321-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:31:45.172Z.